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Décentralisation et coopération décentralisée au Bénin: Vers la légitimation des espaceds publics locaux pour le developpement des collectivités locales

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par cassius jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève Institut Universitaire d'Etudes en Développement - DEA 2004
  

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2- Des compétences appartenant à l'État.

Le transfert de compétences en tant que devoir de l'État central se révèle être pour les nouvelles collectivités territoriales décentralisées béninoises un droit, entendu comme enjeu principal de la décentralisation. Ceci entraîne de la part de l'État la mise à disposition des collectivités locales, des moyens matériels et humains nécessaires. L'absence de textes en la matière est à la base des difficultés observées aujourd'hui entre la Mairie de Cotonou et la Présidence de la République. Une stipulation textuelle en la matière réduirait les conflits entre l'État et les collectivités territoriales.

Principe juridique corollaire de la reconnaissance de compétence, la capacité juridique est ici entendue comme l'aptitude que leur reconnaît la loi à pouvoir mettre en oeuvre par elles-mêmes les compétences qui leurs sont dévolues.

Sur tout un autre registre on peut constater que le processus de décentralisation qui implique le renoncement partiel de la part de l'État de sa souveraineté nationale laquelle se trouve restreinte à l'extérieur, veut qu'à l'intérieur certaines compétences de droit public soient cédées à des acteurs régionaux ou locaux. Les collectivités territoriales, il faut le dire ont dès lors une parcelle de souveraineté qui leur permet un rayonnement international; mais celle-ci leur offre des compétences très limitées en matière de coopération internationale puisqu'elles ne sont pas des sujets de droit au plan du droit international public. Cette qualité appartenant exclusivement aux États et aux organisations internationales. Il résulte de ce qui précède que si la législation reconnaît aux collectivités la compétence d'établir des rapports de coopération, celles-ci doivent être limitées dans leurs champs d'action. Ainsi, la réglementation spécifique sur la coopération décentralisée devrait se prononcer par exemple sur le fait que:

- Tout accord de partenariat qui empièterait sur les prérogatives étatiques et qui mettrait en danger la souveraineté de l'État est interdite.

- La commune ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, signer des conventions contraires à l'ordre public et la sécurité publique locale ou nationale.

- La commune ne doit pas intervenir dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l'État comme la diplomatie d'État, la défense nationale, la justice etc.

- La commune n'est pas autorisée à conclure ou à être partie à un accord international ni à conclure de convention avec un Etat, etc.

b- De la forme des accords, des modes de coopération et domaines d'intervention en matière de coopération

Elle concerne la forme que doit revêtir tout accord de coopération afin de ne pas être invalide. Les contrats de partenariat bilatéraux et multilatéraux dans le cadre de la coopération décentralisée doivent-ils être conclu sous forme de traité de convention ou sous formes de simple accord? C'est là tout le sens de la nature des accords de coopération décentralisée.

Nous savons que du point de vue du droit international public l'État entre en coopération avec ses partenaires sous forme de traité de convention, de protocole, etc. Mais la commune qui, du point de vue du Droit International Public ne remplit pas les conditions nécessaires pour être reconnue comme ayant des prérogatives étatiques doit-elle, pour entrer en partenariat de coopération décentralisée, emprunter l'une ou l'autre forme de conclusion d'accords internationaux (convention, accord de partenariat, protocole, charte de jumelage, etc.)

Du point de vue de la pratique internationale la convention est la voie privilégiée de la coopération décentralisée pour tous les types d'intervention. En France par exemple, une circulaire des ministères de l'Intérieur, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires Etrangères en date du 26 mai 1994 le confirme.

En ce qui concerne les domaines de coopération, ce sont ceux dans lesquelles les nouvelles communes pourraient entrer en coopération avec leurs partenaires étrangers.

Il est vrai que la loi sur la décentralisation précise les domaines de compétence des nouvelles communes, mais en ce qui concerne leur compétence en matière de coopération décentralisée, elle est muette. La liste des domaines en la matière ne doit pas être exhaustive, elle peut concerner par exemple à titre indicatif les domaines suivants:


· Education: (enseignement primaire et maternel, enseignement secondaire général, technique et professionnel, alphabétisation des adultes, construction, équipement et réparations des établissements publics).


· Equipement et réparations des centres publics de santé et de promotion sociale, des infrastructures publiques culturelles, de jeunesse, de sport et de loisirs; l'aide sociale aux déshérités et sinistrés, la conservation du patrimoine culturel local.


· Economie locale: gestion des marchés et abattoirs, aménagement de zones artisanales et de zones industrielles.


· Infrastructures, équipements et transports: réalisation et entretien des routes, des infrastructures de communication ; des pistes et ouvrages d'art (signalisation routière) réalisation et entretien des réseaux d'éclairage public.


· Environnement, hygiène et salubrité


· Gestion administrative et budgétaire,


· Promotion de la sauvegarde des forêts classées et zones cynégétiques, protection de l'environnement, aménagement du territoire.


· Promotion culturelle Jumelage entre départements ou coopération avec des institutions nationales ou étrangères.

B.2- De la nécessité de combler le vide juridique en matière de coopération décentralisée

Si l'on s'en tient aux atouts très importants que constitue la coopération décentralisée dans le cadre de la décentralisation, atouts que l'on peut résumer en ces deux termes: développement et démocratie, il est inconcevable qu'aucune disposition législative ne légifère sur la question. Ce vide juridique peut être une brèche ouverte aux abus et aux fausses interprétations des droits et obligations des communes en matière de coopération.

Il ne serait pas certes, sans doute, inutile de rappeler que, de la nécessité de combler le vide juridique en la matière, dépend en grande partie la légitimité des collectivités territoriales à coopérer avec d'autres communes étrangères en matière de coopération décentralisée.

D'autre part l'absence ou l'insuffisance de cadre légal n'est pas de nature à faciliter les choses et peut conduire à des montages institutionnels et financiers peu solides et même à d'incessants contentieux. C'est pourquoi il est souhaitable que le développement des initiatives locales soit fait dans un cadre légal rigide et bien défini. Ceci est le gage du succès de l'action des communes béninoises en matière de coopération décentralisée.

De tout ce qui précède, nous pouvons nous permettre de faire la synthèse suivante: Reconnaître que tout processus de développement est d'abord politique et ne peut-être remplacé par la quête et l'afflux d'importants flux financiers, c'est accepter de reconnaître que la reformulation du cadre politique à la suite de laquelle les réformes politiques et sociales, les recompositions institutionnelles sont faites, sont en Afrique inéluctables et d'une impérative nécessité pour aboutir à un développement durable. Certes aujourd'hui, dans le contexte de démocratie multipartisane au Bénin, on ne saurait parler du développement de manière globale des nouvelles entités décentralisées et par ricochet de la population sans envisager d'aborder la question de la cession des libertés de gestion et de direction bref, de l'autonomie des entités infra étatiques pour une gestion autocentrée et raisonnable.

Dans cette optique décentralisation et coopération se révèlent être, du point de vue institutionnel, un tandem fort utile pour insuffler la nouvelle donne de développement, celle qui veut que le développement intègre la dynamique participative.

Pour que la coopération (qui a priori est du domaine de compétence de l'état) et la décentralisation (qui concerne en premier lieu les collectivités locales) puissent se coordonner, ne faudrait-il pas que les deux notions se trouvent un champ d'interaction qui leur soit commun et propice?

La coopération décentralisée leur offre le creuset idéal et fertile qui promeut la dynamique participative qui est à la fois chère à la coopération au développement et fondement des libertés locales conquises à travers la décentralisation.

Les réformes décentralisatrices, il faut le dire, recueillent un intérêt et un appui considérables de la part des bailleurs dont : L'Union européenne, les agences de coopération bilatérale et multilatérale, les ONG et les collectivités territoriales. Ces réformes seront amenées à modifier fondamentalement le cadre de la coopération au développement surtout dans le domaine de la coopération décentralisée. Qu'en est-il réellement du cas béninois ?

Au Bénin, depuis la mise en place du processus de démocratisation, le gouvernement béninois a lancé une nouvelle génération de réformes administratives et institutionnelles visant à établir de nouveaux cadres d'autogestion au niveau local.

Ces réformes l'ont été, nous le savons bien, sous l'effet duel de la pression des bailleurs de fonds (qui exigeaient entre autre de la part de l'État des réformes institutionnelles) et les pressions sociales de la population qui voudrait prendre une plus grande part de responsabilisation dans le processus d'autonomisation des entités territoriales à décentraliser. Dans la foulée des réformes entreprises, la décentralisation des pouvoirs politiques au profit des collectivités locales a été faite. La législation décentralisatrice qui est issue de ce processus et qui a consacré l'émergence des pouvoirs publics locaux n'a pas contribué pour autant à donner aux populations les moyens légaux d'asseoir une véritable politique de coopération décentralisée.

Cependant, force est de constater que l'émergence des pouvoirs publics locaux issus de ces recompositions institutionnelles, modifiera les pratiques de coopération à la base, d'autant plus que les collectivités territoriales, investis dès lors des missions de pouvoirs publiques n'hésiteront pas à se substituer à l'État dans ses prérogatives de garant des politiques de coopération. La diplomatie, expression de la souveraineté étatique est, de ce fait, restreinte à l'extérieur. En s'appauvrissant sur ce plan, l'État favorise les pouvoirs publics locaux qui verront accroître leur capacité à s'engager dans des actions de coopération au développement.

Mais tout d'abord, pour une compréhension de la suite logique de l'interactivité et de l'interdépendance entre coopération décentralisée et décentralisation, tentons de donner une définition de chacun des deux concepts.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus