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L'appréciation des risques et spécificités liées à une opération d'importation et rôle de l'expert comptable

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par Makram ZOUARI
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax - Expertise Comptable 2008
  

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2.4 Le crédit documentaire

Dans un contexte international, le commerce entre vendeurs et acheteurs se trouve confronté à des obstacles supplémentaires que représentent la distance et le langage. Face au risque de non paiement pour le vendeur et au non respect des quantités, de la qualité ou du délai pour l'acheteur, le crédit documentaire, s'il est irrévocable et confirmé présente à la fois un moyen de paiement, une garantie de paiement et une forme de crédit sous la forme d'un engagement par signature que la banque octroie à son client. En raison de la multitude de rôle que joue le crédit documentaire, nous allons le présenter dans cette section en tant qu'une technique de paiement et non pas une forme de garantie ou de crédit.

2.4.1 Définition

Le crédit documentaire, couramment nommé "crédoc", est une technique de paiement adaptée aux transactions entre un importateur et un exportateur qui souhaitent obtenir des assurances quant au respect des obligations de chacun et au bon déroulement de l'opération. Les parties au contrat conviennent que le paiement devra se faire par l'intermédiaire d'une banque, contre remise d'un certain nombre de documents, établissant que le vendeur a exécuté ses obligations.

Le crédit documentaire est un crédit ouvert par une banque à la demande d'un donneur
d'ordre en faveur d'un correspondant de celui-ci et garanti par la possession des

documents représentatifs de marchandises en cours de transports ou destinées à être transportées24.

Cette définition souligne l'importance du rôle joué par les banques en la matière. En fait, l'exportateur est alors payé non par l'acheteur, mais par la banque de l'acheteur. Cette banque est dite banque émettrice, parce que c'est elle qui émet la proposition de crédit documentaire, à la demande de l'acheteur.

Le crédit documentaire est soumis à des règles précises et largement reconnues par les banques et les différents acteurs économiques de la quasi-totalité des pays puisqu'elles sont émises par la Chambre de Commerce Internationale : les Règles et Usances Uniformes RUU n° 500.

2.4.2 Les intervenants

Un des facteurs de la complexité du crédit documentaire est le nombre d'intervenants qu'il met en relation :

2.4.2.1 Le donneur d'ordre

C'est l'acheteur qui a négocié un contrat commercial avec un fournisseur étranger; il donne à sa banque des instructions d'ouverture du crédit documentaire en faveur de son fournisseur, où il précise, entre autre, les documents qu'il désire et le mode de règlement.

2.4.2.2 La banque émettrice

Il s'agit en fait de la banque de l'acheteur, qui après avoir reçu des instructions de son client, émet le crédit documentaire, c'est-à-dire procède à son ouverture.

La banque émettrice peut être située dans un autre pays, mais qui dans la plupart des cas se situe dans le pays de l'acheteur.

2.4.2.3 La banque notificatrice

C'est la banque correspondante de la banque émettrice. Elle va notifier au vendeur l'ouverture du crédit documentaire en sa faveur.

24 Définition donnée par l'article 720 du code de commerce.

La banque notificatrice se situe généralement dans le pays du vendeur mais ce n'est pas une généralité.

2.4.2.4 Le bénéficiaire

C'est le vendeur; comme son nom l'indique, qui est le "bénéficiaire" de l'engagement bancaire d'être payé.

2.4.2.5 La banque confirmante

Généralement, c'est la banque notificatrice sur décision de l'acheteur. Dans le cas contraire, elle peut être toute autre banque mais elle a toutes les chances d'être la banque du vendeur, sur sa demande et après autorisation de la banque émettrice.

2.4.2.6 La banque désignée

C'est la banque à laquelle le crédit documentaire est réalisé. Dans beaucoup de cas, elle sera la banque notificatrice, mais elle peut être aussi la banque émettrice, la banque confirmante ou toute autre banque.

Tous ces acteurs interviennent dans l'un des trois schémas type du crédit documentaire. 2.4.3 Typologie des crédits documentaires

2.4.3.1 Crédit documentaire révocable

L'article 8 des règles et usages dispose « un crédit révocable peut être amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable ». Ainsi, le crédit révocable ne lie pas la banque à l'égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre initiative, soit à la demande de son client, sans que le bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise foi, ni à contretemps25.

2.4.3.2 Crédit documentaire irrévocable

Aux termes de l'article 724 du code de commerce, le crédit irrévocable comporte un
engagement ferme et direct de la banque à l'égard du bénéficiaire ou des porteurs de

25 Code de commerce, article 723

bonne foi des tirages émis. Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans l'accord de toutes les parties intéressées.

En règles générales, tout crédit documentaire indique s'il est révocable ou irrévocable. Mais en absence d'une telle indication, il est présumé être irrévocable selon l'article 6 des règles et usages et l'article 722 du code de commerce.

2.4.3.3 Le crédit documentaire irrévocable et confirmé

C'est la seule formule qui offre une garantie totale pour le fournisseur. Il peut y avoir confirmation du crédit documentaire dès l'ouverture. Le donneur d'ordre le stipule à la banque émettrice qui elle-même demande la confirmation à la banque notificatrice. Si la banque notificatrice refuse d'ajouter sa confirmation ou si le donneur d'ordre ne transmet pas cette instruction, le bénéficiaire est en droit de demander la confirmation d'une autre banque mais celle-ci doit être autorisée par la banque émettrice. Dans tous les cas, la banque confirmante sera une banque du pays du vendeur, ou une grande banque internationale établie dans un pays autre que celui de l'acheteur.

Aux termes de l'article 724 du code de commerce, la notification du crédit au bénéficiaire par l'intermédiaire d'une autre banque ne vaut pas par elle-même confirmation de ce crédit.

2.4.4 Les modes de réalisation du crédit documentaire

De même que l'on a trois types de crédit documentaire, on dénombre plusieurs modes de réalisation. L'article 1 0a des RUU 500 stipule que "tout crédit doit clairement indiquer s'il est réalisable par paiement à vue, par paiement différé, par acceptation ou par négociation".

2.4.4.1 Le crédit réalisable par paiement à vue

C'est un paiement cash contre documents. Il s'effectue au guichet de la banque désignée. Celle-ci se situe le plus souvent dans le pays du vendeur, on voit bien en effet les risques de non transfert pour le vendeur si la banque désignée est la banque émettrice. Si la banque désignée est une toute autre banque, le bénéficiaire devra prendre soin d'obtenir l'accord exprès, notifié par écrit, de la banque désignée. Dans le cas contraire, elle n'aurait en effet aucun engagement dans la réalisation du crédit documentaire.

2.4.4.2 Le crédit réalisable par paiement différé

Il prévoit un paiement de la banque désignée au bénéficiaire à la date ou aux dates stipulées dans le crédit. Cette date prend son origine dans la réception d'un document déterminé dans le contrat, et qui peut être par exemple un connaissement ou une facture.

2.4.4.3 Le crédit réalisable par acceptation

Il a pour mode de paiement une créance matérialisée par une ou plusieurs traites tirées par le vendeur sur la banque émettrice, la banque confirmante ou toute autre banque. Ces traites sont escomptables mais aucune des banques impliquées dans le crédit documentaire n'est tenue de les escompter.

2.4.4.4 Le crédit réalisable par négociation

Il oblige la banque émettrice à payer toute traite tirée par le bénéficiaire sur elle-même ou au profit d'un tireur. La banque négociatrice peut être nommément désignée, on parle alors de négociation "restreinte" ou "fermée". Si le crédit est librement négociable, on parle de négociation "circulaire" ou "ouverte".

2.4.5 Rôle des documents

Les documents constituent une pièce maîtresse du crédit documentaire du fait qu'ils conditionnent sa réalisation. Ces documents sont très divers et sont spécifiés dans le contrat de crédit. Nous retrouvons généralement : la facture commerciale, les documents de transports, d'assurance et les documents accessoires, tels que le certificat d'origine, le certificat sanitaire ou le certificat d'analyse.

Le paiement par le banquier est lié à la conformité des documents présentés par le vendeur bénéficiaire. Il en résulte pour le banquier un devoir de vérification. Le banquier doit procéder exclusivement à un examen formel de la conformité des documents par rapport aux stipulations du crédit. Il ne lui appartient pas de s'assurer, par des vérifications extérieures, que ces documents reflètent la réalité.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon