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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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TITRE DEUXIÈME :

Les manifestations de l'acte de contrefaçon

En disposant dans l'article 44 que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire constitue une contrefaçon », la loi du 17 avril 2001 forge en termes clairs l'unification du concept de contrefaçon de marque.

Désormais, il n'y a plus lieu de distinguer, comme çà était le cas sous l'empire du décret du 3 juin 1889, la contrefaçon stricto sensu -qui concernait essentiellement des hypothèses de reproduction illicites de la marque- des autres violations du droit sur la marque souvent désignées sous le terme de contrefaçon lato sensu ou délits accessoires et qui se présentaient comme la continuité d'une préalable contrefaçon par reproduction, il en était ainsi de l'apposition frauduleuse d'une marque enregistrée.

Sur le plan terminologique, les rédacteurs de la loi du 17 avril 2001 semblent manifester un souci particulier quant à la clarté des dispositions relatives au concept de contrefaçon.

En effet, selon une démarche chronologique, le législateur défini la contrefaçon dans l'article 44 al.1 comme toute atteinte perpétrée aux droits sur la marque, ensuite, et afin de lui donner un contenu propre, il est dit dans l'article 44 al.2 que « constitue une atteinte aux droits sur la marque, la violation des dispositions prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi ».

Invité par l'article 44 à consulter les articles 22 et 23 de la loi n°36-2001, on y trouve une liste d'actes ou de droits réservés au propriétaire de la marque. En tête des-dits articles, il est clairement formulé avec un luxe d'insistance stylistique que ces actes ou droits « sont interdits, (aux tiers) sauf autorisation du propriétaire ». En conséquence, l'exercice non autorisé de l'un de ces droits par un tiers sera qualifié de contrefaçon.

Par ailleurs, il semble que le législateur tunisien a choisi de définir les droits du propriétaire de la marque, dans les articles 22 et 23, par la négative comme pour insister sur les interdictions qui les entourent à l'égard des tiers. Ce sont ces droits là et seulement ces droits que le droit des marques protège et sanctionne la violation à titre de délit de contrefaçon.

Une remarque concernant la portée des interdictions qui pèsent sur les tiers mérite d'être signalée. En effet, les interdictions formulées dans les articles 22, 23 et 52 renferment à la fois une constante et des variantes.

S'agissant de la constante, elle se rapporte au caractère limitatif des interdictions énoncées dans les articles 22, 23 et 52. En effet, la violation de ces interdictions engage la responsabilité pénale de son auteur, par voie de conséquence, il est indispensable que ces interdictions soient interprétées d'une manière stricte que ce soit du point de vue du droit pénal ou sous l'angle du principe de la liberté de la concurrence.

Quant aux variantes, elles concernent des différences relatives aux éléments constitutifs du délit de contrefaçon selon qu'il s'agissait des interdictions posées dans l'article 22, 23 ou 52 de la loi n°36-2001.

En effet, selon l'article 22 « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque....., pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Il ressort de cet article que le simple exercice non autorisé de l'un des actes qu'il énonce à titre limitatif suffit seul à consommer le délit de contrefaçon de marque indifféremment de tout risque de confusion ou de toute intention frauduleuse. Par ailleurs, il est clair qu'il met en oeuvre la protection de la marque dans les strictes limites de sa spécialité, c'est-à-dire pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'acte de dépôt d la marque.

Pour ces raisons, et compte tenu de la manière dont ils sont incriminés, les actes interdits au sein de l'article 22 sont érigés, à juste titre, en délits matériels de contrefaçon. ( Chapitre 1 )

A la différence de l'article 22, les interdictions portées dans l'article 23 ne jouent qu'à double condition. En effet, les actes interdits dans cet article ne sont susceptibles de poursuites que lorsqu'ils sont accomplis par un tiers afin de désigner des produits ou services non pas identiques mais seulement similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque usurpée.

Cette condition ne joue évidemment pas pour l'imitation ainsi que l'usage d'une marque imitée au sens de l'article 23 car ces actes sont répréhensibles indifféremment du caractère identique ou similaire des produits ou services en question.

A la condition d'employer la marque enregistrée pour des produits ou services similaires, s'ajoute l'exigence d'un risque de confusion dans l'esprit du public comme deuxième condition nécessaire à la constitution du délit de contrefaçon au sens de l'article 23 de la loi n°36-2001.

Ainsi, tombe sous la qualification de contrefaçon par confusion,1 l'exercice non autorisé d'un quelconque droit sur une marque enregistrée pour des objets similaires tout en créant une confusion dans l'esprit du public. ( Chapitre 2 )

Peuvent aussi être considérés comme délits de contrefaçon au sens de l'article 52 de la loi n°36-2001, des actes tels que la vente, la mise en vente, la fourniture, l'offre de fournir ou encore la détention sans motif légitime de marchandises revêtues d'une marque contrefaite. Bien que l'article 44 ne renvoi pas à ces actes, ces faits incriminés par l'article 52 n'échappent pas à la qualification de contrefaçon car ce sont des formes particulières d'usage et d'exploitation illégitime de la marque.

Toutefois, ces actes ne sont punissables au sens de l'article 52 que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement. Ainsi, en raison de l'exigence de cet élément moral, on peut légitimement les qualifier d'actes intentionnels de contrefaçon de marque. (Chapitre 3)

Chapitre 1 : Les actes de contrefaçon érigés en délits

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