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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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de l'acte de contrefaçon

Selon les articles 22 et 23 de la loi du 17 avril 2001 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage, l'apposition d'une marque..... ».

A lire ces articles, on ne peut s'empêcher de remarquer que « Le législateur porte en tête de l'énoncé l'élément qu'il veut introduire en premier dans l'esprit du destinataire »,1 ainsi, on dira que l'usage du procédé de l'inversion au début de ces articles, n'est autre qu'une manière de mettre l'accent sur ce que le législateur considère comme essentiel afin préserver les droits exclusifs reconnus au propriétaire de la marque.

Toutefois, l'interdiction formulée dans les articles 22 et 23 de la loi n°36-2001, n'est pas absolue puisqu'elle succombe face à l'autorisation du propriétaire selon les termes mêmes des-dits articles. Ceci dit, l'exercice par un tiers d'un ou plusieurs droits qui reviennent au propriétaire sera disqualifié de contrefaçon s'il intervient dans les limites d'une autorisation accordée par le titulaire de la marque.2

Ainsi, le défaut d'autorisation s'apparente à une condition nécessaire pour que l'on puisse qualifier de contrefaçon l'exploitation de la marque faite par une personne autre que son propriétaire. Consistant en un fait négatif, le défaut d'autorisation pure et simple n'est pas sujet à une démonstration ou à une appréciation spécifique, car, tout simplement, une fois l'absence d'autorisation est invoquée par le propriétaire de la marque, il incombe à l'auteur de l'exploitation présumée contrefaisante d'apporter la preuve d'une autorisation préalable valablement accordée par le titulaire du droit sur la marque en question.

Par ailleurs, l'appréciation du défaut d'autorisation devient intéressante si elle découle d'un dépassement des termes d'une autorisation préalablement accordée par le propriétaire de la marque. C'est dans ce sens que s'inscrive, après un bref rappel des plus éclatantes techniques contractuelles 3 portant autorisation de l'exploitation 4 de la marque, l'entreprise de la détermination de l'absence d'autorisation souvent constitutive d'un acte de contrefaçon. (Paragraphe 1)

Outre les formes d'exploitation consenties par le propriétaire de la marque, on note que le législateur permet l'utilisation de la marque par des tiers dans des cas spéciaux sans que le grief de contrefaçon puisse être retenu, c'est le cas de l'autorisation par la force de la loi. (Paragraphe 2)

1 CORNU (G) : « Linguistique juridique » 2ème éd, Montchrestien 2000., n°8 5. p. 326.

2 Etant donné sa valeur économique capitale dans les temps modernes, la marque est devenue l'un des piliers du patrimoine intellectuel de l'entreprise, en conséquence, la stratégie commerciale de l'entreprise se trouve de plus en plus axée autour de l'élément marque. Afin de s'adapter aux impératifs pressants de rentabilité, de technicité et de compétitivité, plusieurs formes contractuelles ont été institutionnalisées et mises au point par les titulaires des marques en vue de faire contribuer des tiers dans l'exploitation de la marque.

3 A ce stade, il nous importe de souligner que ces techniques contractuelles, par lesquelles le propriétaire concède aux tiers des droits sur la marque, sont foncièrement diversifiées et évolutives, dès lors, leur délimitation serait tout à fait illusoire. Toutefois, il est de contrats qui se sont imposés en pratique de manière à ce qu'ils sont devenus les principales techniques d'autorisation par lesquelles le propriétaire concède à un tiers le droit d'utiliser sa marque

4 Sur la notion d'exploitation dans les contrats relatifs aux droits de propriété industrielle, voir : DIENER (M) : « Contrats internationaux de propriété industrielle » Litec. Spécialement p. 6 et sui.

Paragraphe 1 : L'intervention de l'acte de contrefaçon en dehors d'une

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