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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION ESSENTIELLE / ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT

Cette distinction a été établie par Maître Christian Lavabre. A priori, ces deux termes semblent recouvrir la même réalité. Cependant cela ne doit être affirmé qu'avec réserve. Si l'obligation essentielle est vue comme « la prestation qui donne à un contrat son caractère, qui permet de la distinguer des autres et qui constitue le centre de gravité et la fonction socio-économique de l'opération contractuelle » ; les éléments essentiels eux, sont perçus comme l'ensemble des composantes de la prestation qui donne son caractère au contrat assurant par là même l'efficacité du lien contractuel. Les éléments essentiels se rencontrent depuis la phase pré contractuelle où les parties négociant en toute liberté vont tout de même s'appliquer à s'entendre sur des points déterminants ou essentiels du contrat. Et ces éléments seront maintenus tels qu'ils dans le futur contrat. Cette technique contractuelle s'appelle la punctation contractuelle. Dans cette phase pré contractuelle ignorée par le Code civil, on ne peut pas nous semble-t-il parler d'obligation essentielle mais plutôt d'éléments essentiels. Ceux-ci apparaissent aussi dans le mécanisme de l'offre et de l'acceptation. Cela se comprend aisément car l'offre n'est efficace que si elle contient des références à ces éléments là. Dans le cas où l'offre est dépourvue de ces éléments essentiels, on bascule dans les pourparlers qui n'ont aucune valeur juridique aux yeux du législateur de 1804. L'accord sur les seuls éléments essentiels suffit à impliquer le contrat en dépit des désaccords persistants sur les points accessoires. Cela est précisé par l'article 1583 du Code civil à propos de la vente : « elle est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix». La Cour d'appel de Versailles avait déjà abondé également dans ce sens à l'occasion d'une décision portant sur une demande due à la rupture abusive du lien contractuel «Aucun contrat ferme et définitif n'est intervenu lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord parfait de volonté sur l'ensemble des éléments essentiels du contrat et qu'à tous les stades de la négociation l'une des parties a formulé des contre-propositions ou réserves impropres à former le contrat et cela jusqu'à la rupture des relations contractuelles ». Cette démarche de la Cour d'appel de Versailles est basée sur le fait que l'ensemble des éléments essentiels du contrat participent à la détermination de l'obligation essentielle qui, à son tour, contribue à qualifier le contrat.

La distinction entre obligation essentielle et éléments essentiels du contrat est très difficile car elle n'est pas claire. Mais ce qui demeure évident c'est que dans la notion d'obligation essentielle, il y a un sentiment de contrainte. Celle-ci est inhérente au terme d'obligation même et si elle n'est pas respectée, il y aura corrélativement une sanction. Ce sentiment de contrainte n'existe pas à propos des éléments essentiels du contrat. Pour schématiser, on relève tout simplement que si les éléments essentiels sont indispensables à la formation du contrat, pour que celui-ci soit viable, il faut nécessairement une obligation essentielle.

Le législateur a déterminé les éléments qu'il tient pour essentiels dans certains contrats. Ainsi, la charge de restituer certains biens en nature, constitue un élément essentiel du contrat de dépôt. De même, le caractère accessoire du cautionnement est un élément essentiel du contrat portant le même nom. Enfin, le rédacteur de la convention de Rome du 19 juin 1980 ,tient pour élément essentiel la prestation caractéristique. Cela se déduit de la présomption générale qu'il établit entre le contrat et le pays où la partie qui doit cette prestation a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale.

La jurisprudence aussi participe à la détermination des éléments essentiels des contrats, mais non de la même façon que le législateur. En effet, les tribunaux tentent d'ajuster « les qualifications incompatibles » avec les éléments essentiels du contrat. Ce qui peut les conduire à qualifier les faits et actes litigieux au delà de la qualification des parties. Selon M.E. PUTMAN, l'article 12 alinéa 3 du NCPC devrait permettre, lorsque aucune règle d'ordre public ne s'y oppose et que les parties agissent sans fraude, de « reléguer au rang d'accessoires des éléments habituellement essentiels ».

Enfin , nous retenons que l'obligation essentielle et les éléments essentiels du contrat sont des éléments vitaux du contrat, que sans eux on ne saurait parler de contrat.

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