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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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produits ou services identiques

La reproduction de la marque enregistrée est la plus flagrante des formes d'usurpation des droits sur la marque. Elle a longtemps été confondue avec le concept de contrefaçon lui-même tant en France en vertu de la loi de 1857 qu'en Tunisie sous l'empire du décret du 3 juin 1889.

A cette époque là, le support matériel de la contrefaçon reposait sur un acte de reproduction, la confirmation de cette idée peut être dégagée de la définition de GASTOMBIDE qui considérait la contrefaçon comme « un détournement de la clientèle consommé au moyen d'une reproduction ».1 Sur la base d'une telle définition, on peut comprendre les raisons du rattachement de la reproduction de marque à la notion de contrefaçon stricto sensu.

Avec la promulgation de la loi de 17 avril 2001, le sens de la reproduction de marque a été reconsidéré, c'est en effet un acte de contrefaçon parmi d'autres. Il convient de noter que le texte arabe de l'article 22 utilise le terme NASKH, c'est-à-dire copier, afin de désigner l'acte de reproduction de marque, il s'ensuit de cet emploi que le terme taklid ne doit plus désigner la reproduction au sens des articles 22 et 23. Toutefois, le terme taklid demeure polysémique 2 car outre son emploi dans l'article 44 afin de désigner le concept de contrefaçon, il est employé aussi dans le sens de l'imitation au sens de l'article 23 de la même loi.

Comme tous les actes de contrefaçon de marque, la reproduction n'est pas définie dans la loi n°36-2001. Pour sa part, la doctrine la considère comme l'acte de « confectionner ou reproduire la marque à l'identique ou au quasi-identique. Elle est soit servile, c'est-à-dire sans aucune différence perceptible, quasi-servile, lorsque les différences sont insignifiantes, presque imperceptibles ».3 Pareillement pour MATHELY, outre le sens de la copie servile du signe constituant la marque, « la reproduction en est quasi servile, lorsque la marque reproduite ne présente, par rapport à la marque originale, qu'une différence si légère qu'elle laisse subsister l'apparence d'une identité totale entre les marques ».4

Ainsi défini, l'acte de contrefaçon de marque par reproduction, au sens de l'article 22, doit être entendu dans le cadre strict de la spécialité de la marque, c'est-à-dire qu'il n'est qualifié ainsi que parce qu'il empiète sur le terrain des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque reproduite a été enregistrée. Le caractère identique ne semble pas poser des gênes singulières pour les juges qui doivent l'apprécier, au sens de l'article 22, strictement par rapport aux produits et services désignés lors du dépôt de la marque reproduite.

En conséquence, le délit de contrefaçon par reproduction doit être retenu toutes les fois où un tiers reproduit la marque pour des objets identiques peu importe le fait qu'ils soient non- exploités car la protection couvre indistinctement tous les objets désignés lors du dépôt.

1 GASTOMBIDE (A-J) : « Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres ». Le grand & Descaurier Éditeurs, Paris 1837. p. 410.

2 Les tribunaux emploient le terme taklid pour désigner la reproduction et l'imitation. Il a été même question d'utiliser les termes tadliss ou tazouir au sens de taklid alors qu'ils signifiaient le faux au sens stricte du terme en droit pénal.

3 POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1362. p. 638.

4 MATHELY (P): op. cit. p. 291.

Avant de déterminer les spécificités de ce délit, il est important de souligner qu'à l'image de tout acte de contrefaçon au sens de la loi n°36-2001, l'acte de reproduction de la marque n'est punissable que lorsqu'il est établi que la marque a été en fait matériellement et définitivement reproduite peu importe le moyen ou le support utilisé. Ainsi, on doit admettre que la tentative n'est pas punissable en matière de contrefaçon car ce délit ne rempli pas les conditions requises à la répression de la tentative telle que prévue dans l'article 59 du code pénal.

Bien que les éléments indifférents (I) à la constitution du délit de reproduction sont aussi valables pour le reste des actes interdits dans l'article 22, l'acte de reproduction est un délit spécifique tant sur le plan de son étendue (II) que sur celui de ses modalités d'intervention (III).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand