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L'extinction de l'instance en justice

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par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

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SECTION II : LES DIFFERENTS JUGEMENTS QUI ETEIGNENT L'INSTANCE.

21. Comme précédemment dit, tous les jugements contentieux ne mettent pas fin à l'instance. Nous envisagerons uniquement ici les jugements rendus en premier ou en dernier ressort (§1), les jugements contradictoire, réputé contradictoire, par défaut (§2) et les jugements définitif et mixte (§3).

§ 1- LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT.

Traditionnellement, une distinction est faite entre les jugements rendus en premier ressort (A) et ceux rendus en dernier ressort (B).

A/Les jugements rendus en premier ressort

22. Un jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il est susceptible d'appel. L'institution de cette voie de recours étant principalement justifiée par le principe du double degré de juridiction et les garanties d'une bonne justice qu'il représente pour le justiciable, cette catégorie de jugements constitue en réalité le principe. L'appel étant une voie de recours ordinaire, il doit être largement ouvert ; ce principe a d'ailleurs toujours été affirmé par la Cour de cassation34(*) française et a été repris dans l'article 543 du Nouveau Code de procédure civile français35(*). Cette disposition envisage néanmoins des cas dans lesquels l'exercice de la voie d'appel peut être exclu par le législateur.

Ainsi, lorsqu'il est saisi, le premier juge ou juge de première instance ou de premier degré se prononce en rendant une décision, sauf disposition contraire, en premier ressort, ce qui permet que cette décision puisse être à nouveau soumise pour examen au juge du second degré, présumé plus expérimenté, afin de s'assurer que le premier juge s'est prononcé sans se tromper quant à l'appréciation des faits et à l'application de la loi.

B/L es jugements rendus en dernier ressort

23. Le jugement rendu en dernier ressort est, par opposition à celui rendu en premier ressort, un jugement contre lequel l'appel ne peut être interjeté, mais restant possible l'introduction de voies de recours extraordinaires, en l'occurrence le recours en révision et le pourvoi en cassation. On dit aussi que le jugement est rendu en premier et dernier ressort, pour désigner tout jugement contre lequel la voie d'appel n'est pas ouverte. Deux principales raisons sont avancées pour justifier l'exclusion de l'appel pour ce type de jugement.

Il s'agit d'abord de la faiblesse de l'intérêt litigieux. On ne revient pas sur le taux du premier et dernier ressort des diverses juridictions non plus que sur les procédés permettant d'évaluer le montant de la demande principale ou de la demande reconventionnelle.

Ensuite, l'appel est parfois écarté pour gagner du temps. Il s'agit ici de fermer aux plaideurs malins une voie de recours qu'ils pourraient exercer dans un but essentiellement dilatoire, pour retarder l'issue du procès et ainsi paralyser l'exécution de la décision judiciaire. Il convient néanmoins de préciser que l'interdiction de l'appel par le législateur n'entraîne pas, selon la jurisprudence, celle de l'appel voie de nullité, qui lui ne vise pas la réformation du jugement, mais, dans les circonstances où cette réformation n'est pas admise, vise à faire annuler le jugement lorsqu'une irrégularité grossière a entaché son prononcé. Il est question ici en réalité de faire sanctionner un vice grave36(*), à condition que l'intéressé ne dispose d'aucune autre voie de recours37(*). C'est alors un substitut au pourvoi en cassation.

De même, la recevabilité de l'appel est indépendante de la qualification donnée à son jugement par le premier juge. L'appel est possible contre un jugement faussement qualifié jugement en dernier ressort ; il ne serait pas possible à l'inverse contre une décision qualifiée à tort jugement en premier ressort38(*). Ainsi, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement a été inexactement qualifié même si cette erreur a été commise par le juge qui a rendu la décision39(*). Le délai de recours peut en revanche courir lorsque l'acte de notification de la décision a indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte40(*). L'article 201 du code de procédure civile et commerciale camerounais dispose pour sa part que l'appel sera recevable nonobstant le fait que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, lorsqu'il s'agira d'incompétence.

En conclusion il faudrait remarquer que le jugement, rendu en premier ou en dernier ressort, met fin à l'instance, et l'exercice éventuel d'une voie de recours, qu'il s'agisse de l'appel ou de toute autre voie de recours, a pour effet d'entraîner l'ouverture, en principe devant un autre juge, d'une nouvelle instance.

§ 2- LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET PAR DEFAUT.

Contrairement à la classification précédente qui reposait sur la possibilité ou non de l'exercice de l'appel, cette classification des jugements est plutôt fondée sur la comparution des parties ou sur leur défaillance à le faire.

A/Le jugement contradictoire

24. Le jugement contradictoire met fin à une instance au cours de laquelle les parties ont comparu en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire et ont eu la possibilité de débattre contradictoirement des questions litigieuses41(*). Peut être également qualifié de contradictoire le jugement sur le fond requis

25. ..par le défendeur lorsque le demandeur n'a pas comparu sans motif légitime42(*). Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'un «jugement dit contradictoire«, aucun débat n'ayant pu avoir lieu. En pratique, cette situation risque de se produire lorsque la représentation n'est pas obligatoire : une partie prend l'initiative d'une procédure et finalement ne comparait pas43(*). La possibilité d'une obtention, par le défendeur, d'un jugement sur le fond constitue donc une sanction à l'égard du demandeur négligent. La Cour de cassation française a d'ailleurs eu à décider que les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile français sont communes à toutes les juridictions44(*). Seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, le juge ne pouvant se prononcer d'office. Si le juge statue au fond, il doit néanmoins motiver sa décision de débouté du demandeur. Celui-ci n'aura plus alors que la ressource d'interjeter appel si le jugement est rendu en premier ressort. Le juge a également deux autres possibilités : il peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, une telle décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, soit déclarer, à la demande du défendeur ou d'office, la citation caduque.

26. Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office un motif légitime de non-comparution du demandeur pouvant ultérieurement justifier le rapport de la déclaration de caducité. Si le motif invoqué par le demandeur est reconnu légitime, et qu'il n'a pas été en mesure de l'invoquer en temps utile, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il est admis que le demandeur puisse interjeter appel de la décision refusant de rétracter la déclaration de caducité45(*).

27. Un jugement dit contradictoire peut également être rendu si l'une des parties, demanderesse ou défenderesse, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis. Le juge statue alors au vu des éléments dont il dispose. Lorsque l'abstention émane du demandeur, le défendeur peut demander au juge qu'il déclare la caducité de la citation. Cette caducité ne peut pas être déclarée d'office. En revanche, en cas d'abstention du défendeur, le demandeur ne peut demander au juge de prononcer la caducité de la citation.

Le jugement contradictoire est donc un jugement rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense. Un tel jugement n'est pas susceptible d'opposition. Au jugement contradictoire se rapproche le jugement dit contradictoire qui est rendu soit à la suite d'un défaut de comparution du demandeur, soit à la suite d'un défaut de diligence de l'une ou l'autre des parties, et que la loi (française) identifie complètement au jugement contradictoire, bien qu'au fond le jugement soit par défaut. En conséquence, ces deux jugements ont un effet extinctif d'instance.

B/Le jugement par défaut

28. Un jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, lorsque l'affaire est insusceptible d'appel46(*). Cette situation est grave, puisqu'elle heurte de front la nécessité qu'il y a de respecter les droits de la défense. Toutefois, le nécessaire respect des droits de la défense ne doit pas conduire à sacrifier les droits de l'autre partie, qui doit pouvoir obtenir un jugement, même si son adversaire est défaillant. Pour qu'un jugement puisse être qualifié de jugement par défaut du fait de la non-comparution du défendeur, deux conditions doivent être remplies. D'une part la décision doit avoir été rendue en dernier ressort47(*). D'autre part, la citation ne doit pas avoir été délivrée à la personne même du défendeur. Toutefois, la possibilité est donnée au demandeur de citer de nouveau son adversaire à comparaître ; le juge pouvant, d'office, ordonner au demandeur de procéder à une nouvelle citation. Dans ce cas, en l'absence de nouvelle citation, le jugement sera rendu par défaut et pourra être frappé d'opposition, sauf si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. Il en sera de même si le défendeur a été de nouveau cité à comparaître mais qu'il n'a pu être cité à personne.

Le jugement par défaut, parce qu'il ouvre la voie à l'exercice de l'opposition, ne met pas fin à l'instance, car c'est la même instance qui se poursuit en cas d'opposition. En revanche, si, à l'issue de la réitération de la citation, le défendeur a été cité à personne, le jugement sera plutôt réputé contradictoire. Il produit alors les effets d'un jugement contradictoire et éteint l'instance, l'opposition étant impossible.

C/Le jugement réputé contradictoire

29. Le jugement réputé contradictoire pour sa part est un jugement hybride : il s'agit en effet d'un jugement qui, bien que rendu en l'absence d'une partie, est assimilé, quant à son régime, à un jugement contradictoire. Un jugement est réputé contradictoire dans deux cas : lorsqu'il est susceptible d'appel48(*), ou lorsque le défendeur défaillant a été cité à personne49(*).

Il existe, néanmoins, des dispositions communes au jugement par défaut et au jugement réputé contradictoire. D'une part, le président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, saisi comme en matière de référé au plus tard un an après la notification de la décision, a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours si ce plaideur « sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir 50(*) ». D'autre part, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est « non avenu » s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date51(*). Alors que, conformément à l'article 528-1 du NCPC français, un jugement contradictoire non notifié dans un délai de deux ans devient inattaquable52(*). Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel non notifié se trouve périmé à l'expiration d'un délai de six mois. Il s'agit là d'une mesure de protection de la partie défaillante : l'obligation de notification rapide de la décision par la partie gagnante permet à l'adversaire qui n'a pas comparu de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure d'exécution. Les dispositions de l'article 478, alinéa 1er NCPC sont inapplicables lorsque le jugement est réputé contradictoire du fait de la délivrance de la citation à la personne du défendeur.

Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement a été inexactement qualifié, même si cette erreur a été commise par le juge53(*). La qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du NCPC, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt, dont la cour d'appel a déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt54(*).

En définitive, nous pouvons dire que dans la mesure où le jugement rendu par défaut donne lieu à opposition, il n'est pas extinctif d'instance, puisque c'est la même instance qui se poursuit en cas d'exercice de l'opposition. En revanche, le jugement contradictoire, auquel sont assimilés le jugement dit contradictoire et surtout le jugement réputé contradictoire, a pour effet de mettre fin à l'instance.

§ 3- LES JUGEMENTS DEFINITIF ET MIXTE.

Le jugement définitif, jugement sur le fond du litige, s'oppose au jugement provisoire (A), tandis que le jugement mixte, englobe à la fois des aspects du jugement définitif et ceux du jugement à exécution provisoire (B).

A/Le jugement définitif

30. Le jugement définitif est celui qui règle soit tout ou partiellement le procès, soit des incidents autres que ceux relatifs à des mesures d'instruction et à des demandes provisoires, de telle façon que l'examen du juge n'ait plus à s'exercer sur les points tranchés par ce jugement55(*). Ainsi entendu, le jugement définitif est synonyme du jugement sur le fond qui, aux termes de l'art. 480 al. 1er du NCPC, s'entend du jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. L'expression « jugement sur le fond » doit être alors entendue ici dans un sens large, puisqu'elle vise tout jugement tranchant une contestation, même incidente, alors qu'au sens strict le jugement sur le fond est celui qui tranche tout ou partie du litige dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties, c'est-à-dire le jugement qui tranche tout ou partie du principal56(*) tout simplement. Or la prétention est généralement définie comme le droit subjectif substantiel dont le titulaire veut faire reconnaître l'existence dans le cadre d'une action en justice déterminée. L'inclusion dans la prétention des exceptions et fins de non-recevoir invoquées par le plaideur suppose une conception très large de ce concept car le jugement qui se prononce sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Cependant, il est admis que le jugement sur le fond est un jugement définitif sur le point jugé, qu'il tranche le fond du litige ou alors qu'il statue sur une contestation incidente. Il a alors, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Sur ce point, il est important de ne pas confondre les jugements définitifs57(*) et les jugements irrévocables.

Un jugement définitif peut être infirmé ou rétracté si une voie de recours est exercée ; il est « passé en force de chose jugée » lorsque l'exercice d'une voie de recours ordinaire ne sera plus possible, et « irrévocable » lorsqu'il ne pourra plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire58(*). Le jugement définitif dessaisit également le juge de la contestation tranchée59(*).

31. Le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, bien que qualifié de jugement sur le fond si l'on se réfère aux termes de l'art. 480 al. 1er du NCPC français, n'est pas susceptible d'être attaqué par une voie de recours immédiate, sauf dans les cas spécifiés par la loi. Ne met pas fin à l'instance le jugement qui rejette l'exception, la fin de non-recevoir ou l'incident60(*). Le principe de l'irrecevabilité de la voie de recours immédiate est applicable à l'appel61(*) et au pourvoi en cassation62(*). Pour recourir contre une décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, la partie doit donc attendre qu'il soit statué au fond, à moins que la loi n'autorise exceptionnellement un appel anticipé. Cependant, il faut réserver la possibilité d'un recours-nullité contre la décision63(*). L'instance doit être considérée comme terminée lorsque le litige est tranché au fond. C'est à ce titre que le jugement sur le fond, ou jugement définitif, est extinctif d'instance.

32. Le jugement définitif s'oppose par conséquent aux jugements avant dire droit et provisoires.

S'agissant du jugement avant dire droit, il est celui qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Il intervient en cours d'instance pour préparer la décision ultérieure sur le fond du litige. Ce type de jugement n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne dessaisit pas le juge. C'est donc la même instance qui se poursuit. De même, le jugement avant dire droit qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ne peut faire l'objet d'une voie de recours immédiate. Cette prohibition d'un recours immédiat est d'ordre public. Par conséquent, le juge saisi du recours doit relever d'office l'irrecevabilité de celui-ci. Le recours à l'encontre d'un tel jugement doit donc normalement, sauf disposition spéciale de la loi, être formé en même temps que celui visant la décision sur le fond, conformément à l'article 199 du Code de Procédure Civile et Commerciale64(*).

A titre exceptionnel cependant, le jugement avant dire droit peut faire l'objet d'un recours-nullité immédiat en cas de violation d'un principe juridique fondamental. L'admission du recours-nullité autonome permet alors d'attaquer immédiatement la décision affectée d'un vice grave. A titre exceptionnel également, un jugement avant dire droit peut être frappé d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel65(*), s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

33. Au régime juridique du jugement avant dire droit se rapproche celui des décisions dites à exécution provisoire. Cette catégorie inclut les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête. Ces décisions provisoires66(*) ont en commun de ne pas dessaisir le juge, de ne pas avoir autorité de la chose jugée au principal et de pouvoir être remises en cause devant le juge qui les a rendues67(*). Toutefois, elles diffèrent des jugements avant dire droit par ce fait qu'elles peuvent faire l'objet de recours immédiats et que leur exécution provisoire ne peut être suspendue qu'à certaines conditions68(*). Il en est de même, sous certaines conditions, des jugements mixtes.

B/Le jugement mixte

34. Le jugement « mixte » est celui qui, d'une part, tranche une partie du principal et, d'autre part, ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Ainsi, lorsqu'un juge retient le principe de la responsabilité du défendeur et ordonne une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice subi, la décision est avant-dire-droit (ADD) en ce qui concerne le montant de la créance de dommages et intérêts mais définitive en ce qui concerne la question de la responsabilité du défendeur. Le jugement mixte a donc une nature hybride puisqu'il prend déjà parti sur certains des points litigieux.

Si la distinction théorique entre jugements avant dire droit et jugements mixtes est ainsi facile à énoncer, il est parfois difficile de la mettre en oeuvre en pratique. En effet, le juge prend parfois parti sur le principal ou sur un chef de celui-ci dans les motifs de sa décision, mais ne l'énonce pas expressément dans le dispositif par lequel il se borne à ordonner une mesure d'instruction. Par exemple, il ordonne, dans le dispositif, une expertise pour évaluer le montant du dommage mais sans déclarer l'auteur de ce dommage responsable, alors qu'il a reconnu cette responsabilité sans ambiguïté dans les motifs. La question est alors de savoir si, dans une telle hypothèse, on se trouve en présence d'un jugement avant dire droit ou d'un jugement mixte. Si on s'attache uniquement au dispositif d'une telle décision, celle-ci peut être qualifiée de jugement avant dire droit. Si, en revanche, on prend en compte les motifs décisoires69(*), elle peut être considérée comme un jugement mixte.

35. Cette difficulté renvoie à l'autorité des motifs décisoires. La jurisprudence majoritaire leur refuse aujourd'hui toute autorité dans les jugements avant dire droit par leur dispositif70(*). Par conséquent, le jugement ne peut être qualifié de « jugement mixte » que si une partie du principal a bien été tranchée dans le dispositif de la décision.

Une autre difficulté a trait à la notion de principal qui doit être partiellement tranché pour que la décision puisse être qualifiée de jugement mixte. Cette qualification peut être retenue lorsque la décision contient, en partie, des dispositions sur le fond du litige. Ainsi, tranche une partie du principal la décision qui surseoit à statuer sur la validité d'un acte et accorde un délai pour couvrir la nullité71(*) et celle qui retient la compétence des juridictions judiciaires à raison de la voie de fait et ordonne une expertise pour évaluer le préjudice72(*). En revanche, ne constitue pas un jugement mixte, car il ne tranche pas le principal, le jugement qui ordonne un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et se prononce sur les dépens et les frais irrépétibles73(*).

36. Le « principal » de la demande s'entend-il simplement de la décision sur le fond du litige ou faut-il y inclure également les conditions de recevabilité de la demande et les exceptions qui ont pu être opposées par une partie ? Cette question concerne les jugements qui se prononcent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et ordonnent, dans le même temps, une mesure avant dire droit. La Cour de cassation française refuse généralement de considérer comme mixte un jugement qui est en partie avant dire droit et qui, par ailleurs, se contente de statuer sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir74(*). Selon la doctrine75(*), cette solution doit être approuvée ; car lorsque le juge statue sur une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, il ne répond pas à la prétention de la partie, c'est-à-dire au droit substantiel dont celle-ci veut faire reconnaître l'existence76(*).

37. En ce qui concerne son régime, nous pouvons dire que le jugement mixte est, en partie, soumis au régime des jugements définitifs et, en partie, à celui des jugements avant dire droit. Il convient donc d'opérer une « ventilation »77(*) entre les chefs de son dispositif : ce type de jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Lorsque l'affaire reviendra devant la juridiction, celle-ci ne pourra pas revenir sur cette partie du litige déjà jugée. En revanche, l'autorité de la chose jugée ne jouera pas pour ce qui a trait à la mesure d'instruction ou provisoire.

Le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée et non pour la partie du jugement relative aux mesures d'instruction ou provisoires. De même, le jugement mixte est susceptible de faire l'objet d'une voie de recours immédiate. Cependant, est irrecevable le recours immédiat, appel ou pourvoi, limité au chef du jugement qui ordonne une mesure d'instruction78(*)ou un sursis à statuer79(*). Dès lors qu'a été déférée à la cour d'appel, par voie d'appel limité, la partie tranchée du principal, l'appel incident, qui a pour objet de déférer à la cour d'appel la mesure provisoire également ordonnée par les premiers juges, n'est pas soumis à l'autorisation préalable du premier président80(*). Cependant, l'appel immédiat est irrecevable contre un jugement mixte si l'appelant, après avoir formé un appel général, limite ensuite son appel, dans ses conclusions, aux seuls chefs du jugement relatifs aux dispositions avant dire droit ; de telle sorte que, si elles avaient été prises sans jugement mixte, elles n'auraient pu faire l'objet d'un appel que sur autorisation du président de la cour d'appel. L'appelant doit donc soutenir, dans ses conclusions, l'appel sur le principal, s'il veut voir son appel immédiat sur les mesures avant dire droit prospérer81(*).

Si la disposition avant-dire-droit n'est qu'une conséquence nécessaire de la partie du principal qui a été tranchée, l'infirmation ou la cassation de la décision entraîne celle de la disposition devenue alors sans objet82(*). Ce n'est pas le cas si les deux chefs de la décision sont indépendants : le recours contre le chef définitif n'a pas d'incidence sur le chef avant dire droit83(*). Le jugement mixte ne peut donc être considéré comme extinctif d'instance que dans certains cas, et sous certaines conditions.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

38. En somme, la cessation de l'instance par l'effet d'une décision n'est reconnue qu'à certains jugements, et ceci sous certaines conditions et limites que nous avons pris le soin d'exposer ci-dessus. C'est le cas en l'occurrence -et ceci est une condition à remplir préalablement par tout jugement pour être extinctif d'instance- des jugements contentieux qui mettent fin à un litige entre deux parties à l'issue d'une procédure en principe contradictoire. Toutefois, le caractère extinctif n'est pas reconnu à tous les jugements contentieux, et parmi ces derniers, seuls peuvent mettre un terme à une instance engagée : les jugements rendus en premier ressort, en dernier ressort ou en premier et dernier ressort, la différence se situant au niveau de l'ouverture ou non des voies de recours ordinaires, notamment la voie de l'appel ; les jugements contradictoire, réputé contradictoire, dit contradictoire ou par défaut, la nuance dans ce cas étant fondée sur la comparution ou la défaillance des parties à le faire ; et enfin, les jugements définitif et mixte, la ligne de démarcation entre les deux catégories se situant au niveau du contenu du dispositif du jugement, selon que le juge a tranché tout ou partie du principal, ordonné des mesures d'instruction ou provisoires, ou les deux à la fois.

Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il remplit les conditions pour entraîner l'extinction de l'instance, le jugement produit des effets dont l'ampleur et la portée peuvent être ressenties différemment suivant que ces effets s'apprécient à l'égard du juge ou à l'égard des parties à l'instance.

* 34 Civ. 12 févr. 1923, D.P. 1924.I.19: Com. 4janv. 1958, D.1958.129.

* 35 Cet article dispose en effet que : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ».

* 36 Tel la composition irrégulière du tribunal.

* 37 Civ. 2e, 27 juin 1984, Rev. trim. 1984.775, obs. Perrot

* 38 Civ. 26 nov. 1965, D. 1966. Somm. 44(dans le cas d'une demande en garantie).

* 39 Cass. 2e civ. 16 mai 2002, n°01-02.300, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P. 18 : décision inexactement qualifiée comme ayant été rendue en dernier ressort.

* 40 Cass. 2e civ. 16 mai 2002, préc.

* 41 Cf. NCPC Français art. 467

* 42 NCPC art. 468

* 43 V. cep., dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, CA Paris, 12 mars 1986, Bull. avoués1987. 85 : l'appelant n'avait pas constitué un nouvel avoué après cessation des fonctions du précédent.

* 44 Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n° 91-21. 692, Bull. civ. II, n° 209 : ces dispositions sont applicables dans le cas de procédure sans représentation obligatoire où l'initiative de convoquer les parties est laissée au greffier.

* 45 Cass. 2e civ. 17 juin 1998, n° 95-12. 810, Bull. civ. II, n° 193, RTD civ. 1998. 743, obs. R. Perrot. 

* 46 Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 13e éd., 2001.

* 47 Ce qui exclut l'exercice de la voie d'appel.

* 48 Sans qu'il y ait lieu pour cela de rechercher s'il y a eu citation à personne.

* 49 NCPC, art. 473 al. 2 et art. 474 al. 1er

* 50 NCPC, art. 540

* 51 NCPC, art. 478 al. 1er.

* 52 L'art. 72 du CPCC dispose pour sa part que les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus. La Cour suprême du Cameroun a jugé à cet effet que « pour qu'un jugement par défaut soit atteint de péremption, il faut qu'il n'ait pas été signifié dans le délai de 12 mois de son obtention » CS. Arrêt n°12/cc du 6 déc. 1973, Bull. n°29 p. 4182

* 53 Cass. 2e civ. 30 sept. 1999, n° 97-19.089, Bull. civ. II, n° 145, RTD civ. 2000. 165, obs. R. Perrot, Procédures 2000, comm. n°4, obs. R. Perrot : l'arrêt avait été qualifié à tort de réputé contradictoire alors que les défaillants n'avaient pas été assignés à personne.

* 54 Cass. 2e civ. 18 oct. 2001, n° 00-13.650, Bull. civ. II, n° 157, pour un arrêt qualifié à tort de réputé contradictoire.

* 55 VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001.

* 56 Y.DESDEVISES, Variations sur le fond en procédure civile, in Mélanges H.-D. Cosnard, 1990, Economica, p. 325

* 57 Compris ici comme étant les jugements sur le fond au sens large.

* 58 V. à cet effet R. Perrot, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Chose jugée.

* 59 V. infra, les effets du jugement.

* 60 Cass. 3e civ. 16 déc. 1992, n° 90-21.450, Bull. Civ. III, n° 323, pour un arrêt écartant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'une action en garantie décennale.

* 61 Cass. 1e civ. 24 oct. 2000, n° 98-20.150, Bull. civ. I, n° 259, Gaz. Pal. 14-16 avril 2002, somm. P. 13, note E. du Rusquec, pour un jugement qui se borne à se prononcer sur la recevabilité d'une action en contestation de filiation légitime et à ordonner une expertise sanguine.

* 62 Cass. 2e civ. 6 juin 2002, n° 00-18.787, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P. 21, pour un arrêt rendu dans une instance en divorce pour rupture de la vie commune se bornant à rejeter « la fin de non-recevoir tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté de l'article 240 du code civil et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour être statué sur les conséquences financières du divorce à intervenir ».

* 63 V. par ex., Cass. 2e civ. 17 juin 1987, Bull. civ. II, n° 130, RTD civ. 1988.184, obs. R. Perrot : est immédiatement recevable le pourvoi formé contre une décision du premier président d'une cour d'appel ayant excédé ses pouvoirs en accédant à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à une ordonnance de référé.

* 64 L'exception à cette règle est cependant prévue par l'article 201 du même code, en ce qui concerne les décisions d'incompétence.

* 65 NCPC, art. 272 al. 1er, pour l'appel à l'encontre d'une décision ordonnant l'expertise ; art. 380 al. 1er, pour l'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer.

* 66 V. L. LORVELLEC, Remarques sur le provisoire en droit privé, in Mélanges A. Weil, 1983, Dalloz, p. 385.

* 67 L'ordonnance de référé peut en effet être rapportée ou modifiée en cas de circonstances nouvelles. De même, lorsqu'il est fait droit à une ordonnance sur requête, celle-ci peut être modifiée ou rétractée à la demande de tout intéressé.

* 68 Il s'agit de la procédure des défenses à exécution provisoire au niveau de la Cour d'appel et du sursis à exécution devant la Cour Suprême. V. Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, et ses textes modificatifs subséquents.

* 69 Sont ainsi qualifiés les motifs qui tranchent une partie du principal, sans être pour autant en relation avec le dispositif, sans en constituer le soutien nécessaire. A ceux-ci il convient de rapprocher les motifs dits décisifs, qui eux constituent le soutien nécessaire du dispositif, et font corps avec la sentence « animus et quasi nervus sententia » Cf. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 175

* 70 Cass. 2e civ. 17 mai 1993, n°91-19.381, Bull. civ. II, n°173, JCP 1993. II. 22162, note E. du Rusquec ; V. cep. Cass. 1e civ. 10 oct. 1979, Bull. civ. I, n°243, RTD civ 1980. 415, obs. R. Perrot, reconnaissant aux motifs décisoires des jugements avant dire droit l'autorité de la chose jugée lorsque le dispositif renvoie formellement aux motifs qui s'incorporent à lui; Cass. 1e civ. 1er avril 1981, JCP 1982. II. 19897, note Tomasin, RTD civ. 1982. II. 662, obs. R. Perrot, reconnaissant autorité aux motifs s'incorporant nécessairement au dispositif par un lien de logique juridique.

* 71 Cass. com. 14 fév. 1983, Bull civ. IV, n°55

* 72 Cass. 1e civ. 26 oct. 1983, Bull. civ. I, n°248.

* 73 Cass. 2e civ. 16 mars 2000, Procédures 2000, comm. n°116, obs. R. Perrot.

* 74 Cass. com. 22 mai et 11 juin 1985, D. 1985, IR 468, obs. P. Julien.

* 75 Cf. notamment Frédérique EUDIER, Rép. Proc. civ. Dalloz 2003, V° Jugement, n°38.

* 76 Sur la notion de principal, v. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 1214.

* 77 VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 1210.

* 78 Cass. 2e civ. 21 fév. 1979, RTD civ. 1980. 417, obs. R. Perrot

* 79 Cass. 1e civ. 21 juillet 1987, Bull. civ. I, n°233.

* 80 Cass. soc. 11 déc. 1990, n°87-41.317, Bull. civ. V, n°639

* 81 Cass. 2e civ. 10 févr. 2000, Procédures 2000, comm. n°85, obs. R. Perrot, RTD civ. 2000. 407, obs. R. Perrot.

* 82 Cass. 2e civ. 14 déc. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 210, note J. Viatte.

* 83 Cass. 2e civ. 24 nov. 1966, Bull. civ. II, n° 921, D. 1967, somm. 48.

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