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La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

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par Nabila BEN ALI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - diplôme d'études supérieures approffondies (DESA) 2008
  

Disponible en mode multipage

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Dédicace

A mes parents, Ben Ali Omar et Abdel Moula Amina, ainsi que mes frères et soeurs, qui par leur amour et leur tendresse m'aident à construire mon avenir.

A mon cher Thierry Prieur qui m'encourage d'aller plus loin.

A tous mes collègues de l'UFR «  droit de la concurrence et droit de la consommation » ;

A tout ceux ou celles qui m'ont aidée à réaliser ce travail ;

Veuillez trouver ici l'hommage et l'expression de ma vive reconnaissance.

Remerciements

Je remercie vivement les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire. Je remercie également les personnes qui me soutiennent et m'encouragent.

En particulier :

Mes Parents.

Monsieur Fouad Maâlal pour ses conseils dans la construction de ce mémoire.

Monsieur Touchgani Nour Idine pour sa gentillesse, ses conseils, et sa disponibilité afin d'aider les étudiants de l'UFR à progresser.

Monsieur Tayb Khay Sidi pour le fait d'accepter d'être parmi le jury.

Mes Professeurs de DESA, pour leur disponibilité et leur implication dans les cours. Ils ont su me donner envie de progresser en tant que juriste et ont eu la patience indispensable avec les étudiants dont je fais partie.

Tous les autres Professeurs qui m'ont aidé à affiner les connaissances théoriques acquises lors de ma formation.

Abréviation :

ADPIC : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce.

Aff. : Affaire.

Al : Alinéa.

Ann. Prop. Ind. : Annales de la propriété industrielle.

Art : Article.

Bull. Civ. : Bulletin civil.

CA : Cour d'appel.

C.A. Com : cour d'appel de commerce.

Cass. : Cour de cassation.

CJCE : La cour de la justice des communautés européennes.

CUP : Convention de l'union de paris.

CMC : Centre Marocain de Conjonctures.

Dos : Dossier.

DOC : Dahir des obligations et contrats.

Ed. : Edition ou nom de l'éditeur (selon le contexte).

JOMPIC : jurisprudences publiées par l'office marocain de la propriété industrielle.

OMPIC : L'office marocain de la propriété industrielle.

OPJ : Officier de police judiciaire.

PEM : Petites et moyennes entreprises

GTM : La gazette des tribunaux de Maroc.

Rép. Com : Répertoire commerciale.

RIPIA : Revue internationale de la propriété industrielle et artistique.

Ss : Suivi d'une référence bibliographique : « voir sous... ».

Trib. Civ. : Tribunal civil.

Trib. Corr. : Tribunal correctionnel.

TGI : Tribunal de grande instance.

TPI : Tribunal de première instance.

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.

Introduction :

Tous les jours, des articles ou des reportages sont consacrés à la mondialisation ou à la globalisation des échanges économiques.

Tous les jours, des centaines d'entreprises dans le monde ouvrent un site Internet et se lancent dans le commerce.

Chaque entreprise, chaque commerçant, se doit alors identifier ses produits ou services non seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger. En effet, en règle générale sans identification, le produit ou le service ne pourrait pas se vendre et l'entreprise ou le commerçant n'existerait pas officiellement1(*).

Cette fonction d'identification dans un contexte de concurrence mondiale accrue, porte non seulement sur le nom du produit, mais également sur sa forme, sa couleur, son conditionnement, son odeur. L'entreprise quant à elle doit être reconnue aisément par le consommateur tant en ce qui concerne son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine, que son logotype. Ainsi, la marque est le seul outil, certains diront la seule arme, économique et juridique, susceptible de remplir cette fonction d'identification au niveau mondial.

Selon le droit civil, la marque est un meuble avec toutes les conséquences que cela entraîne notamment pour les successions ou les régimes matrimoniaux. Il s'agit toutefois d'un meuble un peu particulier. Il constitue l'un des éléments incorporels du fonds de commerce auquel il est attaché. Il confère à son titulaire un monopole d'exploitation du signe déposé pendant 10 ans indéfiniment renouvelables. Il a vocation à la perpétuité. Ce monopole s'exerce sur tout le territoire national.

Le droit sur la marque est en principe individuel. Il est la propriété d'une personne unique, personne physique ou personne morale. Bien entendu, les vicissitudes de la vie juridique peuvent créer des situations de copropriété d'usufruit ou d'indivision de marques.

Actuellement, la marque ne peut pas être conçue seulement comme un instrument de protection du consommateur mais comme un moyen pour les industriels et les commerçants d'attirer et de retenir une clientèle. C'est donc sans conteste un instrument de concurrence. Cela explique en particulier que la marque ne soit pas obligatoire ; qu'un même produit puisse parfois être présenté sous des marques différentes correspondant à des circuits de distribution et à des clientèles distinctes.

Dès lors, on peut dire que, puisque la marque permet la conquête de marché, elle s'expose le plus souvent à la contrefaçon. Ce dernier qui peut être défini en matière des marques, comme la reproduction, l'usage, l'apposition, ou l'imitation d'une marque, identique ou similaire à celle désignée dans l'enregistrement, sans l'autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Autrement dit, elle constitue toute atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque de fabrique, de commerce ou de service. Dés lors, toute violation portée au monopole conféré par la marque constitue une contrefaçon2(*); Il s'agit notamment de toutes les interdictions prévues aux articles 154 et 155 de la loi relative à la protection de la propriété industrielle n°17-97.

Autrefois associée au luxe, la contrefaçon des marques s'est répandue d'une manière spectaculaire au cours de ces dernières années au point de gangrener aujourd'hui tous les secteurs de l'économie. Véritable fléau, elle s'attaque aussi bien à l'économie marocaine, européenne que mondiale. Ayant un effet dévastateur, aucun secteur industriel n'est épargné par elle. Les principaux secteurs victimes de cette épidémie, hormis le secteur des produits de luxe, sont le textile, les produits alimentaires, les jouets, et l'industrie pharmaceutique3(*)...

Ainsi dire, la contrefaçon des marques constitue un phénomène non seulement de dimension nationale, mais aussi internationale, qui par son ampleur sans cesse grandissante, constitue aujourd'hui plus qu'hier un véritable fléau. Aussi, il ressort de diverses études et rapports que, la contrefaçon a changé de visage au cours de ces dernières années. Elle est passée du stade de phénomène isolé n'intéressant que quelques particuliers mal organisés, produisant peu, à celui d'une organisation de plus en plus professionnelle et au mode de production quasi-industriel , pour ne pas dire industriel (4(*)).

Malheureusement, le Maroc est devenu un des hauts lieux de la contrefaçon de marques dans le domaine de la mode, bien que le vol d'idées originales dans l'industrie de la mode, et des articles de luxe soit assez répondu. Il arrive que les services de douane démantèlent le trafic portant sur des fausses étiquettes de créateurs. "Une technique courante consiste à fabriquer des vêtements sans marque en un seul lot, produire les étiquettes sur place, et à les coudre à proximité du point de vente", est-il relevé (5(*)). Dans ce même courant, les statistiques de l'année 2005 ont montré qu'un nombre de 100.000 marques a été touchés par la contrefaçon (6(*)). Cela met l'économie nationale en danger, et rend nécessaire le fait de mettre en place des mesures concrètes en vue de juguler les méfaits de ce phénomène.

Soulignant que le Maroc a mis en place une législation moderne à travers la promulgation de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, entrée en vigueur le 18 décembre 2004, modifiée et complétée par le Dahir n°1-05-190 du 14 février 2006 portant promulgation de la loi n°13-05, afin de pouvoir renforcer la lutte contre la contrefaçon des marques, qui entraînera des pertes d'activités pour les entreprises, ainsi que des pertes économiques et fiscales pour l'Etat, des pertes d'emplois et aussi des risques pour les consommateurs.

En effet, lors qu'on parle, des pertes importantes des activités pour les entreprises; il signifie que ces derniers subissent, ainsi, une perte de leur chiffre d'affaire, une diminution de leurs bénéfices et une perte de leurs parts de marché. Ces pertes sont notamment des pertes directes de ventes pour les secteurs dans lesquels les entreprises sont directement en concurrence avec les contrefacteurs.

La contrefaçon des marques va également créer une barrière à l'exportation de ces marques puisque le marché est inondé voire même dominé par ces marques contrefaites.

Actuellement les marques contrefaites ne sont plus uniquement de vulgaires imitations qui ne peuvent concurrencer les vrais marques des produits authentiques des entreprises, mais sont au contraire de qualité de plus en plus supérieure pour lesquelles il est parfois très délicat de différencier le vrai du faux. Dans ce cas, même les détaillants seront trompés et vendront des marques contrefaites sans avoir connaissance. La perte d'activité de l'entreprise sera, ainsi, d'autant plus affectée.

Pour les autres imitations grossières des marques, le fabricant risquera de voir l'image de qualité et l'exclusivité de sa marque entachée ou du moins menacée. Or cette banalisation de la renommée et de l'originalité de la marque de produit est extrêmement préjudiciable pour l'entreprise.

Les pertes d'activité des entreprises doivent alors être complétées par les pertes immatérielles. Un consommateur déçu par la qualité médiocre d'une marque contrefaite qu'il croyait vrai pourra incriminer le fabricant de la marque de produits authentiques. Cela nuira alors naturellement à l'image de marque de ce produit et se traduira à terme par une perte de ventes futures pour l'entreprise dans la mesure où un consommateur mécontent peut se détourner de la marque en conséquence, le préjudice morale subi par l'entreprise du fait de la détérioration de son image de marque auprès de ses clients se traduira à terme par un préjudice financier.

En plus de nombreuses études relèvent des conséquences dommageables de la contrefaçon des marques pour l'Etat.

Ainsi en va-t-il des pertes fiscales telles que la T.V.A, ou les droits de douane. Cette perte est tout à fait compréhensible puisque les produits s'écoulent généralement par des circuits clandestins échappant tout logiquement aux autorités publiques.

Cependant, il faut signaler en outre que, la perte d'activité des entreprises a des incidences évidentes sur le volume d'emplois proposées par ces entreprises.

La contrefaçon des marques, surtout des produits, présente aussi des risques avérés pour la santé et la sécurité des consommateurs qui se retrouvent victimes d'une tromperie sur la qualité qu'ils sont en droit d'attendre d'un produit revêtu d'une marque commerciale précise ou d'un label de qualité de produits vendus, Or la fabrication peut être réalisée à l'aide de produits de base de médiocre qualité, par une main d'oeuvre non qualifiée. La contrefaçon de produits tels que les médicaments ou bien des jouets, des appareils électroménagers ou des pièces détachées met en réel danger la santé ou la sécurité physique des consommateurs(7(*)).

Malgré tous ces effets néfastes de la contrefaçon des marques sur l'économie et la société, il suffit de faire un tour aux différents principaux marchés existants au niveau national pour se demander quels efforts, et quels moyens de lutte réserve le Maroc pour éliminer ou même réduire le taux de développement de ce phénomène. Autrement dit, il suffit de faire un tour à Dérb Ghalef, Derb sultane, Bad Marrakech.... A Casablanca pour acheter des montres, des lunettes, ou des chaussures de grandes marques "Gucci, Armani, Dior, Lacoste, Channel...." Aux dixième de leur prix c'est-à-dire à des prix très loin vraiment de ceux de la luxueuse avenue Montaigne, à Paris, ou même encore des boutiques chics du Maârif et on constate que même les responsables achètent, ces marques contrefaites (8(*)).

Ce-ci nous ramène à travers ce mémoire de chercher les mesures de lutte que consacre le Maroc pour lutter contre ce phénomène qui constitue la première préoccupation des pays du monde entier, notamment les plus développés. Pour cela on propose d'étudier dans une première partie les mécanismes de lutte consacrés par le Maroc en matière de contrefaçon des marques, dans une deuxième partie les procédures réservées en cette matière.

1ere Partie : Les mécanismes de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.

2éme Partie : Les procédures de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.

1Er partie : les mécanismes de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.

Si la marque n'est pas une garantie juridique de la qualité des produits qu'elle couvre, elle constitue cependant, dans l'esprit du consommateur, le garant d'une certaine qualité. Cette garantie psychologique de qualité a été longtemps liée à l'origine du produit. Au XIXe siècle et encore pendant une grande partie du XXe, la fonction d'identification de l'origine du produit par la marque constituait son principal mécanisme d'action dans l'esprit de la clientèle. Celle-ci connaissait par la marque, le fabricant du produit et en déduisait certaines conséquences quant à sa qualité. Cela demeure vrai dans certains cas mais mérite d'être nuancé. En effet, il arrive que la garantie de qualité, développée et confortée par la publicité, devienne autonome et se détache totalement de l'identification de l'origine. Les marques sont très souvent entre les mains de sociétés holdings qui en concèdent l'usage à leurs filiales, de sorte que le consommateur ne peut plus guère identifier l'origine du produit. L'évolution est encore plus nette en ce qui concerne les marques de distribution qui se bornent à traduire la caution du commerçant qui vend les produits, sans fournir aucune indication de leur origine.

Pour garantir l'originalité des fonctions et rôles joués par les marques, le législateur a confectionné des mécanismes de lutte contre la contrefaçon des marques afin de se protéger contre les atteintes portées au droit du propriétaire de la marque. Ainsi, toute violation portée au monopole conféré par la marque constitue, selon la législation marocaine comme son homologue française, une contrefaçon ; il s'agit notamment de toutes les interdictions prévues aux articles 154 et 155 de la loi 17-97 (CH I). Ces violations ou atteintes qui donnent droit à leur victime de poursuivre les contrefacteurs par voies civiles ou pénales selon le choix de ce dernier afin de protéger sa marque des pratiques de contrefaçon (CH II).

Chapitre I : Les mécanismes directs de lutte contre la contrefaçon des marques : mesures juridiques en faveur d'une protection efficace.

Si la marque reste un outil d'identification du produit, la contrefaçon nuit à la fois au propriétaire de la marque et aux acheteurs de produits contrefaits. Autrement dit, les dommages de la contrefaçon sont subis, par les acheteurs des produits de la marque copiée ou imitée et, par contrecoup, par le propriétaire de la marque authentique. Ce qui a poussé le législateur marocain, à travers les mécanismes légales directs de lutte contre la contrefaçon des marques, a incriminé les atteintes à la marque --articles 154, 155, 201, 225, et 226 de la loi 17-97--.

Pour plus de précision, on propose, ainsi, d'étudier les délits communs à toutes les marques(S I) ainsi que les délits de contrefaçon des marques collectives.

Section I : l'incrimination de la contrefaçon : délit commun à toutes les marques.

En se basant sur la bonne ou sur la mauvaise fois de l'auteur de la contrefaçon de marque on peut distinguer les délits de contrefaçon intentionnel (sous-section II) et non intentionnel9(*) (Sous-section I). L'intention à la contrefaçon se traduit par la volonté tendue du contrefacteur conscient et lucide animé par un but précis. Si l'intention est un élément constitutif de l'infraction, son absence ne supprime pas pour autant l'infraction.

Sous-section I : l'incrimination de délit matériel de la contrefaçon des marques.

A l'inverse des règles générales de droit pénal exigeant deux éléments pour la commission de l'infraction, à part l'élément légale, à savoir ; l'élément matériel et l'élément moral ; le délit matériel de contrefaçon ne comporte qu'un seul élément c'est l'élément matériel. Peu importe la bonne fois ou l'intention de celui qui commet la contrefaçon. L'élément intentionnel n'est pas nécessaire à la commission de ce délit. Cela signifié que la loi n'exige que la commission du fait répréhensible.

La contrefaçon des marques qualifiée de délit non intentionnel ou de délit matériel peut comporter plusieurs formes d'atteinte parmi lesquelles on trouve : L'atteinte par reproduction, par usage, ou par apposition d'une marque d'autrui sans autorisation de son propriétaire sur un produit qui n'y a pas droit (A), par son imitation (B), ou enfin par suppression, ou par substitution du produit auquel elle est normalement affectée (C). Examinons brièvement ces différents actes de contrefaçon de la marque.

A - reproduction, usage, ou apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire.

La contrefaçon par reproduction constitue la reproduction à l identique ou au quasi identique de tout ou partie de la marque d'autrui. La contrefaçon par reproduction joue pour tous les produits ou services figurants au dépôt qu'ils soient exploités ou non10(*).

A la différence de l'imitation, la reproduction de marque est une des plus courants actes de contrefaçon. Elle consiste dans l'exécution matérielle, dans la fabrication de marque elle-même « étiquettes, enveloppes, récipients, etc. », soit la fabrication du matériel servant à apposer la marque « poinçons, cachets, etc. ». Ce dernier qui est distinct aussi du délit d'usage qui implique, le plus souvent une contrefaçon antérieure, et la contrefaçon en constitue en quelque sorte le délit de base11(*). L'intérêt de distinguer, surtout le délit d'usage de celui de la reproduction, se révèle lorsque l'auteur de l'une ou de l'autre n'est pas la même personne, ainsi que pour la détermination de la prescription.

« L'élément matériel du délit est constitué dès que la fabrication de la marque ou de l'objet servant à l'apposer est achevée et que leur utilisation est possible : il n'est pas nécessaire que l'utilisation ait en lieu, il suffit qu'elle soit possible. Mais encore faut-il que cette fabrication ait en lieu, il ne suffit pas qu'une commande ait reçu au moins un commencement d'exécution notamment par l'établissement d'échantillons »12(*). Ainsi il n'est pas nécessaire que la marque ait été apposée sur le produit. Sa fabrication effective suffit13(*).

Le délit de contrefaçon par reproduction est alors indépendant de la question de bonne fois. Il implique au moins une imprudence de la part de leur auteur. Faut-il se demander, ainsi, si le risque de confusion est-il nécessaire à l'établissement de ce délit ? En principe, la contrefaçon existe en dehors de toute possibilité de confusion. Il n'y a pas à rechercher si le contrefacteur a ou non créé une confusion. Ce qui signifie que «  si les éléments et caractéristiques sont reproduits, on n'en demande pas d'avantage, et peu importe les efforts faits par le contrefacteur pour différencier sur d'autres points sa marque de celle qui a été usurpée dans sa partie fondamentale »14(*).

Cette règle a reçu une application constante en jurisprudence. Il a été jugé que : «  le seul fait de déposer une marque contrefaisante constitue une atteinte permanente aux droits de propriété exclusive du titulaire de la marque d'origine »15(*). Ce qui fait que la propriété d'une marque est un droit absolu indépendant de toute possibilité de confusion.

La contrefaction par reproduction peut être réalisée, comme on l'a déjà signalée, par la reproduction totale, ou par une reproduction complète «  brutale ou à l'identique, ou servile »16(*). Celle-ci est punissable comme la reproduction totale. Elle l'est cependant à double condition:

- Il faut d'abord que la partie reproduite soit caractéristique, c'est-à-dire qu'elle retienne à elle seule l'attention de la clientèle ; il ne saurait y avoir contrefaçon à reproduire un élément secondaire qui ne joue aucun rôle dans le pouvoir d'attraction de la marque.

- Il faut en second lieu, que la partie reproduite soit protégeable, c'est-à-dire qu'elle soit susceptible de constituer à elle seule une marque valable ; il ne saurait y avoir contrefaçon à reproduire une partie de la marque qui est banale ou nécessaire, et qui n'aurait pas été susceptible de protection prise indépendamment17(*).

Autrement dit, si la marque est constituée de plusieurs éléments dont l'un présente un caractère nécessaire, la reproduction de cet élément ne saurait constituer la reproduction partielle punissable comme la contrefaçon totale. « si plusieurs des mentions figurants sur une étiquette déposée comme marque de fabrique ont un caractère nécessaire en générale, elles ne peuvent devenir la propriété exclusive du dépositaire de la marque de fabrique par le seul fait de leur insertion sur cette étiquette ; et le fait par un autre fabricant du même produit d'avoir fait figurer ces mentions dans sa propre étiquette, ne suffit pas à justifier une action en dommages et intérêts de la part du 1èr fabricant pour confusion possible si, par ailleurs, les deux étiquettes se distinguent sensiblement par d'autres détails ou par leur aspect d'ensemble ».18(*)

La reproduction peut être aussi quasi servile. Il en est ainsi par exemple lorsqu'on retranche une lettre ; exemple: la marque «  lion » et « le lion »19(*) ou qu'on modifie la présentation d'un mot ; par exemple: les marques «  NES » et « NESS »20(*) ou encore que l'on change une lettre « NORLATEX » et « NORMATEX»21(*).

En ce qui concerne la contrefaçon par usage, il représente l'utilisation de la marque d'autrui, sans leur autorisation, dans la commercialisation d'un produit identique ou similaire.

Selon l'article 225 al 2, le délit d'usage est retenu lorsque la marque d'autrui soit utilisée seule ou avec l'adjonction de mots tels que « formule, système, façon, recette, imitation, genre, méthode... », Ou toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur.

Notons, ainsi, trois principes complémentaires dans la qualification de ce délit :

- L'usage est entendu comme usage commercial et non comme usage à titre privé.

- Le dépôt de la marque contrefaite, ou le refus de la radiation du dépôt de la marque contrefaite, est un acte d'usage.22(*)

- L'exposition sans mise en vente, mais avec utilisation de la marque contrefaite, peut être aussi qualifiée d'acte d'usage.23(*)

Autrement dit, le délit d'usage de la marque contrefaite représente « tout emploi commercial qui sépare la contrefaçon de base de la marque, du fait de la mise en vente du produit sur lequel elle est apposée »24(*).

L'usage suppose alors un double élément matériel « il suppose l'existence d'une marque contrefaite, ensuite un usage ou tout emploi commercial de marque ».

Ainsi lorsqu'on dit que ce délit d'usage suppose une contrefaçon préalable25(*) , cela signifie que peu importe que la contrefaçon ait été commise par un tiers indépendant de l'usage, puisque le délit d'usage et de contrefaçon sont directs l'un de l'autre. Une autre décision du tribunal civil de Casablanca a précisé que «  la contrefaçon et l'usage d'une marque contrefaite constituent deux délits distincts, de sorte que l'auteur du second, s'il n'est pas en même temps l'auteur du premier, peut être poursuivi sans que le contrefacteur lui-même, demeuré à l'étranger, ait besoin d'être mis en cause »26(*).

Dés lors, même si la contrefaçon a été commise à l'étranger, l'usager peut être néanmoins poursuivi quel qu'en soit le mode et quelle qu'en soit la manière de ce fait d'usage.

La contrefaçon par usage peut revêtir les formes les plus diverses. La jurisprudence interprète très largement la notion d'usage. Elle fait entrer sous cette qualification tout acte de concurrence effectué à l'aide d'une marque reproduisant ou imitant celle d'un tiers27(*). L'acte d'usage se place à un moment quelconque entre la fabrication et la vente du produit. La marque déposée pourrait être utilisée par un tiers comme enseigne, nom commercial, ou dénomination sociale sur des papiers de commerce, ou même pour couvrir des produits authentiques. L'usage oral de la marque contrefaite, comme l'annonce et les documents publicitaires tarifs, la proposition de vente ou de devis : tous ces usages sont punissables28(*).

Enfin, lorsqu'on parle de contrefaçon par apposition d'une marque d'autrui, on trouve qu'elle représente une forme de délit d'usage qui consiste à se servir d'une marque authentique pour désigner et accompagner des produits qui n'y ont pas droit. Selon M. Saint-Gal, le délit d'apposition frauduleuse de marque sans autorisation de son titulaire « est constituée par l'utilisation à des fins commerciales de la marque d'autrui pour désigner des articles différents de ceux auxquels la destinait son titulaire »29(*).

En pratique l'apposition est réalisée le plus souvent par l'utilisation d'enveloppes, sachets, ou récipients quelconques, sur lesquels est inscrite la marque authentique.

B- La contrefaçon par imitation :

La contrefaçon par imitation suppose que l'agent choisisse un signe proche d'une marque protégée pour identifier des produits identiques ou similaires à celle-ci de telle sorte qu'il en résulte un risque de confusion du public. Elle implique de ce fait, la réunion d'un élément objectif « la ressemblance entre les signes » et d'un élément subjectif « le risque de confusion dans l'esprit du public ». L'un (le risque de confusion) étant la conséquence de l'autre (la ressemblance entres les signes).

L'imitation de la marque d'autrui consiste, donc à rappeler la marque d'autrui, d'une manière à tromper le public en créant une certaine confusion entre les produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque imitée1(*).

Autrement dit, l'imitation de la marque est un art délicat tant dans ses techniques de réalisation que dans son analyse lors d'un litige : emprunter des éléments de la marque d'un concurrent sans pour autant les reproduire exactement, dont l'objectif est s'en rapprocher au point de créer une confusion avec la marque imitée. Ce délit s'applique aussi bien à des produits et services identiques que similaires, à ceux qui sont désignés dans l'enregistrement. L'imitation à la différence de la reproduction, peut être réalisée non seulement par analogie mais aussi par contraste.

Parfois, il est difficile de déterminer s'il y a une reproduction ou une imitation. Certaines décisions évitent de trancher et disent qu'il y a «  contrefaçon ou imitation »30(*).

Il faut ajouter que l'élément intentionnel représenté essentiellement par la mauvaise foi, n'est pas exigé pour conclure à l'imitation d'une marque par un autre signe second en date. L'imitation de marque ne consiste pas en une reproduction totale ou partielle de la marque. Elle suppose toujours un risque de confusion entre celle-ci et une autre marque déposée par un concurrent ; même si le risque de confusion par combinaison de lettres différentes dans les sigles est faible.31(*)

Pour chercher s'il y a imitation, il importe non pas d'envisager seulement les différences présentées par les marques en cause, mais de chercher surtout si l'ensemble de caractéristiques de la marque incriminée est de nature à créer une confusion. Ainsi la cour de Rabat 18 Mars 1952 estime que la ressemblance phonétique entre les mots «  Net » et « O'net » et leur similitude orthographique sont susceptibles de provoquer une confusion de nature à tromper l'acheteur.32(*) Aussi un jugement de la cour d'appel commerciale de Casablanca en 2002 à considéré que «  l'inscription de la marque  « EQUEFRESCH » fait par la défenderesse en changeant la lettre « A » par le lettre « E » est susceptible de créer une confusion dans l'esprit des particuliers et induire les consommateurs en erreur sur l'origine de produits et la personne du fabriquant surtout que l'imitation porte le même produit situé dans la même classe ».33(*)

Les juges du fond caractérisent suffisamment cette possibilité de confusion entre deux marques « lorsqu'ils relèvent que les consommateurs, trompés par un élément reproduit, ont pu croire que les produits vendus ont été fabriqués par le titulaire de la marque originale ou par une personne ayant des intérêts communs avec lui, et voyant dans ce fait une garantie de bonne qualité, et ont acheté ses produits au lieu d'acheter ceux du propriétaire de la marque » 34(*).

Il suffit d'ailleurs que cette possibilité de confusion existe même de façon exceptionnelle. La cour de cassation statuant sur pourvoie de l'arrêt de la cour de Rabat du 06 Avril 1954 - « Javel la Croix »- est très nette sur ce point : «  Les juges du fond n'ont pas nié toute possibilité de confusion en énonçant qu'en raison des différences certaines, notamment en ce qui concerne les formes de choix et les attributs figurants sur les étiquettes respectives, il est manifesté que la confusion possible n'a pu se produire que tout à fait exceptionnellement et en déduisant de cette constatation qu'il y avait lieu de limiter les dommages et intérêts... ».35(*)

A défaut de confusion dans l'esprit du public, le délit n'existe pas. Dés lors, si toute personne a le droit d'interdire la reproduction de ses traits pour servir de marque de fabrique, encore faut-il que la similitude soit assez nette pour entraîner une confusion36(*).

Dés lors, pour juger si la confusion est possible, il faut se tenir compte du degré d'attention accordé à l'acheteur. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour reconnaître qu'il faut prendre pour terme de comparaison l'acheteur d'attention moyenne. Par acheteur, il faut bien comprendre le consommateur et non le grossiste et même le détaillant qui sont, en leur matière, des spécialistes expérimentés et de ce fait, se trompent plus difficilement. L'appréciation doit, dés lors, se faire en fonction de la confusion, l'erreur ou la tromperie dont pourrait être victime le consommateur, ou l'acheteur ordinaire. Ainsi il y a imitation lorsque des dissemblances minimes échappent à un oeil non exécré, et que, au contraire, les ressemblances sont telles qu'elles sont susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle.37(*)

Il y a aussi imitation lorsque l'analogie entre deux mots couvrant deux marques est telle que «  l'emploi du second peut entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur profane et lui faire croire qu'il consomme un produit de même fabrication que celui désigné par le premier »38(*).

C- suppression ou modification de la marque.

Le propriétaire d'une marque peut se défendre contre les usurpations dont elle a fait l'objet, et notamment s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa propre marque, sans son autorisation. Mais peut-il aussi interdire, à un tiers de supprimer par grattage, ou tout autre moyen, une marque que se trouve apposée sur le produit ?

Cette question est visée par l'article 154 dans alinéa (b) qui dispose : « sont interdits sauf autorisation du propriétaire (...)

b- La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

Ainsi, la loi a fait entrer parmi les actes de contrefaçon la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. La seule réalisation matérielle de l'acte de la suppression ou de modification suffit à caractériser la contrefaçon, sans qu'il y ait à prouver l'intention frauduleuse de son auteur.

L'élément matériel du délit consiste à effacer la marque, soit pour la remplacer par une autre - en général celle de l'auteur de l'infraction -39(*), soit pour la faire simplement disparaître40(*), à altérer la marque de façon quelconque, par exemple par grattage41(*), ou à l'aide d'une tache42(*), ou encore à la modifier, par exemple en déformant des conditionnements43(*).

Sous-section II : l'incrimination de délit intentionnel de contrefaçon des marques.

Lorsqu'on parle de délit intentionnel de contrefaçon, Il conviendra de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire l'existence d'une mauvaise foi de ce dernier. La qualité du professionnel de l'auteur de l'infraction ne suffira pas à établir sa mauvaise foi. Les tribunaux relèvent en général que des indices, rendant suspecte la marque portée sur les produits, auraient dû conduire le commerçant, s'il avait agit comme un professionnel avisé, à se renseigner, ce qu'il a négligé de faire44(*). Ils admettent, à l'inverse, qu'il peut établir sa bonne foi dans le cas où il a pris soin de se faire délivrer une attestation de l'authenticité des produits qu'il se proposait de commercialiser45(*) ; ou lorsqu'il justifie que les produits ont été acquis dans le cadre d'une cession de fonds de commerce déjà revêtus de la marque en cause. Si aucun indice, tiré notamment de la notoriété de la marque, ne pouvant le faire douter de son caractère authentique, il n'a pas commis de faute en ne procédant pas à des investigations46(*).

En cas d'un procès pénal, le doute profitera au prévenu même s'il laisse subsister sa responsabilité civile47(*). C'est ainsi qu'a été relaxé le revendeur qui a acheté à une société espagnole des produits portant la marque contrefaite d'un tiers dès lors « qu'il n'était pas établi qu'il connaissait avec précision le catalogue des produits fournis par le titulaire de la marque et qu'il a pu traiter en confiance avec une entreprise dont le sérieux n'était pas contesté48(*).

Le délit de contrefaçon intentionnel des marques fait l'objet d'une incrimination éparpillée à travers les alinéas 3, 4, et 5 de l'article 225 et l'alinéa 3 de l'article 226. Ainsi on propose de traiter les infractions de conséquence (A) et le délit de substitution (B).

A- les infractions de conséquence.

Afin de permettre une protection extrême aux marques, les infractions de conséquence sont considérées comme étant des délits autonomes de contrefaçon. Ces délits sont constitués normalement de la détention (1), vente ou mise en vente, fourniture ou offre de fourniture de produits ou services portant une marque contrefaite (2), ainsi que l'importation ou l'exportation de telle marque (3). Ces derniers supposent, qu'une contrefaçon antérieure a été réalisée permettant de revêtir le produit d'une marque contrefait.

1-La détention de produits revêtus d'une marque contrefaite.

Ce délit est parfois désigné sous le nom de recel de produits contrefaits. Il se distingue cependant du recel de la chose car les produits détenus n'ont pas été obtenus à la suite d'une infraction mais sont seulement recouverts d'une infraction.

Sans doute, la détention a un sens large puisqu'elle est définie comme étant le fait d'avoir une chose à sa disposition matérielle. Mais aussi, ces faits de détention doivent avoir été réalisés au Maroc. Il importe peu cependant que des objets contrefaisants ne se trouvent plus entre les mains des personnes poursuivies dès lors que les faits reprochés indivisibles, ont été, pour partie, commis sur le territoire national.

Selon l'article 225 al 3 de la loi 17-97,  « sont considérés comme contrefacteurs et punis d'un emprisonnement de 2 à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement :

(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite au frauduleusement apposée ».  L'article 226 ajoute que « sont punis d'une peine d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :

(...) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque frauduleusement imitée... ». Ces délits supposent, donc deux éléments : matériel et intentionnel.

Ainsi, il faut souligner que, l'infraction de la détention n'est punissable pénalement qu'à la double condition qu'elle ne soit preuve de motifs légitimes et réalisée en connaissance de contrefaçon. Il conviendra dès lors de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de la contrefaçon, c'est-à-dire de sa mauvaise foi49(*). Comme en matière de recel de droit commun, les circonstances de fait de l'espèce serviront à établir la mauvaise foi de l'agent, par exemple la provenance des produits, la modicité de leur prix et surtout le caractère notoire de la marque50(*).

La détention punissable s'entend de toute détention destinée à permettre la réalisation d'une vente, d'un louage, d'une fourniture de produits ou de services revêtus de la marque contrefaite51(*). Mais la réalisation d'une opération commerciale n'est pas nécessaire et le seul fait de détenir des marchandises contrefaites constitue le délit52(*). Contrairement au droit français, en droit marocain, ceux qui achètent à l'étranger des produits qu'ils savent qu'ils sont revêtus d'une marque contrefaite et les expédient à des parents ou à des amis ne se rendent pas coupables du délit de détention. Ce qui explique que le droit marocain ne s'intéresse pas vraiment à la protection des consommateurs contre les produits contrefaits.

2- Vente, mise en vente, et fourniture de produits ou services sous marques contrefaites.

Le délit est constitué par toute opération commerciale portant sur un produit ou un service identifié sous une marque contrefaite. L'article 225 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne vise pas seulement la vente, mais toute fourniture du produit ou service, ce qui est plus large et permet d'étendre le champ de la répression, par exemple à la location de matériel portant une marque contrefaite, ou même à la location d'une voiture réparée avec une pièce de rechange revêtu d'une marque contrefaite53(*).

Il n'est pas nécessaire que le contrat ait été effectivement conclu. L'article 225 Al 3 de la loi 17-97 appréhende en effet la fourniture, l'offre de fourniture des produits ou services sous une marque contrefaite, c'est-à-dire toute proposition de conclure un contrat ayant pour objet une marchandise, identifiée sous une marque contrefaite.

Il n'est pas évident que le contrat ait été effectivement conclu ; l'article 225 al 3 de la loi 17-97 appréhende, en effet, la fourniture ou l'offre de fourniture des produits ou services sous une marque contrefaite. Ce qui signifie qu'il est interdit, toute proposition de conclure un contrat ayant pour objet une marchandise identifiée sous une marque contrefaite. Ce contrat, ou cette proposition de contrat, est adressé normalement au premier chef au public, et la rare jurisprudence publiée concerne des poursuites exercées contre des distributeurs « appartenant généralement à la grande distribution » qui ont commercialisé des produits revêtus de marques contrefaites54(*).

Dans ce délit l'élément intentionnel est intéressant. Ainsi il conviendra, dés lors, de démontrer que le prévenu connaissait l'existence de contrefaçon. Le terme « sciemment » employé par la loi indique la mauvaise foi exigée pour qu'il y ait infraction. Celle-ci est une question de fait55(*). Elle se déduira du fait que le commerçant met en vente à la fois le produit authentique et le produit contrefait ou imité56(*), ou encore que la marque contrefaite était très connu. La mauvaise foi pourra, encore, se déduire des relations d'affaires entre le commerçant et le titulaire de la marque57(*), ou lorsque le bas prix aurait dû éveiller l'attention du commerçant58(*). En l'absence de mauvaise foi une condamnation pénale n'est pas possible59(*). Bien entendu une action civile restera possible.

3- l'importation et l'exportation des marques contrefaites.

Même si l'exportation ou l'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite en vue d'une commercialisation pourrait être appréhendée par l'intermédiaire d'autres agissements matériels, en particulier l'usage, la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, ou la vente - ou mise en vente -, le législateur marocain a précisé l'incrimination expresse de l'importation et de l'exportation des marques contrefaites à travers les modifications apportées en 2006 par la loi 31-05. Cette législation a ajouté l'alinéa 5 à l'article 225 de la loi 17-97. Chose qui a mis au même pied d'égalité le fait d'importer ou d'exporter une marque contrefaite et le fait de commettre un acte de contrefaçon principale que la reproduction, l'imitation, l'apposition... . Cela engendrait plusieurs inconvénients :

- Certains faits d'importation ou d'exportation étaient difficiles à tomber sous le coup des autres qualifications des faits de contrefaçon et difficile alors, à appréhender ;

- Eviter par exemple, le fait d'attendre que les produits en cause aient été mis en vente aggravait le préjudice subi par le titulaire de la marque.

Généralement, cette interdiction nous emmène au principe classique souvent rappelé en matière de propriété intellectuelle selon lequel « importer c'est contrefaire »60(*). Cela signifie que la contrefaçon est réalisée du seul fait de l'introduction au Maroc d'une marchandise revêtue d'une marque contrefaite, quelles que soient les conditions de sa fabrication et de sa commercialisation à l'étranger. Ceci permet à l'évidence de poursuivre facilement l'importateur d'une marchandise contrefaisante.

Ainsi, il faut signaler que le droit marocain exclu de son champ d'application les marchandises sans caractère commercial ; c'est-à-dire les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées, et Les marchandises qui sont destinées à usage personnel et privé.

B- La substitution de produits.

Contrairement aux délits de mise en vente ou de détention d'un produit contrefait, le délit de substitution de produits est une infraction bien vivante, notamment avec l'apparition du commerce virtuelle. Le délit consiste à livrer sciemment un produit, ou à fournir un service autre que celui qui a été demandé sous une marque protégée.

Au délit de substitution, il consiste à substituer un produit par un autre au moment de la vente, fournissant ainsi au client contrairement à sa demande, un produit qui ne provient pas du titulaire de la marque. Peut importe qu'il soit commercialisé sous une autre marque.61(*)

Ce délit a connu un regain de vigueur avec le développement des ventes de parfums en référence à un tableau de concordance. Cette pratique ayant pour effet de remplacer, au moment de chaque vente le produit de grande marque que souhaitait le client par un autre produit.62(*) Mais le délit peut concerner les produits les plus divers : des confiseries, vêtements, des articles de bonneterie, des chaussures...

Selon le droit de la propriété industrielle, le délit de substitution de produit est un délit intentionnel. Le commerçant, ainsi, doit avoir agi « sciemment » (Art 225 Al4). C'est-à-dire, en l'occurrence, avec l'intention de tromper l'acheteur. Ainsi le délit n'est pas constitué lorsque le vendeur a informé le client que le produit livré n'est pas le produit marqué. Aussi, l'élément intentionnel ne peut être constitué lorsque l'agent établit sa bonne foi en prouvant qu'il a été lui-même trompé par son fournisseur qui lui a livré un autre produit que le produit marqué sous la marque protégée63(*). En revanche, le délit est plus souvent commis par les détaillants, lorsqu'ils répondent à la demande du client en lui précisant qu'ils ne peuvent lui proposer les produits marqués, mais qu'ils détiennent des produits analogues présentant des qualités identiques à celle qu'il cherche64(*).

Le fait que le délit soit le plus souvent pratiqué par des détaillants, et consiste dans la référence orale à une marque, pose une difficulté de preuve particulière. Pour établir le délit, l'huissier habileté à le constater devra se présenter comme un client ordinaire pour susciter chez le vendeur la fourniture d'un produit autre que celui qu'il a demandé. Certains ont cru voir dans cette pratique, surtout lorsqu'elle est précédée de la commande du produit, une manoeuvre destinée à tromper la confiance du commerçant, et à surprendre sa bonne foi, contrairement au principe de la loyauté qui doit présider à la recherche des preuves. La cour de Paris a estimé que ces opérations, qui avaient simplement pour objet de permettre la preuve de l'infraction, n'ont pas incité le commerçant à la commettre et sont dès lors réguliers65(*).

Une autre difficulté tient au fait que le délit est le plus souvent commis par un préposé. En droit civil, la question peut être résolue facilement par le jeu de l'art 85 du DOC qui permet de retenir la responsabilité de l'employeur, lequel ne saurait s'exonérer en invoquant l'erreur de son pré opposé, celle-ci n'étant pas exonératoire. La solution ne peut pas être transposée en matière correctionnelle ; le droit pénal n'admettant pas la responsabilité du fait d'autrui. Cela nous pousse, à rapprocher au législateur le fait qu'il n'a pas introduit au droit de la propriété industrielle les règles de la responsabilité de droit civil.

Section II : l'incrimination de la contrefaçon des marques collectives et les limites de la protection contre la contrefaçon des marques.

Une marque collective est un signe désignant les produits ou services d'un groupement de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services. Bien que son interprétation puisse varier d'un pays à l'autre, une marque collective caractérise l'origine géographique, le matériau utilisé, le mode de fabrication, la qualité ou d'autres caractéristiques communes aux produits ou services de différentes entreprises utilisant la marque collective66(*). Selon l'article 166 de la loi 17-97, on peut distinguer deux catégories de marques collectives :

- les unes sont les marques collectives, dites simplement distinctives67(*). Elles jouent le rôle habituel des marques et sont destinées à distinguer des produits ou des services, des produits ou services d'autres groupements. Bien entendu, elles peuvent faire de la publicité librement dans les conditions habituelles des marques individuelles et sous réserve du délit de publicité mensongère. Selon l'article 166 alinéa 1er, du code de la propriété industrielle «une marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement».

- Les autres sont les marques collectives de certification. Elles sont appliquées aux produits ou aux services qui présentent notamment quant à leur nature, ses propriétés et ses qualités, des caractères précisés dans son règlement (art.166 al. 2).

Contrairement au droit Français, le droit Marocain ne précise aucune règle de protection spécifique aux marques collectives ou aux marques collectives de certification (Sous-section I). Ce dernier ne fait que renvoyer aux règles communes de protection des marques. Chose qui nous pousse à traiter dans le cadre de cette même section, les limites portées à l'incrimination de la contrefaçon des marques en générale (Sous-section II).

Sous-section I : L'incrimination de la contrefaçon des marques collectives.

Le droit marocain néglige les infractions propres aux marques collectives et celles de certification (A), ainsi que les caractères propres à ces derniers (B).

A : La négligence des infractions propres aux marques collectives et celles de certification.

Contrairement au droit français de la propriété intellectuelle, la loi marocaine relative à la protection de la propriété industrielle a négligé les infractions relatives au caractère spécifique de ce type de marque. Elle s'est contentée du renvoi aux dispositions des chapitres 2, 3, et 4, sous réserve des dispositions spéciales relatives à ces marques. Cette loi n'a fait aucune allusion à la répression de l'usage volontaire d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt, ou vendue ou mise en vente d'un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée, ou bien, l'utilisation d'une marque collective de certification dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection de cette dernière. L'article 174 n'a fait qu'interdire le dépôt ou l'utilisation à titre quelconque avant un délai de 10 ans, d'une marque collective de certification qui a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi. Ce qui nous pousse à nous demander quelle procédure devra suivre la victime de ces agissements frauduleux.

Sachant que, l'infraction de contrefaçon constitue une infraction pénale, l'élément légal nécessaire à sa constitution est un texte de loi au sens large du terme par apposition à la décision jurisprudentielle. Car, en droit pénal, la jurisprudence n'a pas de rôle créateur comme c'est le cas dans les règles de droit civil où la jurisprudence doit pallier au silence de la loi.

On pense, ainsi, que la victime de tels agissements négligés ne peut qu'intenter une action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon, afin de pouvoir arrêter ces agissements et réparer le dommage causé.

B : La négligence des caractères propres aux infractions spécifiques des marques collectives ou celle de certification : l'insuffisance de protection.

Selon l'article 171 de la loi 17-97, la marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale, qui n'est ni fabriquant, ni importateur, ni vendeur de produits ou services. Cette personne morale qui peut intenter une action en contrefaçon contre quiconque, qui a commis un acte de contrefaçon de ce type de marques, et qui peut être lui-même une autre personne morale.

Ainsi le code marocain n'a précisé aucune sanction spécifique contre le contrefacteur personne morale afin d'assurer plus de protection aux marques collectives ou aux marques collectives de certification.

Le droit français en cette matière est plus sévère. Il a prévu contre les personnes morales contrefacteurs des marques collectives ou celles de certification des sanctions spéciales. L'article 716-11-2 dispose que : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-268(*) du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-1169(*) du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-3870(*) du Code pénal;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-3971(*) du même Code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Sous-section II : Les limites de l'incrimination de délit de la contrefaçon des marques.

Une marque n'est jamais protégée dans l'absolu mais toujours en relation avec les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée au moment du dépôt. Alors, il faut au moment du dépôt du signe constituant la marque, déterminer pour quels produits et/ou services, cette marque est souhaitée enregistrer et utiliser (par exemple : la marque verbale « Chaises Dupont » pour des meubles et des réparations de meubles). Il est important de désigner avec précision les produits et/ou services concernés afin de pouvoir les attribuer aux bonnes classes de produits et de services (par exemple : meubles dans la classe internationale 20 et réparations de meubles dans la classe internationale 37). Car il ne peut y avoir un conflit entre marques identiques ou similaires que si elles sont enregistrées pour des produits et/ou des services identiques ou similaires.

Il faut que la marque soit utilisée pour les produits et/ou les services désignés. Sinon, en cas de conflit, si des tiers peuvent faire valoir que ladite marque n'était pas utilisée, cela expose son propriétaire au risque d'être déchu de son droit.

Si le propriétaire de la marque souhaite étendre la protection de sa marque enregistrée à d'autres produits et/ou services, par exemple pour les commercialiser sous le même nom, il doit requérir un nouvel enregistrement en étendant la liste des produits et services.

Ainsi, certaines situations limitent le monopole du titulaire de la marque et apparaissent comme autant de faits justificatifs. L'utilisation du signe constituant la marque ou d'un signe similaire n'est pas punissable lorsque ce signe :

- constitue le nom patronymique du défendeur qui, de bonne foi, l'utilise dans son activité commerciale ;

- était utilisé antérieurement à l'enregistrement de la marque comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne;

- apparaît comme la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service ;

- est utilisé à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques d'un produit, indépendamment de toute référence à l'entreprise de provenance de ce produit72(*).

En ce qui concerne les noms patronymiques ; ces derniers peuvent être déposés et protégés à titre de marque sans qu'aucune présentation distincte ne soit requise. Cette solution, traditionnelle en droit français, est reprise par les articles 133 et 137 de la loi marocaine 17-97.

Normalement le fait par un commerçant d'avoir déposé son nom patronymique comme marque n'interdit pas à un homonyme d'utiliser lui-même son nom dans son activité professionnelle. Cependant, si l'usage du nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, celui-ci peut demander en justice que cet usage soit interdit (art 137).

L'homonyme conserve, donc, le droit de déposer son patronyme comme marque à condition que cette nouvelle marque ne porte pas atteinte aux marques précédemment déposées.

S'il n'est pas interdit à un commerçant de déposer comme marque une dénomination constituant le nom patronymique d'un tiers, ce choix ne doit pas porter préjudice au titulaire de ce nom ou à ses héritiers. Plus précisément, le nom choisi doit être disponible. Son utilisation comme marque ne doit pas créer un risque de confusion avec une dénomination sociale ou un nom commercial déjà retenu par d'autres commerçants.

Logiquement l'enregistrement d'une marque ne doit pas faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. C'est ce qui est énoncé par le législateur français article L. 713-6 du code de propriété industrielle de 1991 et repris par la législation de 2008, mais qui est laissé à l'appréciation de la jurisprudence marocaine.

Ainsi l'utilisation par un homonyme de son nom dans son activité industrielle ou commerciale doit être de bonne foi. Condition qui permet de faire échec à des manoeuvres de prête-nom susceptibles de porter préjudice au titulaire de la marque.

Dans tous les cas, le titulaire de la marque peut demander à ce que l'usage que fait le tiers de son nom ou de son enseigne soit interdit ou limité afin qu'il ne porte pas atteinte à ses droits.

Chapitre II : les mécanismes indirects de lutte contre la contrefaçon des marques : Quelles mesures judicaires en faveur d'une lutte efficace ?

A travers les mécanismes directs de lutte contre la contrefaçon des marque, le législateur érige en infraction pénale, et plus précisément en délit correctionnel, la contrefaçon de marques, comme d'ailleurs celle de l'ensemble des droits de propriété industrielle ; tout en affirmant par ailleurs que cette contrefaçon constitue évidemment aussi une faute civile.

En revanche, à travers les mécanismes indirects de lutte contre ce phénomène, on trouve que le régime de l'action en contrefaçon variera selon que la victime de cette atteinte se contentera, comme c'est en pratique le plus souvent le cas, d'agir devant une juridiction civile ou, au contraire, que des poursuites pénales seront engagées.

Dès lors, il faut souligner qu'on s'est contenté d'assimiler les actions permises à des mécanismes indirects de lutte contre la contrefaçon des marques, car on s'est appuyé sur la volonté de la victime d'intenter une action en justice ou non contre le contrefacteur de sa marque ; et dans le cas où elle l'intenterait quelles voies elle suivrait (civile ou pénale) pour garantir cette protection. Pour plus de précision, on propose ainsi l'étude des conditions et règles de poursuite dans le cadre de l'action civile (Section I), et les autres types d'action permise (Section II).

Section I : Les conditions et règles d'exercice de l'action civile.

Si on range sous le terme « contrefaçon », l'ensemble des atteintes dont la marque est susceptible d'être l'objet, il faut préciser les conditions dans lesquelles les atteintes à la marque sont susceptibles d'être poursuivies et sanctionnées (Sous-section II), et les règles de l'exercice de l'action en contrefaçon (Sous-section II).

Sous- section I : Les mesures préalables ou Conditions d'exercice de l'action civile.

Avant d'engager une quelconque action, il est indispensable de vérifier notamment plusieurs points :

A- Situation de titre et des faits argués de contrefaçon des marques.

Une action en contrefaçon ne peut être formée que sur le fondement d'un droit de propriété industrielle, ou d'un droit d'exclusivité réservé après l'enregistrement de la marque. En l'absence de ce droit privatif, l'action en contrefaçon est irrecevable, seule une action en concurrence déloyale, comme on verra ci-dessus, peut être envisagée, si une faute peut être retenue.

L'action en contrefaçon ne peut pas porter au delà du droit né du titre de l'enregistrement de la marque. Si le titre à fait l'objet d'une décision partielle d'annulation, de déchéance ou une renonciation partielle, le droit conféré par le titre se trouve limité par la portée du titre maintenu lors de l'enregistrement.

L'action en contrefaçon peut aussi être exécrée sur le fondement d'une demande d'enregistrement de marque73(*). Toutefois le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à l'enregistrement de la marque, car seul les marques enregistrées sont protégées par l'action en contrefaçon. En effet seul l'enregistrement rend marque opposable aux tiers74(*). Sans doute l'article 152 du code de propriété industrielle marocain dispose que : l'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelé. Cette disposition ne concerne que la date d'occupation de la marque en vue de son appropriation et non son opposabilité aux tiers75(*).

Les faits de contrefaçon antérieurs à publication de la demande d'enregistrement ne sont pas en principe soumis à l'action en contrefaçon. Autrement dit, les faits postérieurs au dépôt de la demande d'un titre, mais antérieurs à la publication de la demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits privatifs attachés au titre76(*).

Chose négligée en droit marocain, et énoncé en droit français par l'article 716-2. Toutefois, selon un arrêt de tribunal de grande instance de Paris77(*), il est procédé, antérieurement à la publication de la demande d'enregistrement de la marque, à une notification qui a pour objet de porter à la connaissance du tiers le droit confié par cet enregistrement. Ainsi les faits postérieurs à cette notification seront considérés comme constitutifs de contrefaçon.

En ce qui concerne les marques notoires, le code marocain a prévu expressément une exception concernant ces dernières dans son article 162. Selon cet article, le titulaire d'une marque notoire non déposée ne peut, certes, pas agir en contrefaçon, mais il peut déclarer « nul » le dépôt par un tiers d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne78(*). En ce qui concerne les dommages intérêts pour les faits de contrefaçon dont il aurait eu à souffrir, il est légitime qu'il puisse agir par une action en concurrence déloyale79(*).

B- Prescription et forclusion

La contrefaçon est un délit pénal, l'action se prescrit donc par 3 ans à compter de la réalisation de l'acte incriminé. Selon l'article 205 du code de la propriété industrielle, chaque fait de contrefaçon constitue un délit distinct et la prescription court donc pour chaque fait indépendamment des autres faits. Ce qui fait que même les faits de contrefaçon réalisés avant l'expiration de la protection de la marque invoquée peuvent être poursuivis même si la marque est expirée, sous réserve qu'ils ne soient pas prescrit. La prescription prévue par cet article concerne aussi bien l'action civile que l'action publique ou pénale.

Ainsi il faut préciser qu'en vertu de l'art. 205 al.3, on constate clairement la volonté du législateur d'écarter l'action en concurrence déloyale du champ d'application de cet article.

S'inspirant des techniques de la responsabilité civile, la prescription en matière de concurrence déloyale sera alors de 5 ans à partir du moment de la connaissance du dommage. Ce délai sera de 20 ans dans tous les cas à partir du moment où le dommage a eu lieu (art.106, DOC)

Contrairement à la législation marocaine, la législation française a prévue à travers l'article 716-5, une forclusion pour agir en contrefaçon. Cet article dispose: est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieurement enregistrée dont l'usage à été toléré pendant cinq ans, à moins que sont dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

Ainsi, si le titulaire d'une marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a toléré pendant plus de 5 ans l'usage d'une marque enregistrée postérieurement à la sienne, il ne pourra plus agir que pour les produits et les services pour lesquels l'usage a été toléré, excepté l'usage prévu frauduleux.

Sous- section II : Les règles de l'exercice de l'action civile

Pour étudier cette action, il convient d'en déterminer les titulaires (A) puis de préciser les règles de compétence (B).

A- Parties à l'action 

On peut se demander, ainsi :

- Qui peut agir en contrefaçon c'est-à-dire qui peut être le demandeur ?

- Contre qui peut-on agir en contrefaçon ?

1- Demandeur

L'action en contrefaçon est toujours ouverte au propriétaire dûment inscrit au registre national.

Ainsi l'article 202 de la loi 17-97 dispose que « l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire (...) de certificat d'enregistrement de marque de fabriques ; de commerce ou de service ». Ce même article ajoute à son 2ème alinéa que : « le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un greffier, le propriétaire n'exerce pas cette action ».

Ainsi, on peut dire que le titulaire d'une licence ordinaire n'est pas fondé à agir en contrefaçon, sauf, stipulation contraire du contrat, et lorsque le titulaire des droits après une mise en demeure n'a pas donné suite à la demande du licencié, d'agir en contrefaçon. Ce dernier normalement ne peut que se joindre à l'action du propriétaire de la marque. Car il ne possède qu'un droit personnel à l'égard du titulaire de la marque, et non d'un droit réel sur la marque elle-même80(*). Le titulaire de la marque peut agir aussi en intervention (Art 202 al 3).

Les parties à un contrat de licence sont recevables à agir en intervention dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui leur est propre.

En cas de cession, en l'absence des dispositions spéciales c'est le cessionnaire de la marque qui peut agir à condition d'avoir accompli les formalités de publicité de la cession. Il pourra agir alors même au sujet des faits antérieurs à la cession, puisqu'il se trouve aux droits du cédant81(*). En cas de cession partielle le cessionnaire peut agir dans les limites du contrat de cession, le cédant pouvant agir lui-même dans les limites des droits qu'il a conservés82(*).

En cas de copropriété, le législateur marocain reste silencieux sur ce point comme son homologue français. Mais on pense que la règle énoncée par l'article 77-b de la loi 17-97 concernant les brevets peut être appliquée dans ce cas. Selon cet article, chacun des copropriétaires d'un brevet agit en contrefaçon à son profit alors que le professeur Roubier, pense que les propriétaires peuvent agir en contrefaçon et, sauf clause contraire, leur action profite à toutes les actions83(*). Cette opinion de Roubier se fonde sur l'idée que les copropriétaires sont censés se représenter entre eux.

Dans d'autres pays européens, contrairement au Maroc, on trouve qu'il est admis que les associations des consommateurs prennent l'initiative d'une poursuite en contrefaçon. Les consommateurs eux mêmes peuvent agir en contrefaçon, lorsqu'ils peuvent invoquer un préjudice personnel et direct84(*).

2- Défendeur

L'action en contrefaçon est dirigée naturellement contre l'auteur de l'acte de contrefaçon visé par le demandeur. Ce dernier est libre de son action en cas de pluralité des auteurs contractures85(*) : fabricant, importateur, distributeur, etc. Il peut fort bien poursuivre certains et pas d'autres, en fonction de sa propre appréciation du litige subi. Bien entendu le fait de contrefaçon doit être consommé. En effet, la tentative n'étant pas expressément prévue par la loi. Alors elle n'est pas punissable puisqu'il s'agit d'un délit, car en matière de délit, la tentative n'est punissable que si la loi le prévoit expressément.

B- Compétence civile en matière de contrefaçon des marques.

Dans la mesure où elle se borne à agir devant les juridictions civiles, la victime d'une atteinte à la marque n'a d'autre preuve à apporter que celle d'un fait matériel de contrefaçon. En particulier, la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur n'est nullement nécessaire, et celle de sa bonne foi ne saurait l'exonérer de sa responsabilité civile.

Pour l'essentiel, l'action en contrefaçon de marque obéit au droit commun de la procédure civile. Nous nous bornerons donc à examiner les aspects particuliers qui concernent la compétence juridictionnelle ; matérielle (1), et locale (2).

1-Compétence ration materiae

Selon l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle qu'elle est modifiée et complétée par la loi 31-05, « seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître tout litige né de l'application de la présente loi à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues ». Cela signifie qu'en matière de contrefaçon, l'action civile ne peut être intentée que devant les tribunaux de commerce, selon les règles de compétence territoriale qu'on va traiter ci-dessous. 

L'article 204 al 2 de la loi 17-97 proroge sa compétence aux hypothèses où l'action en contrefaçon d'une marque met aussi en jeu une question de concurrence déloyale ou une question de droit des dessins et modèle connexes.

2-Compétence ratio loci

La compétence territoriale ou la compétence ratio loci relève de l'Article 204 Al 1 de la loi 17-97 énonce : « est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger ». Mais lorsqu'il s'agit de marchandises contrefaites importés au Maroc l'alinéa 3 de ce même article ajoute que : «  le tribunal compétent pour ordonner les mesures conservatoires (...), est celui dont relève le lieu d'importation des marchandises ; objet de la demande de la suspension visée à l'article 176. 1 ».

Lorsqu'on parle du lieu du domicile du défendeur, il faut signaler que ce domicile résulte généralement de l'inscription au registre du commerce. Ce qui fait, qu'en cas de transfert qui n'aurait pat été enregistré, la compétence du tribunal de l'ancien siège demeure86(*).

Cependant, une question délicate peut être posée, qui est celle du tribunal compétent lorsqu'il s'agit de vente des marchandises contrefaites dans des petits commerces non réglementés ou dans le cas des vendeurs des foires aux marchands forains. Or, au Maroc, en tant que pays en voie de développement, ces types de commerce s'accroissent beaucoup. Le législateur marocain a gardé le silence en ce qui concerne cette question. Il s'est contenté de n'énoncer comme règle de compétence que celle de domicile du défendeur alors qu'il aurait du ajouter celle de compétence du tribunal du lieu du délit.

Section II : Les autres types d'actions permises.

Nous savons que la victime de la contrefaçon a le choix entre les voies pénales (sous- section II) et civiles. Sur le plan strictement civil, il y a lieu de distinguer l'action en contrefaçon et l'action en responsabilité civile (sous-section I). Ainsi, si les conditions de l'action en contrefaçon n'ont pas pu être réunies, la victime peut opter pour une action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon.

Sous Section I : L'action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon des marques.

L'un des avantages les plus déterminants de l'action civile en contrefaçon est de permettre à la victime de présenter, parallèlement à la procédure de contrefaçon, une demande en concurrence déloyale. En effet, les faits de contrefaçon sont énumérés limitativement par la loi et certains agissements qui ne sont pas pris en compte par les dispositions légales peuvent fort bien constituer des actes de concurrence déloyale.

Il arrive également que, pour les faits invoqués, la qualification de contrefaçon ne puisse être retenue et, dans ce cas, il ne reste au demandeur qu'à invoquer l'existence d'une concurrence déloyale pour obtenir la condamnation de l'auteur des actes dommageables. Ceci signifie que les mêmes faits ne donnent jamais droit à un jugement en contrefaçon et en concurrence déloyale (B).

En outre, une autre action fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque peut être permise dans ce cadre (A).

A -L'action fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque

De nombreux pays protègent les marques notoires non enregistrées conformément aux obligations internationales qui leurs incombent en vertu de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP), et de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Par conséquent, non seulement les grandes entreprises mais aussi les PME, peuvent avoir de bonnes chances de se forger une réputation suffisante auprès des consommateurs pour que leurs marques puissent être reconnues en tant que marques notoires et obtenir une protection sans enregistrement87(*) . Il est cependant conseillé de demander l'enregistrement, compte tenu du fait que beaucoup des pays offrent une protection élargie aux marques notoires enregistrées contre l'affaiblissement (Art 16.3 de l'accord sur les ADPIC), c'est-à-dire contre le fait que la réputation d'une marque soit affaiblie par l'utilisation non autorisée de cette marque par des tiers.

La loi marocaine 17-97 a classé la marque notoire parmi les droits antérieurs interdisant l'enregistrement d'une marque et ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 137 (a). Cet article fait référence à l'art 6 Bis de CUP (convention de l'Union de Paris) régissant ce type de marque.

Ainsi, en raison de la spécialité, le simple emploi d'une marque notoire jouissant d'une renommée pour des produits non similaires à ceux protégés par cette marque ne constitue pas, à lui seul, une faute88(*). Mais cet emploi est, cependant, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur lorsqu'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou qu'il constitue une exploitation injustifiée, de cette marque. Cette action en responsabilité civile vise à sanctionner ceux qui tirent indûment profit de la renommée de la marque d'autrui. Son fondement est au moins le préjudice causé au titulaire de la marque, que l'exploitation injustifiée de la notoriété de cette marque.

Pour cela, on trouve que la jurisprudence a élargi le concept de la marque notoire en interdisant son utilisation sur des produits et services différents de ceux d'origine. Ainsi, une décision de la cour d'appel de Casablanca a considéré que le fait de commercialiser des produits sous une marque notoire appartenant à un tiers, laisse croire qu'il en est le propriétaire et par conséquent cette utilisation indue de la marque est de nature à tromper le public89(*).

En outre la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle énonce dans son article 162 «  que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, cette action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la date d'enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi ».

B- L'action en concurrence déloyale

Les faits de la contrefaçon s'accompagnent fréquemment des faits de concurrence déloyale. Le propriétaire de la marque peut faire sanctionner par l'action en concurrence déloyale les détournements de la clientèle et les différents faits susceptibles de déprécier sa marque.

Le rôle complémentaire de l'action en concurrence déloyale à coté du rôle principale de l'action en contrefaçon, se justifie par l'existence d'une faute distincte de ce qui constitue une atteinte à la marque.

L'hypothèse est d'ailleurs expressément envisagée par le code de la propriété industrielle, qui dispose dans son article 204 que : « (...) les actions qui mettent en jeu une question de marque et une question de modèle ou de concurrence déloyale connexe sont portées devant le tribunal ». Il est dès lors possible de mener les deux actions simultanément afin de profiter des avantages que chacune d'elles peut procurer.

L'exigence d'une «  faute distincte » s'explique par le fait que les indemnités de contrefaçon sont censées rétablir la situation antérieure à la contrefaçon, et donc le même agissement ne saurait servir de support à une action supplémentaire en concurrence déloyale, défaut de préjudice à réparer.

La faute distincte peut trouver son fondement dans :

- un fait matériellement distinct de la contrefaçon mais lié au signe contrefait : c'est le cas d'une contrefaçon de marque doublée d'une usurpation de savoir faire ou secret de fabrique.

- Un fait matériel sans rapport direct avec le signe contrefait .Par exemple : un dénigrement, allégations trompeuses...

- Un élément non déposé relatif à la présentation du produit contrefait tel qu'un emballage, la forme du produit étiquette...

Le demandeur doit alors prouver, d'une part le risque de confusion entre les produits, ou sur leur origine, et d'autre part sa priorité d'usage de l'élément imité.

Sous-section II - L'action pénale

Lorsque se trouvent réunis les éléments de l'une des infractions portant atteinte au droit à la marque, la victime peut aussi déclencher contre son auteur des poursuites pénales en portant son action devant le tribunal correctionnel.

Ainsi on va traiter en 1er lieu, l'engagement de poursuite pénale, et en second lieu la compétence ainsi que la prescription de cette action.

A- engagement de poursuite pénale

Théoriquement, lorsque la contrefaçon constitue un délit pénal, le parquet pourrait prendre l'initiative de l'action (Art 277-1).

Le délit de contrefaçon n'est pas, en effet, un délit privé. Les poursuites pénales n'exigent pas une plainte de la victime. En règle générale, le parquet n'agit pas à sa propre initiative. Il pourrait cependant le faire au profit des marques pour lesquelles l'ordre public est concerné. Mais, en pratique, on trouve que le parquet s'abstient généralement de déclencher les poursuites. Il se contente d'ouvrir la procédure à la demande de la personne lésée par les actes de contrefaçon de la marque.

Concrètement, les poursuites pénales sont donc déclenchées sur la plainte du titulaire de la marque à laquelle il a été porté atteinte. Si celui-ci n'agit pas, la faculté de saisir le parquet est également reconnue, sous certaines conditions, au cessionnaire ou au titulaire d'un droit exclusif d'exploitation. En définitive, les personnes qui peuvent déclencher les poursuites pénales sont celles habilitées à exercer l'action civile.

B. Compétence et prescription

L'action pénale en contrefaçon doit être portée devant le tribunal correctionnel du lieu du fait dommageable90(*). Elle est soumise aux règles générales de la procédure pénale.

Cette action se prescrit par 3 ans. La contrefaçon des marques étant un délit continu, le délai commence à courir à compter du dernier acte contrefaisant. Tant qu'une marque contrefaisante est inscrite au registre des marques, il ne peut y avoir prescription de l'action en contrefaçon.

· Conclusion partielle :

La loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle qu'elle a été modifiée par la loi 31-05 contient généralement des dispositions qui peuvent être suffisantes sur les moyens de faire respecter le droit du propriétaire de la marque, et de lutter contre le phénomène de contrefaçon. Mais on remarque toujours l'existence des marques contrefaites qui envahissent le marché national, tout en constituant un marché concurrentiel qu'il faut combattre pour protéger les marques authentiques. Cela nous pousse à nous demander si leur existence sur le marché est due à la complexité des procédures ou à l'insuffisance des sanctions prévues ou encore à d'autres facteurs liés au propriétaire lui-même et/ou au consommateur de ces produits contrefaits.

Deuxième partie : Les procédures de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.

Après avoir acquis des droits sur une marque, le titulaire se doit d'en assurer la protection. C'est à lui de détecter les éventuelles atteintes, de les combattre et de les faire sanctionner par les autorités étatiques. Pour cela, plusieurs types de procédures sont à sa disposition au Maroc. Dans la seconde partie de ce mémoire nous allons porter notre attention sur les procédures de douane, les procédures civiles, et pénales.

En ayant des frontières qui constituent la porte de l'Afrique sur l'Europe, le Maroc peut potentiellement constituer le cheval de Troie pour des produits portant des marques contrefaites provenant de l'Europe, et de l'Algérie, qui après avoir franchi les frontières, circulent librement dans les marchés nationaux sans aucun contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire que le Maroc dispose d'un système de contrôle douanier extrêmement sévère à ses frontières. Il doit assure aux titulaires de droits de propriété industrielle des procédures efficaces pour la protection de leurs droits sur ses marques.

Toutefois, en présence d'actes de contrefaçon lui portant préjudice, le titulaire d'un droit sur la marque dispose d'un moyen procédural spécifique - l'action en contrefaçon- pour obtenir la sanction des atteintes à son droit. En règle générale, cette action a pour objet la défense d'une propriété industrielle. Le but étant, bien sûr, de faire cesser les actes portant atteinte aux droits des titulaires de cette propriété.

Cependant pour combattre les contrefacteurs, il n'y a que la voie judiciaire qui peut être efficace. Un système de surveillance par la douane peut également être ajouté pour empêcher l'entrée des produits contrefaisants sur le territoire du Maroc.

Cela nous ramène à traiter les procédures principales de lutte conte la contrefaçon des marques dans un premier chapitre, et les procédures complémentaires dans un second chapitre.

Chapitre I : Des procédures principales de lutte contre la contrefaçon des marques ; quelle efficacité?

Dire que les règles de poursuites, de déroulement et des sanctions de l'action en contrefaçon se différent selon les législations, nous emmène à nous limiter à l'identification des principes généraux en droit marocain concernant les principales questions qui constitueront l'objet des deux sections de ce chapitre :

- Quelles sont les règles générales de poursuite dans une action en contrefaçon ?

- Quelles sont les sanctions ou les résultats générés par cette action et les mesures provisoires permises ?

Section I: La procédure de l'action en contrefaçon.

 L'action en contrefaçon des marques est une action gouvernée par un impératif de rapidité afin d'éviter d'une part, la disparition des objets portant une marque contrefaite, et d'autre part, la réalisation d'un préjudice difficilement réparable. La victime devra tout d'abord se ménager des preuves de la contrefaçon, puis introduire l'instance au fond, tout en évitant que les actes de contrefaçon ne perdurent (Sous-section I), pour ne pas donner l'occasion au défendeur à cette action de trouver un moyen de défense raisonnable qui lui permet d'échapper à sa responsabilité (Sous-section II).

Sous-section I: acte introductif en justice et moyens de preuve de contrefaçon.

Dans la mesure où elle se borne à agir devant les juridictions civiles ou pénales, la victime d'une atteinte à la marque n'a d'autre preuve à apporter que celle d'un fait matériel de contrefaçon. En particulier, la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur n'est nullement nécessaire et celle de sa bonne foi ne saurait l'exonérer de sa responsabilité civile.

En signalant ainsi que l'action en contrefaçon de marque obéit au droit commun de la procédure civile, on proposera donc d'examiner les aspects particuliers qui concernent, d'une part, l'acte introductif à l'instance (A) et d'autre part, les saisies dont la victime profite pour justifier l'infraction (B).

A- Demande ou acte introductif en justice.

La demande en justice doit prendre la forme d'une requête écrite conformément aux règles du code de procédure civile (33,34, et 35). Alors cette dernière doit être signée par le demandeur qui ne peut-être que le propriétaire de la marque, ou le cas échant, le titulaire de droit exclusif sur la marque, ou encore, leur mandataire. Celui-ci peut-être soit un avocat, soit un mandataire justifiant d'un mandat.

L'acte introductif doit comporter les noms, prénoms, qualités, ou professions, domicile ou résidence ainsi que, le cas échéant, les noms, qualité et domicile du mandataire du demandeur91(*).

Si le propriétaire de la marque, c'est-à-dire le demandeur ou le défendeur, est une société, le requérant est tenu, en outre, d'indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la société.

La requête doit enfin énoncer sommairement l'objet de la demande, les faits et les moyens évoqués. Les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir, doivent être annexées à la demande.

Le demandeur peut, outre des faits de contrefaçon de marque, invoquer selon le cas, des faits de contrefaçon de dessins ou modèles et des faits de concurrence déloyale, sous réserve que ces faits soient distincts de ceux de la contrefaçon de la marque elle-même comme il était déjà signalé à la première partie.

Le non respect de ces indications ou mentions entraîne l'irrecevabilité de la demande. Néanmoins, auparavant, le juge invite la partie intéressée à régulariser la procédure. Ce n'est qu'en cas de refus ou d'omission qu'il se prononcera sur les vices de forme et sans examiner le fond du procès92(*).

B- La preuve de contrefaçon : saisie-contrefaçon.

La contrefaçon est un fait. La preuve doit donc être rapportée par tous les moyens conformément au droit commun : aveux, supports matériels ayant un contenu certain et une date certaine, documents écrits, présentation de l'objet incriminé, etc.

Mais en général, il existe une procédure spéciale permettant à la victime d'une contrefaçon d'apporter la preuve d'une atteinte à son droit. Cette preuve est la saisie des objets contrefaits ou la procédure dite « de saisie -contrefaçon ».

Par principe, la « saisie contrefaçon » ne peut être mise en oeuvre qu'après autorisation du président du tribunal de commerce compétent (1).

La saisie contrefaçon peut être réelle ou seulement descriptive :

- La « saisie réelle » est la mise sous scellée des objets portants une marque contrefaite.

- La « saisie descriptive » est la description, dans un procès verbal établi par un huissier, des objets portants une marque contrefaite93(*).

Ainsi, cette saisie ne peut être exécutée que par un huissier de justice ou un greffier qui doit respecter une certaine limite pour ne pas tomber sous le coup de la qualification abusive 94(*) de moyen de preuve.

1- L'ordonnance autorisant la saisie

La saisie contrefaçon peut être exclusivement requise par le propriétaire d'une marque enregistrée dûment inscrit au registre national des marques ou l'auteur d'une demande d'enregistrement ou par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dûment inscrit au registre.

Dès lors, le juge saisi ne pourrait pas refuser de délivrer l'ordonnance ; la décision se bornant à un simple examen de régularité en la forme. Monsieur Robert PLAISANT estime que le magistrat ne peut refuser la saisie si le propriétaire de la marque décide d'y procéder et justifie à cet égard une demande régulière95(*).

En revanche ROUBIER admet que le magistrat a un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non la saisie96(*).

Quoi qu'il en soit il n'appartient pas à l'ordonnance d'autoriser au-delà de ce que la requête sollicite, sinon le magistrat statuerait «  ultra petita ».

Ainsi, l'ordonnance ne peut autoriser une saisie réelle de tous les objets incriminés s'il est demandé la saisie réelle d'un échantillon, ou autoriser une saisie réelle lorsqu'une simple saisie description est requise.

De même, le magistrat ne saurait rendre une ordonnance générale permettant au requérant de poursuivre la contrefaçon d'une marque chez tout contrefacteur, en tout temps et en tout lieu. Au contraire, l'ordonnance doit se prononcer sur un fait précis de poursuite pour éviter des saisies abusives et vexatoires qui seraient un moyen trop facile entre les mains d'un concurrent peut scrupuleux.

L'ordonnance doit préciser les noms de l'huissier ou du greffier ainsi que tout expert éventuel.

L'ordonnance précisera, en cas de saisie réelle, sur quels objets portera la saisie. Mais en pratique, la saisie de quelques échantillons paraît suffisante infiniment plus utile qu'une simple saisie descriptive97(*). Le fait que la mesure porte uniquement sur un nombre limité d'objets ne peut causer aucun préjudice au poursuivi, et permet une meilleure possibilité de preuve.

Enfin l'ordonnance désigne les tierces saisies et les lieux dans lesquels la saisie pourra être effectuée.

2- exécution et conséquence de la saisie

L'exécution se fait par l'agent compétent, c'est-à-dire l'huissier ou le greffier, avec la présence éventuelle de tout expert et même du poursuivant s'il est expressément autorisé par l'ordonnance.

L'huissier de justice est assisté très fréquemment d'un expert dont la mission consiste à l'aider en effectuant une description de l'objet argué de contrefaçon, et d'un photographe (en cas de « saisie description98(*) ») sous réserve que la présence de ces personnes soit autorisée par l'ordonnance. L'huissier mène ainsi les opérations matérielles de la « saisie -contrefaçon99(*) ».

Logiquement, l'huissier ou le greffier doit opérer conformément aux dispositions du code de procédure pénale en matière de saisie.

Ce dernier qui est chargé de l'exécution de la « saisie - contrefaçon » doit dans la rédaction de son procès verbal, préciser qu'il s'agit de saisie description ou bien de saisie réelle. Dans ce cas, l'agent doit déposer les objets saisis au greffe du tribunal, à moins que l'ordonnance n'ait prévu d'autres mesures telles que le séquestre ou l'apposition de scellés.

Sa mission est précisée dans l'ordonnance, il ne peut lui-même l'étendre et doit respecter scrupuleusement les termes de l'ordonnance. Il lui appartient de relater dans le procès-verbal de saisie contrefaçon tous les faits argués de contrefaçon, les constatations faites par l'expert et de décrire les objets argués de contrefaçon ; ceci conformément à l'ordonnance.

La saisie contrefaçon n'étant que la constitution d'un mode de preuve particulier à la matière, elle doit normalement être suivie dans un délai aussi bref que possible de l'action judiciaire pénale ou civile à peine de nullité. Ainsi, l'article 222 de la loi 17-97 prévoit dans son alinéa 5 que « à défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts ».

En outre, la nullité de la saisie contrefaçon peut être invoquée pour non respect de l'ordonnance la prescrivant, ou généralement le non respect des règles de fond et de forme.

Si la nullité est prononcée, tous les éléments se reportant aux opérations de saisie contrefaçon (procès-verbal, documents, etc.) ne valent pas comme preuve de contrefaçon100(*) .

La nullité de la saisie contrefaçon est sans incidence sur la validité de la procédure de la contrefaçon. Mais la preuve matérielle de la contrefaçon devra être rapportée par un autre moyen ; à défaut, la demande en contrefaçon sera rejetée.

Pour éviter l'abus du demandeur de la saisie contrefaçon, l'ordonnance peut-être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée (art 203 al 3).

Sous-section II : Défense à l'action en contrefaçon.

Le succès de l'action en contrefaçon implique que celui auquel on fait grief d'avoir porté atteinte à la marque, ne puisse pas invoquer un fait justificatif qui ferait disparaître l'illicéité du comportement.

A la différence de ce que l'on connaît en matière de brevet d'invention, la loi sur les marques n'énonce pas de faits justificatifs spécifiques de la contrefaçon de marque. La preuve de la bonne foi est inopérante dans la plupart des cas surtout en cas du délit matériel dont l'élément matériel n'est pas nécessaire.

Seul le titulaire d'un droit antérieur peut opposer à son profit des droits antérieurs à la marque du demandeur. Le défendeur ne peut valablement opposer au demandeur à l'action en contrefaçon, des droits antérieurs dont il n'est pas titulaire.

Le défendeur peut soulever avant toute défense au fond des exceptions de procédure, sans que le fond du droit ne soit discuté. Il peut aussi soulever des fins de non-recevoir, c'est-à-dire des moyens tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Il peut notamment soulever le défaut de qualité du demandeur (cessionnaire non dûment inscrit au registre, licencié non exclusif, etc.), l'inopposabilité du titre invoqué, la prescription de l'action ou la forclusion en matière de contrefaçon.

Aussi, et toujours dans le cadre de l'action en contrefaçon, le défendeur peut contester la contrefaçon pour se défendre, tout en invoquant les arguments suivants:

- le défaut de preuve matérielle de la contrefaçon (la saisie contrefaçon est nulle et aucune autre preuve n'a été rapportée ; la saisie contrefaçon ne permet pas d'établir la contrefaçon ; le document prouvant la contrefaçon est incertain quant à son contenu et/ou à sa date);

- l'absence de risque de confusion entre la marque invoquée et le signe incriminé;

- le signe incriminé est appliqué à des produits totalement différents de ceux couverts par l'enregistrement de la marque invoquée;

- le signe incriminé se fond dans un tout indivisible excluant toute contrefaçon;

- l'utilisation du signe argué de contrefaçon dans son sens habituel : l'enregistrement d'une marque ne saurait priver les tiers de la liberté de se référer à la dénomination enregistrée à titre de marque dans le sens qui lui est donné dans le langage courant101(*) , l'utilisation de la marque invoquée à titre de référence pour des accessoires;

- l'absence de contrefaçon en raison de la règle de l'épuisement des droits;

- l'absence de contrefaçon en raison du principe de la territorialité des droits de marque.

Il peut agir en demandant notamment par voie reconventionnelle, la nullité de la marque invoquée, la déchéance pour non-usage de la marque du demandeur à l'action en contrefaçon.

Il peut également demander à titre reconventionnel la condamnation du demandeur pour procédure abusive. Mais, il est rarement fait droit par les tribunaux à cette demande, sauf s'il est démontré un abus manifeste de droit102(*).

Section II: Décision judicaire et mesure provisoire.

L'objectif poursuivi par le demandeur à l'action en contrefaçon est double et tend à obtenir d'une part la cessation des atteintes à la marque et d'autre part la réparation du préjudice subi.

Si l'action est reconnue fondée, le tribunal ordonnera la cessation de la contrefaçon et enjoindra au contrefacteur de mettre fin à l'utilisation de la marque ou du signe jugé trop proche d'elle. Pour être efficace, cette mesure sera naturellement assortie d'une astreinte.

La mesure porte sur la marque et non sur le produit, et le contrefacteur pourra donc commercialiser les produits en stock à la condition de faire disparaître la marque.

Ainsi, pour plus de précision on propose de traiter les sanctions de l'atteinte au droit des marques (sous- section I) et les mesures provisoires qui peuvent être obtenues (sous- section II).

Sous-section I : Décision judiciaire : sanctions de l'atteinte au droit des marques

S'il est jugé que le défendeur a commis des actes de contrefaçon, le tribunal prononce des sanctions nombreuses et de différentes sortes.

Aux sanctions pénales, telles que l'amende et l'emprisonnement peuvent s'ajouter des sanctions civiles telles que l'interdiction, l'astreinte, l'allocation de dommages et intérêts. Il existe aussi une troisième catégorie que nous qualifierons de mixte parce qu'en réalité, elle tient des deux précédentes. Nous verrons ainsi la confiscation, la destruction, la publicité et la radiation du dépôt.

A- Les Sanctions pénales.

Selon l'article 225, le délit de contrefaçon est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement  en cas :

-d'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui ;

-d'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que « formule », « façon », « système », « recette », « imitation », « genre », ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur ;

-de détention sans motif légitime des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et la vente « mise en vente », fourniture ou offre de fourniture des produits ou services sous telle marque ; la livraison frauduleuse d'un produit contrefait ou la fourniture d'un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée et enfin l'importation ou l'exportation d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Le législateur marocain porte à moitié les peines à travers l'article 226. En effet, il prévoit une peine d'un à six mois d'emprisonnement et une amende de 25.000 à 250.000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement en cas :

-d'imitation frauduleuse d'une marque ;

-d'usage d'une marque frauduleusement imitée ;

-d'usage d'une marque enregistrée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit désigné et en cas de détention sans motif légitime des produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou la vente, l'offre de fourniture des produits ou des services sous une telle marque.

La législation sur les marques prévoit des peines complémentaires visant spécialement l'activité normale du délinquant éventuel. Ainsi selon l'article 208 de la loi 17-97, les personnes condamnées peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans maximum du droit de faire partie des chambres professionnelles. Cette peine était de 10 dans la loi de 1916 (Art. 130).

Ainsi, on pense que toutes ces peines manquent de caractère dissuasif, si on compare à la proportionnalité de profit tiré par les contrefacteurs des marques avec la gravité des dégâts causés à l'économie du pays. Cependant dans certains pays européens comme la France, ces peines sont plus graves portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de renforcer la sanction pénale des atteintes portées à la marque. Par exemple, on trouve que, l'article  L. 716-9 du code français de la propriété intellectuelle, punit d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende « le fait pour toute personne en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

- d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

- de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

- de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b (...) ». Si le délit de contrefaçon est commis en bande organisée les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (art 706-73 du code pénal Français). Les atteintes les moins graves au droit de marque sont visées à l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle Français désormais ainsi rédigé : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : a) de détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; b) d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; c) de reproduire, d'imiter d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; d) de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues au (d), n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique ». Ces délits peuvent engager la responsabilité des personnes morales ; l'amende encourue s'élève alors à 750 000 euros, et la personne morale peut en outre être sanctionnée par des mesures d'interdiction diverses ou même la dissolution.

B- Les sanctions civiles

Normalement, l'atteinte portée au droit de propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, que cette atteinte ait été portée de bonne ou de mauvaise fois.

Lorsqu'une condamnation est prononcée en raison d'une atteinte au droit résultant d'une marque, il importe d'abord de faire cesser les troubles pour l'avenir ; c'est-à-dire l'interdiction de poursuivre les actes illicites103(*). Le juge pourra donc imposer au contrefacteur au sens large, l'interdiction ainsi que, l'allocation des dommages-intérêts, au besoin, assortie d'une astreinte104(*). Cette dernière sanction qui ne représente qu'une des mesures qui correspond à des nécessités pratiques et qui assure le respect de l'obligation imposée au condamné, a régulièrement été prononcée par les tribunaux marocains qui ont rendu de nombreuses jurisprudences en ce sens105(*).

L'indemnisation du préjudice doit être déterminée selon le schéma classique de la responsabilité civile fondée sur le principe de l'Art. 77 du DOC selon lequel tout préjudice moral ou matériel commis sciemment et volontairement, sans l'autorité de la loi, à autrui doit être réparé.

La réparation doit être estimée en fonction du préjudice du gain manqué106(*) par le titulaire de la marque contrefaite et par la perte subie du fait de l'impact de la marque contrefaite sur le volume des ventes107(*).

L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon est assez délicate. En effet, rien ne prouve que la contrefaçon de la marque ait été l'élément qui a déterminé l'achat du produit marqué, alors qu'en matière de brevet, en principe, sans la contrefaçon, le produit n'aurait pas du être acheté à un autre qu'au titulaire du brevet.

Ainsi pour obtenir gain de cause dans une poursuite en contrefaçon, les préjudices doivent être identifiés avec clarté et fiabilité par le demandeur. On les regroupe en général en trois grandes catégories :

- Préjudices commerciaux : ventes réalisées ou perdues, pertes de parts de marché, baisse des prix, invendus, etc.

- Préjudices portant atteinte à l'image de marque de l'entreprise ou du produit : dévalorisation des investissements publicitaires et des coûts de conception des produits.

- Préjudices matériels : frais de poursuite, frais d'expertise et d'avocat, etc.

Bien entendu, le préjudice invoqué doit être la conséquence directe de la contrefaçon et non pas, par exemple, une prétendue mévente d'objets autres que les objets contrefaits, que les clients du titulaire de la marque auraient eu l'habitude d'acheter avec les objets marqués. En aucun cas, la plus ou moins bonne ou mauvaise foi ne devrait être prise en considération pour augmenter ou diminuer le montant des dommages intérêts108(*). Or, les majorations sont contraires au principe selon lequel les dommages intérêts ne doivent pas dépasser le montant exact du préjudice.

Si la contrefaçon n'a pas affecté les ventes, le préjudice pourra être évalué par la méthode des redevances. Celle-ci consiste à imposer au contrefacteur le paiement d'un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle copiée109(*).

Certaines actions en contrefaçon sont engagées par des plaideurs de mauvaise foi uniquement pour entraver une concurrence naissante ou gênante. Le défendeur peut ainsi répliquer par une demande de dommages et intérêt pour procédure abusive et il peut, selon le droit commun, obtenir gain de cause si le demandeur, débouté, est convaincu d'avoir agi légèrement.

C- Les sanctions Mixtes.

Il s'agit des mesures telles que : la confiscation, la destruction et la publicité qui peuvent, selon les circonstances, avoir un double caractère.

Si l'on discute de la nature des ces mesures : sont-elles des réparations purement civiles, ou bien peuvent-elles avoir le caractère de peines ?

L'interrogation n'a pas seulement un intérêt théorique car la sanction pénale ne peut-être prononcée que par la juridiction répressive et à la requête du ministère public. La sanction civile l'est par le tribunal civil ou bien la jurisprudence pénale, mais seulement à la requête de la partie civile et après avoir prononcé une peine à l'encontre du prévenu.

Ces sanctions sont considérées par les auteurs comme des sanctions de caractère mixte : elles constituent une peine lorsqu'elles sont prononcées par un tribunal correctionnel, à la requête du ministère public, et inversement, une réparation civile lorsqu'elles sont prononcées soit par un tribunal correctionnel soit par un tribunal civil, à la requête du propriétaire de la marque110(*).

1- La confiscation.

La confiscation au profit de la victime, des objets contrefaisants, ainsi que des instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés, peut également être prononcée111(*). Mais pour ne pas rendre la sanction excessive, les cas sont rares. La préservation de l'outil industriel, de l'emploi, et d'autres considérations tant économiques que sociales ne permettent pas l'application de cette peine.

Les produits confisqués, mais pas les instruments ayant servi à commettre l'infraction (interprétation restrictive des textes édictant des sanctions) sont : soit remis au propriétaire de la marque, sans pour autant que leur valeur ne s'impute sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus ; soit détruits ; soit, encore, dispositif que l'on trouve fréquemment dans les décisions des tribunaux correctionnels : remis au propriétaire de la marque aux fins de destruction112(*).

On peut se demander quel est l'intérêt réel de prescrire la remise des produits portant la marque contrefaite au propriétaire de celle-ci si ce n'est pour s'assurer qu'ils ne seront pas remis un jour ou l'autre en circulation et aussi pour libérer ceux qui, entre les mains desquels les produits en cause, pouvant présenter un volume considérable, ont été séquestrés113(*). En tout état de cause, la mesure la plus saine et la plus radicale paraît être d'ordonner leur destruction.

Cette mesure a été énoncée par l'article 128 du Dahir de 1916 qui dispose : « la confiscation au profit de la partie lésée des produits ou objets portant atteinte au droit garanti par le présent dahir, ainsi que les instruments ou ustensiles ayant servi  ou destinés spécialement à leur fabrication sera prononcée par le tribunal même en cas d'acquittement ».

En revanche la nouvelle loi relative à la protection de la propriété industrielle n°17/97 ne parle que de la destruction à travers l'article 224114(*).

2- L'interdiction et la destruction

La destruction est une mesure qui fait généralement suite à l'interdiction et la confiscation quand elle paraît aux tribunaux un complément nécessaire.

Dans ce sens l'article 224 énonce «  Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. » et l'article 228 de la loi 17-97 ajoute que  « le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets contrefaits qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyen spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. »

En ce qui concerne l'interdiction des actes illicites, il s'agit naturellement, pour la victime de la contrefaçon, d'obtenir la cessation des troubles pour l'avenir. Cette interdiction de poursuivre les actes illicites peut éventuellement être assortie d'une astreinte115(*).

3- La publicité.

Le plus souvent, les décisions judiciaires rendues en matière de marque prévoient une certaine publicité qui peut être faite par l'affiche, ou par l'insertion dans les journaux.

Cette mesure est tout à fait adéquate puisqu'il s'agit d'informer la clientèle ou le consommateur en général, sur l'authenticité d'une marque116(*).

Dans ce sens, l'article 209 de la loi 17-97 énonce «  la juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi. »

4- La radiation du dépôt.

Cette mesure est prévue en termes de l'article 165 de la loi 17-97, selon lequel, toute décision judiciaire définitive proposant l'annulation ou la décision ou la déchéance d'une marque doit être inscrite au registre national des marques.

Les tribunaux marocains ont fait une application constante de cet article et de l'article 141 de l'ancien Dahir de 1916.

Sous- section II- Mesures provisoires par voie de référée.

Selon l'Art 203 de la loi 17-97 deux types de mesures provisoires peuvent être requis par voie de référé : la demande d'une interdiction à titre provisoire, sous astreinte, de la poursuite des actes argués de contrefaçon et la demande de constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du requérant pour la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Si l'action au fond est jugée mal fondée et si des mesures provisoires ont été prononcées, le défendeur à l'action en contrefaçon peut d'une part, réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive et d'autre part demander à être indemnisé du préjudice qui lui a été causé par exécution des mesures provisoires.

A- Demande des mesures provisoires.

Le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut demander des mesures provisoires au président du tribunal de commerce compétent.

La demande des mesures provisoires n'est admise que si une action au fond a été, au préalable, engagée.

Selon l'article 203 de la loi 17-97, contraire au droit français117(*), l'action au fond doit avoir été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Il faut ajouter ainsi que la demande en référé est rejetée s'il apparaît que l'action en contrefaçon au fond ne présente pas de caractères sérieux. La contrefaçon ne doit pas être établie de façon incontestable. Mais il faut qu'il existe des éléments suffisants permettant de penser que l'action entreprise a des chances de prospérer devant le juge de fond118(*).

B- Le prononcé des mesures provisoires.

Après avoir vérifié que les conditions légales soient réunies, le président du tribunal de commerce compétent, statuant en forme de référé, peut déclarer la demande bien fondée en ordonnant la constitution de garanties au prétendu contrefacteur pour poursuivre ses actes119(*), ou l'interdiction provisoire de poursuivre les actes argués de contrefaçon120(*).

Le juge des référés peut rejeter la demande de mesures provisoires ; l'action au fond continue à se dérouler normalement121(*). Le juge peut la déclarer bien fondée. Dans ce cas il peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée (Art 203)

Chapitre II : les procédures complémentaires de lutte contre la contrefaçon des marques : Le concours des autorités publiques.

Au Maroc, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) est chargée de l'application des mesures aux frontières du Maroc. Ses compétences ont été renforcées par la loi 31-05 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée en février 2006 (section I). Cela entraîne des résultats positifs en mettant une barrière devant l'entrée au Maroc des marchandises contrefaites. Il faut noter qu'il n'existe pas de brigade de police spécialisée chargée de la lutte contre la contrefaçon au Maroc (section II).

En revanche, il existe une association intitulée MAPROMA qui regroupe des entreprises américaines et, européennes en vue de la défense de leurs marques au Maroc. Cette association créée en 2007 ne semble pas encore opérationnelle.122(*)

Section I : l'intervention de la douane.

C'est une nouvelle mesure, instituée par la loi 31-05. Elle est en application depuis la mi-février 2006. Si l'intervention douanière n'était possible que sur décision judiciaire, la loi permette désormais à la douane d'opérer aux frontières la saisie des marchandises contrefaites.

Ainsi, l'administration des douanes procède à la suspension de la mise en circulation des marchandises dans les deux cas suivants :

· Sur demande, ou sur ordonnance du juge

· D'office.

Sous- section I : l'intervention sur demande ou sur ordonnance.

En raison du caractère transfrontalier de la contrefaçon, la douane peut ainsi intervenir sur demande de saisie du propriétaire de la marque au Maroc ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, les marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons portant atteinte aux droits du propriétaire. Suite à cette demande, l'Administration des douanes procède à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises jusqu'à ce que l'action en justice aboutisse à une confirmation de contrefaçon ou vise vers ça (A). Elle peut aussi intervenir sur ordonnance du juge compétent pour suspendre la marchandise importée, exportée ou en transit qu'elle détermine ou soupçonne d'être contrefaite (B).

A- L'intervention de la douane sur demande.

La demande doit fournir des informations suffisantes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce que le détenteur des droits en ait connaissance, pour que les marchandises soupçonnées d'être contrefaites soient raisonnablement reconnaissables par l'administration des douanes et impôts indirects.

Cette demande doit, alors, être déposée auprès de l'autorité concernée. Elle doit être écrite pour des raisons pratiques, afin de présenter les explications et les éclaircissements nécessaires à la connaissance des marchandises concernées par les mesures requises (1).


A signaler qu'une seule demande est suffisante pour les différents accès douaniers au niveau national, terrestre, maritime ou aérien123(*). Le fait d'imposer au demandeur de la mesure de déposer une demande distincte et indépendante au niveau de chaque point frontalier, ainsi que l'application de procédures judiciaires et administratives ultérieures indépendantes, exigent des efforts, du temps et de l'argent (2).

Les preuves fournies doivent présumer, ainsi, l'existence d'une atteinte ostensible aux droits protégés. Pour cela il faut que :


- Les marchandises qui vont franchir les frontières, soient soupçonnées de contrefaçon portant sur des marques identiques ou des marques similaires à la marque enregistrée.


- Les marques identiques ou similaires doivent prêter à confusion.
La demande doit être étayée d'éléments de preuve adéquats, notamment, ceux qui prouvent que le demandeur est le propriétaire effectif du droit sur la marque et ceux qui montrent qu'il y a atteinte explicite à ce droit et ce, par la présentation d'une attestation de l'Office Marocain de Propriété Industrielle affirmant que la marque est enregistrée en son nom dans le registre national des marques.

1- Contenu et documents joints à la demande

Dans la plupart des cas, l'intervention des douanes est déclenchée, normalement, par une demande écrite de la victime. Selon l'article 1-176 de la loi 17-97, et contrairement à ce qui est prévu en matière de saisie contrefaçon (art 222, al. 1er) ; seul le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut requérir par écrit la rétention en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon de marque.

La demande doit être adressée à l'administration centrale. Elle doit comporter les indications requises par la circulaire n° 4994/410. Le demandeur ne doit verser aucune taxe.

La demande doit comporter ainsi :

a) - le nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège.

b) - l'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises de contrefaçon ; le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat.

c) - la qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque attestée par tous moyens.

d) - la détermination des droits invoqués pour justifier la retenue en douane (la désignation d'enregistrement de cette marque).

Le cas échéant doivent être joints à la demande :

- tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ;

- la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.

e) - des informations concernant la marque protégée :

- nom de la marque ;

- type (figure, description124(*), mixte, ou autre) ;

- numéro d'enregistrement, et date d'enregistrement ;

- classe (s) ;

- marchandise couverte par la marque ;

- titulaire de la marque ;

- date limite de la protection (joindre document justificatif) ;

- date limite du droit exclusif d'exploitation (joindre document justification).

L'administration des douanes vérifie le bien-fondé de la demande et informe le requérant de la décision. Toute décision négative doit être motivée.

En principe, la demande de suspension n'est valable que pour une durée d'une année. Toutefois, le demandeur peut introduire, 30 jours avant l'expiration du délai précité, une demande de renouvellement qui ne peut dépasser la durée de la protection de la marque restant à courir125(*).

Aussi il faut préciser que, sur la demande du requérant, les services douaniers lui communiquent les noms et adresses des expéditeurs, importateurs, destinataires des marchandises retenues, ou leur détenteur, la quantité d'objets retenus (article 3-176). En effet, ces informations sont indispensables au requérant pour intenter une action en contrefaçon contre ces personnes.

2- Suites données à la demande.

Conformément aux dispositions de l'article 176.2 de la loi 17-97, le demandeur doit justifier, auprès du service ayant opéré la suspension de mise en libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaites, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la notification de la mesure prise, soit des mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal du ressort, soit de l'action en justice engagée, à l'appui de la justification de la constitution des garanties fixées par le tribunal.

La constitution de ladite garantie a pour objet de couvrir la responsabilité éventuelle du demandeur au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement conformée par la justice.

A défaut de présentation, dans le délai imparti, desdits justifications, la mesure de suspension est également levée de plein droit et service en informant le déclarant et accordant la mainlevée des marchandises dans les conditions réglementaires.

La mesure de suspension est également levée à la requête de demandeur, en cas de production par ce dernier, dans un délai de 10 jours, de tout ce qui est de nature à remettre en cause la mesure précitée (conclusion d'un contrat d'exploitation, d'une entente ou d'un arrangement à l'amiable.........).

Lorsque les marchandises sont reconnues, par décision judiciaire définitive, constituer des marchandises contrefaites, le tribunal ordonne leur destruction ou, à titre exceptionnel, une autre destination.

Au cas où la décision judiciaire définitive ne confirme pas la contrefaçon, il est procédé à la levée de la mesure de suspension et le service accorde, dans les conditions réglementaires, la mainlevée des marchandises.

B- Intervention sur ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Selon l'article 206 tout produit portant illicitement une marque de fabrique, de commerce ou de service ou nom commercial, sera saisie à l'importation, à la requête du ministère public ou toute autre personne intéressée, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

L'intervention de la douane sur ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé a pour objet de faire arrêter, lors de leur introduction au Maroc, les marchandises soupçonnées de constituer la contrefaçon d'une marque authentique. Il constitue une mesure provisoire à laquelle la victime de contrefaçon peut en profiter en attendant un jugement au fond confirmant la contrefaçon.

La rétention provisoire exercée par la douane sur ordonnance du président statuant en référé des marchandises soupçonnées portant une marque contrefaite, permet d'être rassurée que cette marchandise ne soit pas libérée, et circulée dans le territoire national. Cela renforce la protection contre les produits contrefaits importés au Maroc avant leur emplacement au niveau des marchés nationaux.

Sous section II : l'intervention d'office.

Le service de la douane procède, à son initiative, à la suspension de la mise en libre circulation des marchandises en cas de soupçon avéré de contrefaçon.

Pour l'exercice de cette mesure, le service de la douane doit au préalable s'assurer  que :

- la marque est enregistrée, le droit protégé et le délai de protection en cours de validité ;

- le titulaire de la marque, établi à l'étranger, a un représentant au Maroc pouvant être contacté à cet effet.

Le service informe, sans délai, le détenteur des droits ou son représentant au Maroc de la mesure prise et lui communique, sur la base d'une demande écrite, les informations relatives aux noms et adresses de l'importateur, du destinataire et du détenteur, ainsi que la nature de la qualité des marchandises objet de la mesure et ce pour lui permettre d'engager son action judiciaire (mesures conservatoires ou action pénale ou civile...).

Le déclarant ou le détenteur des marchandises est également informé par écrit de cette mesure.

Les conditions d'application de mesure et la réactivité du titulaire du droit (délai, exercice de l'action judiciaire et constitution de la garantie, communication des résultats judiciaires...) sont identiques à celles inhérentes à la mesure engagée sur la base d'une demande.

Qu'il s'agisse de la mesure de suspension de mise en libre circulation des marchandises initiées par l'administration sur demande, ou de celle engagée d'office, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée dés lors que le formalisme requis est respecté.

A cet effet, l'attention du service est instamment attirée sur l'importance que revêt le respect des délais prescrits eu égard à l'enjeu induit par la mesure en terme d'atteinte au droit de l'importateur ou de protection du titulaire de droit.

Il n'en demande pas moins que le demandeur peut être tenu pour responsable des dommages causés au propriétaire de la marchandise, lorsque celle-ci ne saurait pas reconnue être contrefaite. Dans ce cas, le tribunal peut ordonner réparation des dommages subis par le propriétaire de la marchandise.

La mesure de suspension ne s'applique pas aux marchandises sans caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en petites quantités, ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.

Enfin, il est signalé que ces mesures aux frontières initiées par l'administration ne préjugent pas des saisies ordonnées par le tribunal, à la requête du ministère public ou de toute autre personne intéressée et ce, conformément aux dispositions de l'article 206 de la loi 17-97.

Section II : résultat d'intervention de la douane et le rôle des officiers de police.

Le système économique marocain a adopté le principe de l'ouverture et de la libre circulation des marchandises, conformément à ce qui est imposé par la mondialisation et par le démantèlement des frontières douanières. Cependant, la validité de ce système demeure tributaire de son application dans le cadre des règles d'une concurrence loyale et par l'adoption de règles spéciales et de mesures permettant de maîtriser la circulation des marchandises aux frontières.

Nul ne peut ignorer l'importance du principe de ce système à caractère préventif dans le but de lutter contre le phénomène du commerce des marchandises de la contrefaçon à l'échelle internationale. Ce qui nous amène à étudier d'une part le résultat d'intervention de la douane (Sous-section I) et le rôle des officiers de police judiciaire dans ce parcours de lutte d'autre part (Sous-section II)

Sous- Section I : résultat d'intervention de la douane

Par leurs interventions à la suspension de la mise en circulation des marchandises importées, soupçonnées contrefaites, et leurs nombreux contrôles aux frontières et à l'intérieur du territoire, dans nos ports et aéroports, les douaniers interceptent chaque année des quantités importantes de produits contrefaits destinés à être revendus chez nous au Maroc, où à être envoyés à l'étranger. Ce sont autant de marchandises dangereuses qui sont neutralisées et autant de coups durs portés aux contrefacteurs. De ce fait, la loi 31.05 confère à la douane un rôle important dans la lutte contre la contrefaçon : cette loi donne à la douane le pouvoir de la destruction des marchandises importées, soupçonnées contrefaites (A). Sans oublier que cette loi, et toujours dans le cadre de lutte contre la contrefaçon des marques, a donné au défendeur victime de l'abus de demandeur de mesures de suspension de la mise en circulation des marchandises soupçonnées contrefaites (B).

A- La destruction des marchandises emportées soupçonnées contrefaites.

Selon l'article 176.5, les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue par les autorités douanières, et qui ont été reconnues par décision judiciaire, devenue définitive, constituées des marchandises portant une marque contrefaite, seront détruites.

Les marchandises concernées par les mesures douanières, selon les articles 176.1 et 176.4, sont les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est-à-dire celles portant des marques contrefaites identiques ou des marques similaires à la marque protégée conformément à la législation marocaine ; vu que la marque identique ou similaire engendre la confusion. En revanche, l'article 176.7 exclu du champ d'application des mesures aux frontières les marchandises sans caractère commercial, soumises aux conditions suivantes:

- Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées ;

- Les marchandises en petites quantités ou en petits envois ;

- Les marchandises destinées à usage personnel et privé126(*).

Cette exception pousse à dire que la législation marocaine ne fait que réduire l'écoulement de la contrefaçon et non pas son élimination radicale. Or, on trouve que dans d'autres pays, notamment les pays européens, sanctionnent même le consommateur s'il emporte dans ses valises des produits portant une marques contrefaite.

Enfin on peut préciser qu'on disant que, l'importation, ou l'exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaite est punissable comme actes de contrefaçon, et permet le cumule des sanctions pénales prévue à l'article 225 et la sanction douanière prévue au dit article 176.5.

B- L'indemnisation pour abus d'utilisation de la mesure de suspension de la mise en libre circulation de marchandises emportées soupçonnées contrefaites.

Il est reconnu à la partie qui a subi la procédure des mesures aux frontières de demander l'indemnisation pour abus d'utilisation de ce droit.

D'après l'article 176.2, le demandeur de la procédure est tenu de constituer les garanties fixées par le tribunal, pour éviter tout abus d'utilisation du droit de demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises. C'est ainsi que le tribunal qui détermine le montant de l'indemnisation n'est point tenu par le montant de la garantie fixée à cet effet.

Le montant de la garantie exigée du demandeur de la procédure ne doit pas être exagéré pour ne pas constituer un obstacle à la demande de suspension de la mise en libre circulation des marchandises, et en même temps, ce montant ne doit pas être négligeable de telle façon qu'il puisse garantir une indemnisation adéquate le cas échéant conformément à l'article 176.6 : « ... Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites, l'importateur peut demander au tribunal des dommages intérêts, versés à son profit par le demandeur, en réparation d'éventuel préjudice subi. ». Ce même article qui exclu la responsabilité de l'administration de la douane et des impôts indirects pour ne pas mettre des obstacles au bon fonctionnement de ce système préventif de lutte contre la contrefaçon des marques.

Sous section II : l'intervention des officiers de police.

En l'absence de brigades spécialisées chargées de la lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc, les officiers de police ne peuvent intervenir en matière de contrefaçon que, comme dans tout autre délit correctionnel, en cas de preuves résultant des constatations effectuées par les OPJ dans le cadre d'une enquête préliminaire, ou si une information a été ouverte, sur commission rogatoire du juge d'instruction, ou encore des constatations effectuées dans le cadre d'un flagrant délit.

L'OPJ, agissant sur ordre du juge d'instruction, peut saisir les objets « utiles à la manifestation de la vérité », ce qui limite la saisie opérée dans ce cadre, dans notre matière, à des échantillons destinés à servir de preuve à la contrefaçon.

Toutefois, en droit français, l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, rédigé par la loi du 5 février 1995, autorise les OPJ à procéder, dès la constatation de la contrefaçon, « à la saisie des objets fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement, et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements », ce qui permet, d'une part, d'inclure dans la saisie tous les objets contrefaits (et non simplement des échantillons), d'autre part, de saisir le matériel permettant de réaliser des contrefaçons, et c'est la seule procédure qui permette de le faire à titre préventif ; harmonisation qui manque en droit marocain qui reste silencieux en la matière.

· Conclusion Partielle

L'existence d'une loi formelle qui encourage la victime de procéder à la protection de sa marque et de s'associer au parcours de lutte contre le phénomène de contrefaçon des marques en particulier, ne suffit pas car la lutte contre la contrefaçon est l'emploi du réseau interne et externe de la société.

Au niveau interne, elle mobilise les départements de la qualité, des affaires industrielles et des opérations...

Au niveau externe, il serait indispensable de tisser des relations et de mobiliser les administrations et les autorités publiques pour s'assurer de l'efficacité de l'action. Aussi ils seront concernés par la démarche de lutte: la police, la douane, le ministère de santé, les organisations professionnelles etc. Par conséquent, seul un réseau de coopération permettra à l'entreprise d'assurer la protection de ses marques à moindre coût.

D'ailleurs, pour donner une efficacité à la lutte contre la contrefaçon des marques, il faut tenir compte de toutes formes de veilles : législative, technique, concurrentielle etc. Ainsi, en utilisant les propres techniques de l'intelligence économique, il est important d'être en coopération avec tous les acteurs pour mieux lutter contre ce phénomène. Et il est important aussi d'utiliser toute une batterie de lois et de réglementations qui permettent de poursuivre les délinquants et de se protéger contre la contrefaçon, ainsi que d'associer à la lutte les consommateurs qui sont aussi des victimes de la contrefaçon à travers un programme de sensibilisation des dangers d'achat des produits contrefaits127(*).

· Conclusion Générale

Dans le monde réel, le phénomène de contrefaçon n'est pas nouveau, les particuliers, les professionnels et les autorités sont alertées. Cela signifie que la contrefaçon est surveillée, traquée, qu'elle éveille la vigilance des consommateurs méfiants. Elle est même devenue une priorité gouvernementale. Et malgré cet encadrement, la contrefaçon arrive à pénétrer le marché. Malheureusement, si au niveau mondial, la contrefaçon représente un coût variant de 5 à 7% de la valeur des échanges mondiaux, au niveau national, ce phénomène de la contrefaçon coûte chaque année à l'industrie nationale des milliards de dirhams. D'ailleurs, le manque à gagner des industriels, dépasse les 900 millions de DH pour un seul produit, toutes marques confondues128(*). Ceci nous pousse à nous poser les question suivantes : à quoi sert l'existence de tous ces mécanismes juridiques ? Est-ce que la douane applique vraiment les dispositions prévues à la loi 31-05 ? Si la réponse est positive, est-ce que le problème est relatif à l'inexistence des personnels spécialistes à l'examen technique de la légitimité des marques importées au Maroc et qui envahis nos marchés? Pourquoi le législateur marocain n'a-t-il pas qualifié la contrefaçon d'un délit douanier par le code de la douane qui était mis en application depuis septembre 2000 ? Ce dernier ne prévoit des peines d'emprisonnement que pour les seuls cas de trafic de stupéfiants et de contrebande. Pourtant, plusieurs entreprises continuent de subir le fardeau des charges d'exploitation et de la concurrence du secteur informel. Pourquoi le parquet reste-t-il à l'écart en matière de la contrefaçon interne puisque la contrefaçon des marques ne touche pas seulement l'intérêt privé des entreprises et des commerçants mais aussi l'intérêt général de la société ?


Par ailleurs, les producteurs étrangers de produits de grande renommée vont hésiter à fabriquer leurs produits dans un pays où fleurit la contrefaçon dans la mesure où ils ne peuvent pas compter sur une protection de leur droit de propriété intellectuelle.

Le risque consiste à enregistrer une perte directe d'investissements étrangers et se priver par là même du savoir-faire étranger. « On pourrait faire valoir que l'industrie de la contrefaçon est créatrice d'emploi, mais ils sont le plus souvent mal rémunérés, assortis de conditions de travail médiocres »129(*). De plus, la prévalence de la contrefaçon sur un marché donné a un effet dissuasif sur l'innovation. En dernier lieu, la contrefaçon fait subir une perte directe au niveau des recettes fiscales.

En outre, imaginons l'opportunité que constitue le monde virtuel ou Internet pour des contrefacteurs. Dans ce monde la voie est libre. Les consommateurs ne sont pas méfiants, les propriétaires de marques ne sont pas offensifs ni même défensifs d'ailleurs, et les autorités ne sont pas impliquées. De surcroît, avec la mondialisation, le volume des échanges a constamment augmenté entre les pays et ce dans trois sphères d'activités économiques : la fabrication, la distribution, et la consommation. Plus il y a d'échanges et plus il est difficile de les contrôler et donc les systèmes régulateurs sont dépassés. Les produits contrefaits se diluent dans l'ensemble de la masse des produits circulants.

Dans le monde virtuel, ou Internet, les frontières entre les pays sont ouvertes. Ainsi, puisqu'il n'existe plus de frontières, il n'existe plus de douanes et l'absence de contrôle douanier favorise la libre circulation des marchandises contrefaites ; outre, l'énorme vide juridique en la matière est profitable aux contrefacteurs. Cela laisse toujours les marques que se soit nationales, ou internationales, sous le danger de la contrefaçon surtout avec l'existence du développement technologique qui a donné naissance à des outils de reproduction faciles à utiliser et peu coûteux comme le logiciel « CopyBot »130(*).

Par conséquent, une alerte est lancée afin de créer une loi, qui englobe une réglementation moderne de la sphère économique du marché, et qui réuni les lois sur les échanges commerciaux « normaux ou classiques et numériques ». Ces dernières doivent respecter les principes de la concurrence, de protection de consommateurs et de la propriété intellectuelle. Elles doivent aussi créer des organes spécialisés dont l'examen pratique des produits existants dans les marchés nationaux et importés dans le cadre des translations des produits de grandes distributions. Or une telle initiative reste difficile à réaliser dans un pays qui vient presque de connaître la promulgation d'une loi relative à la protection des consommateurs (loi n° 31-08) le 20 octobre 2008 ainsi qu'une loi 30-08 modifiant et complétant la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Annexe :

Classification internationale des produits et services

I. - Produits

- Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture ; engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices ; trempes et préparations chimiques pour la soudure ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; substances adhésives destinées à l'industrie.

- Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

- Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

- Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

- Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

- Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées ; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts et cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval, clous et vis ; autres produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes ; minerais.

- Machines et machines-outils ; moteurs (excepté pour véhicules) ; accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules) ; grands instruments pour l'agriculture ; couveuses.

- Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; armes blanches.

- Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; appareils extincteurs.

10°- Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels).

11°- Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12°-Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13°- Armes à feu ; munitions et projectiles ; substances explosives ; feux d'artifice.

14°- Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.

15°- Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et des appareils de TSF).

16°- Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés.

17°- Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes ; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler : amiante, mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques.

18°- Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie.

19°- Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier ; tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume ; maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées.

20°- Meubles ; glaces, cadres ; articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21°- Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22°- Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.) ; matières textiles fibreuses brutes.

23°- Fils.

24°- Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes.

25°- Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

26°- Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

27°- Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à couvrir les planchers ; tentures (excepté en tissu).

28°- Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres de Noël.

29°- Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles.

30°- Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace.

31°- Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt.

32°- Bières, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33°- Vins, spiritueux et liqueurs.

34°- Tabac, brut ou manufacturé ; articles pour fumeurs ; allumettes.

II. - Services

35°- Publicité et affaires.

36°- Assurances, finances.

37°- Constructions et réparations.

38°- Communications.

39°- Transports et entrepôts.

40°- Traitement de matériaux.

41°- Éducation et divertissements.

42°- Divers.

Quelques lexiques juridiques utilisés :

A

Action en justice :

Procédure engagée devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d'un droit ou d'un intérêt légitime.

Amende
Sanction consistant dans le paiement d'une somme d'argent.

Appel
Voie de recours contre une décision de justice rendue en premier degré. La personne qui forme l'appel est dite "l'appelant", celle contre laquelle l'appel est formé est dite "l'intimé".

Arrêt
Décision rendue par une juridiction supérieure : cour d'appel, cour administrative d'appel, cour d'assises, Cour suprême ou de Cassation. Un arrêt est synonyme de jugement.

Astreinte

Condamnation au paiement d'une certaine somme d'argent pour chaque jour de retard dans l'exécution d'un acte ordonné par une juridiction civile.

B-C

Chambre
Formation d'une juridiction de jugement.

Code Civil
Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de droit civil.

Code de la Propriété Industrielle
Recueil d'un ensemble de lois et de décrets en matière de propriété industrielle.

Code de Procédure Civile
Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière de procédure civile.

Code Pénal
Recueil d'un ensemble de lois et décrets en matière pénale.

Concurrence déloyale

La concurrence déloyale découle d'agissements fautifs et de manoeuvres contraires à la loyauté voulue par les usages ou à des engagements pris en matière de concurrence, commis par un professionnel, une entreprise ou un salarié à l'égard d'un autre professionnel ou d'une entreprise qui en pâtit dans son activité économique.

Condamnation :

1- civil : décision faisant obligation à une personne de verser une somme d'argent (exemple : dommages et intérêts), d'accomplir un acte ou de respecter un droit selon ce qui est jugé.

2- décision de justice qui déclare une personne coupable d'avoir commis une infraction et prononce une peine.

Condamné
En matière pénale, personne coupable d'avoir commis une infraction.

Contrefaçon

L'exploitation non autorisée d'une oeuvre littéraire ou artistique ou d'une marque de fabrique, d'un brevet, d'un dessin, modèle ou logiciel.

Cour
Juridiction d'un ordre supérieur. Exemple : Cour d'Appel, Cour d'Assises, Cour suprême ou de Cassation, etc.

Cour d'Appel
Juridiction du second degré qui examine une affaire précédemment soumise à un tribunal de premier degré.

Cour de Cassation
Siégeant à Paris, juridiction suprême des juridictions de l'ordre judiciaire. Son rôle n'est pas de juger une affaire, mais d'assurer le respect de l'exacte application des lois.

Cour suprême :

Siégeant à Rabat, juridictions supérieur des juridictions de l'ordre judiciaire. Son rôle n'est pas de juger une affaire, mais d'assurer le respect de l'exacte application des lois.

D

Débouter
Rejeter une demande faite en justice.

Décision
On dit que des juges rendent une décision quand, au terme d'un procès, ils statuent sur une affaire en lui donnant des solutions impératives.
Le jugement émane des Tribunaux Communaux ou d'Arrondissements ou de Première Instance. L'arrêt est rendu par une Cour suprême ou de Cassation, d'Appel ou d'Assises.

Délit
Infraction jugée par les tribunaux correctionnels et punie par une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, une amende ou des peines complémentaires.

Dommages
Conséquences d'un fait ou d'un accident causés à autrui, appelé aussi préjudice.

Dommages et intérêts
Somme d'argent, versée sous forme de rente ou de capital, destinée à compenser le préjudice subi par une personne, physique ou morale.

Droit :

1- Ensemble des règles régissant la vie sociale.

2- Désigne également les prérogatives attribuées à un individu.

Droit commun
Ensemble des règles juridiques s'appliquant généralement à toute situation qui n'est pas soumise à des règles spéciales ou particulières. Appelé aussi droit civil.

E

Emprisonnement
Condamnation par un Tribunal à effectuer une peine de prison.

Expert
Technicien qualifié pour une mission d'information de nature à permettre au juge, qui l'a nommé, de rendre sa décision.

Expertise
Mesure ordonnée par le juge ou le tribunal, qui consiste à charger des techniciens qualifiés d'une mission d'information, pour lui permettre de rendre sa décision. Quand l'affaire ne présente pas de difficultés particulières, il peut s'agir d'une consultation, voire de simples constatations.

F

Fin de non recevabilité

La forclusion comme l'exception d'incompétence, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d'une juridiction, et le moyen tiré du défaut de qualité d'une partie, constituent une fin de non recevoir. Les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, telle l'autorité de la chose jugée.

G

Greffe
Service composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission, il est dirigé par un greffier en chef, dépositaire des actes de la juridiction, qui assure également la responsabilité et le fonctionnement des services administratifs.

H

Huissier de justice
Officier ministériel dont les tâches sont multiples.

- porter à la connaissance de l'adversaire les actes de procédure et les décisions de justice,

- assurer l'exécution des décisions de justice (saisies, expulsions),

- constater certains faits ou situations (constats).

J

Jugement
Décision rendue par une juridiction de premier degré. Au sens large, désigne toute décision rendue par un tribunal.

Jurisprudence
Ensemble des décisions de justice publiées, qui interprète et précise le sens des textes de droit et, le cas échéant, complète les lois et les règlements.

Jurisprudence (faire)
Solution faisant autorité, donnée par un juge à un problème de droit.

L-M- N

Notification
Formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte auquel elle n'a pas été partie, ou d'une décision de justice. Cela peut se faire par lettre recommandée ou par huissier. En général, les possibilités de recours partent de la date de notification.

Nullité
Caractère d'un acte qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi, ce qui entraîne sa disparition rétroactive.
Exemple : contrat conclu sans le consentement de l'un des partenaires.

O

Ordonnance
Décision prise par un juge unique :

- juge d'instruction (ordonnance de mise en liberté, ordonnance de non-lieu),

- juge des référés.

P

Parquet
C'est une dénomination qui désigne tous les juges qui, en matière pénale devant un tribunal de première instance ou de Grande Instance (Ministère Public) plaident au nom de l'Etat, par opposition aux juges, qui prennent les décisions de justice.

Partie civile
Terme juridique pour "victime".

Peine
Châtiment ordonné par un juge lors d'un jugement.

Personne morale
Groupement qui se voit reconnaître une existence juridique et qui, à ce titre, a des droits et des obligations (société, association, syndicat). On la distingue des personnes physiques, c'est à dire des individus.

Plainte
Moyen de saisir la justice d'une infraction dont une personne se prétend victime. Les plaintes peuvent être déposées dans les services de police ou de gendarmerie, ou auprès du Procureur de la République.

Préjudice
Dommage subi par une personne dans ses biens, son corps, ses sentiments ou son honneur.

Préjudice d'agrément
Dommage résultant de la privation de certaines satisfactions (généralement à la suite d'un accident corporel). Exemple : impossibilité de continuer à exercer une activité artistique ou un sport.

Préjudice matériel
Dommage aux biens.

Prescription :

1- Civil : en général, perte d'un droit lorsqu'il n'a pas été exercé pendant un certain temps.

2- Pénal : aucune poursuite ne peut être engagée contre son auteur après :
- 10 ans pour un crime,
- 3 ans pour un délit,
- 1 an pour une contravention.
Ce délai est établi à partir du jour où l'infraction a été commise, sinon à compter du dernier acte de poursuite.

Prévenu
Toute personne (en prison ou en liberté) faisant l'objet de poursuites pénales autres que criminelles (c'est à dire pour contravention ou délit).

Procédure
Ensemble de formalités à remplir, pour agir devant un tribunal avant, pendant et jusqu'à la fin du procès.

Procès
Moment où une affaire est jugée par un tribunal.

R

Recours
Action permettant un nouvel examen d'une décision judiciaire.

Voies de recours ordinaires :

- Appel : réformer ou annuler une décision d'une juridiction rendue en premier ressort ;

- Opposition : ouverte au plaideur contre lequel une décision a été rendue par défaut (lui permettant de faire renvoyer l'affaire par le tribunal qui a déjà statué).

Voies de recours dites extraordinaires :

- Tierce opposition : exercée par un tiers intéressé n'ayant été ni partie ni représenté au procès.

- Recours en révision : permet de rejuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux.

- Pourvoi en Cassation : annule ou confirme une décision rendue en dernier ressort en vérifiant la bonne application de la loi.

S

Saisie
Procédure exécutée par un huissier sur les biens d'un débiteur en général, à la demande de son créancier. Elle garantit le paiement d'une dette.

Saisie-arrêt
Procédure exécutée par un huissier, à la demande d'une personne à qui on doit de l'argent, pour saisir une somme d'argent sur un compte bancaire.

T

Tribunal
Composé d'un ou de plusieurs juges, il a pour mission de juger.

Tribunal de Commerce
Juridiction qui tranche les conflits entre commerçants.

Tribunal Correctionnel
Formation du Tribunal de première instance ou de Grande Instance chargée de juger les délits et, le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation des parties civiles (c'est-à-dire des personnes qui se considèrent comme des victimes).

U

Ultra Petita

Une expression latine, avec le même sens que «Extra Petita». Elle caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur notamment quand la somme au paiement de laquelle le défendeur est supérieure à celle qui a été demandée par la partie qui a requis jugement.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGE :

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- Jurisclasseur Affaire, Marques : -Droit Français-, Par Cammille-Guthmann : Ed. 2004.

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Mémoires de master et thèses

- La sanction pénale de la contrefaçon: état des lieux et perspectives d'avenir

Mémoire soutenu par Mlle Audrey TERRANOV, 2006/2007.

- La fonction de la marque Mémoire présenté et soutenu par Thibault LACHACINSKI, 2005/2006.

- La protection des marques en Europe de l'Est : l'exemple de la Hongrie, par Mademoiselle Melinda (dr.) GAJODI, 2006/2007.

- Le transport maritime de marchandises contrefaites, Lydia BELHADJ, Septembre 2006.

- La parodie de la marque, Elaine Yeo, 2002/2003.

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REVUES et journaux

- Revue trimestrielle de droit commercial 1991, Nouvelle loi sur les marques de fabrique, Par Albert Chavanne.

- Les Annales de la propriété littéraire, artistique et industrielle ;

- Gazette des tribunaux du Maroc (G.T.M).

- Propriété industrielle (Bulletin documentaire) (PIBD : publié par l'Institut national de la propriété industrielle, 26 bis, rue de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris) ;

- La Propriété industrielle : Revue officielle du Bureau international de la propriété industrielle, 32, chemin des Colombettes à Genève, Suisse) ;

- La Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, (RIPIA : éditée par l'Union des fabricants, 16, rue de la Faisanderie, 75016 Paris).

- Les annales de la propriété industrielle

- Aujourd'hui le Maroc 28/12/2004.

Sommaire :

Introduction ............................................................................................5

1Er partie : les mécanismes de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc...11

Chapitre I : Les mécanismes directs de lutte contre la contrefaçon des marques : mesures juridiques en faveur d'une protection efficace......................................12

Section I : l'incrimination de la contrefaçon : délit commun à toutes les marques.....12

Sous-section I : l'incrimination de délit non intentionnel de la contrefaçon des marques..................................................................................................13

A - reproduction, usage, ou apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire..............................................................................................13

B - I'imitation de la marque d'autrui.............................................................18

C - Suppression ou modification de la marque...............................................21

Sous-section II : l'incrimination de délit intentionnel de contrefaçon des marques...22

A- Les infractions de conséquence............................................................23

1- La détention de produits revêtus d'une marque contrefaite.........................24

2- vente, mise en vente, et fourniture de produits ou services sous marques contrefaites.........................................................................................25

3- l'importation des produits contrefaites....................................................26

B- La substitution de produits...................................................................27

Section I : l'incrimination de la contrefaçon des marques collectives et limites de protection contre la contrefaçon...................................................................29

Sous-section I : l'incrimination de la contrefaçon des marques collectives.............30

A : La négligence des infractions propres à ces marques.................................30

B : La négligence des caractères propres à ces marques. ...............................31

Sous-section II : les limites de l'incrimination de délit non intentionnel de la contrefaçon des marques............................................................................33

Chapitre II : Les mécanismes indirects de lutte contre la contrefaçon des marques : mesure judiciaire en faveur d'une lutte efficace...............................................36

Section I : Conditions et règles de l'exercice de l'action civile............................36

Sous-section I : les mesures préalables ou Conditions d'exercice de l'action civile..37

A- situation de titre et date des faits argués de contrefaçon de marques...............37

B- prescription et forclusion.........................................................................39

Sous-section II : Les règles de l'exercice de l'action civile...................................40

A- parties à l'action civile............................................................................40

1- Demandeur.......................................................................................40

2- Défendeur.........................................................................................41

B- Compétence civile en matière de contrefaçon de marques............................42

1- Compétence ration materiae (matérielle)................................................42

2- Compétence ratio loci (territoriale).........................................................43

Section II : les autres types d'action permise...................................................43

Sous-section I : l'action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon des marques.................................................................................................44

A- l'action fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque...............................44

B- l'action en concurrence déloyale...............................................................46

Sous-section II : l'action pénale...................................................................47

A- l'engagement de poursuite pénale............................................................47

B- compétence et prescription.....................................................................48

· Conclusion partielle.............................................................................48

2éme Partie : les procédures de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc50

Chapitre I : les procédures principales de lutte contre la contrefaçon des marques : quelle efficacité ? ......................................................................................51

Section I : La procédure de l'action en contrefaçon...........................................51

Sous-section I : l'acte introductif en justice et moyen de preuve de contrefaçon......51

A- Demande ou acte introductif en justice.......................................................52

B- la preuve de contrefaçon : saisie contrefaçon..............................................53

1- ordonnance autorisant la saisie................................................................54

2- Exécution et conséquence de la saisie.......................................................55

Sous-section II : Défense à l'action en contrefaçon.........................................57

Section II : Décisions Judiciaires et mesures provisoires.................................58

Sous-section I : Décisions Judiciaires : sanctions de l'atteinte au droit des marques................................................................................................59

A- Sanctions pénales...............................................................................59

B- Sanctions civiles..................................................................................61

C- Sanctions mixtes.................................................................................64

1- la confiscation...................................................................................64

2- L'interdiction et la destruction...............................................................65

3- La publicité.......................................................................................66

4- La radiation.......................................................................................66

Sous-section II : Mesures provisoires par voies de référé..................................67

A- Demande des mesures provisoires..........................................................67

B- Prononcé des mesures Provisoires.........................................................68

Chapitre II : Les procédures complémentaires de lutte contre la contrefaçon des marques : Le concours des autorités publiques...............................................68

Section I : L'intervention de la douane ..........................................................69

Sous-section I : L'intervention sur demande ou sur ordonnance..........................69

A- L'intervention sur demande..................................................................70

1- Contenu et Documents joints à la demande..........................................70

2- Suite donnée à la demande...............................................................72

B- L'intervention sur ordonnance du président du tribunal statuant en référé.......74

Sous- section II : L'intervention d'office.......................................................... 75

Section II : Résultats d'intervention et le rôle des officiers de police judiciaire ........76

Sous-section I : Résultats d'intervention de la douane.......................................77

A- La destruction des marchandises contrefaites...........................................77

B- L'indemnisation pour abus d'utilisation de la mesure de suspension de la mise en libre circulation marchandises emportées soupçonnées contrefaites.........78

Sous-section II : L'intervention des officiers de police.......................................79

· Conclusion Partielle..............................................................................79

· Conclusion Générale.............................................................................80

· Annexe ..............................................................................................83

· Bibliographie.......................................................................................97

· Sommaire..........................................................................................100

* 1 -A. Berthet, protéger ses marque en France et à l'étranger, Ed Lamy / les Echos 2000, Paris, P. 3 et ss.

* 2 - C. Guthmann << lutte contre la contrefaçon de brevets et de marques - actions à entreprendre->>, fasc.692, Ed. jurisclasseur d'affaires, juillet 2003.

* 3- Article sur les droits de propriété intellectuelle du 17 Avril 2007 www.euractive.com, in sanctions pénales de contrefaçon : état des lieux et perspectives d'avenir, A. Terranova, Mém. Univ. Schuman. Strasbourg, 2006-2007, p. 5.

* 4 - A. Terranova : << La sanction pénale de la contrefaçon : état des lieux perspectives d'avenir>>, Op. Cit , P. 7.

* 5 - B. Fennassi , « Le grand piège de la contrefaçon », Aujourd'hui le Maroc, 28-12-2004.

* 6 -Lutte contre la contrefaçon : Rabat et Paris la contre-offensive, http://www.rabat.ma/index.php/content/view/112/, le 28/12/2007, 14h30.

* 7 - A titre d'exemple des effets néfaste de la contrefaçon sur la santé et la sécurité des consommateurs on citera des rapports ayant officialisé la mort de 192.000 chinois en 2005 à cause de médicaments contrefaisants : rapport de transparaître ; in, mémoire de master : la sanction pénale de la contrefaçon : état des lieux et perspectives d'avenir, op cit p. 6

* 8 -M. Hachimi, Enquête dans les circuits de la contrefaçon au Maroc. www.lereporter.ma/article.php.3?id_article=78 , 1 Janv. 2008.

* 9 « Les délits sont en principe des infractions intentionnelles sauf dans deux cas : délit d'imprudence et délit dit matériel », M. Goudou, droit pénal général, cour. Année. Univ.1982-1983.

* 10- A. Chavanne & C. Salomon « marques de fabrique, de commerce ou service », Rép .Com .Dalloz, mars 1997, pg.529 et ss.

* 11 - A. Chavanne & C .Salomon, « marques de fabrique, de commerce, ou de service », ibid, Rép .Com .Dalloz, mars 1997.

* 12 - R. Palaisant : J.C.I. Marque, Fasc. n°8 ; in, la protection de la marque au Maghreb « contribution à l'étude de la propriété industrielle en Algérie, en Tunisie et au Maroc » Ed, C.S.J.A, P. 158.

* 13- Dijon, 30 Avril 1963, RTD.com 1964, 552.

* 14 - Roubier, in la protection de la marque au Maghreb, M. Ali Haroun. P : 159.

* 15- Rabat, 8 nov. 1950, Aff. Rerronod et Touboul C /CinZANO, Ann. Propr. Ind. 1951, P : 16.

* 16 C.A.com, Casablanca, arrêt N°4, T. Com. Casablanca, Arrêt N°4154/02, du 04/04/02, Doss, N° 6474/2001 à jugé que « (...) la marque S.I.M. ne constituait qu'une reproduction brutale du dessin d'origine de la marque S.I.M, propriété de la demanderesse(...) », CD. JOMPIC.

* 17 M. Haroun. Op cit, P : 162

* 18 - T. Civ. Casablanca, 20 oct. 1932-annales 1938, P : 154, Aff. Bernadin C/ Vinaigrerie Des veaux -G, T.M, 1933, P : 64.

* 19 - CA. De Fès, arrêt N° 603 de 28/05/2002, dossier N° 257/02, Aff. marque lion C/ Marque le lion, CD J.O.M.P.I.C, société nistly C/ société conserver Mekens, ibid.

* 20 - C.A. Rabat Arrêt, du 05/12/2000, Dos N° 1359/99/4, Aff. société Nestlé C/Mr N° 1510 chawi mohamed, Dyousi, CD. Jurisp. L'OMPIC.

* 21 - CA. Com de Casablanca, arrêt n° 2533/2003, Le 22/07/2003, Dos. n°91/2002/14, Aff. « NORLATEX » objet du dépôt national n°34846 du 03/05/84 C/ « NORMATEX » objet du dépôt national numéro 72375 du 07/02/00. Cd. JOMPIC.

* 22 - trib. Seine 26 Mars 1953, Ann. prop. Ind. 1953, 257, cass. Com.15 juin 1957, Ibid.1959, 118 notes P.Mathély.

* 23 - Trib. Corr Bordeaux 5 Févr.1886, Ann. prop, ind.1887, 258, CA Paris 5 juin 1971, PIBD 1971, III 328, in Rép.com.1997.

* 24 - A. Laborde : traité des marques de fabrique et de commerce, Ed 1914, N° 172.

* 25 - trib. Civ. Casablanca, 16 fève 1939, Annales 1938, P : 292.

* 26 - 23 Mai 1935 - Annales 1936, p : 311.

* 27 - A. Chavanne & C. Salomon « marques de fabrique, de commerce ou service », Rép. Com .Dalloz, mars 1997, pg. 617 et ss

* 28 - M-A. Haroun, op. cit, p.175

* 29- Saint-Gal, in «  la protection de la marque au Maghreb » Op. Cit. p : 221.

* 1 -dictionnaire, permanent : droit des affaire, mise jour 171, 1ere, Avril 2004, fasc. des marques.

* 30 - C.A. Com. Casablanca, Arrêt n° 7287/01, Dos n° 5544/99, Le 24/07/2001, CD, Juris. L'O.M.P.I.C.

* 31 - C.A. Paris, 4è Ch. A, 2 Mai 2001, N° 2000/16082, Sté Union de banques à Paris C/Directeur de l'INPI : PIBD, 2001, N° 724, III ; 374.

* 32 - Rabat, 18 Mars 1952, RIPIA, 1959, P : 30.

* 33- C.A.com, Casablanca, Arrêt N° 10546/02, 14/10/02, dos N° 4348/2002, aff, opposant la marque « AQUAFRESH » C/la marque «  EQUEFRESH », CD, JOMPIC.

* 34 - Cass. Ch. civ. juin 1957 statuant sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rabat du 08 Novembre 1950, Sté Perr en Od/C/Sté CINZANO - Annales 1959, P : 118.

* 35 - Rabat, 06 Avril 1954, Annales 1960, P : 120.

* 36 - Rabat, 23 Janvier 1957, G.T.M 25 décembre 1957, 146 confirmant un jugement de Casablanca entre in parties.

* 37 - TPI. De Meknés, 25 Mars 1953, RIPIA, 1957, P. 30.

* 38- TPI. Rabat, 27 Janv. 1954, Annales. 1954, P. 272.

* 39- Cass. Com. 6 mai 1991, PIBD 1991.III.506.

* 40- T. corr. Belfort, 25 mars 1982, Ann. propr. Ind. 1982.183.

* 41- CA Paris, 1er juin 1937, Ann. propr. Ind. 1938.280.

* 42- CA Paris, 30 mars 1977, Ann. propr. Ind. 1978.149.

* 43- TGI Paris, 16 juin 1992, PIBD 1992.III.530.

* 44 - CA Paris, 29 oct. 1992, PIBD 1993.III.132 et, sur pourvoi, Cass. Com. 16 mai 1995, ibid. 1995.III.395.

* 45- CA Paris, 17 mars 1994, Ann. propr. Ind. 1994.147 mais cassé par Cass. Com. 30 janv. 1996, PIBD 1996.III.187, la bonne foi étant inopérante au civil. Voire aussi, transport maritime de marchandises contrefaites, th septembre 2006, D'AIX-Marseille, p 25. 

* 46 - Cass. Com. 15 nov. 1994, PIBD 1995.III.89, Ann. propr. Ind. 1995.199.

* 47 - S. DURRANDE, contrefaçon, encyclopédie de droit pénal et de procédure pénale, Ed Dalloz 1998, 278.

* 48 CA Paris, 22 mars 1986, Ann. propr. Ind. 1987.193.

* 49 Cass. crim. 28 avril 1980, PIBD 1980. III. 154 no 263 ; TGI Paris, 25 avril 1990, ibid. 1990. III. 588, no 486; 3 mars 1992, ibid. 1992. III. 401, no 526.

* 50 - S. Durrande, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998. pg. 276

* 51 - art 225 Al 3 de la loi 17-97De poursuivre le vendeur qui distribue des produits portant une marque contrefaite qu'il aient ou non été importés au préalable.

* 52 F. Maallal, Cours de la Propriété industrielle et commercial, pg263.

* 53 - C.A. paris, 29 octobre 1992, PIBD 1993 III 132 et sur pouvoir, cass.com 16 Mai 1995 IBID 1995 III 395.

* 54- CA. Com. de Casablanca, Arrêt n° 6607/02, le 04/06/02, Dos. n°4797/2001, Aff. marque « WRANGLER » C/ la marque « WRANGLER », JOMPIC ; Rabat. Arrêt n° 365, Le 27/07/99, dos. n°8/720/97, marque « CEVAMYCINE», C/ la marque « CEVAMYCINE.W.S», ibid.

* 55- Cass. Crim, 5 mai 1928, Bull. crim, n° 133, Ann. Propr. Ind. 1928. 284.

* 56- Rabat, 9 mars 1937, ann. Propr. Ind. 1938. 301.

* 57 CA. Paris, 26 juin 1924, ann. Propr. Ind.1925, p.112.

* 58 - CA. Paris, 17 juill. 1925, Ann. Propr. Ind. 1925. P.113.

* 59 - CA. Paris, 19 Mai 1961, J.C.P 1961 II.12. 284, Note Aymond, RTD. Com 1961. 835. n° 10.

* 60- Droit commercial, Propriété industrielle, Ed Lamy 2006, pg. 2255.

* 61 - C.A. Paris, 15 Avril 1972, Ann. propr. Ind. 1974, 295, TGI Paris, 7 Janvier 1976 IBID, 1978, 47.

* 62 - C.A. paris 18 Janv.1979, Ann. prop. Ind. 1981.91, cass.com, 27 Janv.1981, Bulle. civ. IV, N° 53, CA Paris, 29 Nove 1983, Ann. prop. Ind. 1983,30.

* 63 - TGI Paris, 7 Janvier 1978, Ann. prop.ind.1978, 47.

* 64 - CA Paris, 17 janv. 1990, Ann. propr. Ind. 1991.27.

* 65 - CA. Paris 15 Avril 1972, Ann. prop, ind. 1974, 295.

* 66- Marques Collectives, http://www.pays-des-collines.be/fr/ArboDyn.aspx?theme=Theme6&idArbo=316 , 20/09/2008, 15 :37h.

* 67 - rapport de Maître Mathély au colloque du Centre Paul Roubier de janv. 1979, Les marques collectives, Ed, Litec 1979, p. 59.

* 68 - Art 121-2 « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

* 69 - « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même Code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».

* 70 - « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ».

* 71 - « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes:

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1 ° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au

1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel ».

* 72 -CJCE, 14 Mai 2002, aff. C-2/00, Michael Hölterhoff c/ Ulrich Freisleben: Rec.CJCE, I, p. 4187.

* 73 - S. DURRANDE, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998. 304.

* 74 -A. Chavanne et C. salomon « Marques de commerce ou de service » Rép. .com. dalloz, mars 1997. 501.

* 75 - C.A Paris, 13 juin 1970, ann. Prop. ind.1970, 127, in. Dalloz, Rép.Com.2004.

* 76 -C.Guthman « lutte contre la contrefaçon de marques et de brevet actions à entreprendre » Fas c.692, Ed juris classeur d'affaire 2004.

* 77 - « en l'absence d'une notification de la demande une d'enregistrement de marque au contrefacteur et malgré une saisie contrefaçon qui a permis d'établir des faits de contrefaçon, le contrefacteur ne peut être poursuivi que pour les faits de contrefaçon postérieurs à la publication de la demande ». TGI Paris, 15 mais 1991, RD propr. Intel, 1993, n°49, p. 42,

* 78. « Le dépôt fait par la défenderesse constitue une concurrence déloyale en raison du risque d'induire le consommateur en erreur même si cette marque est utilisée pour un produit différent. A cet effet, le tribunal de commerce de Rabat condamne le défendeur à cesser d'utiliser les produits portant la marque de SEIKO, ordonne la radiation du dépôt 57858 du 31/10/95 et la publication de la décision judiciaire dans deux journaux nationaux au frais de la défenderesse, condamne cette dernière aux frais et dépens ». CA. Com. Rabat, Arrêt. n°635/2000/4, le 23/11/00, Dos. n°1443, Aff. opposant la marque notoire « SEIKO » objet du dépôt national numéro 35461 du 19/10/64 renouvelé en 1984 classe 14, n°32628 du 10/09/82 classe 28, n°45942 du 08/01/91 classe 9, n°49476 du 09/09/92 classe 9 et n°70585 du 19/08/99 classe 14 à la marque « SEIKO » objet du dépôt national numéro 57858 du 31/10/95 classe 3, CD. J.O.M.P.I.C.

* 79 CA. Com Casablanca, Arrêt. N° 2037, le 08/06/99, dos. n°4091/96, Aff. marque notoire « SONY», déposée au niveau international depuis le 07/05/69 C/ la marque « SONYLAC» objet du dépôt national numéro 51482 du 09/06/93 et de l'inscription au Registre de commerce n°55835, CD. J.O.M.P.I.C

* 80 - CA. Loyon 16 mai 1974, Gaz Pal. 1975.2.438, note 13. Pochon, in droit commercial, Ed Dalloz 2005.

* 81- A. Chavanne et C. salomon, marques de fabrique de commerce au de service, Rep. Com, op. cit. 601 et ss.

* 82 -C A Paris. 24 Fevr. 192, Ann. Prop. Ind. 1927. 366; Cass. 3 Janv 1878; ibid, 78.214.

* 83 - P.Roubir «Le droit de la propriété intellectuelle » T1, Ed libraire du Recueil Sirey 1952, p 139.

* 84 - D. A. Mdagjri « la propriété intellectuelle : la nouvelle richesse des nations »T1, Ed. Investmark, 1997.p260.

* 85 - V. Blanc & A. El Bacha, La Propriété Industrielle : La nouvelle richesse des nations, Ed. Investmark, 1997, P. 261.

* 86 - C. A Paris 15 nov. 1977, PIBD. 1978 III. 31 n° 207

* 87" TC Casablanca, 07/11/2005, dossier n° 1489.16.2005 a considéré " que La protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la territorialité ni à l'enregistrement il a ajouté que " la caractère notoire découle de la connaissance de la marque par la majorité du public et qu'elle doit avoir une étendu très large », in, http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15, Le 27/08/2008 , 12H41

* 88 - Cass. Com 18 Janv. 1994 ; n° 91-21-178 : RDPI 1994, P .58 .

* 89 CA. Com. Casablanca, 19/11/2001, dos n° 727 2000; in, http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15, Le 27/08/2008, 12H41.

* 90 Cass.com, 26. mars 2002, n°99-12.533, Sté Prime TV c/Sté top télé, RJDA. Août - sept 2002. p808,n°954.

* 91 C A. Ch. Com. Casablanca. A, n° 1988 du 4-9-1984, dos. Com. 1985/82 GTM, n°558 ; p 83.

* 92- A. Boudhrain, Droit Judiciaire Privé au Maroc, Ed. Al Madariss, 2003, P.167.

* 93 -" La saisie descriptive n'étant pas obligatoire, la partie civile peut avoir recours à tous les moyens qu'elle juge utiles à l'établissement de la preuve de l'existence de la contrefaçon reprochée à reprochée à l'inculpe " Trib. Reg. Casablanca : Traduction du jugement rendu en langue arabe dans l'affaire dite " TERGL ", 26 oct. 1966, GTM janvier -février 1986 p 13.

* 94 D.A MDaghri, « la propriété intellectuelle : la nouvelle richesse des nations »T1, op. Cit. p 262.

* 95 - J. CI. Com, Annexes, Marques, Fasc. 30, n° 22.

* 96 - Roubier In. La protection de la marque au Maghreb, Op. Cit, p. 247.

* 97 - M. Ali Haraum, op. cit. p 248.

* 98 C.A .com. Casablanca, Arrêt n° 01/7287, 2001/07/24, aff. Model BIC c/ Model BATD.

* 99- Camille .Guthmann " marques- Droit Français- " fasc. 600, 15 Juillet 2001, Ed, JSC. Affaire 2004.

* 100 Cammil -Guthman, marques -Droit Français-, op. Cit. Fasc. 600. 208

* 101- CA Paris, 11 déc. 1996 : Ann. propr. ind.1997, p. 239 : l'expression "Turquie, une terre d'aventure" n'est pas la contrefaçon de la marque "Terres d'aventure" ; CA Paris, 13 nov. 1996 : Ann. propr. Ind. 3/1997, p. 270. ; V. aussi, CA Paris, 25 avril. 1994 : Ann. propr. Ind. 3/1994, p. 166.

* 102- CA Metz, 4 janv. 1995 : PIBD 586/1995, III, p. 218 : le demandeur a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

* 103- C.A .com. Casablanca, arrêt n0 7208/04 ; Le 08/04/2003, Aff. Strock-coscholaden Gmbh et CO C/ Biscolux, CD. JOMPIC

* 104 - " L'astreinte consisterait d'après une partie de la doctrine, à fixer à l'avance des dommages et intérêts hypothétiques pour des contraventions ultérieurement relevées .Or le juge ne peut statuer que sur des faites passés .Mais comme l'astreinte n'a qu'un caractère comminatoire, elle ne sera finalement liquidée qu'en tentant compte du préjudice réel subi" Cass. Reg .21 décembre 1920 .0 Ann. 1921 ; p 250, in, " La protection de la marque au Maghreb, op.cit, p 271.

* 105 - CA .com. Casablanca , Arrêt n° 6607/02, Le 04/06/02 Aff marque Wrangler c/ marque Wrangler ; C A.com .Casablanca Arrêt n°7287/01 doss n° 55444/99 , le 24/07/01 aff. Société BNATIR c/ Société Maroc style lo ; Tanger arrêt n° 2557/99 société Laitrolimide C/ SIMIBIN, CD. JOMPIC.

* 106 -«  le gain manqué correspond, au bénéfice ce que la victime aurait réalisé en l'absence de la contre façon » in .D.A. MDARGHRI, la propriété intellectuelle, op. Cit. p 265.

* 107 - C A Colmar, 11 févr. 1997, Ann. Propp. Ind.1/1998, p81 ; CA Paris, 26 mars 1999 Ann. Propre. Ind. JSC. Affaire.2004.

* 108- « certains juges du faits en tiennent compte et majorent en cas de mauvaise foi, ou de résistance abusive ou au contraire adoucissent les Dommages intérêts en cas de cessation immédiate de la contrefaçon » C A Colmar, 9 mars 1934, Ann., propre. Ind.1949.260 ; Trib. Seine, 8 mars, 1916, Ann. Prop.ind.1919.12, Trib. Civ. Seine, 21 Févr. 1949, Ann. Prop.ind.1949, 1609.

* 109 -vinssent Blanc & Asmmaä El Baâcha, op.cit, p 265.

* 110 - voir pour la confiscation, Pouillet, op.cit,.n° 495, Roubier, T I, pg 465, et à propos de la distraction ; Pouillet, op.cit, n507. Roubier, op.cit, p. 472.

* 111 - C A com. Casablanca, arrêt n° 6753 /2002, le 05/06/02, Aff. Roc International. C/Roc Sa, CA com. Casablanca, Arrêt n° 6607/ 02, le 04/06/02, dos. N° 4797/2001, Aff. marque Wrangel Courbe S A c /Mansour jawad, CD, JOMPIC.

.

* 112- S. Durrande, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998, Pg. 323.

* 113 - S. Durrande, Contrefaçon, ibid. pg. 324.

* 114 - en droit Français la confiscation peut être prononcée, selon l'article le L 716-14 qui énonce : «  En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10 le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit ».

* 115 - CA. Com. de Casablanca arrêt n° 4154/02, le 04/04/02, dos n°6474/2001, au« S.I.M », Cd. JOMPIC.

* 116 - CA. Com, de Casablanca, Arrêt n° 10546/02, le 14/10/02, dos. n°4348/2002, marque « AQUAFRESH»classes 5, 21 et 3 C/ la marque « EQUEFRESH», CD. JOMPIC.

* 117 -Art L. 716-6 selon lequel l'action doit être engagée dans un perf délais à compter du jour ou la victime a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. La nation de bref délais est laissée à l'appréciation des juges du fond, en principe, il doit être inférieur à 6 mois. Voir C.A Paris 31 oct. 1996 jurais Data, n° 1996-02 3501 : rejet de l'action, C A. Paris, 28 mai 1997, juris-Data, n° 1997-022409.

* 118 - C A Paris, 4 avril. 1997. Juris Data, n° 1997-022415.

* 119 - C A. Paris, 19 juillet 1997, juris -Data n° 1997-023720.

* 120 - C A. Paris, 10 juillet 1997, juris -Data n° 1997-020614 ; C A. Paris, 26 mars 1997, juris -Data n° 1997-021469.

* 121 - Camille-Ljuthmann,  « Lutte contre la contrefaçon de marque et de brevet : action à entreprendre », jurisclasseur d'affaires, fasc. 692, op. Cit.

* 122- Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon, http://www.missioneco.org/documents/26/137795.pdf, 30/10/2008, 01h30.

* 123 -Guide sur les marques, http://guidesurlesmarques.com/1.-les-conditions-requises-pour-la-procedure-douaniere-dans-le-cas-d-une-de-3.html , Le 16/ 11/ 2008, 01:37; voire aussi, contrefaçon, Dictionnaire permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11.

* 124- «  Lorsqu'on parle de description des marchandises authentiques il faut accompagner la demande des éléments suivant :

- une photographie des produits ou toute autre reproduction graphique des éléments protégés ;

- dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ;

- l'indication du ou des lieux de fabrication de marchandises ;

- les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises.», Voire contrefaçon, Dictionnaire permanant droit des affaires, Ed. 2005, pg. 11.

* 125- Il faut distinguer entre la durée de validité de la demande de suspension déposée auprès de l'administration des douanes et la durée de validité de la décision de suspension des marchandises aux frontières. Concernant la demande de suspension, elle est valable pour une période d'un an ou pour la période de protection de la marque restant à courir lorsque celle-ci est inférieure à un an (art. 176.1). Durant cette période, il est possible d'entamer les mesures de suspension des marchandises sans avoir besoin de renouvellement de la demande.

Concernant la validité de la durée de la décision prise, son délai ne dépasse pas 10 jours ouvrables, à partir de la date de la notification de la mesure de suspension, que ça soit dans le cas de l'article 176.1 ou de l'article 176.4.

L'effet de la décision de suspension prend fin de plein droit, si le demandeur ou le propriétaire du droit n'ont pas présenté, à l'administration des douanes et impôts indirects, les éléments justifiant l'engagement des mesures conservatoires ou d'une action au fond, conformément aux conditions stipulées dans l'article 176.2.

* 126-guide sur les marques de fabrique, de commerce, ou de service, www.guide_fr_v02.indd1 17/11/08, 17 :03.

* 127 - un exemple vivant de sensibilisation de public des danger de la contrefaçon est celui de la compagne de mobilisation Française qui s'appuie sur une signature forte et fédératrice : "Contrefaçon : non merci". Elle est déclinée à la fois en télévision, par la diffusion de 5 spots de 15 secondes, et sur Internet grâce à des bannières publicitaires et à la mise en ligne d'un site Internet évènementiel. Cette compagne est lancée par le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'Institut national de la propriété industrielle, et le Comité nationale anti-contrefaçon, le 3 avril 2006.

* 128- Fatima Zohra Jdily, « Le marché du détergent : La contrefaçon provoque le malaise », Janv. 2008, http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=5&n=588, 20/ 12/ 2008, 19h12.

* 129 - CMC ; In, le grand piège de la contrefaçon, aujourd'hui le Maroc, Le 28-12-2004.

* 130 - Un logiciel qui permet aux contrefacteurs de contrefaire aisément n'importe quel type de produit.






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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus