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Principe de l'opportunités des poursuites vecteur des abus en droit judiciaire congolais

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par Eddy MOPONGO MOLIBENGA
Université de Kinshasa - Licence de droit 2007
  

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SECTOIN 2. L'ACTION PUBLIQUE

A.Définition

L'action publique est la naissance d'un exercice au nom de la société tendant en principe au prononcé d'une peine ou mesure pénale suite à la violation de la loi pénale, donc à la commission d'une infraction13(*). Cet exercice est confié au parquet.

Etant le représentant de la société et ne se trouvant donc pas propriétaire de l'action publique, le ministère public a sur certains points, moins de pouvoir que la partie civile. Il ne peut pas se désister, s'il estime que la poursuite a été engagée à tort, le tribunal reste saisi et doit statuer, il ne peut pas transiger, sauf en certains cas exceptionnels14(*), enfin, il ne peut pas acquiescer, c'est-à-dire renoncer à l'exercice des voies de recours et la jurisprudence française décide qu'il ne peut invoquer le défaut d'avis à la partie civile de la date de l'audience à laquelle devrait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu15(*).

a. L'extinction De L'action Publique

Pour que l'action publique existe, il ne suffit pas qu'elle ait des sujets. Il faut aussi qu'elle ne soit pas frappée par une cause d'extinction ou obstacle définitif interdisant à son titulaire de saisir la juridiction compétente. Sur ce point nous allons dire que l'inviolabilité parlementaire, les immunités n'éteignent pas l'action publique, elle ne sont que des obstacles temporaires à son exercice. Mais dans le cadre de notre présent travail nous allons nous bornés aux causes qui éteignent l'action publique.

Pour ce faire nous allons analysés la prescription, le décès( la mort du délinquant), l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, l'amende transactionnelle, le retrait de la plainte ainsi que la chose jugée.

1) La prescription : la prescription est un délai qui varie avec la qualification légale de l'infraction au bout duquel délai les faits perdent leur caractère délictueux16(*).

2) La mort du délinquant : l'action publique s'éteint par la mort du délinquant, car elle ne peut pas être exercée contre ses héritiers, mais ses éventuels complices et coauteurs peuvent toujours être poursuivis17(*).

3) L'amnistie : l'amnistie est une loi ou décret près par l'autorité compétente qui fait perdre aux faits leurs caractères délictueux18(*). Autrement dire qu'elle est considérée comme une intrusion du pouvoir concurremment par le chef de l'Etat et par le parlement, et ayant pour but d'effacer le fait punissable, d'arrêter les poursuites et anéantir les condamnations civiles prononcées au profit de la partie civile (=victime)19(*). Cette mesure est prise sous forme d'ordonnance loi ou de décret-loi par le chef de l'Etat, ou sous forme de la loi par le parlement. Elle peut concerner les faits commis par certaines personnes (loi d'amnistie pour les opposants une certaine période ou dans un certain lieu sans viser les personnes.

4) l'abrogation de la loi pénale : lorsqu'une loi enlève à des faits leur caractère délictueux c'est à dire abroge (qui est un acte de décès aux poursuites non encore abouti à une condamnation définitive (rétroactivité in mitius)20(*).

5) La transaction : le ministère public ne peut en principe transiger avec une personne poursuivie, mais l'action publique peut s'éteindre par la transaction lorsque la loi le prévoit expressément21(*), c'est notamment lorsque l'infraction encourt d'une peine de servitude pénale et ou une peine d'amende (pour plus de détail cfr infra).

6) Le retrait de la plainte : le retrait de la plainte éteint l'action publique si et seulement si les cas ou la poursuite est subordonnée à une plainte de la victime22(*), tel est le cas de l'adultère, la grivèlerie (article 468 C.C.C L.1°)

7) La chose jugée : la chose jugée est une décision définitive rendue par une juridiction répressive et devenue inattaquable relativement à une action publique. Elle a comme conséquence l'extinction de l'action publique23(*).

* 13 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.84

* 14 JEAN PRADEL : procedure pénale, ed.cujas,11°edition,2002-2003,p.132

* 15 JEAN PRADEL:op.cit,p.132

* 16 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.77

* 17 CORRINE RENAULT BRANHINSKY :op.cit,p.79

* 18CORRINE RENAULT BRANHINSKY :op.cit,p.79

* 19 MATTHIEU NKONGOLO, droit judiciaire congolais, p.240

* 20 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure pénale, 6°ed.gualino éditeur, momento LMD à jour des lois PERBEN II et SARKOZY p.79

* 21 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

* 22 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

* 23 CORRINE RENAULT BRANHINSKY : op.cit, p.79

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote