WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

( Télécharger le fichier original )
par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : L'intervention de l'acte de contrefaçon en dehors d'une

autorisation légale

Il va sans dire que si la loi autorise les tiers à utiliser un signe identique à celui d'une marque enregistrée, il ne sera plus question de qualifier un tel usage d'atteinte illégale constitutive, le cas échéant, d'une contrefaçon. Ainsi, l'autorisation légale s'analyse comme un fait justificatif ou encore une sorte de servitude légale au même titre que celle supportée, en vertu des aménagements apportés à la propriété immobilière, par le propriétaire du fond servant.

Cette limite apportée au droit sur la marque par l'article 25 de la loi n°36-2001 est formulée dans les termes suivants : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique,

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion sur l'origine du produit ou du service.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut présenter une requête auprès du tribunal compétent pour limiter cette utilisation ou l'interdire ».

Avant de procéder à une brève analyse des trois cas d'autorisation légale, il est important de souligner qu'elles ne peuvent être interprétées d'une manière extensive, d'autant plus qu'il faut réunir les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre sinon l'utilisation de la marque d'autrui tombe sous le coup de la contrefaçon.

-A- La tolérance accordée à certains signes distinctifs antérieurs à la marque :

Dans l'article 25 (a), le législateur met l'accent sur la gestion des conflits pouvant opposer trois signes distinctifs à l'enregistrement d'une marque. Il s'agit en effet de la tolérance accordée par la loi à la dénomination sociale,1 le nom commercial 2 et l'enseigne.3

1 La dénomination sociale se définie comme le nom adopté par une société de capitaux.

2 Le nom commercial est le nom sous lequel une personne exerce l'exploitation effective d'un fonds de commerce afin de le distinguer des autres fonds de commerce similaires.

3 Selon Chavanne et Burst, « L'enseigne est un signe visible qui sert à distinguer un établissement commercial et à permettre au public de ne pas le confondre avec un autre », op. cit, N°1382.

A l'opposé des droits sur la marque, l'acquisition des droits, sur le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne, n'est subordonnée à aucune obligation d'enregistrement, ils s'acquièrent par le premier usage, toutefois, même s'ils sont protégés en tant qu'éléments du fonds de commerce, ces droits ne font pas toujours le poids face au droit sur la marque.

En effet, on a déjà vu qu'en vertu de l'article 5 de la loi n°36-2001, le titulaire de l'un de ces signes ne peut opposer son droit antérieur à l'enregistrement d'une marque identique que dans des conditions précises.

Concernant la dénomination sociale, elle ne constitue une antériorité opposable à une marque identique que lorsque la marque risque de créer une confusion dans l'esprit du public. Quant au nom commercial et l'enseigne, outre la nécessité de l'existence d'un risque de confusion, ils ne sont opposables à l'enregistrement d'une marque identique que lorsqu'ils sont connus sur l'ensemble du territoire tunisien.

En pratique, rares sont les situations où ces signes distinctifs remplissent ces conditions, c'est pourquoi, ils ne font pas souvent obstacle à l'enregistrement d'une marque identique.

Toutefois, faisant l'objet d'un droit antérieur acquis par l'usage, le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne méritent bien d'être respectés malgré qu'ils n'aient pas le pouvoir de s'opposer à l'enregistrement de la marque pour défaut de notoriété ou de rayonnement territorial. En fait, c'est le respect des droits acquis sur ces signes distinctifs qui leur permet de tenir face à l'existence d'une marque identique ou similaire.

Il convient de noter que les droits acquis sur ces signes distinctifs ne résistent pas à la marque à tous les coups, car s'il est démontré que l'utilisation du même signe, dans le même secteur d'activité, par les titulaires de ces droits porte atteinte aux droits du propriétaire d'une marque identique ou similaire, le juge pourra selon le cas ordonner la limitation de cet usage ou voire même l'interdire sur la base de l'article 25 alinéa 2 de la loi du 17 avril 2001.

Concernant la limitation de l'usage, elle peut consister en l'adjonction de tout terme, date ou lieu d'exploitation propre à dissiper la confusion dans l'esprit du public quant à l'origine de produits ou des services. A notre avis, il est souhaitable que les juges optent pour la coexistence de ces signes avec la marque tout en exigeant la preuve du préjudice subi.

Quant à l'autre alternative de l'article 25 al. 2, elle permet au juge d'interdire l'usage de la marque comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne. Hélas, la solution n'est pas heureuse,1 car elle contredit directement le principe de la protection des droits acquis.

En ce sens, MATHELY 2 voyait, à juste titre, en la mesure d'interdiction une expropriation pure et simple, il est donc très recommandé à tout commerçant ou opérateur économique de déposer à titre de marque les noms sous lesquels il exerce son commerce ou son activité.

1 l'adoption de la mesure de l'interdiction dans l'article 25 témoigne d'un mimétisme coutumier car le législateur n'a fait que reprendre l'article L. 713-6 du C.P.I français, or rien ne fonde cette mesure orthodoxe. En effet, il est très démesuré de faire disparaître un droit acquis pour réparer un préjudice parfaitement réparable sur le terrain du droit commun de la responsabilité ou encore sur celui de la concurrence déloyale.

2 MATHELY (P): op. cit. p. 190.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway