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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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2) L'indifférence du risque de confusion :

Il va sans dire que celui qui reproduit une marque pour des produits ou services identiques à ceux qu'elle a pour fonction de désigner ne risque pas de semer la confusion dans l'esprit du public, mais au contraire, il cherche plutôt à dissiper toute confusion quant à la véritable origine des objets couverts par la marque reproduite car, en fait, il est allé plus loin en se substituant purement et simplement au propriétaire lui-même dans l'exercice de ses droits sur la marque.

Ainsi, le consommateur trouvera sur le marché deux produits identiques revêtus de la même marque sans s'apercevoir qu'ils ne proviennent pas d'un seul opérateur économique.

1 CA, Tunis, arrêt correctionnel n°2611 du 30 avril 1962. RJL 1963, n°10, p. 58.

2 CA, Tunis, arrêt n°60537 du 16 février 2000. (JOHNSON ENDSON. Inc / JASMINAL).Voir annexe n°5.

3 TPI, Tunis, jugement commercial n° 2703 du 11 avril 2000. (DRYPERS corporation / CIPAP). Voir annexe n°6.

Par ailleurs, le consommateur n'a pas à chercher si le produit qu'il se procure est authentique ou pas car en vertu de l'association signe/produit qui s'est forgée dans son esprit, grâce en grande partie au talent du titulaire de la marque, il rattache légitimement ce produit à un seul et unique fabricant par le biais de la marque qu'il porte, puisqu'il est impensable et illogique de voir deux opérateurs économiques proposer sur un même marché des produits de même nature et portant la même marque alors que celle-ci est censée religieusement les distinguer en fonction de leur provenance ou de la maison de fabrique qui les a produit.

En conséquence, le risque de confusion n'a pas à être pris en compte 1 toutes les fois où la marque enregistrée se trouve reproduite pour désigner des objets identiques à ceux qui figurent dans l'acte de son dépôt car le contrefacteur par reproduction ne cherche qu'à être perçu aux yeux du public comme étant le véritable fabricant ou prestataire de services des objets désignés par la marque reproduite que ce soit à l'identique ou au quasi identique.

L'indifférence de ces éléments confirme encore une fois la qualification de l'acte de reproduction en tant que délit matériel, ainsi, le seul fait matériel de reproduire la marque enregistrée pour des produits ou services identiques suffira à retenir la contrefaçon peu important l'intensité du pouvoir distinctif de la marque reproduite.

3) L'indifférence de l'appréciation du degré de distinctivité de la marque :

Le droit des marques protège la marque indépendamment du degré de sa notoriété, de son rayonnement ou de l'intensité des rapports qu'elle entretient avec le public. En ce sens, l'accès à la protection n'est conditionné que par la validité de la marque dont la protection est demandée, son opposabilité aux tiers et le fait que l'atteinte en question touche la marque dans sa spécialité.

Ainsi, toute discrimination fondée sur le caractère faiblement ou fortement distinctif de la marque victime d'un acte de contrefaçon par reproduction finira par prendre le contre-pied de l'esprit et de la philosophie même du droit des marques qui ne distingue point en ce sens sauf pour étendre la protection de la marque notoire conformément à l'article 24, non pas sur le terrain de la contrefaçon mais, en vertu des règles de la responsabilité civile.

Dans le droit fil de la dénonciation de cette distinction, M. POLLAUD-DULIAN écrit « c'est la comparaison des signes en question qui compte peu important le degré de distinctivité de la marque contrefaite. Une marque est distinctive ou elle ne l'est pas : si elle est distinctive, donc protégée, sa reproduction à l'identique ou au quasi-identique constitue une contrefaçon. » 2

Contrairement à cette position, une partie de la doctrine française 3 n'a cessé de soutenir que cette distinction, qu'aucun texte en droit français ne l'autorise, s'impose.

1 CA, Tunis, Arrêt n°25237 du 9 juin 1965. RJL 1969, n°6-7. p. 89. La cour rappelle à juste titre que « La contrefaçon est établie lorsque la même marque est reproduite E...] et ce indépendamment de toute confusion ou tromperie ».

2 POLLAUD-DULIAN (F) : op. cit. n°1363. p. 638.

3 CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1191. p. 703 ; J. Azéma. RTD com., 2001. n°1. chronique. p. 432.

La jurisprudence française récente 1 semble s'orienter fermement vers l'admission de la distinction marque faible / marque forte. La discrimination, explique M. AZEMA, « se justifie par le légitime désir des juges de ne pas donner à des marques un rayonnement que ne justifierait pas leur caractère faiblement distinctif ».2 Quoi qu'il en soit, la maxime « ubi lex non distinguit » dépouille une telle distinction de fondement tant en droit tunisien comme en droit français.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams