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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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INTRODUCTION

La théorie des obligations est l'une des branches les plus vivantes du droit civil français. Elle est fondée sur les droits des contrats et de la responsabilité civile. Le contrat est une source potentielle d'obligations. Le terme obligation recouvre diverses réalités. En droit civil, l'obligation est un terme désignant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir une prestation. Il existe plusieurs types d'obligations: les obligations contractuelles, qui résultent de la conclusion d'un contrat, et les obligations délictuelles qui émanent du fait juridique.

Le droit civil contractuel, est au « coeur des préoccupations humaines ». C'est pourquoi il est en perpétuelle évolution, il change au gré de l'économique, et des occupations de l'homme. Toutefois, cette évolution est rendue moins brutale par la perpétuité des grands principes du droit civil contemporain résultant du droit romain et surtout par la méthode de codification à droit constant qui permet au législateur d'introduire des changements tout en maintenant les textes immuables.

Au début, la tendance du droit des obligations était le libéralisme contractuel :« Le laisser faire et le laisser passer ».

Le libéralisme proclame une liberté contractuelle totale. Elle s'appuie sur le principe de l'autonomie de la volonté. Selon ce principe « Le contrat repose sur la volonté de ceux qui s'engagent. L'homme est libre et ne peut être lié que par ce qu'il a voulu et dans la mesure de ce qu'il a voulu ». Le libéralisme fut délaissé à cause des abus de l'autonomie de la volonté. Et depuis, le droit des contrats s'est très « humanisé » ; l'objectif a changé, désormais ce sont la protection et la défense du contractant le plus faible qui ont droit de cité. La nouvelle ère contractuelle essaie de substituer à l'égalité théorique du Code civil, l'égalité concrète de traitement des contractants. Le temps de la protection du plus faible et de l'interventionnisme judiciaire a sonné. Un courant doctrinal a fait de ce nouveau slogan son cheval de bataille : c'est le courant solidariste. Pour les solidaristes, « la libre volonté et l'égalité sont des mythes quand les parties sont inégales en force. Les hommes étant concrètement inégaux, ils ne peuvent exercer tous pleinement les droits dont ils sont titulaires. Tout en critiquant l'autonomie de la volonté, les solidaristes gardent la volonté comme source de l'effet obligatoire du contrat, mais en soumettent aux exigences sociales supérieures du solidarisme. Dans cet esprit, le juge et le législateur ont créé ou développé diverses obligations à la charge des contractants forts économiquement, pour que ceux-ci n'abusent pas de leur puissance. La loi solidariste soustrait, en tout ou en partie, certains domaines à la liberté contractuelle. Elle a imposé l'ordre public économique, de direction ou de protection.

Mais il y a surtout le solidarisme judiciaire qui impose au juge de sanctionner les abus de puissance économique non prévenus par la loi : c'est la protection du consentement, c'est surtout la chasse aux clauses qui corrompent l'univers contractuel. Justement cette dernière est au centre de la tendance actuelle du droit civil des contrats. Elle a eu pour créneau la loi du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives. Avec cette législation, "Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effets de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat". Cette nouvelle définition, est désormais en conformité avec celle prescrite par la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 que la France devait transposer. L'article L.132-1 nouveau du Code de la consommation ne fait toutefois que confirmer les récentes avancées jurisprudentielles en matière de lutte contre les clauses abusives : d'une part celles qui présument l'abus de puissance économique dès lors que le contrat est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire impossible à négocier pour le consommateur et, d'autre part, celles qui reconnaissent au juge, en l'absence de tout décret d'interdiction, le pouvoir de déclarer nulle et non écrite une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat .

La définition de l'article L.132-1, en ne retenant plus comme critère de la clause abusive que celui du « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » élargit le champ d'application de la réglementation puisque le consommateur confronté à une clause abusive n'a plus à prouver l'abus de puissance économique dont le professionnel profitait pour lui imposer un contrat contenant des clauses abusives (par ex. : dans les contrats de location de véhicules automobiles de longue durée, la clause qui fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée est l'expression d'un abus de puissance économique du bailleur. De plus, l'article L.132-1 n'écarte pas non plus "les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives" et continue donc de s'appliquer aussi bien aux contrats de consommation de droit privé qu'aux contrats de service public fixés par voie réglementaire (par ex. : les contrats de transport de gaz et d'électricité...).

La législation sur les clauses abusives limite la protection contre ces clauses aux seuls consommateurs. La notion de consommateur est alors entendue dans son sens le plus large. Elle a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur et le considère comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2, b), la loi française vise non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de cassation a adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'elle était relativement au contenu du contrat "dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur". Elle a ensuite adopté une vision plus restrictive en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle.

Mais depuis quelques années, la jurisprudence étend cette protection aux professionnels aussi. Cela est très étonnant car le professionnel était supposé avoir une initiation aux mondes des affaires .Cette présomption faisait que, si le professionnel était victime d'une clause abusive, il était moins favorablement traité que le consommateur. Mais exceptionnellement et surtout grâce à la notion d'obligation essentielle on fait fi de cette présomption non irréfragable pour protéger le professionnel au même titre que le consommateur. Ainsi, tandis que le fondement de la protection est la législation sur les clauses abusives pour le second, pour le premier, elle est l'obligation essentielle.

Peu connue car n'ayant pas fait jusque là l'objet d'écrits abondants, la notion d'obligation essentielle est pourtant l'un des bastions du droit actuel des obligations. Elle existait déjà en droit international privé avant 1938 sous le nom d'obligation caractéristique avant d'être systématisée par le doyen BATIFFOL. De plus, beaucoup d'autres systèmes juridiques

( anglais, belge ,italien) connaissent la notion. Elle est également présente dans le système européen du droit des contrats .En droit des contrats, la théorie de l'obligation essentielle est de plus en plus appelée sur «la sellette « .Mais à notre connaissance, seul M.Ph .Delebecque a étudié en profondeur la notion dans sa thèse sur « Les clauses allégeant les obligations dans les contrats ». Même là, l'auteur n'étudie la notion que dans le cadre de son influence sur les clauses allégeant les obligations dans les contrats. Cette étude est certes très intéressante mais elle ne peut que nous servir partiellement dans notre étude sur « L'obligation essentielle dans le contrat » . Une telle étude a pour intérêt théorique de montrer toute la place qu'occupe la notion dans la théorie des obligations. Elle a aussi un intérêt pratique inestimable notamment dans la pratique contractuelle et surtout au niveau des techniques contractuelles .A ce niveau, il ne fait aucun doute que la notion d'obligation essentielle est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre les clauses abusives.

A la différence de M. Delebecque, nous allons envisager la théorie de l'obligation essentielle dans sa globalité et dans son effectivité dans le processus contractuel. Et comme la notion est omniprésente dans tout ce processus, a priori, il peut paraître intéressant de démontrer son importance à la formation, à l'exécution et à l'extinction du contrat. Une telle vision recouvre un intérêt et une simplicité évidents, mais elle ignore la logique du plan bipartite et surtout aboutira à un travail très déséquilibré. Bref elle conduirait à une restriction de l'envergure de la notion.

La première difficulté que soulève la notion d'obligation essentielle dans le contrat est le souci de détermination de cette dernière. Comment faire, pour identifier l'obligation qui serait essentielle dans le contrat étant donné que ce dernier contient une panoplie d'obligations ?

Cette première interrogation va nous conduire à retenir en première partie de notre travail la détermination de l'obligation essentielle (première partie) ; cette détermination nécessite des mécanismes particuliers ou des critères (chapitre I) . Une fois déterminée, il serait intéressant d'identifier dans un souci d'originalité la notion par rapport à des notions voisines (chapitre II). De cause à effet, la détermination de l'obligation essentielle implique l'importance de la notion. Cette importance s'exprime à travers le rôle que l'obligation essentielle joue au sein du contrat. Jouant un rôle unanimement jugé important, il est très logique que la violation ou le non respect de la notion soit soumis à sanctions. C'est pourquoi il nous a fallu retenir en deuxième partie de notre travail, le rôle et les sanctions de l'obligation essentielle(deuxième partie) .

Le rôle de l'obligation essentielle n'est pas des moindres. Ce rôle s'impose avec évidence surtout à l'exécution et à l'extinction du contrat. A l'exécution, l'obligation essentielle intervient pour limiter les clauses afférentes à la responsabilité contractuelle. A l'extinction du contrat, la notion d'obligation s'érige en condition du prononcé de la résolution judiciaire (chapitre I). Après toute cette démonstration, nous exposerons les sanctions de la violation de l'obligation essentielle (chapitre II).

Pour mener à bien notre recherche sur l'obligation essentielle dans le contrat, nous nous sommes butés à maintes difficultés. D'abord, un problème de documentation. Il n'existe pas à notre connaissance un seul ouvrage général portant spécifiquement sur la notion. De plus, les ouvrages généraux en droit des obligations ne lui consacrent en général q'une brève présentation. Ensuite, la thèse de M..DELEDECQUE qui a été notre document de base n'est malheureusement pas disponible dans notre bibliothèque universitaire locale. Enfin, tous les articles que nous avons pu répertoriés n'abordent la notion que dans ses rapports avec les clauses afférentes à la responsabilité.

Toutefois, ces difficultés ne nous ont pas empêché de parvenir à des résultats. Ce sont justement ceux-ci que nous allons vous restituer dans le présent document.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle