DEDICACE
Aux Clergés diocésains de Lisala et à
tous ceux qui luttent pour une juste appréciation,
Je dédie ce travail, fruits de mes investigations
menées pendant les cinq années de formation juridique à
l'Université Protestante au Congo et rendu possible au terme de mon
deuxième cycle de droit.
Abbé Baudouin-Gilbert
AKPOKI MONGENZO
AVANT PROPOS
Au terme de la deuxième étape de notre marche
qui marque un témoignage vivant de notre courage et endurance
après un long cheminement, nous tenons à exprimer notre gratitude
à tous ceux qui, de près ou de loin, de l'une ou de l'autre
manière, nous ont soutenus durant notre dure épreuve.
Nous rendons grâce à Dieu pour tant de
grâces reçues.
Au Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, qui a dirigé
de mains de maître notre gymnastique intellectuelle, et assuré
avec soin, patience et rigueur la direction ainsi que la toilette scientifique
de cette contribution si minime au savoir, nous devons plus que merci. Trouvez
en ces mots, Monsieur le Professeur, l'expression cordiale, chaleureuse et
sincère de notre reconnaissance et de notre profonde gratitude. A vous,
nous associons aussi et étroitement tous nos professeurs, chefs des
travaux et assistants, tout le personnel académique.
Nous adressons notre immense gratitude à ceux qui n'ont
cessé de nous entourer de leurs encouragements et de leurs affections
pendant la longue et difficile aventure académique. Nous pensons
particulièrement au Révérend Père Sébastien
Enganza, aux Révérends Abbés Pierre Akuma, Edouard
Litambala, Donatien Tebakabe et Chrétien Ekume.
A la famille José LIAKI L'AMBOKA et à tous ceux
que nous n'oserions citer nommément de peur que leur modestie soit
ulcérée, nous adressons nos remerciements les plus vifs. Qu'ils y
voient la marque de notre sympathie.
Nous témoignons enfin notre reconnaissance à nos
amis et proches.
Abbé Baudouin-Gilbert Akpoki Mongenzo.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
Art. cit. : Article cité
C.F. : Code Forestier
Ed. : Edition
Ha : hectare
Ibid. : Ibidem
Id. : Idem
ICCN : Institut Congolais pour la Conservation
de la Nature
MECNEF : Ministère de l'Environnement,
Conservation de la Nature, Eaux et Forêts
N° : Numéro
ONG : Organisation Non-Gouvernementale
Op. cit. : Opus citatum
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux
R.D.C. : République Démocratique du
Congo
s.a. : Sans année
s.d. : Sans date d'édition ou de
publication
SPIAF : Service Permanent d'Inventaire et
d'Aménagement Forestiers
s.l. : Sans lieu, pas de lieu
d'édition
T. : Tome
vol. : Volume
INTRODUCTION GENERALE
1. Problématique : le paradoxe de la
forêt congolaise
La République Démocratique du Congo dispose
d'importantes ressources forestières à même de contribuer
significativement à son développement socioéconomique. En
effet, La République Démocratique du Congo abrite la
deuxième forêt tropicale au monde ; elle possède plus
de 171 millions d'hectares de forêts naturelles, représentant 10 %
de l'ensemble des forêts tropicales du monde et plus de 47 % de celles de
l'Afrique. 60 millions d'hectares sont aptes à la production durable de
bois d'oeuvre. Les forêts abritent une faune très riche dont
certaines espèces sont rares et uniques au monde et une flore d'une
biodiversité remarquable.
Les forêts congolaises représentent
l'écosystème le plus complexe et le plus diversifié qui
existe à la surface de la terre, avec plus de 700 essences
identifiées. Elles hébergent les gorilles de montagne, l'okapi,
les singes, les serpents de bois, des oiseaux aux plumages multicolores ;
la savane est le domaine des grands herbivores comme l'antilope et de
carnassiers tels que le lion, le léopard, etc. En raison de son
rôle essentiel au plan climatique, hydrologique et
pédologique1(*), les
forêts congolaises constituent le type même d'un
écosystème complet. Les écosystèmes forestiers
couvrent environ 54% de la superficie nationale et procurent aux populations
riveraines et urbaines de nombreux produits et services. Tout cela constitue un
atout indéniable pour l'essor de l'industrie du tourisme.
Mais hélas, il existe des paradoxes que l'on
observe :
1. Bien que l'arsenal juridique existant (Lois, Ordonnances,
Décrets, Arrêtés divers) soit assez complet, traite de
l'ensemble des problèmes afférents à une protection
rationnelle des ressources physiques, naturelles et humaines, et soit en mesure
d'imposer une gestion saine de ces ressources, il n'apparaît aucune
volonté politique d'en garantir la stricte application. Le Code
Forestier, publié en 2002, n'a pas encore tous les textes d'application.
Les Code de l'Environnement et Code de l'Eau sont toujours en cours de
rédaction.
2. La République Démocratique du Congo occupe la
dernière place des pays producteurs du bois tropical avec une
production moyenne annuelle de 0,1 % du total de la production mondiale2(*). Et pourtant, elle
possède la deuxième forêt au monde juste après
l'Amazonie au Brésil.
3. Les exportations du bois de la République
Démocratique du Congo sont presque insignifiantes avec une moyenne
annuelle de 0,2 % des exportations du total des pays producteurs. Alors que le
Gabon est considéré comme le premier pays africain avec une
moyenne annuelle de 6,73 % des exportations du bois.
4. Le secteur forestier officiel de la République
Démocratique du Congo s'est fortement rétréci à un
moment où les exportations de bois sont montées partout ailleurs
en Afrique Centrale pour répondre à la forte demande
asiatique.
5. Au déjà bien connu scandale géologique
s'aligne un tout autre extraordinaire scandale écologique : celui
d'au moins 50 % d'eau douce et de tiers de toute la biodiversité animale
et végétale de la planète. Aujourd'hui, la
République Démocratique du Congo est l'un des pays les plus
pauvres du monde où près de 80 % de sa population survivent
à la limite de la dignité humaine, en dessous du seuil de
pauvreté absolue avec un revenu journalier ne dépassant
guère 0,30 USD par personne.
6. Les écosystèmes sont exploités
à un rythme qui n'a d'égal que le degré de
paupérisation de la majeure partie de sa population, les services rendus
et les produits fournis par les écosystèmes ne sont pas
rétribués à leur juste valeur.
7. La République Démocratique du Congo se trouve
plus que jamais à la croisée des chemins. En effet, en
dépit de la richesse de ses ressources naturelles, elle souffre d'une
pauvreté sans précédent, accentuée par une mauvaise
valorisation des très nombreux produits tirés de son sol, de son
sous-sol et de ses rivages.
8. Les écosystèmes de la République
Démocratique du Congo sont sérieusement menacés sous la
pression démographique et les besoins en développement par des
activités telles que les défrichements agricoles et industriels
intenses, l'exploitation minière et pétrolière,
l'exploitation forestière non durable, etc., les forêts font
aujourd'hui l'objet d'une exploitation effrénée que la
législation et l'administration forestière congolaise ont du mal
à circonscrire.
Cette conjoncture crée ainsi, pour la forêt et
pour les gens qui en vivent, des opportunités et des risques importants.
L'exploitation forestière n'assure pas encore sa durabilité
économique : sa productivité est faible, des volumes
importants de bois se perdent, les compétences sont insuffisantes et les
sociétés forestières hésitent encore à
investir sur le long terme et à faire le pari de la
durabilité.
Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place un ensemble
de mesures simples, de nature corrective, préventive ou de fondation,
regroupées sous la forme d'un agenda prioritaire. Il comprend entre
autres la résiliation des contrats forestiers non valides,
l'établissement d'un moratoire et l'adoption d'un nouveau code
forestier.
Ces instruments institutionnels et légaux,
créés dans la période difficile de la transition
démocratique, existent aujourd'hui. En réalité, soit ces
textes camouflent des failles gigantesques, soit ils sont vidés de leur
sens par une corruption sans bornes qui permettent d'acheter la conscience des
acteurs-clés de leur mise en oeuvre ou du contrôle de leur
application. Il est de notoriété publique que les élites
politiques et les exploitants se partagent les profits sans se soucier ni des
populations ni de l'environnement. Cette situation continue à
générer de sérieux conflits entre les parties
prenantes.
Les dangers liés à l'utilisation abusive des
ressources de la biodiversité se situent au niveau de l'exploitation
irrationnelle des espèces et des écosystèmes. Une mauvaise
gestion des espèces occasionne soit la régression de la
population, soit la disparition de l'espèce entraînant par
là un déséquilibre dans les écosystèmes.
Avec une telle exploitation des ressources, on ne peut pas assurer leur
utilisation durable; de ce fait on pénalise les
générations futures.
Certes, la dégradation de l'écosystème
forestier ne résulte pas d'une carence en textes légaux à
protéger les ressources naturelles du pays, d'autant plus que des
efforts sont faits pour améliorer l'ensemble de l'arsenal
réglementaire. Elle s'explique par une absence
caractérisée de volonté des pouvoirs publics à
vouloir appliquer les réglementations existantes, à prendre les
mesures préconisées pour y remédier, et à vouloir
stopper des exploitations illégales et dévastatrices des
ressources naturelles renouvelables et non renouvelables.
Cette dégradation de l'écosystème
s'explique également par l'inexistence de politiques de planification et
d'aménagement du territoire, la gestion du pays s'étant
limitée, pendant de nombreuses années, à une exploitation
opportuniste et minière des ressources naturelles.
La situation, bien que préoccupante, ne revêt pas
un caractère dramatique. L'enjeu majeur pour la République
Démocratique du Congo est la réduction de la
pauvreté ; un autre enjeu de taille est le désenclavement.
En effet, toute la République Démocratique du Congo est
prisonnière d'un réseau de communication obsolète. Et
pourtant, s'il n'a jamais empêché à personne de quitter la
brousse, ce réseau n'a jamais davantage empêché aux
calamités du monde moderne d'y pénétrer. L'isolement
relatif a favorisé même le développement des
activités illicites.
Cela étant, la problématique majeure est de
trouver des stratégies de gestion y compris les problèmes de la
bonne gouvernance qui permettent de s'attaquer aux besoins immédiats des
populations tout en garantissant un impact durable et équitable sur la
pauvreté et l'environnement.
2. Hypothèse de travail
Si l'exploitation minière en République
Démocratique du Congo défraie la chronique, celle des
forêts suscite encore des inquiétudes. Dans l'un et l'autre cas,
on dénonce une mauvaise gestion des ressources.
Aujourd'hui, on parle de l'application des lois sur
l'exploitation forestière. Ce processus sur la bonne gouvernance
forestière amorcée dans plusieurs pays dont le Cameroun, le Congo
Brazza, le Gabon... traîne les pieds en République
Démocratique du Congo.
Cela étant, notre hypothèse de travail s'exprime
en des volets unis et complémentaires ci- après :
1. Comment faire en sorte que ces ressources
forestières servent quand même au développement de plus ou
moins 60 000 000 de congolais dans un monde où les politiques
de domination ou de subjugation des uns par les autres sont de mise ?
2. Comment faire en sorte que l'exploitant forestier prenne la
responsabilité de concilier ses besoins économiques avec ceux de
l'environnement et des communautés riveraines des sites forestiers en
exploitation ?
3. Comment faire changer le statut de la République
Démocratique du Congo de pays simple réservoir de matières
premières, de ressources naturelles pour les intérêts
extérieurs afin que le pays bénéficie de ces mêmes
ressources pour son propre développement ?
4. Comment faire connaître les instruments
institutionnels et légaux existant par toutes les parties prenantes et
de les mettre en oeuvre ?
5. Les permis forestiers respectent-ils les limites de la
concession telles qu'elles résultent de la convention et de la carte
topographique annexée ?
6. La révision de la légalité va-t-elle
négliger les problèmes de corruption et le manque de
gouvernance ?
7. La révision de la légalité
blanchira-t-elle les titres illégaux ? Laissera-t-elle la
corruption en place ?
8. L'exploitation forestière industrielle a-t-elle
amélioré la vie des communautés locales ?
9. Comment se réalise concrètement sur terrain
le mécanisme de cahier des charges prévu par le code forestier
envisageant que les sociétés forestières effectuent au
profit des communautés locales, les travaux et les services
d'intérêt collectif ?
10. Quel rôle la communauté internationale
peut-elle jouer pour contribuer à l'effort collectif et solidaire
qu'implique une gestion durable de forêts en République
Démocratique du Congo ?
11. Que faut-il faire pour cette exploitation illégale
du bois d'oeuvre est largement répandue et souvent en toute
impunité. Ces pratiques se soldent par des dommages irréparables
pour la faune et la flore, par un manque à gagner considérable
pour les finances publiques du pays.
12. En raison de la surexploitation du bois, notamment par
les entreprises étrangères, la déforestation est
importante. Les dégâts sont écologiques avec une diminution
de la biodiversité mais aussi les conséquences sont aussi
économiques avec la perte de ressources financières à long
terme.
13. Le processus de conversion des titres déjà
biaisé conduirait forcément à une validation des titres
illégaux acquis après le Moratoire sur les nouvelles allocations
de 2002. Sans cette validation forcée des titres illégaux,
certaines multinationales seraient à même de traduire le
gouvernement congolais en justice pour y avoir investi de l'argent. Le risque
serait donc imminent.
3. Méthodes et technique
Notre méthode de travail sera à la fois
normative et juridique, exégétique sous une perspective
interdisciplinaire d'une approche par écosystème.
En effet, l'approche écosystémique prend en
considération les avantages que procure le bois d'oeuvre et les produits
non ligneux tout comme les avantages sur le plan social et économique et
l'intégration des meilleures connaissances scientifiques et
traditionnelles dont nous disposons. Elle est fondée sur la
reconnaissance du fait que les avantages à long terme de la forêt,
sur le plan social et économique, dépendent de son
intégrité écologique.
Ainsi, une approche écosystémique doit
être représentative du lien fondamental entre l'homme et
l'écosystème. Elle reconnaît que les êtres humains,
avec leur diversité culturelle, font partie intégrante des
écosystèmes.
Notre technique sera documentaire. En effet, en analysant ce
qui a été fait et écrit par d`autres auteurs, nous
jetterons un regard critique sur ce que le droit prévoit et ce qu'on
attend du code forestier par rapport aux objectifs du millénaire
notamment la réduction de la pauvreté.
4. Intérêt du sujet
Ce travail présente à la fois un
intérêt théorique et pratique.
Sur le plan théorique, il permet de rassembler une
documentation sur l'état de la forêt congolaise, de suivre les
tendances et l'évolution des écosystèmes forestiers afin
d'arriver à un consensus sur la manière d'agir ensemble pour
pérenniser le processus et de gérer durablement ces
écosystèmes. En outre, il apporte une contribution à la
connaissance des instruments juridiques ayant une incidence particulière
pour les forêts.
Sur le plan pratique, il tire son intérêt de
l'évaluation des progrès obtenus à ce jour pour
améliorer la gestion durable des ressources naturelles et veut
participer au maintien des ressources forestières pour qu'elles puissent
continuer à contribuer à l'amélioration du niveau de vie
des populations locales, tout en poursuivant le développement des
nations et en conservant la biodiversité. En sus, il tire son
intérêt de l'application de la politique forestière de
notre pays où l'attention est focalisée particulièrement
sur le processus de conversions des titres forestiers.
En effet, la politique forestière nationale est
dominée aussi bien par la révision de la légalité
des contrats forestiers existants sur base desquels les bois sont encore
extraits aujourd'hui que par des retombées des négociations et
accords internationaux interdisant l'exploitation des forêts du bassin du
Congo au bénéficie de l'humanité entière.
5. Délimitation
Notre travail est limité dans le temps et l'espace.
Dans le temps, notre recherche s'étend sur la
période qui court de 2002 à 2007. En effet, l'année 2002
marque sur le plan international, l'année de la tenue du deuxième
sommet mondial des Nations Unies sur le Développement Durable,
organisé à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002,
répondant ainsi au besoin de faire le point sur les progrès
accomplis par la communauté internationale dans le domaine de la
protection de l'environnement et du développement durable depuis la
Déclaration de Rio. Et au niveau national, l'année 2002 est
l'année de la promulgation du nouveau code forestier congolais.
L'année 2007 marque l'année de la tenue de la Conférence
Internationale sur la Gestion Durable des Forêts en République
démocratique du Congo tenue à Bruxelles les 26 et 27
février 2007.
Dans l'espace, l'investigation que nous amorçons porte
essentiellement sur la République Démocratique du Congo, et, dans
celle-ci, l'exploitation et le développement durable de
l'écosystème forestier.
6. Plan sommaire
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comporte
trois chapitres.
Dans le chapitre préliminaire, il sera question d'une
présentation de l'écosystème forestier congolais.
Le premier chapitre examinera l'exploitation de
l'écosystème forestier, et cela au regard de la loi
N°011/2002 du 29/08/2003 portant code forestier.
Le deuxième chapitre traitera des mécanismes de
gestion durable des écosystèmes forestiers : pistes de
solutions en vue de résoudre le problème du développement
durable sur base des revenus de l'exploitation forestière.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : DE LA PRESENTATION DE
L'ECOSYSTEME FORESTIER CONGOLAIS
Section 1 : Du cadre conceptuel
1.1. De l'écosystème :
Le terme « écosystème » a
été proposé par le botaniste anglais George Tansley en
1935.3(*)C'est un terme
écologique par excellence, il désigne une unité
écologique de base formée par le milieu vivant (biotope) et les
organismes animaux et végétaux qui y vivent (biocénose).
Il souligne la complexité des éléments de la nature et le
lien étroit qui les unit entre eux.
En effet, le biotope est le
milieu physique et chimique dans lequel vivent les végétaux et
les animaux. Ce milieu est l'élément non vivant, ou abiotique, de
l'écosystème. Il renferme la totalité des ressources
nécessaires à la vie. Le biotope varie selon les
écosystèmes.
Le second
élément de l'écosystème comprend l'ensemble des
êtres vivants, végétaux, animaux et micro-organismes, qui
trouvent dans le milieu des conditions leur permettant de vivre et de se
reproduire. L'ensemble de ces êtres vivants constitue une
communauté (terme surtout employé en Amérique) ou une
biocénose (terme surtout utilisé en France).4(*)
Les écosystèmes sont presque toujours
composés des cinq éléments corporels de
l'environnement : sol, eau, air, plantes et animaux. Ces
éléments sont reliés les uns aux autres par des relations
très complexes qui peuvent être considérées comme
des processus écologiques internes à
l'écosystème.5(*) Les êtres humains, avec leur diversité
culturelle, font partie intégrante des écosystèmes
forestiers.
1.2. De la biodiversité
Le grand scientifique américain, Edward O. Wilson,
considéré comme l'inventeur du mot
« biodiversity », Biodiversité, contraction
de diversité biologique, en donne la définition
suivante : « la totalité de toutes les variations de
tout le vivant ».6(*)
La biodiversité reflète le nombre, la
variété et la variabilité des organismes vivants. Le
concept englobe la diversité au sein des espèces, entre les
espèces et entre les écosystèmes. Il couvre
également la façon dont cette diversité change d'un
endroit à un autre et au fil du temps. Des indicateurs tels que le
nombre d'espèces dans une zone donnée peuvent permettre le suivi
de certains aspects de la biodiversité.
En effet, la biodiversité est un concept global qui
permet de poser un nouveau regard sur ce qu'on appelle patrimoine naturel,
biosphère ou tout simplement nature. Elle sous-entend la
variété et la variabilité du monde vivant à tous
ses niveaux d'organisation, du gène à la population, de
l'espèce à l'écosystème. Sur le plan
économique, elle fournit la matière première de nos
aliments, vêtements et médicaments. Elle représente aussi
un réservoir génétique à long terme.
Selon les scientifiques, la biodiversité est la
dynamique des interactions dans des milieux en changement. Elle se
décline en diversité écologique (les milieux),
diversité spécifique (les espèces), et diversité
génétique.7(*)
Cette définition nous enseigne que protéger la
nature c'est protéger la capacité d'adaptation du vivant. Il faut
avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît de
nombreuses interactions disparaissent. Supprimer une espèce c'est donc
changer le cours des choses, une atteinte à la liberté qu'a le
monde de se déployer.8(*)
1.3. De la forêt
La définition de la forêt est complexe et donc
sujette à controverses. Elle tient compte de la surface, de la
densité, de la hauteur des arbres et du taux de recouvrement du sol.
Du point de vue botanique, une forêt est une formation
végétale, caractérisée par l'importance de la
strate arborée, mais qui comporte aussi des arbustes, des plantes
basses, des grimpantes et des épiphytes.
Du point de vue de l'écologie, François RAMADE
définit la forêt comme étant « des
écosystèmes dont la couverture végétale dominante
est constituée par des arbres. En écologie, le terme forêt
concerne les formations végétales dont la frondaison est continue
(forêt fermée). Lors que la couverture est discontinue, on parle
de boisements ouverts ».9(*)Elle interfère de façon
déterminante avec le cycle de l'eau et avec celui des divers
éléments biogènes.
Du point de vue légal, le code forestier congolais
définit la forêt comme étant :
§ « les terrains recouverts d'une formation
végétale à base d'arbres ou d'arbustes aptes à
fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet
direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ;
§ les terrains qui, supportant précédemment
un couvert végétal arboré ou arbustif, ont
été coupés à blanc ou incendiés et font
l'objet d'opérations de régénération naturelle ou
de reboisement.
Par extension, sont assimilées aux forêts, les
terres réservées pour être recouvertes d'essences ligneuses
soit pour la production du bois, soit pour la régénération
forestière, soit pour la protection du sol. »10(*)
De ce qui précède, il ressort que la
définition légale énoncée embrasse plusieurs
catégories de forêts. Il ne s'agit pas de la forêt, mais de
plusieurs types de forêts. Plutôt qu'une définition
générale, abstraite et impersonnelle, le législateur s'est
livré à une description des forêts. Il les a
caractérisées de manière extrêmement large
jusqu'à s'éloigner même du sens ordinaire du terme.
1.4. Des produits forestiers non ligneux
Dans le cadre de ce travail, nous entendons, par produits
forestiers non ligneux, les noix, les feuilles, les fruits, les écorces,
le bois de chauffage, les champignons, le rotin, la viande de brousse, les
chenilles et la sève de palme notamment, et de manière
générale, les produits dont le prélèvement est
compatible avec les principes d'une gestion durable et non extractive des
forêts. Ces produits sont essentiels pour la subsistance des populations
dépendant de la forêt et ont, en plus de leur attrait
économique ou alimentaire, une importance sociale, culturelle et
spirituelle. Ils constituent une source importante de revenus et de subsistance
pour les populations, et qu'elles permettraient donc de réduire la
pauvreté en République Démocratique du Congo.
1.5. Du développement durable
La commission mondiale sur l'environnement et le
développement définit le développement durable comme
étant « un développement qui couvre les besoins
présents sans compromettre la capacité des
générations futures à assurer leurs propres
besoins».11(*)
Le développement durable vise à concilier trois
éléments, à savoir : écologique,
économique et social. Nous devons : satisfaire les besoins actuels
des communautés humaines présentes et futures, améliorer
la qualité de vie (emploi, éducation, santé, services
sociaux, logement, respect des droits et libertés). Nous devons
gérer de façon optimale nos ressources actuelles,
financières et humaines adopté des politiques gouvernementales
appropriées.
1.6. De la gestion durable des
forêts
La gestion durable des forêts est le processus de
gestion forestière visant à atteindre un ou plusieurs objectifs
de gestion clairement spécifiés en matière de production
d'un flux continu de produits et services forestiers souhaités sans
qu'une telle production ne se traduise par une réduction indue des
valeurs intrinsèques et de la productivité future de la
forêt exploitée et sans effets indésirables excessifs sur
l'environnement physique et social12(*). Elle est mise en oeuvre sur la base d'un titre
légal, d'une durée compatible avec les objectifs retenus dans une
perspective de gestion durable.
Elle repose sur la conservation de la diversité
biologique et la réalisation des fonctions économiques de la
forêt. Elle implique des options raisonnables pour gérer et
protéger le massif forestier mondial contribuant notamment à la
stabilisation du climat.
Ce concept combine la production de bois et de P.F.N.L. avec
la conservation des sols, de l'eau et de la diversité biologique, en
même temps que sont préservées, voire renforcées,
les valeurs socioéconomiques, culturelles et spirituelles
associées aux forêts.
En effet, l'application du concept de développement
durable à la forêt a été consacrée par la
Conférence de Rio, car la gestion durable est alors apparue comme une
solution séduisante permettant de marier mise en valeur de la
forêt correspondant aux nécessités socio-économiques
et conservation destinée à protéger le patrimoine
forestier et les besoins des générations futures.
La gestion durable des forêts a été
reconnue par les Parties de la Convention sur la diversité biologique en
2004 comme étant un moyen concret d'appliquer l'approche par
écosystème aux écosystèmes forestiers.13(*)
1.7. De l'exploitation forestière
L'arrêté ministériel du 03 octobre 2002
fixant les mesures applicables à l'exploitation forestière
définit en ces termes l'exploitation forestière :
« Au sens du présent arrêté il
faut entendre par exploitation forestière, la coupe de bois et le
prélèvement des produits forestiers non ligneux. L'exploitation
forestière comporte également d'autres activités telles
que l'utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques
ou récréatives ».14(*)
Cet arrêté ministériel présente le
mérite de mettre ensemble les éléments constitutifs de la
définition de l'exploitation forestière contenus dans les
articles 1 alinéa 7 et 96 de la loi du N°011/2002 du 29/08/2002
portant code forestier.
Section 2 : De la présentation de
l'écosystème congolais
En République Démocratique du Congo, 19 types
d'écosystèmes ont été identifiés. Ils
peuvent être regroupés en trois ensembles, à savoir le type
forestier, le type mixte et savanicole, et le type aquatique.
2.1. Des types des écosystèmes
Le premier type est constitué des
écosystèmes forestiers. Les spécialistes en font
ressortir 7 types physionomiques relativement distincts comprenant : la
forêt dense humide sempervirente, la forêt dense humide semi
décidue, la forêt des montagnes, les formations forestières
édaphiques, la forêt sèche, la forêt claire et les
savanes.15(*)
Dense et humide, les forêts sont
caractérisées par leur structure
hétérogène : elles apparaissent comme une
juxtaposition de taches de végétations d'âges
variés, plus ou moins encombrées de réseaux de lianes, et
qui changent continuellement en vieillissant.
Cette structure mosaïque entraîne des
irrégularités dans la répartition des espèces
animales : chaque espèce en effet utilise différemment les
ressources mosaïques, pour se nourrir et pour le choix de ses aires de
repos.
Elles sont constituées d'un sous-bois dense et
sempervirent (toujours vert), surplombées par un couvert de grands
arbres, souvent de forte taille, dont les fûts peuvent atteindre une
quarantaine de mètres de haut (et dont une partie est à feuilles
caduques).
Les forêts congolaises contiennent plusieurs essences
qui font que le bois congolais est aujourd'hui l'un des plus recherchés
au monde. Les essences les plus exportées par ordre d'importance sont le
Sapelli, le Tola, le Sipo, l'Iroko, l'Acajou, l'Afromosia, le Tima, le Limba
et le Wenge.16(*).
Les superficies des formations végétales
estimées à partir de l'interprétation des images
satellitaires, les pourcentages de forêt et de territoires correspondants
sont données dans le tableau 1.
Tableau 1 : Types des formations
végétales rencontrées en R.D. Congo17(*)
FORMATION VEGETALE
|
SUPERFICIE (km2)
|
% FORET
|
% TERRITOIRE
|
FORET DENSE HUMIDE (Forêt sempervirente et
semi-décidue)
|
872251.16
|
68.14
|
37.20
|
FORET DE MONTAGNE
- Forêt dense de montagne - Forêt de bambous
|
38612.39 1666.72
|
3.01 0.13
|
1.65 0.07
|
FORET DENSE SECHE DEGRADEE
- Forêt dense tropophile - Forêt claire
(Milombo)
|
51946.17 102225.61
|
4.06 7.99
|
2.22 4.36
|
FORET SUR SOL HYDROMORPHE
|
88614.05
|
6.92
|
3.78
|
GALERIES FORESTIERES
|
2500.08
|
0.19
|
0.11
|
FORET DE MANGROVES
|
555.57
|
0.04
|
0.02
|
FORET SECONDAIRE
|
121670.70
|
9.54
|
5.19
|
TOTAL FORET
|
1280042.46
|
100
|
54.59
|
MOSAIQUE FORET-SAVANE
|
165838.83
|
|
7.07
|
PLANTATIONS
|
555.57
|
|
0.02
|
SAVANES HERBEUSES ET ARBUSTIVES
|
768358.82
|
|
32.77
|
EAU
|
62502.07
|
|
2.67
|
NON INTERPRETE (NUAGES)
|
67502.24
|
|
2.88
|
TOTAL PAYS
|
2344800.00
|
|
100.00
|
En effet, le Congo compte 1.280.042,16 km2 de formations
essentiellement forestières qui se répartissent à travers
les différentes régions du pays, comme l'indiquent le tableau
2.
Tableau 2 : Répartition des superficies
forestières par province administrative18(*)
PROVINCES
|
SUPERFICIE TOTALE
|
SUPERFICIE FORESTIERE
|
% FORET
|
Bandundu
|
295.658
|
120.000
|
40.6
|
Bas-Congo
|
53.855
|
10.000
|
18.6
|
Equateur
|
403.292
|
402.000
|
99.7
|
Province Orientale
|
503.239
|
370.000
|
73.5
|
Kasaï-Occidental
|
156.967
|
40.000
|
25.5
|
Kasaï-Oriental
|
168.216
|
100.000
|
59.4
|
Kinshasa
|
9.965
|
-
|
-
|
Nord et Sud Kivu + Maniema
|
256.662
|
180.000
|
70.1
|
Katanga
|
496.865
|
10.000
|
2.0
|
TOTAL
|
2.344.885
|
1.232.000
|
52.5
|
Ces différentes formations forestières
constituent le principal habitat de nombreuses espèces animales. Elles
représentent 52 % du territoire national.
Le second ensemble est constitué des
écosystèmes savanicoles de trois types représentant
46 % du territoire national, à savoir les savanes arbustives,
boisées et herbeuses. Ces savanes ainsi que leur biodiversité
floristique et faunique sont fortement menacées par les feux de brousse
pour la chasse et les pratiques de l'agriculture itinérante sur
brûlis.
Enfin, il y a les écosystèmes aquatiques
représentés par les zones lacustres et fluviatiles et les biefs
maritimes. Elles abritent entre autres de fortes concentrations d'oiseaux,
dont les oiseaux migrateurs protégés par la CITES et la
Convention de Ramsar. En ce moment, les zones lacustres et le bief maritime
sont fortement pollués par les hydrocarbures et les déchets
d'origine anthropique. Les anses d'eau calme et les pointes aval des grandes
îles du fleuve Congo et de ses affluents ainsi que les baies peu
profondes des lacs sont perturbées par les pêcheurs.
La République Démocratique du Congo
possède un réseau hydrographique très dense. Les plans
d'eau représentés par l'immense réseau fluvial, les
plaines inondées et les lacs couvrent environ 86.080 Km2 (3,5 % de la
superficie nationale) et ont un potentiel halieutique considérable.
Les grands lacs périphériques de l'Est
couvrent une superficie d'environ 48.000 km2 dont 47 % sont de juridiction
congolaise. Les superficies respectives pour le Congo sont :
Lac
Tanganyika: 14.000 km2, Lac Albert: 2.420 km2, Lac Kivu: 1.700 km2, Lac
Édouard: 1.000 km2, Lac Moero: 1.950 km2. Le système lacustre de
la République Démocratique du Congo comprend en outre deux
importants lacs intérieurs, le lac Tumba et le lac Maï-Ndombe. Ils
couvrent ensemble entre 2.300 et 7.000 km2 selon les saisons (faible en saison
sèche et forte en saison pluvieuse). On y inclut également les
lacs artificiels de Kamalondo (6.256 km2) le lac Tshangalele (446 km2) et le
lac N'Zilo (280 km2).
La variété des formations géologiques,
des conditions topographiques et la grande diversité des
caractéristiques climatiques expliquent la diversité des
écosystèmes.
2.2. Des aires protégées
En République Démocratique du Congo, on
distingue quatre principaux types d'aires protégées: les parcs
nationaux, les domaines de chasse et les réserves apparentées,
les réserves de la biosphère et les réserves
forestières. À ces aires protégées s'ajoutent les
jardins zoologiques et botaniques ainsi que les secteurs sauvegardés.
L'objectif du gouvernement est de porter à 15 % de la
superficie du pays l'étendue des aires protégées, soit
350.000 Km 2, de manière à représenter dans ce
réseau les différents écosystèmes naturels qui
traduisent la diversité biologique propre au Congo.
Les aires protégées comprennent 7 parcs
nationaux notamment les parcs de Garamba, de Kahuzi-Biega, de Kundelungu, de
la Maiko, de la Salonga, de l' Upemba, de Virunga et 62 domaines et
réserves de chasse, dont 5 sites classés parmi les sites du
Patrimoine mondial par l'UNESCO19(*), à savoir la réserve de faune à
Okapi (1966), le parc national de Virunga (1974), le parc national de la
Garamba (1980), le parc national de Kahuzi-Biega (1980), et le parc national de
la Salonga. Elles comprennent en outre, 1 réserve de faune, 7
réserves et 28 domaines de chasse. Ces sites sont administrés par
l'ICCN.
La réserve de faune des Okapis fut créée
en 1992. La superficie totale des parcs nationaux et réserves de faune
atteint près de 10 millions ha, soit près de 5% de la superficie
totale du pays.
Sur le plan biogéographique et écologique, ce
réseau couvre assez bien les principaux écosystèmes du
pays, mais certaines lacunes subsistent. Il ne protège pas certaines
régions qui abritent pourtant des espèces endémiques :
· la région forestière du Mayombe,
l'extrémité méridionale des forêts atlantiques,
· les forêts inondées et inondables du
centre de la Cuvette centrale ;
· la région de la haute Maringa et de la
Lopori dans la cuvette centrale ;
· les galeries et savanes du Kasaï ;
· les forêts de l'interfluve Lomami-Lualaba
;
· l'Itombwe, la zone la plus riche des montagnes du
rift Albertin.
La gestion de ces aires protégées est
extrêmement difficile par le fait que l'ICCN est dépourvu de
moyens humains, techniques et financiers :
· certains parcs nationaux créés dans
les années '70 n'ont jamais été équipés ;
· les infrastructures existantes ont souvent
été détruites par la guerre ;
· le personnel, très mal
rémunéré, est mal formé et vieillissant du fait
qu'il n'y a pas d'argent pour la mise à la retraite ;
· l'insécurité réduit les moyens
d'action.
Tableau 3 : Importance des aires
protégées au Congo20(*)
TYPE
|
NOMBRE
|
SUPERFICIE APPROXIMATIVE (ha)
|
% PAYS
|
Parcs nationaux:
- opérationnels* - en projet
|
8 4
|
8.491.000 2.244.266
|
3.6 0.9
|
Domaines de chasse
|
57
|
10.984.266
|
4.7
|
Réserves de la biosphère
|
3
|
267.414
|
0.1
|
Réserves forestières
|
117
|
517.169
|
0.2
|
Jardins zoologiques et botaniques
|
3 et 3
|
+/-1000
|
0.0+
|
Secteurs sauvegardés:
- sites de reboisement - réserves naturelles
|
- 1
|
112.000 36.000
|
0.0+ 0.0+
|
TOTAL
|
196
|
225.653.474
|
9.6
|
*inclut le projet de parc national de Moanda
2.3. De la flore
Après l'Afrique du Sud, la RDC possède la flore
la plus riche du continent, avec plus de 11.000 espèces de plantes
supérieures dont 3.200 espèces endémiques (29%). Des 30
centres d'endémisme végétal identifiés en Afrique,
12 sont situés partiellement ou entièrement en RDC ; 8
coïncident avec des parcs nationaux. Cette diversité est
liée à la grande diversité des conditions climatiques et
des formations végétales, mais elle est inégalement
répartie : les zones les plus riches sont celles qui bordent le Rift
Albertin à l'est, tandis que la Cuvette centrale serait plus pauvre.
Cette inégalité est probablement réelle et trouve son
origine dans les grandes variations de l'extension des forêts et des
savanes liées aux variations climatiques des deux derniers millions
d'années. Elle est probablement exagérée du fait que la
Cuvette centrale a fait l'objet de très peu d'investigations et il est
probable qu'un certain nombre d'espèces reste à y
découvrir.
2.4. De la faune
La faune congolaise est aussi abondante que variée. En
effet, la faune congolaise comprend des espèces diverses adaptées
chacune aux conditions climatiques et floristiques.
Elle compte 450 espèces de mammifères (33
endémiques), 1.094 espèces d'oiseaux (23 endémiques), 268
espèces de reptiles (33 endémiques), 80 espèces
d'amphibiens (53 endémiques) et 963 espèces de poissons d'eau
douce. Ces trois derniers groupes sont toutefois moins bien connus et il est
probable que beaucoup d'espèces restent à découvrir. Parmi
les espèces endémiques, plusieurs, notamment l'okapi Okapia
johnstoni, la civette aquatique Osbornictis piscivorus, le paon
congolais Afropavo congensis et l'eurylaime de Grauer
Pseudocalyptomena graueri, qui n'apparaissent nulle part ailleurs que
dans cette région, sont les seuls représentants de leur genre.
La diversité en primates est la plus haute21(*) après celle du
Brésil avec 37 espèces. En effet, les forêts congolaises
sont par définition les forêts des grands singes : elles sont
l'habitat de trois des quatre espèces de grands primates : le
bonobo Pan paniscus (endémique de la Cuvette centrale), le
chimpanzé Pan troglodytes, le gorille de l'ouest Gorilla
gorilla et le gorille de l'est Gorilla beringei. Le
rhinocéros blanc Ceratotherium simum est
représenté par sa forme cottoni qui n'existe plus qu'en
RDC (parc national de la Garamba), mais dont la survie est actuellement
gravement menacée. Elles abritent également 14 autres
espèces de singes ; la savane est le domaine des grands herbivores
comme l'antilope et de carnassiers tels que le lion, le léopard,
etc.... qui attiraient non seulement des touristes, mais aussi les
scientifiques de la planète. Tout cela constitue un atout
indéniable pour l'essor de l'industrie du tourisme.
La faune des grands mammifères a subi, de
manière générale, une réduction drastique au cours
des dernières dizaines d'années, à tel point que plusieurs
espèces sont éteintes, virtuellement éteintes ou en voie
d'extinction sur le territoire de la RDC. Malheureusement il n'existe que
très peu de données objectives pour étayer ce constat, par
ailleurs flagrant. Même l'ICCN est incapable d'avancer des chiffres. En
réalité, la plupart des espèces souffrent à la fois
d'une contraction de leur aire de distribution et d'une diminution notoire de
leur population.
En ratifiant la Convention sur la diversité biologique,
la RDC s'est engagée à mettre en oeuvre tous les moyens pour
protéger et utiliser de façon durable l'ensemble des ressources
biologiques de son territoire. 22(*)
2.5. Des potentiels ligneux et non
ligneux
Les forêts congolaises regorgent d'une diversité
élevée de produits forestiers non ligneux (PFNL), ce qui permet
de satisfaire aux nombreux besoins de la population tant locale qu'urbaine,
à savoir : l'alimentation, les soins de santé, l'artisanat, etc.
Ces produits représentent également une source de revenus non
négligeable. Parmi eux, il en y a qui sont récoltés
occasionnellement; d'autres, par contre, sont très prisés par la
population, voire recherchés préférentiellement.
Elles contribuent également à leur
identité culturelle et jouent un rôle esthétique et
spirituel significatif. Les produits forestiers constituent des ressources de
base pour leur habitat, leur alimentation, leur santé et bien d'autres
utilisations encore.
Section 3 : Des états des lieux de gestion et
d'exploitation
3.1 : De l'état de gestion des
forêts congolaises
La gestion du secteur forestier congolais reste calamiteuse,
en dépit d'incessants appels à une bonne gouvernance des
forêts.
En effet, au cours des dix dernières années, le
secteur forestier mondial s'est tourné de manière croissante vers
des formes plus sophistiquées de planification de la gestion. Dans le
bassin du Congo, les codes forestiers des six pays exigent maintenant
l'élaboration et l'application de plans d'aménagement forestier.
Ce processus sur la bonne gouvernance forestière amorcée dans
plusieurs pays dont le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, etc.
traîne les pieds en RDC. Pourtant, le pays regorge d'importantes
réserves forestières.
A ce jour, le gouvernement congolais manque, de manière
criante, d'outils pour procéder au contrôle et au monitoring des
activités du secteur forestier. Présentement, les modèles
de gestion de ces forêts ne prennent pas en compte l'héritage
culturel ni la réalité socioéconomique de ses usagers.
L'on constate un manque de contrôle de billets
abandonnés en forêts et des volumes déclarés
à l'export, le non application de la taxe d'abattage au niveau de la
province, le non respect de l'exploitation dans les limites de la concession et
du permis de coupe de bois.
Des systèmes de redistribution des taxes
prélevées sur les concessions forestières et les
superficies ont été conçus en vue de l'usage explicite des
populations locales. Les exploitants forestiers s'arrangent, soit pour les
payer réellement alors à Kinshasa, soit négocient avec les
agents des différentes régies à Kinshasa pour minorer les
droits constatés. Ainsi, les zones d'exploitations ne
bénéficient d'aucune rétrocession.
La progression d'un certain nombre d'entreprises vers la
certification constitue une avancée notoire en direction d'une
exploitation durable des forêts du bassin du Congo.
Malgré l'existence des lois réglant son
utilisation et sa protection, ce réseau d'aires protégées
est soumis à plusieurs types de problèmes reliés à
la gestion de ces territoires: absence de plans directeurs, insuffisance du
personnel et du matériel de surveillance, et démotivation du
personnel entraînant le braconnage et la déforestation. Certaines
aires protégées seraient irrémédiablement
compromises en raison de la situation politique qui a prévalu dans le
pays.
On constate d'autre part des problèmes de conservation
dus aux conflits d'usage entre les personnels des aires protégées
et les populations riveraines, à l'exploitation frauduleuse
généralisée des matières précieuses (or et
diamant) ainsi qu'à l'action dévastatrice humaine (cas des
réfugiés dans les Parcs nationaux des Virunga et de
Kahuzi-Biega).
L'exploitation et la gestion forestière en RDC sont
encore loin de répondre aux principes de gestion durable des
forêts et doivent désormais se focaliser sur la recherche et le
financement des alternatives à l'exploitation industrielle.
3.2. De la situation d'exploitation
forestière
3.2.1. De l'exploitation industrielle
Les forêts équatoriales denses humides, de terres
fermes ou inondables couvrent à peu près 1.085.000 km² et
sont victimes à la fois d'une dégradation et d'une conversion.
Globalement, leur taux de déforestation est de 0,5%/an, ce qui est
relativement faible à l'échelle mondiale. Cette
déforestation est toutefois concentrée dans le Mayombe, dans les
régions centrées sur Mbandaka, Gemena, Lisala-Bumba, Kisangani,
Isiro, Kindu et Lodja, ainsi que le long de certains axes routiers du nord-est
de la Cuvette centrale. Elle est donc surtout intense sur les limites nord, est
et sud-est du massif forestier. Elle est due principalement au
défrichement pour le bois de feu et la conversion en terres
agricoles.
L'exploitation forestière industrielle est
localisée le long des grands cours d'eau de la Cuvette centrale qui
permettent l'évacuation du bois vers Kinshasa. Son impact sur les
formations forestières est difficilement quantifiable, mais relativement
moins important que dans beaucoup d'autres régions d'Afrique centrale du
fait que depuis une dizaine d'année les activités sont fortement
ralenties et que dans certaines concessions elles n'ont jamais
débuté, du moins officiellement. Les coupes effectuées
n'atteindraient pas 1 arbre/ha. D'après la Gestion Forestière,
les 100.000 ha annuellement en exploitation (une centaine de permis de coupe de
1.000 ha) ne produiraient en effet que 3 m de bois/ha.23(*)
Du fait de son éloignement et du coût très
élevé du transport, cette exploitation ne vise toutefois qu'un
très petit nombre d'espèces à haute valeur commerciale
(principalement le wengé Millettia laurentii ; l'iroko
Milicia excelsa ; les « acajous » Entandrophragma
sp. et Khaya sp. ; Afrormosia). Elle s'apparente ainsi
à un écrémage qui dégrade les formations
forestières.
L'exploitation se fait toutefois sans plan
d'aménagement - sauf dans quelques concessions qui commencent à
envisager ce procédé de planification de la production24(*) - et donc sans prise en compte
des réalités environnementales de nature écologique ou
socio-économique. Par endroits, l'exploitation touche des forêts
inondées ; l'extraction du bois entraîne alors de sérieux
dégâts environnementaux.
La mise en oeuvre d'une exploitation forestière durable
se heurte au manque de personnel qualifié au niveau :
a. des activités de terrain (réalisation des
inventaires, abattage, évacuation des grumes),
b. de la planification et de la gestion des opérations,
c. des enquêtes socio-économiques
préalables à l'attribution des concessions et
d. du contrôle technique et financier de l'exploitation.
La mise en oeuvre du Code Forestier demandera des centaines de
techniciens dans diverses disciplines. Or ceux-ci n'existent pas ou plus :
depuis 15 ans plus aucun technicien n'a été formé et les
anciens partent progressivement à la retraite.
La mise en oeuvre d'une exploitation durable se heurte
d'autre part aussi au manque de connaissances concernant les
écosystèmes forestiers de la RDC. Ni la distribution des essences
(notamment celles à haute valeur commerciale), ni leur dynamique, ni
leurs besoins écologiques ne sont suffisamment connus pour pouvoir
être pris en compte. Dans ces conditions, il est impossible de planifier
à long terme une exploitation de manière à la fois durable
et profitable. Dans cette optique, l'exploitation hautement sélective de
quelques essences valables pourrait provoquer une dégradation
irréversible des forêts.
Le principal impact écologique de l'exploitation
forestière réside cependant dans le fait qu'elle ouvre les
massifs forestiers à d'autres activités : la chasse commerciale
pour la viande, la chasse pour l'ivoire et l'exploitation de minéraux,
généralement artisanale et illicite.
Dans un environnement de corruption endémique, les
sociétés forestières opèrent inévitablement
en dehors de l'Etat de droit. L'exploitation forestière se poursuit en
toute impunité, au mépris des conséquences sociales et
environnementales. Certaines sociétés forestières
considèrent avec mépris l'article du Code Forestier stipulant que
chacune d'entre elles doit établir un plan d'aménagement pour
toute concession détenue. Au vu du manque de capacité du pays
à faire appliquer la loi, ceci n'a rien d'étonnant.
Les officiels locaux en charge de l'administration
forestière sont mal et irrégulièrement payés.
Souvent, ils ignorent la législation et la politique forestière
en vigueur. Ils ne disposent d'aucun moyen de transport, ni même
d'équipement de base leur permettant de faire leur travail. Qui plus
est, les compétences techniques de base en matière
d'aménagement, de cartographie et d'inventaires forestiers leur manquent
souvent. Même lorsque les fonctionnaires locaux font preuve de
volonté pour appliquer la loi, des interférences politiques en
haut lieu peuvent bloquer l'établissement de l'Etat de droit. Cette
situation illustre comment, au vu du chaos qui règne dans une
administration des forêts en grande partie sous-équipée, le
manque de capacité peut mener à la corruption, aidée et
encouragée par l'industrie forestière.
En RDC, l'industrie forestière continue à
alimenter les réseaux de corruption, qui représentent des
obstacles à un vrai développement. Dans les faits, en soutenant
un modèle de développement basé sur l'industrie
extractive, les bailleurs de fonds nationaux et les organisations telles que la
Banque Mondiale sapent leur propre théorie en matière de bonne
gouvernance et de réduction de la pauvreté.
La production de bois a cependant fortement varié en
fonction de la situation sociopolitique et la production de grumes n'a jamais
excédé 500.000 m alors que le gouvernement estime que la
production annuelle pourrait durablement atteindre 10 millions m. Entre les
limites des concessions dessinées sur les cartes et celles
contrôlées par GPS existent des différences énormes
qui peuvent porter sur des centaines de milliers d'hectares.
Les populations locales se plaignent et continuent à se
plaindre du fait que les sociétés forestières abattent des
arbres prisés par la communauté. En effet, pour les
communautés forestières, ses arbres représentent une
ressource importante, puisque ses arbres leur procure aliments (chenilles),
médicaments et matériaux de construction. Les
sociétés forestières Sicobois, Siforco, ITB , Soderfor et
Trans-M en sont des exemples.
Grâce à sa résistance, sa
flottabilité et son imputrescibilité, le sapeli est
considéré comme le meilleur bois pour les pirogues. L'essence en
question, l'essia (Petersianthus macrocarpus), est utilisée par les
sociétés forestières de la région pour la
construction de ponts le long des pistes d'exploitation. Or, cette essence
abrite des chenilles qui offrent une source essentielle de protéines
pour les communautés locales. C'est également un bois
idéal pour le support central des toits.
3.2.2. De l'exploitation informelle du
bois
A côté de l'exploitation industrielle, il existe,
par endroits en RDC, une exploitation artisanale à petite échelle
basée sur l'utilisation de scies portables, de tronçonneuses et
de scies de long. Cette exploitation est présente dans la
périphérie des grandes agglomérations - là
où il y a encore du bois - et dans l'est du pays. Les quantités
exportées sont difficiles à estimer, mais elles sont suffisamment
importantes pour qu'elles aient provoqué une chute dramatique des prix
du bois sur le marché ougandais en 2000.
Le bois produit 85% de l'énergie consommée en
RDC, en très grande partie sous forme de charbon de bois. La production
se concentre autour des centres urbains et crée progressivement un halo
de déforestation quasi-totale.
3.2.3. De la collecte de produits forestiers non
ligneux
De nombreux produits végétaux de la forêt
ou des savanes (fruits, racines, feuilles, miel, chenilles, escargots) sont
exploités, mais ni les quantités récoltées ni
l'impact de cette collecte ne sont connus. La collecte des chenilles constitue
en outre une importante source de revenus. Cette collecte peut procurer un
revenu annuel par hectare supérieur à celui des cultures.
Pourtant, la disponibilité même de ces produits
est compromise par l'exploitation forestière industrielle. En effet,
celle-ci non seulement dégrade les forêts, mais rend
également plus difficile l'accès des populations à
celles-ci. En parallèle, l'industrie forestière donne très
peu de compensation en contrepartie de ces contraintes, à part des
promesses de projets de développement local qui sont au mieux
réalisés partiellement, mais souvent pas du tout.
Pour mieux permettre aux PFNL de contribuer à la
réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la
subsistance dans notre pays, il est urgent que les décideurs politiques
réduisent ou éliminent les taxes informelles, car elles mettent
en cause le bien être du commerce des PFNL et nous préconisons
éventuellement la domestication des principaux PFNL.
3.2.5. Du régime fiscal
Le gouvernement de la RDC a déjà fait preuve de
laxisme en matière d'imposition de la taxe de superficie. Parmi les
contrats en attente de conversion signés avant le moratoire, seule une
quarantaine n'apparaît pas sur une liste dressée en 2005 par le
Ministère des Finances et regroupant tous les permis en défaut de
paiement des taxes pour 2003 et 2004.25(*)Et en violation du Code Forestier quand il
dispose : « l'état de cessation de paiement constitue de
plein droit une cause de déchéance et entraîne la
résiliation du contrat de concession ».26(*)
Six ans après la promulgation du Code Forestier,
certaines de ses réformes essentielles n'ont pas toujours
été réalisées. Parmi les mesures mises en oeuvre,
le nouveau régime fiscal applicable au secteur forestier n'a pas encore
rapporté d'argent aux projets sociaux locaux et les mesures
conçues pour que les communautés bénéficient de
l'exploitation forestière. Depuis, un nouveau système de taxation
a été promulgué, mais les autorités à divers
échelons n'ont pas aboli les anciennes taxes.
En 2004, la taxe de superficie a apparemment été
payée pour seulement 40 des titres signés avant le
moratoire ; l'année 2004 est la seule pour laquelle des
données officielles, quoi qu'imprécises, ont été
publiées. L'ensemble des 156 titres soumis à la révision
de la légalité chevauchent des régions habitées par
des communautés qui dépendent la forêt.
Les revenus fiscaux des taxes de superficie, qui devraient
revenir aux communautés locales, « restent plus imaginaires
que réels », privant ces dernières des investissements
publics dans des infrastructures de base.
3.2.6. Du non déclaration des productions et
des exportations
Les sociétés forestières déclarent
un volume de production de bois inférieur à ce qu'elles coupent
en réalité. Les fonctionnaires se trouvent cependant dans
l'impossibilité de le prouver, car les sociétés leur
refusent l'accès aux documents pertinents lors des inspections. Une des
conséquences du manque de capacité de l'administration des
forêts et de la corruption en RDC est que la contrebande de bois est
monnaie courante.
Le non déclaration des exportations en vue
d'éviter les taxes représente un problème de gouvernance
évident. Les niveaux d'exportation réels du bois sont plus
élevés que les chiffres officiels. Il semble très peu
probable que la taxe d'exportation soit payée lorsque le bois
exporté n'est pas repris dans les chiffres officiels.
3.2.7. De la révision de la
légalité des titres forestiers
La révision de la légalité des titres
forestiers existants représente une occasion unique de faire
prévaloir la bonne gouvernance et l'Etat de droit. Pour cela, il faut
annuler les contrats détenus par des sociétés ayant pris
le contrôle de la forêt de façon illégitime, dont les
activités favorisent la corruption ou qui violent les lois sociales et
environnementales.
En effet, les critères sur la base desquels la
légitimité des titres est évaluée sont faibles. La
révision de la légalité s'appuie sur un nombre très
restreint de critères dont les importants sont la validité
légale du titre, le paiement intégral des termes échus de
la redevance de superficie forestière à partir de l'année
2003 et le respect des limites de la concession telles qu'elles
résultent de la convention et de la carte topographique
annexée.
L'évaluation ne tient ainsi pas compte de la
façon dont les titres ont été attribués à
l'origine (par exemple, s'ils ont été octroyés en temps de
guerre, à l'aide de pots-de-vin ou d'autres pratiques de corruption).
Seul est pris en compte le respect par les sociétés des termes du
contrat conclu avec le ministère de l'Environnement. Or, les titres
signés par celui-ci après mai 2002 ne devraient pas passer la
révision de la légalité, puisqu'ils violent tant le
moratoire que le Code forestier.
Le processus de révision de la légalité
tel qu'il existe actuellement revient donc à un zonage de facto, sans
apporter de preuves tangibles qu'une zone donnée convient à
l'exploitation forestière industrielle et sans identifier les menaces
sociales et environnementales induites.
D'après la SPIAF et le service chargé de la
Gestion Forestière au MECNEF, près de 18,5 millions d'ha sont
actuellement attribués sous forme de concessions légales, mais
sans consultation des populations et sans appel d'offre publique contrairement
à ce qui est prévu dans le nouveau Code. Il n'existe pas de
cartes mise à jour de ces concessions. De plus, le ministère en
charge des forêts aurait récemment voulu suspendre l'obligation,
prévue par le nouveau Code, de produire un plan de gestion. Mais cette
mesure n'a pas été publiée suite aux protestations des
exploitants.
3.2.8. De la rétrocession
Le code forestier stipule que 40 % de la taxe de superficie
doivent être redistribués aux autorités locales pour la
réalisation d'infrastructure de base d'intérêt
communautaire. Pourtant, pas un seul franc des taxes de superficie
récoltées entre 2003 et 2006 n'a été
redistribué. En fait, au niveau provincial ou territorial, aucun
système de comptabilisation ou de distribution n'a été
mis sur pied par le gouvernement pour redistribuer les taxes. De plus, nombre
de sociétés omettent de payer leurs taxes : une liste du
ministère des finances de la RDC datant de 2005 révèle que
45% des taxes de superficie relatives l'année précédente
n'avaient pas été payés par les sociétés
forestières. Le défaut de paiement des taxes suite à
l'exportation illégale de bois est également un problème
grave - certaines estimations évaluent les exportations réelles
de bois à sept fois les chiffres officiels.
3.2.9. Des cahiers de charges
Le code forestier formalise une procédure existante,
dans le cadre de laquelle une société forestière
négocie directement avec les communautés les services à
offrir en échange de l'autorisation d'exploiter leur territoire.
Habituellement, la société négocie
d'abord l'accès à la forêt avec les ayants droits en
échange de quelques menus cadeaux ou de la fourniture de services
à la communauté. Avant que l'exploitation ne démarre, la
société négocie ensuite le cahier des charges proprement
dit.
Les cahiers des charges sont à peine plus que des
permis de piller. Plutôt que de contribuer véritablement à
la réduction de la pauvreté, cette approche rend les
communautés forestières dépendantes de l'industrie, tout
en privant ces dernières de leurs ressources forestières.
Les sociétés forestières omettent
régulièrement de respecter les engagements pris dans les cahiers
des charges. Les infrastructures construites pour les sociétés
elles -mêmes, comme les routes et les logements sont laissées
à l'abandon une fois l'exploitation terminée. Ce faisant, les
populations forestières ne bénéficient que de peu voire
pas de compensation matérielle durable en contrepartie du pillage de
leur territoire traditionnel.
Dans le processus de consultation pour parvenir aux accords ou
pour étouffer toute contestation, les autorités étatiques
agissent souvent pour le compte des sociétés forestières.
Les protestations de populations locales contre CFBC, Safbois, Sodefor,
Soforma, Sicobois et bien d'autres sociétés forestières
ont été réprimées par des intimidations, des
violences et des arrestations arbitraires de la part des autorités
locales.
En concluant ces contrats et proposant aux communautés
locales les avantages les plus maigres possibles, les sociétés
forestières souhaitent simplement « acheter » une
paix sociale. Une source décrit de tels accords comme « du
bois contre la bière et le terrain de football ».
Les cahiers des charges ne peuvent donc certainement pas
être considérés comme un véritable vecteur de
réduction de la pauvreté, ni même d'apport de services
adéquats aux communautés.
Les pratiques de consultation communautaire et les cahiers des
charges, prétendument conçus pour améliorer la situation
des communautés forestières par l'action directe des
sociétés forestière, en font qu'institutionnaliser
davantage l'inégalité et la marginalisation sociale.
La construction d'écoles et des centres de santé
est une fonction régalienne de l'Etat, qui ne devrait pas
dépendre de la bonne volonté d'entreprises commerciales. En
général, ces sociétés mènent ces projets
à moindre coût, quand elles n'omettent tout simplement pas de les
réaliser.
Les investigations montrent qu'en échange de la
possibilité d'extraire du bois valant des centaines de milliers de
dollars, les sociétés forestières peuvent faire aux
communautés des « cadeaux » ne valant pas plus de
100 dollars au total. Une fois que l'exploitation démarre, la fourniture
des services négociés par la communauté, comme la
construction d'écoles, est souvent dérisoire, voire inexistante.
Les conflits entre villageois et sociétés
forestières sont quasi omniprésent, les autorités locales
prenant souvent le parti des entreprises.
3.3.10. Des défis de la révision de la
légalité des titres.
Alors que peu de nouvelles zones forestières ont
été protégées depuis l'instauration du moratoire en
2002, en date d'avril 2006, les membres du gouvernement de transition avaient
signé 107 nouveaux contrats avec les sociétés
forestières, couvrant plus de 15 millions d'hectares de forêt. Le
rapport de GREENPEACE révèle que des sociétés
étrangères incluant le groupe Danzer (Siforco), ITB, le groupe
NST (CFT, Forabola, Sodefor et Soforma), Olam, Sicobois et Trans-M ont obtenu
des contrats après l'instauration du moratoire de mai 2002.27(*) Il est clair que de nombreux
titres ont été octroyés sous couvert de
« redéfinition » ou d'échange d'anciens
titres. En réalité, ces octrois constituent de nouvelles
acquisitions et violent donc le moratoire.
Ces ressources sont considérées comme un moyen
rapide d'assurer les rentrées fiscales et devises
étrangères en vue de relancer l'économie du pays,
actuellement en ruine, et ainsi soi-disant sortir sa population de la
pauvreté.
3.3.11. Du développement durable
En termes de développement durable pour les
communautés locales, la contribution des sociétés
forestières est minime et, les emplois vont probablement
disparaître lorsque la forêt aura été
exploitée. Dès que ces sociétés forestières
abandonneront les régions, elles ne leur seront plus nécessaires
d'entretenir la piste donnant aux accès aux sites d'exploitation. Sans
entretien, les pistes se détérioreront rapidement. Par ailleurs,
les conditions dans lesquelles sont logés les ouvriers de la
société sont épouvantables.
3.3.12. Des permis forestiers
Les recherches de Greenpeace font penser que les
problèmes de corruption nécessitent un contrôle rigoureux
des sociétés forestières notamment CFBC, ITB, Trans-M, le
groupe Danzer (Siforco), le groupe NST (Sodefor) et Olam. Ces problèmes
incluent : des paiements effectués aux fonctionnaires en charge de
la forêt, la sous-traitance (illégale, même s'il se peut que
ces sociétés profitent d'échappatoires offertes par le
code forestier, la protection politique accordée à certaines
sociétés.
Section 4 : Des impacts de l'activité
humaine sur les écosystèmes
Les activités anthropiques ayant un impact sur les
écosystèmes congolais concernent la récolte du combustible
ligneux, l'agriculture, l'exploitation forestière, la récolte des
produits forestiers non ligneux, la pratique des feux de brousse,
l'exploitation minière, la chasse et la pêche.
4.1. Impacts de la récolte des combustibles
ligneux
L'énergie-bois représente environ 88 % de la
consommation totale d'énergie dans les secteurs domestiques, industriels
et de transport face aux autres formes d'énergie (pétrole,
électricité et charbon). Au regard des potentialités
forestières énormes du Congo, on serait porté à
croire qu'il ne peut y avoir une pénurie d'énergie-bois. La
réalité est toute autre. Dans certaines régions, la
demande en bois de feu excède la capacité
régénératrice des terres forestières. Seules les
régions relativement peu peuplées ou très boisées
de la Cuvette Centrale semblent n'avoir que peu de problèmes
d'approvisionnement en combustibles ligneux, hormis quelques
périmètres autour des grandes agglomérations et des
villes.
4.2. Impacts de l'agriculture
Près de 60 % de la population congolaise seraient
constitués des ruraux. Ces derniers pratiquent essentiellement une
agriculture de subsistance. Pour ce faire, le milieu forestier leur procure un
meilleur rendement que les conditions de savane. Par ailleurs, plusieurs
cultures destinées à l'exportation ou au marché
intérieur (café, cacao, palmier, etc.) s'accommodent mieux d'un
type forestier climacique. L'agriculture extensive est préjudiciable au
maintien des forêts, surtout en zones de forte densité où
le raccourcissement de la période de jachère ne permet plus
à la forêt de se reconstituer.
En République Démocratique du Congo,
l'accroissement des surfaces cultivées entraîne une destruction
massive des écosystèmes forestiers et savanicoles et donc de leur
biodiversité. Dans ce dernier écosystème, la situation est
aggravée par les feux de brousse saisonniers, tardifs et
incontrôlés. L'agriculture traditionnelle, qui utilise une
technologie rustique à faible production, favorise la reconstitution
forestière par le système de jachère. Mais l'accroissement
rapide des besoins alimentaires consécutif à une
démographie galopante incite les paysans à raccourcir la
durée de la jachère. Cette pratique appauvrit les sols et oblige
les agriculteurs à chercher de nouvelles terres en forêt. Les
pratiques agricoles modernes s'imposent de plus en plus en faisant appel
à des variétés cultivées mises au point par la
biotechnologie, au détriment des variétés locales mieux
adaptées. L'usage de plus en plus répandu d'engrais biologiques
et chimiques pour accroître les rendements des cultures ainsi que
l'utilisation des pesticides peuvent entraîner la contamination des
sols, des cours d'eau et des nappes phréatiques et provoquer des
problèmes de santé chez les populations.
Par ailleurs, le surpâturage et la transhumance des
troupeaux provoquent une dégradation rapide des sols spécialement
sur les terrains accidentés. Cette situation est particulièrement
grave dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Bas-Congo, la province orientale et le
Katanga.
4.3. Impact de l'exploitation
forestière
Au Congo, l'exploitation forestière de bois d'oeuvre se
déroule selon la méthode sélective. Elle consiste à
récolter les belles tiges des essences commerciales recherchées,
laissant derrière une forêt écrémée. Le
risque d'épuisement de ces espèces prisées est donc
permanent dans ce type d'exploitation, surtout lorsqu'elle est
répétitive. Elle provoque un déboisement annuel de l'ordre
de 6.000 hectares. Toutefois, les superficies définitivement
déboisées, représentées par les routes ouvertes,
les beach (parcs à bois), les camps et autres ouvrages d'exploitation
sont estimées à 2.000 hectares par an. Une telle exploitation
n'est en soi que peu préjudiciable à l'écosystème
forestier.
Le bois couvre environ les trois-quarts des besoins
énergétiques de la République Démocratique du
Congo. On estime la consommation annuelle moyenne de bois de feu dans
l'ensemble du pays à 1 m3 équivalent / bois par personne. En
termes de charbon de bois, par exemple, les besoins annuels estimés pour
Kinshasa sont de l'ordre de 400 à 500 000 tonnes. Cette situation
entraîne un déboisement aigu dans les régions
péri-urbaines et provoque une surexploitation des espèces
préférées par les producteurs de charbon de bois. Par
ailleurs, les mesures d'efficacité énergétique pouvant
restreindre la demande en bois de feu se heurtent à la pauvreté
quasi chronique et au niveau insuffisant d'instruction des populations rurales
et urbaines.
Par ailleurs, les écosystèmes côtiers,
plus particulièrement ceux de la région de Moanda, sont
dégradés par les déversements d'hydrocarbures en
provenance des navires et des exploitations pétrolières
offshores.
Les conséquences de l'exploitation de ces forêts
sur la conservation des ressources de la biodiversité sont de plus en
plus évidentes, étant donné l'existence des interrelations
étroites entre le monde végétal et le monde animal.
Ainsi, les conséquences néfastes de cette exploitation se
manifestent sur la faune sauvage à la suite de la disparition d'arbres
nourriciers et d'arbres refuges. C'est le cas notamment des chenilles dont les
espèces les plus appréciées vivent sur les arbres des
familles des Méliacées et des Césalpiniacées, qui
comportent malheureusement la plupart des essences commerciales intensivement
exploitées.
4.4. Impacts des autres formes
d'exploitation
Les formes de pression que subissent les ressources naturelles
ne sont pas les moindres du point de vue de la conservation des ressources de
la biodiversité. Elles sont ainsi regroupées simplement par le
fait d'un manque de données chiffrées, fiables pour rendre compte
de leurs impacts.
4.4.1. De la récolte des produits forestiers non
ligneux
Les produits forestiers non ligneux comprennent tous les
produits tirés de la forêt à des fins autres que
l'utilisation conventionnelle de la matière ligneuse. Ces produits,
servant tant à la pharmacopée traditionnelle qu'à
l'alimentation humaine, sont parfois localement exploités de
manière intensive et procurent des revenus substantiels aux ruraux par
leur mise.
La réglementation en cette matière est
insuffisante et imprécise. Aucun mécanisme devant assurer la
pérennité de ces produits n'est mis en place. Les statistiques
par ailleurs échappent à l'administration; d'où la
difficulté d'une planification pour leur exploitation rationnelle.
4.4.2. De la pratique des feux de brousse
Le feu est l'outil privilégié des
agriculteurs traditionnels pour l'installation de leurs champs après
défrichement de la forêt. Pour l'éleveur, l'utilisation de
feu favorise l'apparition des jeunes repousses des graminées vivaces
très appréciées par le bétail.
En zone humide, les feux sont généralement
maîtrisés. Les conditions climatiques ne favorisent pas leur
extension en dehors des zones mises à feu. Dans les zones sèches
particulièrement, la maîtrise du feu est difficile et des
incendies incontrôlés peuvent anéantir en quelques jours
les réserves ligneuses et herbacées sur des milliers d'hectares.
C'est surtout la végétation ligneuse et les herbacées
annuelles qui en souffrent.
Les principaux effets de ces feux de brousse sont
l'accélération de l'érosion, particulièrement en
zones accidentées et à forte pluviosité, la destruction de
l'humus conduisant à la perte de la fertilité des sols et
l'appauvrissement de la flore par la destruction des graines des plantes
annuelles.
4.4.3. De l'exploitation minière
L'exploitation minière, tout
particulièrement lorsqu'elle est pratiquée à ciel ouvert
sur des grandes superficies, est préjudiciable au maintien de la
biodiversité. Les activités extractives ou minières,
même organisées de manière rationnelle pour l'exploitation
des gisements, conduisent très souvent à la dégradation
des ressources de l'environnement. La gravité et l'ampleur de cette
dégradation sont fonction du volume des ressources exploitées et
du type de ressource susceptible de générer des pollutions
particulières nuisant aux éléments biotiques du milieu.
Dans les régions minières de la
République Démocratique du Congo, l'ouverture de carrières
tant artisanales qu'industrielles aliène certains territoires forestiers
ou agricoles et constitue une source potentielle d'accidents pour les animaux.
Dans la plupart des cas, ces carrières, même une fois
remblayées, restent impropres à l'utilisation agricole. Des
terres et de nombreux cours d'eau sont contaminés par les métaux
lourds issus du lavage des minerais et disséminés dans
l'environnement par l'eau et l'air. Cette pollution a des effets
néfastes sur nombre d'espèces animales et
végétales.
4.4.4. De la chasse et pêche
Au Congo, on estime qu'environ 75 % des protéines
animales proviennent de la chasse, régulièrement pratiquée
autour des villages et le long des voies de communications.
La chasse de
subsistance est moins nocive et participe même à la
préservation de la ressource cynégétique dont la
forêt constitue la réserve, en autant que la pression
démographique ne soit pas forte. La chasse commerciale, par contre,
née de la nécessité de répondre à la demande
des populations urbaines en viande de gibier, peut devenir destructrice.
Le développement des routes facilite
l'évacuation des produits de la chasse vers les centres urbains et
induit des déséquilibres faunistiques, amplifiés par un
braconnage professionnel orienté vers la récolte des
trophées, d'ivoires, ou la capture d'animaux de compagnie (oiseaux,
serpents, singes, etc.). Ces activités provoquent la raréfaction,
voire la disparition pure et simple de certaines espèces.
Quant aux ressources halieutiques naturelles en eaux
continentales, on note une augmentation des prélèvements
sélectifs concentrés sur quelques espèces
recherchées par les consommateurs (par exemple: le capitaine du fleuve
Congo). Ceci conduit à un déséquilibre écologique
par élimination de certaines espèces.
L'importance de conserver la diversité biologique est
indéniable en vue de pérenniser les ressources biologiques
indispensables au développement socio-économique durable du
pays.
Pour la République Démocratique du Congo,
dont l'abondance et la variété des ressources biologiques en font
une grande puissance environnementale tant au niveau du continent africain
qu'à celui de la planète, les systèmes
socio-économiques formel et informel existant dans le pays semblent
mettre en dualité l'urgence de conserver les ressources biologiques avec
l'impérieuse nécessité de survie des populations et de
développement.
Du point de vue de la biodiversité, les facteurs
humains comptent parmi les éléments fondamentaux de la gestion
des écosystèmes. En effet, l'homme joue tour à tour le
rôle de destructeur et de protecteur de l'environnement.
CHAPITRE I : DE L'EXPLOITATION DE L'ECOSYSTEME
FORESTIER AU REGARD DE LA LOI N° 011/2002 DU 29/08/2002 PORTANT CODE
FORESTIER
Section 1 : De la gestion forestière
1.1. Du contexte historique
Dès l'époque coloniale, des actes juridiques
sont pris en rapport avec les terres et l'exploitation forestière, il
s'agit notamment du Décret du 14 octobre 1886, du Décret du 4
avril 1934, qui sera modifié par celui du 13 juin 1936 sur
l'exploitation forestière. Ce dernier sera modifié, à son
tour, par celui du 11 avril 1949 portant régime forestier et ses mesures
d'application qui régiront le secteur forestier congolais jusqu'au 29
août 2002. Entre-temps, les gouvernements postcoloniaux ont signé
des arrêtés et des ordonnances ayant des impacts sur la
biodiversité.
Jugeant obsolète et inadaptée la loi de 1949 et
considérant que sa mise en oeuvre s'est avérée difficile
au fur et à mesure de l'évolution politique, économique,
sociale et culturelle du pays, le parlement de la transition a adopté la
loi N°011/2002 portant Code Forestier qui fut promulguée le 29
août 2002. Elle a bénéficiée de l'appui de la FAO,
et du soutien de la Banque Mondiale.
La difficulté réside dans le manque des moyens
pour mettre en oeuvre ces dispositions législatives et
réglementaires. En effet, on peut avoir un bon cadre juridique mais
lorsque les moyens ne suivent pas pour appliquer convenablement ce cadre cela
pose un problème.
1.2. Des fondements du code forestier
Le code de 2002 s'appuie sur deux éléments qui
en constituent la clé de voute : il s'agit d'une part du principe
d'aménagement durable (maintien de la ressource par une
exploitation durable) et du principe d'adjudication - de la
valorisation de la forêt pour une meilleure gestion, qui devient la
règle pour l'attribution des concessions.
En effet, la notion d'exploitation durable introduit de
nouvelles charges liées à la préparation et à la
mise en oeuvre des aménagements forestiers. L'aménagement
forestier durable est un élément du développement durable.
Aucun de ces deux concepts ne saurait être considéré comme
un état ou une condition.
1.3. De la politique forestière
Il convient de préciser que La République
Démocratique du Congo ne possède pas encore une politique
forestière28(*) formellement adoptée par le Parlement.
Toutefois, consciente de sa responsabilité planétaire d'assurer
une gestion durable de ses forêts, elle est engagée depuis
quelques années sur la voie de la définition de sa politique
forestière. A cet effet, quelques axes ont été
identifiés, à savoir la mise en valeur globale des forêts
dans toutes ses dimensions, la promotion du partenariat pour la gestion, la
répartition équilibrée des bénéfices de
l'exploitation, l'accroissement du réseau d'aires
protégées, la promotion de l'industrialisation, la transparence
et la bonne gouvernance.29(*)
Deux documents importants et préliminaires ont
été produits à cet effet. Il s'agit de l'Agenda
Prioritaire pour la relance du secteur forestier, endossé par le
gouvernement en 2006 et du Code Forestier, promulgué le 29 août
2002.
En effet, le Code Forestier représente le premier
effort de la RDC de développer sa propre vision de la gestion
forestière tout en tenant compte des tendances en Afrique Centrale et au
niveau international. Il vise à promouvoir une gestion rationnelle et
durable des ressources forestières de nature à accroître
leur contribution au développement économique, social et culturel
des générations présentes, tout en préservant les
écosystèmes forestiers et la biodiversité
forestière au profit des générations futures.
L'Agenda Prioritaire du Gouvernement vise globalement à
effacer toutes les mauvaises pratiques décriées et à jeter
les bases pour une gestion forestière économiquement viable,
socialement équitable et écologiquement acceptable. Il contient
« un ensemble de mesures simples de nature corrective,
préventive ou de fondation destinées à assainir
l'héritage du passé et à réguler la relance de la
filière/ bois. Il cible des problèmes qui, s'ils n'étaient
résolus rapidement, risqueraient de nuire irréversiblement
à l'environnement et aux communautés et de priver la
République Démocratique du Congo des bénéfices de
ses propres forêts. Il met l'accent sur l'application des lois et des
contrats, sur la transparence comme moyen d'enrayer la corruption et de
stimuler le dialogue ainsi que sur l'obligation de rendre
compte ».30(*)
Le principal défi pour la République
Démocratique du Congo reste la réalisation des étapes de
base de l'agenda prioritaire des réformes et la mise en oeuvre du code
forestier avec bien entendu l'appui de ses partenaires. Il s'agit
concrètement de promouvoir des consultations avec toutes les parties
prenantes dans le cadre d'une gestion participative des ressources
forestières; de combattre l'exploitation forestière
illégale sous toutes ses formes, ainsi que de développer et de
promouvoir des usages alternatifs de forêts.
La réalisation de ce défi requiert une
volonté politique manifeste de la part du Gouvernement Congolais, mais
aussi un soutien tous azimuts de toutes les parties prenantes en
général, et des partenaires au développement en
particulier.
Un premier effort d'assainissement du secteur a abouti
à la récupération et au retour au domaine public de
l'Etat, de près de 25 millions d'hectares de forêts sur un total
de 45 millions jadis détenus par des forestiers dont les titres ont
été jugés défaillants.31(*)
Un cadre politique a défini le rôle du
secteur privé qui comprend principalement l'exploitation des ressources
forestières à des fins lucratives et la
régénération dans les concessions. Quant aux Organisations
non gouvernementales et autres groupements associatifs, leurs rôles se
limitent au développement des activités de foresterie rurale et
à la sensibilisation des communautés à divers domaines
(agroforesterie, etc.).
Enfin, sur un plan politique de haut niveau, les chefs d'Etat
d'Afrique centrale, conscients des risques qu'encoure la planète toute
entière en général et les écosystèmes
forestiers du bassin du Congo en particulier, réunis à
Yaoundé en 1999, se sont engagés à conjuguer leurs efforts
afin de mettre sur pied des stratégies communes pour la conservation et
la gestion durable des forêts tropicales.
1.4. Du champ d'application du régime forestier
et sa nature
La loi du 29 août 2002 portant code forestier institue
un régime forestier applicable « à la conservation,
à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources
forestières sur l'ensemble du territoire ».32(*) Le code forestier s'applique
« également à la sylviculture, à la recherche
forestière, à la transformation et au commerce des produits
forestiers ».33(*)
Le code forestier institue ainsi un régime
uniforme « du statut, d'aménagement, d'exploitation,
de surveillance et de police des forêts et des terres
forestières ».34(*) Celui-ci vise à « promouvoir une
gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature
à accroître leur contribution au développement
économique, social et culturel des générations
présentes, tout en préservant les écosystèmes
forestiers et la biodiversité forestière au profit des
générations futures ».35(*)
Le régime forestier constitue un ensemble de
règles spéciales tracées pour l'aménagement des
forêts sur lesquelles les pouvoirs publics exercent un droit de
propriété.
1.5. Du cadre institutionnel de gestion
forestière
Le cadre institutionnel de gestion des forêts est fait
des structures instituées par le code forestier notamment le cadre
forestier36(*), le conseil
consultatif national et provinciaux37(*) et le fonds forestier national38(*), mais aussi des structures
qui ont existé bien avant la promulgation du présent code
forestier, à savoir le Ministère de l'Environnement, Conservation
de la Nature, Eaux et Forêts ; le Secrétariat
Général à l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux
et Forêts , la Direction de la Gestion Forestière
(D.G.F.) , le service national de reboisement (S.N.R.), le Fonds de
Reconstitution du Capital Forestier (F.R.C.F.), le Centre de Promotion du Bois
(C.P.B.), le Service Permanent d'Inventaire et d'Aménagement Forestier
(S.P.I.A.F), le Centre d'Application des Techniques Energie-Bois
(C.A.T.E.B).
En matière de conservation, le Département de
l'Environnement, Conservation de la Nature et du Tourisme gère les aires
protégées ainsi que l'Institut National pour la Conservation de
la Nature (INCN) qui devint en 1975 l'Institut zaïrois pour la
Conservation de la Nature (IZCN), puis l'Institut congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN). L'institut des Jardins Zoologiques et
Botaniques du Congo (IJZBC) est quant à lui chargé de la
conservation ex situ.
Il convient de préciser que le Président de la
République, le ministre chargé des forêts, le parlement et
le gouverneur de province ont chacun, en ce qui le concerne, des
compétences que le code leur attribue notamment et successivement en
matière de création de parcs nationaux et réserves
naturelles intégrales, l'élaboration de la politique
forestière nationale, l'approbation d'une concession dont la superficie
dépasse 400.000 hectares et la politique d'allumage des deux
hâtifs de forêts.
1.6. Du statut des forêts et de leur
classification
Le code forestier dispose ceci que : « Les
forêts constituent la propriété de l'Etat. Leur
exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales
de droit privé ou de droit public sont régies par les
dispositions de la présente loi et ses mesures
d'exécution ».39(*) Cette disposition du code domanialise ainsi toutes
les terres et y compris les terres naguère dites « terres
indigènes », « les terres occupées par les
communautés locales ».40(*)
En effet, le principe de l'appartenance de toutes les
forêts à l'Etat congolais connaît quelques exceptions,
à savoir
1. Les arbres situés dans un village ou son
environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la
propriété collective du village ou celle de la personne à
laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l'objet d'une cession en faveur
des tiers.41(*)
2. Les produits forestiers de toute nature provenant des
arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit
privé ou par des entités décentralisées.42(*)
En d'autres termes, sous réserve de certaines
conditions, le code forestier autorise, en effet, aux concessionnaires ou
communautés locales d'être propriétaires des forêts
naturelles ou plantes comprises dans leurs concessions ou qu'elles
possèdent en vertu de la coutume.43(*) Néanmoins, les populations se comportent en
milieu rural et urbain comme si elles étaient les seules et
véritables propriétaires du sol.
Section 2 : De l'affectation : la
classification des forêts
L'affectation se fait sur la base d'une classification des
forêts suivant des procédures et techniques juridiques
classiques.
2.1. Les modes de classification
La classification des forêts peut se faire,
Soit suivant leur destination ou leurs modes
d'utilisation,
Soit suivant le régime de la propriété
forestière.44(*)
Il convient toutefois de préciser que les deux types de
classification se recoupent largement, et les modes d'affectation y sont
identiques.
2.1.1. De la classification suivant les modes
d'utilisation
A la différence de l'ancienne loi, le domaine forestier
congolais comprend trois catégories des forêts, à savoir
les forêts classées, les forêts protégées et
les forêts de production permanente.
A. Les forêts classées
Ce sont des forêts qui ont fait l'objet d'un acte
administratif de classement. Elles sont soumises à un régime
juridique restrictif concernant les droits d'usage et d'exploitation ; elles
sont affectées à une vocation particulière, notamment
écologique.45(*)
B. Les forêts
protégées
Il s'agit d'une catégorie conservatoire dans laquelle
entrent automatiquement tous les terrains du domaine forestier de l'Etat
n'ayant pas encore fait l'objet d'un acte de classement. Elles sont soumises
à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d'usage
et aux droits d'exploitation.46(*)L'épithète
« protégé » ne renvoie donc pas aux fonctions
de protection que ces forêts pourraient exercer sur l'environnement, il
indique seulement que les défrichements incontrôlés et les
exploitations commerciales non autorisées y sont interdits.
C. Les forêts de production permanente
Ce sont les forêts soustraites des forêts
protégées par une enquête publique en vue de les
concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation
prévues par la présente loi et ses mesures
d'exécution.47(*)Elles sont soustraites des forêts
protégées à la suite d'une enquête publique en vue
de leur concession ; elles sont destinées à la mise sur le
marché et sont quittes et libres de tout droit.48(*)
2.1.2. De la classification fondée sur le
régime foncier
Cette classification permet d'établir la
propriété forestière. De façon
générale, le statut foncier constitue partout la summa divisio
des catégories forestières.
2.1.2.1. La forêt domaniale ou le domaine
forestier de l'Etat
Les forêts classées font partie du domaine public
de l'Etat.49(*)
Sont forêts classées :
a. les réserves naturelles intégrales;
b. les
forêts situées dans les parcs nationaux;
c. les jardins
botaniques et zoologiques
d. les réserves de faune et les domaines de chasse;
e.
les réserves de biosphère;
f. les forêts
récréatives;
g. les arboreta;
h. les forêts
urbaines;
i. les secteurs sauvegardés.50(*)
Sont en outre classées, les forêts
nécessaires pour :
a. la protection des pentes contre
l'érosion
b. la protection des sources et des cours
d'eau;
c. la conservation de la diversité biologique ;
d. la conservation des sols ;
e. la salubrité publique
et l'amélioration du cadre de vie ;
f. la protection de
l'environnement humain, et
g. en général, toute
autre fin jugée utile par l'administration chargée des
forêts.51(*)
Les forêts protégées font partie du domaine
privé de l'Etat et constituent le domaine forestier
protégé.52(*)
La forêt domaniale est constituée sur la base de
la combinaison de deux éléments : le premier est la
propriété des terrains ; le second résulte, soit d'un
acte administratif d'incorporation d'un terrain au domaine forestier, soit d'un
critère naturel consistant en la présence d'une
végétation non agricole ou des conditions écologiques
requérant la protection du couvert forestier, soit enfin
d'opération matérielles de reboisement.
2.1.2.2 Les forêts des communautés
locales
Par communauté locale le code forestier entend
« Une population traditionnellement organisée sur la base de
la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui
fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en
outre, par son attachement à un terroir
déterminé ».53(*)A en croire A. Mpoyi Mbunga et al. « le
vocable forêt de communauté locale couvre trois
réalités :
1. Il peut renvoyer à une forêt qu'une
communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a
pas encore été attribué à titre de concession
forestière communautaire et dont le droit de possession
coutumière n'a pas encore fait l'objet d'un constat à l'issu
d'une enquête publique ;
2. il peut renvoyer à une forêt qu'une
communauté locale possède en vertu de la coutume, et qui ne lui a
pas encre été attribuée à titre de concession
forestière communautaire, mais dont le droit de possession
coutumière a fait l'objet d'un constat dans un rapport et/ou un
procès verbal qui clôturent l'enquête publique ;
3. il peut renvoyer à une forêt
possédée par une communauté locale en vertu de la coutume
et attribuée à cette communauté à titre de
concession forestière communautaire. »54(*)
Le code forestier a consacré, en son article 22, la
possibilité pour toute communauté locale de posséder une
forêt en vertu de la coutume et même de demander et d'obtenir sur
cette forêt ou sur une partie de cette forêt une concession
forestière. Néanmoins, aucune communauté locale n'a encore
vu sa possession coutumière constatée dans un
procès-verbal d'enquête et aucune d'entre elle ne peut se
prévaloir non plus d'un droit de concession forestière
communautaire.
Les modalités d'attribution des concessions aux
communautés locales sont déterminées par un décret
du Président de la République. L'attribution est à titre
gratuit.55(*)
2.2. Des modes d'affectation
L'affectation d'une forêt peut se faire, soit par le
biais du classement, soit par celui du déclassement, l'un et l'autre
étant des procédures juridiques maîtrisées par
l'Etat. Les forêts sont classées et déclassées par
arrêtés du ministre suivant la procédure fixée par
décret du Président de la République.56(*)
2.2.1. Le classement
Le classement de forêts constitue un aspect important
des politiques de conservation. Le terme classement « désigne
l'ensemble des règles et procédures ayant pour objet de
préciser les conditions d'exercice des droits de toute nature, en
particulier des droits d'usage, sur des périmètres définis
et délimités à la suite d'opérations techniques
menées par l'administration. »56(*)
La procédure de classement est relativement longue, et
comporte les étapes suivantes, à savoir l'étude de
l'impact social du projet, l'arbitrage et l'acte de classement.57(*)
2.2.2. Le déclassement
Le déclassement est « l'acte par lequel une
forêt classée sort du domaine permanent de l'Etat ».
D'une façon générale, une forêt domaniale ne peut
recevoir une destination autre que celle qui lui est assignée lors de
son classement qu'après son déclassement partiel ou
intégral.
Section 3 : De l'aménagement forestier
Pour assurer le développement durable des ressources
naturelles, le code forestier introduit dans la gestion forestière deux
concepts, celui d'inventaire et celui d'aménagement
forestier.
3.1. De la définition de
l'aménagement
L'aménagement forestier est un « ensemble des
opérations visant à définir les mesures d'ordre technique,
économique, juridique et administratif de gestion des forêts en
vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de
profit »58(*).
Il est la planification rationnelle de la gestion d'un massif forestier ou
idéalement de parcelles homogènes ou cohérente dite
« unité de gestion » du point de vue
biogéographique.
L'aménagement durable permet de planifier
l'exploitation forestière afin de garantir le maintien du capital
économique et social que représente la forêt congolaise.
Cette exploitation forestière s'effectue par la mise en exploitation de
concessions respectant des normes inscrites dans la loi et s'appliquant de
manière spécifique à chaque concession dans le cadre d'un
plan d'aménagement.
L'aménagement repose essentiellement sur la division du
domaine forestier, l'élaboration des principes de sa gestion et la
conduite des opérations techniques.
3.2. De la répartition des forêts et des
instruments juridiques de leur gestion
Pour des besoins d'aménagement le domaine forestier est
divisé en trois catégories auxquelles s'appliquent des
instruments juridiques spécifiques.
3.2.1. Des catégories
forestières
A la différence du régime forestier de 1949,
le domaine forestier congolais comprend trois catégories des
forêts, à savoir les forêts classées, les
forêts protégées et les forêts de production
permanente.59(*)
L'aménagement des forêts classées
relève de la compétence de l'institution chargée de
gestion. Celui des forêts de production permanente est
réalisé par le concessionnaire. L'aménagement des
forêts communautaires est réalisé par la communauté
attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir
à l'assistance de l'administration forestière ou à des
tiers.60(*)
3.2.2. Des instruments juridiques
d'aménagement
La politique d'aménagement forestier se traduit par les
deux concepts, à savoir les unités forestières et les
unités techniques opérationnelles.
L'aménagement forestier est réalisé en
fonction du découpage du domaine forestier en unités
forestières.61(*)Celles-ci « sont des espaces forestiers
découpés en considération des caractéristiques
écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la
politique forestière nationale en vue de les soumettre à un
même type de gestion ».62(*)
Les unités techniques opérationnelles sont des
réserves forestières. La République compte trois
réserves forestières, à savoir la réserve
forestière de Yangambi (250 000 ha), la vallée de la
Lufira (14 700 ha) et la réserve forestière de la Luki
(33 000 ha). Elles constituent en fait trois réserves de la
biosphère respectivement classées en 1976, 1982 et 1979 par le
gouvernement zaïrois.63(*)
La réserve naturelle des mangroves se situe au niveau
du débouché du fleuve Congo, sur le littoral de l'océan
Atlantique. Cette réserve est destinée à protéger
un secteur de forêt tropicale humide caractérisé en
particulier par une importante mangrove et une population de
lamantins.64(*)
3.3. La conduite des opérations
techniques
Le domaine forestier est divisé en unités
forestières d'aménagement aux fins d'exécution des
tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution
et d'exploitation des ressources forestières.65(*)
Sur le plan opérationnel, l'effort
d'aménagement a principalement été
orienté vers :
1. La constitution d'un domaine forestier permanent,
2. la réalisation des inventaires,
3. l'élaboration des plans de gestion et
4. la reconstitution des forêts.
3.3.1. De la constitution d'un domaine forestier
permanent
L'un des objectifs constants de la politique forestière
est de parvenir à un taux de couverture forestière
« classée d'au moins 15 % de la superficie totale du
territoire national ».66(*) De façon générale, la situation
actuelle des forêts domaniales n'est pas satisfaisante.
3.3.2. De la réalisation des
inventaires
L'inventaire consiste en un recensement des ressources
forestières. Cependant, tout dépend des éléments
que l'on choisit d'inventorier dans une forêt et des moyens dont on
dispose à cette fin. A cet effet, la législation
forestière organise quatre types d'inventaires, à savoir
l'inventaire national, l'inventaire d'aménagement, l'inventaire
d'exploitation et l'inventaire d'allocation.67(*)
L'inventaire en vue d'un aménagement est basé
sur la valeur d'avenir des peuplements existants et comprend, outre les
essences d'un intérêt commercial immédiat, celles qui sont
susceptibles de le devenir, tous les arbres étant comptés
à partir d'un certain diamètre et classés par
catégories.68(*)
L'inventaire doit ainsi permettre de déterminer le
volume de bois exploitable, fournir les données sur
l'accessibilité, tenir compte des besoins des populations, et
procéder à une évaluation des produits de la forêt
autres que le bois.
3.3.3. De l'élaboration des plans
d'aménagement
Toute activité de gestion et d'exploitation
forestière en République Démocratique du Congo est soumise
à l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement
forestier.69(*)Celui-ci
est l'oeuvre soit de l'administration chargée des forêts, soit,
sous son contrôle, des organismes ou bureaux d'études
qualifiés.70(*)
Le plan d'aménagement forestier est un document qui
fixe les règles de culture de divers étages du peuplement et les
normes d'exploitation. Il doit ainsi permettre de planifier sur le long terme
l'ensemble des activités sur une concession ; il est par excellence
l'outil de gestion durable d'une forêt. Il ne doit donc pas se limiter
à la ressource ligneuse mais doit intégrer la forêt dans sa
globalité : bois, faune et biodiversité d'une manière
générale mais aussi les besoins des populations humaines vivant
en étroite symbiose avec la forêt.
A l'heure actuelle, les coûts de préparation des
plans d'aménagement dans les autres pays du Bassin du Congo sont
évalués entre 3 et 5 US$ par hectare.
La préparation des plans d'aménagement est
basée sur un ensemble d'études préalables à la
charge de l'exploitant demandeur de la concession.
On considère qu'il faut 2 à 3 ans (voire plus
sur les très grandes concessions) pour réaliser ce travail. Ces
études comportent notamment des inventaires d'aménagement qui
permettent d'apprécier la ressource ligneuse et la biodiversité.
L'inventaire d'aménagement est l'élément clé de
la préparation d'un plan d'aménagement.
Le forestier qui aborde un massif peuplé d'arbres de
dimensions et de valeur commerciale inégale a généralement
le choix entre deux méthodes :
la futaie régulière par coupe unique
(monocyclic system)
et la futaie irrégulière à coupes
multiples (polycyclic system).
La première méthode consiste à diviser la
forêt à aménager en (R) divisions égales, R
étant une révolution retenue pour les peuplements issus de la
régénération envisagée. Chaque année, une
division est exploitée à fond sans souci du diamètre
limite puis complètement régénérée.71(*)
La seconde méthode cherche à récolter les
arbres préexistant au fur et à mesure qu'ils parviennent à
maturité au moyen de coupes échelonnées dans le temps
suivant une rotation sensiblement plus courte que la
révolution.72(*)
Toutefois, le choix de l'une des méthodes n'a jamais
fait l'unanimité entre les aménagistes, qu'ils soient africains
ou européens.
L'obligation légale d'aménager les forêts
n'a pas encore reçu une traduction concrète sur le terrain.
3.3.4. De la reconstitution des
forêts
La reconstitution des ressources forestières incombe
à l'Etat, aux entités décentralisées, aux
concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés
locales.
Elle s'effectue sous la supervision et le contrôle technique
de l'administration chargée des forêts, dans les conditions
fixées par le Ministre.73(*)
L'administration chargée des forêts
assure la reconstitution des forêts à travers
l'élaboration et l'application des programmes de
régénération naturelle et de reboisement qu'elle met
à jour périodiquement.74(*) Un fonds forestier national a été
créé à cet effet.75(*)
Bref, l'examen des instruments d'aménagement permet
d'aboutir à la conclusion selon laquelle l'aménagement de la
forêt dense et humide congolaise est beaucoup plus théorique que
pratique au Congo. En effet, la pratique témoigne de l'inapplication des
dispositions du code forestier relatives à l'aménagement. Les
inventaires des ressources sont insuffisants et les quelques plans
élaborés ne sont pas souvent respectés. Il en
résulte notamment une méconnaissance de la ressource
forestière, mais surtout de nombreux abus. Faute de plans
d'aménagement, les ressources ligneuses sont exploitées
anarchiquement et aucune mesure de conservation n'est adoptée par les
exploitants.
Section 4 : Des instruments de protection
générale des forêts
En raison de multiples usages dont elles font l'objet, les
forêts de la République Démocratique du Congo
bénéficient d'une protection étendue.
La protection des forêts s'effectue dans le cadre des
aires protégées et vise à maîtriser les facteurs de
déboisement.
4.1. Des aires protégées
Juridiquement, une aire protégée « est
un espace soumis à un régime spécial, exorbitant du droit
commun, qui permet d'interdire ou de réglementer les activités
humaines susceptibles de porter atteinte au milieu
naturel ».76(*)
Les aires protégées couvrent 10 % des
2 345 480 Km2 du territoire congolais et comprennent 43 aires
protégées dont 7 parcs nationaux et 5 sites du patrimoine
mondial.
4.2. De la maîtrise des facteurs de
déboisement
Bien que ces facteurs soient nombreux, les activités
agro-pastorales constituent la principale cause de dégradation des
écosystèmes forestiers. L'accent semble particulièrement
avoir été mis sur deux d'entre eux à savoir : le
déboisement et les feux de forêts et de brousse.77(*)
La protection contre les feux des forêts et de brousse
repose à la fois sur des mesures préventives et sur des mesures
curatives. En effet, les mesures préventives consistent d'abord en
l'énoncé de comportements interdits78(*), souvent érigés
en infractions punissables79(*), indépendamment de toute intention. Les
mesures curatives
sont celles qui sont mises en oeuvre une fois
déclaré un feu de forêts et de brousse.
4.3. De la réglementation de l'exploitation
forestière
Les règles applicables en la matière
présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts
sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du
domaine de l'Etat, ou de celui des collectivités ou qu'elles sont des
forêts privées.
4.4. Des modes d'exploitation
L'exploitation forestière en République
Démocratique du Congo peut être privée ou publique.
4.4.1. Des modalités d'exploitation
privée des forêts
L'exploitation forestière est privée lorsqu'elle
est faite par une personne privée. Et, par personne privée, il
faut entendre soit une personne physique, c'est-à-dire un particulier,
soit une personne morale de droit privé.
L'analyse de la pratique forestière congolaise
révèle permet de distinguer une exploitation de grande
portée d'avec celle d'une portée réduite.
4.4.1.1. De l'exploitation forestière de
portée réduite
Ce sont des petites exploitations, elles sont soumises
à l'obtention préalable des autorisations, lesquelles sont
octroyées sous forme de permis d'exploitation forestière. Il en
existe de deux sortes, à savoir : le permis d'exploitation
forestière et le permis d'exploitation de bois privés.
A. Des permis d'exploitation forestière
L'arrêté susmentionné institue trois types
de permis d'exploitation : le permis de coupe, le permis de
récolte80(*) et les
permis spéciaux.81(*)
En effet, le permis de coupe est une autorisation
administrative qui confère à son titulaire le droit de couper les
arbres dans une forêt donnée. Il est, du point de vue de la
conservation forestière, une mesure de police par laquelle
l'administration vérifie que la coupe projetée est conforme aux
normes de la législation forestière.
Les permis de coupe de cette catégorie de bois sont
répartis en trois types suivant le nombre de stères aux ils
donnent droit : le permis ordinaire de coupe (aire n'excédant pas
1.000 hectares)82(*), le
permis de coupe artisanale (superficie n'excédant pas 50
hectares)83(*) et le
permis de coupe de bois de feu et de carbonisation.84(*) Ces trois types de permis
différent en fonction de l'importance de l'exploitation et des moyens
utilisés par le titulaire de permis de coupe.
Le permis de récolte85(*) est une autorisation accordée à un
congolais établi en milieu rural exerçant des activités de
récolte ou de collecte des produits forestiers non ligneux.
S'agissant de permis spéciaux, l'arrêté
susmentionné institue deux catégories : le permis
spécial de coupe et le permis spécial de récolte.86(*)
Le permis spécial de coupe permet à son
titulaire de couper exceptionnellement du bois d'essences
protégées. Tandis que le permis spécial de récolte
attribue à son titulaire le droit de récolter des produits
forestiers non ligneux protégés.87(*)
B. Des permis d'exploitation de bois privés
Le permis d'exploitation des bois privés est une
autorisation que l'on accorde à une personne qui possède les
forêts ou les arbres privés ou même une plantation
d'exploiter le bois ou de prélever les produits forestiers qui s'y
trouvent. Ce permis est délivré gratuitement.88(*)
C. De la procédure de délivrance des
permis
Celui qui désire obtenir un permis de coupe ou de
récolte devra se faire remettre auprès de l'administration
forestière compétente pour le type de permis sollicité un
formulaire ad hoc établi par l'administration concernée.
Dans l'ensemble, ce secteur d'exploitation forestière
échappe au contrôle de l'administration forestière, et l'on
peut dire en définitive que le permis de coupe ne semble pas avoir
donné satisfaction aux pouvoirs publics, tant du point de vue de
l'aménagement forestier que des recettes fiscales.
4.4.1.2. De l'exploitation forestière de grande
portée
Cette forme d'exploitation s'exerce au moyen de contrat de
concession forestière. En effet, ce sont des grandes exploitations des
forêts couvrant de grandes superficies et donnant lieu à la
signature des conventions portant octroi des lettres d'intention ou garanties
d'approvisionnement en matière ligneuse, lesquelles sont appelées
à être converties, en vertu de l'article 155 du code forestier en
contrat de concession forestière.
Le code forestier traite de la concession forestière
sans la définir. Toutefois, il convient de préciser que la
concession forestière se démarque nettement de la concession
foncière et constitue un droit réel immobilier « sui
generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu
par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers
des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et
obligations des parties contractantes.89(*)
En effet, la concession forestière est un droit que
l'Etat congolais reconnaît à une personne physique ou morale
d'occuper seule une portion des forêts pendant 25 ans renouvelable et de
l'exploiter dans le respect des conditions exigées.
La loi limite la superficie maximale à concéder
à un investisseur à 300.000 hectares. Elle définit
clairement les conditions de retrait des contrats de concession, mais les
modalités ne le sont pas, et rient n'est prévu en cas
d'exploitation illégale.
L'attribution des concessions se fait par deux
voies : l'une principale, l'adjudication90(*), et l'autre, exceptionnelle, le gré à
gré91(*);
à condition qu'elle soit motivée et autorisée par le
ministre. Toutefois, les communautés locales, c'est-à-dire en
fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit,
une concession forestière sur leurs terres ancestrales. Les conditions
d'attribution des concessions diffèrent selon que
l'intéressé est une personne morale de droit privé ou une
personne physique.92(*)
S'agissant de l'adjudication, elle suppose que l'Etat
connaisse au préalable la valeur et l'emplacement ou la localisation des
forêts à adjuger. Une telle connaissance suppose au
préalable un zonage participatif qui permettrait de définir la
vocation de chaque portion de forêt sur l'ensemble du massif forestier
national. Il est clair qu'étant donné le coût d'une telle
opération, on pourra procéder progressivement, province par
province ou même territoire par territoire, suivant les besoins et les
moyens disponibles. Ces préalables expliquent pourquoi le moratoire a
été non seulement confirmé par le décret du 24
octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du
moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation
forestière.
Une concession destinée à l'exploitation
forestière en termes de coupe est attribuée selon la
procédure d'adjudication publique, tandis que celle destinée
à la recherche forestière, à la bioprospection ou à
la conservation est exceptionnellement attribuée de gré à
gré par le ministre en charge des forêts.
Toute attribution est obligatoirement
précédée de la réalisation d'un inventaire
forestier et d'une enquête publique conduite par l'administration
forestière provinciale.
Toute activité de mise en exploitation de la
forêt, après l'attribution, est soumise à
l'élaboration préalable d'un plan d'aménagement forestier
par le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de s'installer et d'exploiter la
forêt dans les 18 mois qui suivent la signature du contrat. Si à
l'expiration de ce délai l'installation et l'exploitation ne sont pas
réalisées, l'administration chargée des forêts met
le concessionnaire en demeure d'entreprendre l'exploitation de sa concession
dans un délai de 12 mois. Passé ce délai, il est
déchu d'office de ses droits.
En outre, le contrat de concession forestière
« se sera automatiquement résilié si, dans les 4 ans
qui suivent sa signature, la concession ne dispos pas d'un plan
d'aménagement dûment approuvé par l'administration en
charge des forêts ».93(*)
4.5. Des modalités d'exploitation publique des
forêts
L'exploitation publique des forêts est celle qui est
faite par une personne morale de droit public.
L'intervention de l'Etat dans l'exploitation forestière
fut organisée pour la première fois par le décret du 11
avril 1949.94(*) Cette
intervention se fait selon deux modalités : la régie et la
vente de coupe.
Le code forestier dispose à cet effet ce qui
suit : « Les forêts de production permanente peuvent
être exploitées soit :
1. en régie par l'administration forestière ou
les entités administratives décentralisées ;
2. par un organisme public créé à cette
fin
3. par des exploitants forestiers privés en vertu d'une
autorisation appropriée ».95(*)
En effet, la régie est un procédé
d'intervention des pouvoirs publics dans l'exploitation forestière, en
qualité d'entrepreneurs agissant au nom des intérêts
collectifs et permanents des groupes qu'ils représentent. L'Etat fournit
le capital, assure l'exploitation par ses propres agents et court les risques
de l'entreprise. Elle « vise principalement la satisfaction des
besoins de l'Etat en bois ou l'aménagement d'une forêt
déterminée ».96(*)
L'exploitation forestière en régie est soumise
au paiement des redevances dues par le titulaire du permis de coupe.97(*) Les entités
décentralisées98(*), à savoir la ville, la commune, le secteur et
la chefferie sont tenus d'obtenir une autorisation du Ministre chargé
des forêts pour l'exploitation de leurs forêts.99(*)
L'exploitation par un organisme public est faire
conformément aux clauses d'un cahier des charges approuvées par
le ministère chargé des forêts.100(*)
Section 5 : De la fiscalité
forestière
5.1. Des principes
Le code forestier institue trois principes importants en
matière de fiscalité forestière à savoir le non
exonération, l'unification des guichets101(*) pour la perception des taxes
et redevances, et la répartition des produits des taxes et redevances.
Ces principes revêtent un caractère impératif.
Le code dispose ce qui suit : « Aucun
exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur de produits
forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis,
être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances
prévues par la présente loi ou ses mesures
d'exécution ».102(*)
En outre, « Les produits des taxes et des redevances
forestières sont versés au compte spécial du Trésor
Public et répartis comme suit :
1. redevance de superficie concédée : 40 % aux
entités administratives décentralisées de provenance des
bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;
2. taxe d'abattage : 50% au fonds forestier national, et 50%
au Trésor Public;
3. taxes à l'exportation : 100% au Trésor Public
;
4. taxes de déboisement : 50% au Trésor Public
et 50% au Fonds forestier national ;
5. taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier
National. » 103(*)
En effet, la redevance de superficie peut être
considérée comme la contrepartie monétaire du droit
d'accès à la ressource. Son poids relatif dans le système
de la fiscalité forestière doit être relié à
la durée des concessions.104(*) Une redevance élevée est censée
inciter les opérateurs à réduire le «
gaspillage» de bois à tous les stades de la
filière.105(*)
Par rapport au décret du 11 avril à la loi de
1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions
spécifiques relatives à la fiscalité forestière.
Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir
une politique de taxation forestière qui soit à même de
garantir à la fois une gestion durable de la ressource
forestière, une incitation à la meilleure gestion
forestière et une conciliation d'objectifs de développement de
l'industrie forestière et de l'accroissement des recettes
forestières.
5.2. De la nomenclature des taxes et
redevances
Le code forestier a institué les taxes et redevances
ci-après :
1. la redevance de superficie,106(*)
2. la taxe d'abattage,107(*)
3. la taxe à l'exportation,108(*)
4. la taxe de déboisement,109(*)
5. la taxe de reboisement,110(*)
6. la taxe de reconnaissance forestière,111(*)
7. la taxe de l'inventaire forestier,112(*)
8. les taxes d'exploitation forestière.113(*)
CHAPITRE II : DES MECANISMES DE GESTION DURABLE
DES ECOSYSTEMES FORESTIERS
Le développement durable des écosystèmes
forestiers de la République Démocratique du Congo est un
défi majeur à relever dans notre pays, et la gestion durable est
la traduction du développement durable dans le contexte des
forêts. A cet effet, il devient en tout étant de cause plus que
jamais impératif de concilier et de savoir combiner
« environnement » et
« développement ».
Section 1 : Des fondements de la gestion durable
La gestion de l'écosystème forestier doit se
faire à l'intérieur des limites de sa dynamique,
c'est-à-dire pour ses valeurs intrinsèques et pour les
bénéfices qu'il apporte aux êtres humains, d'une
manière juste et équitable. Par conséquent, la
conservation de leur structure et leur fonctionnement doivent être la
priorité. C'est la nécessité pour conserver ses pleines
valeurs, y compris les marchandises et services que la forêt
délivre aux être humains. Ses gestionnaires doivent
considérer les effets, actuels et potentiels de leurs activités,
pour éviter des effets inconnus et imprévisibles sur son
fonctionnement et, donc, sur sa valeur.
1.1. De la gestion forestière
intégrée
La gestion forestière intégrée consiste
à adopter une vision globale et multifonctionnelle des forêts.
Elle recherche des voies possibles qui soit à la fois
écologiquement durable, socialement équitable et
économiquement viable.
En effet, la recherche d'une gestion forestière
écologiquement durable consiste à toujours mieux
comprendre et à toujours mieux utiliser les forces de la nature à
l'oeuvre. La gestion forestière écologiquement durable se fonde
sur un acquis « dynamique » de connaissances écologiques. Ce
critère requiert que toutes les décisions concernant
l'aménagement soient fondées sur une compréhension
actualisée et profonde des fonctions écologiques des
forêts. Le concessionnaire doit démontrer que sa compétence
pour comprendre les fonctions écologiques et les impacts de la gestion
forestière est continuellement actualisée.
La recherche d'une gestion forestière
socialement équitable consiste à offrir à la
population un cadre de vie de qualité et à faire de
l'écosystème forestier un levier de l'intégration sociale,
en transformant la demande « locale » d'environnement en
« moteur » de la maîtrise des problèmes
quotidiens d'environnement. C'est se préoccuper des modalités
d'un partage plus juste et plus équitable des revenus tirés de la
biodiversité des forêts tropicales congolaises. Une telle
préoccupation concerne dans le même temps les Etats, les
opérateurs privés et les communautés locales. Force est de
constater qu'une telle préoccupation n'a pas été, en
règle générale, considérée avec toute la
priorité voulue et toute l'attention requise.
La recherche d'une gestion forestière
économiquement viable consiste à mettre
l'efficacité écologique au service du développement
économique, pour, d'une part, stimuler la croissance économique
et la création d'emplois par une meilleure valorisation des ressources
primaires et secondaires, et, d'autre part, atténuer la pression sur les
milieux et les ressources naturelles. En outre, elle nécessite dans le
même temps de sécuriser, dans l'espace et dans le temps,
l'approvisionnement des entreprises agréées et les droits qui
leur sont reconnus, de veiller à ce qu'elles respectent leurs
obligations, leur cahier des charges, c'est-à-dire tout simplement leurs
devoir.
La recherche d'une gestion forestière
politiquement viable consiste à agir localement et à
s'engager globalement, pour faire de l'écosystème un atout
permettant à la République Démocratique du Congo de se
positionner comme une référence pour les pays du Bassin du Congo,
afin d'attirer les bailleurs de fonds et de sécuriser les investisseurs.
Il s'agit de se donner une image de marque d'opérateur sérieux,
désireux d'utiliser son patrimoine naturel pour les besoins de son
développement économique et social, dans un souci de
durabilité et de maîtrise des nuisances et des risques
environnementaux.
1.2. De la bonne gouvernance
La bonne gouvernance et la transparence sont des
préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et
à une gestion durables de l'écosystème forestier
congolais. Les faiblesses et les insuffisances du dispositif institutionnel
apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils à une
bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du Gouvernement, la
participation effective des populations, la prise de conscience du secteur
privé, comme aussi l'engagement de la communauté internationale,
sont autant nécessaires pour rompre le cercle vicieux où la
pauvreté est à la fois cause et effet de la dégradation de
l'environnement. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des
groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leurs propres
rôles et se respectent les uns les autres.
1.3. De la transformation du bois dans les lieux
d'exploitation
La transformation poussée du bois dans les lieux
d'exploitation doit constituer un objectif spécifique de
développement économique, un gage pour la diversification de la
production forestière et un outil précieux au service de
l'aménagement durable des forêts. Elle permet de développer
l'emploi, d'optimiser l'utilisation de la ressource et d'ajouter une valeur
économique aux produits, minimiser les gaspillages tout au long de la
chaîne de production.
Plus le degré de transformation sera
élevé, plus grande sera aussi la valeur ajoutée. C'est la
raison pour laquelle nous invitons le gouvernement de la RDC a
développé une industrie de transformation d'une certaine
dimension. Des lors il devra accroître la part des deuxième et
troisième transformations (contreplaqué, différents types
de panneaux de bois, fabrication de parquets, menuiserie industrielle,
fabrication de meubles...) par rapport à la première
transformation (sciage, déroulage de feuilles de placage, tranchage).
Cela étant, la forêt pourra alors
générer des emplois et des revenus nouveaux pour les populations
congolaises, servir d'exemple pour améliorer la gouvernance dans
d'autres secteurs, restaurer l'image de la RDC sur la scène
internationale et sous-tendre des politiques novatrices pour la protection de
l'environnement mondial. Néanmoins, si les pratiques anciennes perdurent
ce bénéfice collectif risque de ne pas se matérialiser; la
population et l'environnement mondial risquent de demeurer perdants. Pour
renverser cette tendance, un changement radical des politiques et de
gouvernance est nécessaire. Toute politique relative à
l'exploitation du bois doit promouvoir les bonnes pratiques professionnelles et
s'inscrire dans un cadre moderne d'équité et de respect des lois
et l'aménagement durable.
En parallèle, il est nécessaire de stimuler
les systèmes novateurs de gestion et de financement des forêts qui
privilégient le développement local et qui transforment la
protection des forêts en une action attractive pour la RDC. Cette
opportunité existe aujourd'hui et doit être saisie. Il appartient
à toutes les parties prenantes de collaborer à ces objectifs
communs. Étant donné la capacité des enjeux, aucune partie
ne peut relever les défis à être seule. Le partenariat
multi-bailleurs devient plus que jamais indispensable et l'implication
internationale incontournable.
1.4. Du zonage participatif et de la certification
forestière
Le zonage participatif demeure l'outil principal pour aboutir
à un plan d'affectation des terres.114(*) Ce plan d'affectation permettra une meilleure
gestion des ressources naturelles, la prévention des conflits
éventuels par rapport à l'utilisation des terres et contribuera
à la lutte contre la pauvreté. Cette planification tient compte
et intègre les besoins et les attentes des différentes parties
prenantes : la société civile, le gouvernement, le secteur
privé, les acteurs de la conservation.
Nous recommandons que soit prévue, comme condition sine
qua non de la levée du moratoire, la réalisation d'un plan de
zonage participatif visant à reconnaître les droits traditionnels
des communautés locales, y compris des peuples autochtones, basé
sur le principe de consentement préalable, libre et informé.
Pour la RDC, un modèle de référence de
zonage participatif n'existe pas. Les mesures d'application de la loi, fixant
les modalités de zonage forestier, sont en cours de formalisation. Ces
textes citent les différentes opérations, mais ne stipulent pas
les modes d'exécution à appliquer, laissant la porte ouverte
à l'interprétation d'importants concepts tels que la «
consultation locale ».
La certification forestière est une garantie de gestion
forestière durable que les forestiers doivent désormais
intégrer dans leur plan de gestion.115(*) Il s'agit donc d'un outil commercial, dans la mesure
où la certification permet de faire le lien entre différents
acteurs du marché du bois :
- La demande : une demande en produits forestiers
répondant à des normes écologiques et sociales très
strictes et ;
- L'offre : les producteurs capables de satisfaire cette
demande.
A l'échelle du marché, la certification de
la gestion des forêts consiste à donner la preuve publique que la
forêt en question est gérée conformément à
certaines normes agréées par un vérificateur
extérieur. Il convient de signaler toutefois qu'il n'existe pas
aujourd'hui en Afrique centrale un outil de contrôle ou de
vérification qui permette d'attester et d'évaluer les efforts
entrepris par les sociétés forestières sérieuses
sur le chemin de la certification. . Cet outil permettra, par le biais
d'indicateurs préétablis à cet effet et de certaines
vérifications sur le terrain, de donner un avis indépendant sur
la conformité réglementaire des activités des
concessionnaires forestiers adhérents et sur leur implication dans le
processus d'aménagement forestier durable.
1.5. De la démocratie locale
Les choix cruciaux qui se font aujourd'hui pour l'avenir des
forêts congolaises, et du même coup pour leurs habitants, appellent
une implication active de ces derniers, principaux intéressés et
détenteurs de droits.
La gestion locale doit asseoir la dynamique de débat,
de discussion et de dialogue autour de la gestion des forêts. La
non-représentation, l'illégitimité, ou
l'irresponsabilité des représentants peuvent conduire à de
graves crises au sein voire entre les communautés.
Tous les partenaires engagés dans le
développement des mesures visant à la mise en oeuvre du Code
forestier de la RDC doivent s'engager à placer les communautés
locales au centre des processus décidant de la gestion de leurs
forêts, dont dépend leur développement, ainsi que celui des
générations futures.
Notre souhait est que les divers processus
d'élaboration des mesures d'application du Code forestier soient
menés de manière à permettre la prise en compte des droits
des communautés locales, y compris des peuples autochtones.
Section 2 : De l'information, de la
sensibilisation, de l'éducation et de la formation
Si l'on admet que c'est le maillon le plus faible qui fait la
solidité d'une chaîne d'actions, une attention toute
particulière doit être prêtée à la
mobilisation des populations et, notamment, de la partie de la population qui
recourt entièrement ou partiellement aux activités
« extractives » pour sa survie. L'enjeu à long terme
sera de parvenir à une mobilisation et une implication effective des
populations au projet de la sauvegarde de l'écosystème forestier.
L'éducation à l'environnement et au
développement durable est une école de participation et de
respect, elle conduit à un état d'esprit résolument
constructif et significatif. Cette éducation concerne tous les humains,
quel que soit leur âge, leur pays d'origine et leur fonction dans la
société. Elle doit être formelle, non-formelle, informelle
pour les irréductibles formateurs, éducateurs et instructeurs
compétents. Elle ne devra pas chercher à former des
élites, sa démarche ne créera en aucun cas l'exclusion,
elle devra s'enrichir de la diversité. Elle devra faire apprendre que
chaque individu influe sur les milieux. Elle devra proposer l'adoption,
librement choisie par le plus grand ou le plus petit nombre, de comportements
quotidiens nécessaires à l'éradication de la
pauvreté et à la sauvegarde, au rétablissement et à
l'amélioration de la qualité de l'environnement biophysique et
humain.
Section 3 : De l'incitation, de la facilitation et
de la promotion
Les chemins menant à la gestion forestière
durable n'étant ni simples ni tout à fait linéaires, il
est intéressant de s'interroger sur ce qui peut faciliter un tel
processus et sur ce qui peut inciter les différents acteurs à
entrer dans un tel cadre.
Des mesures incitatives bien conçues et efficacement
appliquées constituent une source de revenus pour l'État qui a
besoin d'argent pour financer les actions de développement durable.
Elles constituent également des garde-fous pouvant permettre à la
population d'adopter un comportement responsable, compatible avec la gestion
rationnelle des écosystèmes forestiers congolais. A cet effet,
l'incitation, la facilitation et la promotion valent mieux que la dissuasion et
la répression. En effet, pour être efficace et s'assurer
l'adhésion des acteurs, lesquels doivent être persuadés de
l'avantage des choix retenus, l'action doit être conduite de façon
incitative et soucieuse des intérêts en présence.
Il faut oeuvrer à l'inculturation des
préoccupations environnementales et à l'adaptation au milieu et
aux conditions locales, si l'on veut privilégier l'utilisation des armes
de la persuasion sur celles, parfois illusoires, de la répression.
D'où on tire l'orientation stratégique qu'il faut s'employer
à mettre la dimension culturelle de l'homme, ses savoirs et ses
savoir-faire au service de l'écologie et de la durabilité. Aucune
protection de l'environnement n'est possible et aucune utilisation des
ressources ne sera durable, aussi longtemps qu'elles ne s'appuieront pas sur
les référents culturels qui sont le fondement de l'action.
Il importe enfin de convertir les inquiétudes
environnementales locales et/ou globales en énergies, en ressources et
en vigilance mobilisables pour l'action, si l'on veut faire le meilleur usage
possible des opportunités en présence.
La fragilisation de l'Etat, son affaiblissement progressif et,
partant, son renoncement de fait à ses tâches
régaliennes, dont celle du contrôle, font le jeu
d'opérateurs peu scrupuleux et peuvent conduire à la dilapidation
progressive du patrimoine forestier national. Le renforcement
intelligent, adapté à ses missions essentielles, des
capacités locales s'avère donc être un
point clé dans la professionnalisation et la sécurisation de la
démarche globale visant à la gestion durable des forêts.
Il est tout aussi important de mettre en cohérence ces
grands cadres nationaux avec les signaux économiques et fiscaux
adressés aux acteurs de la filière, ceci si l'on veut
réellement promouvoir une gestion forestière durable.
Par ailleurs, certaines coutumes ou interdits culturels ont le
mérite de contribuer activement à la conservation et à
l'utilisation durable des ressources biologiques. Ces coutumes doivent
être répertoriée et encouragées.
Section 4 : De la gestion participative
La gestion participative (collaborative management)
s'entend ici d'un ensemble de méthodes destinées à
renforcer la participation des individus et des groupements à la gestion
forestière à l'échelon local. Elles peuvent faire appel
à la collaboration entre propriétaires ou usagers des
forêts et entre des individus ou des communautés, d'une part, et
l'administration forestière, d'autre part.116(*) La participation effective
est aussi considérée comme un moyen d'optimiser l'utilisation
globale et les avantages de l'écosystème forestier.
La Déclaration adoptée au Sommet de la Terre
à Rio de Janeiro en 1992 ainsi que les principes forestiers non
contraignants adoptés lors dudit sommet font référence
à la participation. Selon le principe 10 de la Déclaration,
« la meilleure façon de traiter les questions d'environnement
est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau
qui convient ». Il prévoit également l'accès
à l'information au niveau national, la possibilité de participer
aux processus de prise de décisions, ainsi que l'accès effectif
à des actions judiciaires et administratives.
Selon les Principes forestiers (paragraphe 2d), « les
gouvernements devraient encourager, en leur en fournissant l'occasion, les
parties intéressées, parmi lesquelles les collectivités
locales et la population autochtone, l'industrie, la main-d'oeuvre, les
organisations non gouvernementales et les particuliers, les habitants des
forêts et les femmes, à participer à la planification,
à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques
forestières nationales ».
En effet, il n'est possible d'intégrer l'environnement
au développement que si l'on préserve l'environnement pour et
avec et non contre les utilisateurs directs de la ressource environnementale,
quels qu'ils soient par ailleurs. Pour garantir l'efficacité des choix,
toutes les parties intéressées doivent donc être
associées de façon active au processus de gestion, de
l'identification des problèmes à la mise en oeuvre des
décisions.
Il est donc nécessaire de construire des interfaces
relationnelles et fonctionnelles plus sûres que les règlements,
moins coûteuses que la police, afin de responsabiliser les acteurs,
déconcentrer le système de prise et d'exécution des
décisions, améliorer l'applicabilité et
l'efficacité des mesures, faciliter un dialogue serein et permanent
entre les instances publiques et les différents groupe
d'intérêt. Car rien ne sert de prendre des dispositions qui ne
sont pas adaptées au contexte et qui ne peuvent pas être
appliquées.
Toutefois, cette participation devrait, pour rester
réaliste, s'apparenter d'avantage à une «
participation-concertation-consultation » et s'inscrire dans un cadre
défini (commission permanente créée à cet effet ou
structures de consultation préexistantes).
De nombreuses occasions d'améliorer les avantages
offerts par la forêt sont actuellement ignorées car les
planificateurs et les gestionnaires forestiers n'ont pas conscience des
utilisateurs réels et potentiels et de leurs besoins.
Au niveau du code forestier se trouvent organisés des
mécanismes, tirés des articles 22, 36 et suivants, 89, 111, 112,
113 et 120 et 121, qui peuvent être mis à contribution pour le
développement de la gestion des forêts de type communautaire. Par
ailleurs, l'état des lieux des modes villageois d'accès aux
terres et à la ressource forestière, de leur exploitation et
gestion, des croyances et pratiques locales en matière forestière
ainsi que des conflits, qui naissent de l'utilisation des forêts, fait
apparaître des éléments qui rapprochent le pays de
l'expérience de la foresterie communautaire.
Le micro-zonage du terroir communautaire permet de planifier
l'organisation et l'utilisation de l'espace à la base des besoins
actuels et futurs et les opportunités. La gestion communautaire des
forêts doit se faire dans le cadre de ce zonage. En plus, la gestion
communautaire demande une bonne gouvernance et elle contribue à la
réduction de la pauvreté.
Section 5 : De l'appréciation critique
La République Démocratique du Congo,
bien que ne disposant pas encore d'une politique forestière
clairement définie, possède depuis le 29 août 2002 un
nouveau code forestier promulgué par le président de la
république. Ledit code forestier constitue le socle des reformes
forestières en cours en RDC. Il prévoit un certain nombre
d'innovations et mécanismes sur les questions relatives à la
lutte contre la pauvreté et le développement des
communautés locales.
Parmi ces innovations, on peut noter à titre indicatif
:
01. Les mécanismes de cahier des charges sociales
(article 89) qui prévoit la réalisation des travaux et services
d'intérêts collectifs au profit des communautés locales,
notamment : la construction, l'aménagement des routes; la
réfection, l'équipement des installations hospitalières et
scolaires dont la qualité de certain de ces ouvrages laisse à
désirer quand à la durabilité; l'octroi des motos ou des
vélos aux chefs de groupements, les facilités en terme de
transport des habitants du site d'exploitation (très
controversé), les planches pour la fabrication des cercueils en cas de
décès d'un membre des familles de l'ayant droit.
Bref, les cahiers de charges font bénéficier aux
populations concernées, des choses dérisoires en termes de valeur
monétaire. Ce sont des objets de consommation quotidienne tels que : les
barres de savon, les bouteilles de bière, les paquets de café,
les pièces tissus femmes, les friperies.
02. Les mécanismes de rétrocession des
redevances sur la taxe de superficie.
03. Les forêts des communautés locales
04. La mise en place des comités consultatifs
Ces différents mécanismes sont
complémentaires et constituent dans leur combinaison efficace, des
instruments capables de contribuer à la réduction de la
pauvreté des populations rurales s'ils sont bien conduits.
En outre, le nouveau code forestier précise les
orientations sur le plan institutionnel et sur le plan de la gestion
forestière.
Sur le plan institutionnel, le code forestier
de la RDC prévoit les dispositions suivantes :
01. l'Etat doit élaborer un plan forestier national
à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de
l'industrialisation forestière ;
02. les forêts sont désormais classées et
reclassées par le ministre conformément à la
procédure fixée par décret du président de la
république ;
03. trois catégories des forêts sont
désormais prévues, à savoir : forêts
classées, forêts protégées et forêts de
production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts
protégées à la suite d'une enquête publique en vue
de leur concession ;
04. un cadastre forestier est créé au niveau de
l'administration centrale et provinciale ;
05. un conseil consultatif national et des conseils
consultatifs provinciaux des forêts sont également
créés.
Sur le plan de la gestion forestière,
il prévoit :
01. une enquête préalable est requise pour toute
forêt à concéder, et la consultation de la population
riveraine est obligatoire ;
02. pour un développement durable du secteur forestier,
l'inventaire forestier et l'aménagement forestier constituent
désormais les deux concepts-clés applicables et imposables
à tout exploitant forestier ;
03. la concession forestière est désormais
sous-tendue par un contrat de concession forestière accompagné
des cahiers de charges qui spécifient les droits et obligations des
parties contractantes ;
04. l'adjudication et, de manière exceptionnelle, le
gré à gré, sont les deux voies possibles d'acquisition
d'une concession forestière ;
05. des positions spécifiques relatives à la
fiscalité.
A ce jour, l'Etat congolais manque, de manière criante,
d'outils pour faire le contrôle et le monitoring des activités du
secteur forestier. Cette situation n'a pas permis la mise en oeuvre facile et
rapide des réformes forestières initiées depuis 2002 avec
la promulgation du nouveau Code Forestier. Il faut bien le dire, ce nouveau
Code Forestier avait été élaboré sans une
consultation et une participation suffisantes de la société
civile congolaise pour assurer un devenir meilleur aux forêts
congolaises.
Des actions prioritaires doivent être prises par tous
les acteurs dans l'optique de garantir une gestion durable des forêts et
de veiller à ce que les services rendus par celles-ci
bénéficient de façon équitable au plus grand
nombre.
La consécration constitutionnelle de la parité
homme femme est aujourd'hui une réalité. En effet, il y est
stipulé que « les pouvoirs publics veillent à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils
prennent dans tous les domaines civil, politique, économique, social et
culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total
épanouissement et la pleine participation de la femme au
développement de la nation... ».117(*) La
gestion participative et décentralisée des ressources naturelles
devrait être un excellent champ de la concrétisation de cet
engagement.
Le mutisme du code forestier sur cette question est absolu. Un
seul texte fait allusion aux femmes notamment
dans la procédure de classement des forêts. Ce texte fait
obligation au Ministère de les impliquer dans le cadre du processus
d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique nationale.
En somme, le rôle de la femme est encore minimisé
dans le processus forestier en cours en RDC.
Le Code s'avère ne pas être en conformité
avec toutes les obligations mises à la charge de la RDC
en vertu de divers traités internationaux, y compris l'article
8(j) de la Convention sur la diversité biologique. Et la participation
des communautés locales et peuples autochtones et le principe de
consentement préalable et d'information n'ont pas encore
été suffisamment pris en compte dans la planification de
l'occupation des terres pour la conservation, l'exploitation et les espaces de
vie et de production de ces communautés.
Le Code ne prend pas suffisamment en compte les
communautés tributaires de la forêt et pourrait pour des
besoins spécifiques conduire à de sérieux
conflits en matière de droits communautaires et d'accès aux
ressources forestières. Le Code ne tient pas compte des
leçons tirées de l'application d'une législation
forestière similaire au Cameroun, et de nombreuses dispositions
seraient inappropriées.
La gestion durable de la forêt a, en fin de compte, plus
à voir avec les populations qu'avec les arbres. Les normes qui couvrent
en détail les aspects biologiques tels que la biodiversité et les
cycles des nutriments mais qui négligent les fonctions de la forêt
pour la société et les conditions sociales nécessaires
à la persistance de la forêt et à sa gestion optimale ne
peuvent atteindre l'objectif de la gestion durable.
Aujourd'hui, le cadre de la future gestion des forêts
congolaises se fonde sur un texte législatif établissant
clairement un système d'exploitation industriel du bois, laissant une
place marginale aux communautés locales et ne reconnaissant aucunement
les peuples autochtones et leurs besoins spécifiques.
Au lieu de mettre l'accent sur des mesures prenant comme point
de départ les communautés locales, y compris les peuples
autochtones, et de promouvoir un développement par les
communautés locales et pour leur bénéfice, la Banque
s'évertue à faire la promotion d'un schéma voué
à l'échec, comme le prouve le Représentant lui-même
qui présente comme des « actes concrets » quatre mesures qui
n'ont eu aucun impact sur le terrain, et n'ont en fait pas été
respectées.
Alors que le code est présenté comme une lueur
d'espoir pour les communautés, son succès dépend surtout
de la qualité des mesures d'exécution. Nonobstant le nombre
d'acteurs impliqués dans ce processus, il s'est avéré que
le bilan n'est guère positif pour plusieurs raisons : L'absence de
structure d'appui appropriée chargée des questions purement
juridiques parmi lesquels l'évaluation du niveau d'implication des
populations locales ; Absence de formalisme procédural dont la conséquence est logiquement
l'exclusion des communautés.
En conclusion, le code forestier est méconnu tant de la
part des agents forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la
population qui vit de la forêt. Comme il a été
souligné lors de la Conférence internationale de Bruxelles, le
problème des ressources humaines qualifiées est toujours
d'actualité. Un travail d'information, d'éducation, de formation
et de vulgarisation s'impose. En effet, près de six ans après sa
promulgation, ce code demeure plutôt une réalité juridique
que sociologique.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude sur l'exploitation et le
développement durable de l'écosystème forestier de la
République Démocratique du Congo, notre préoccupation
était de trouver des stratégies appropriées qui
permettent de s'attaquer aux besoins immédiats des populations
riveraines tout en garantissant un impact durable et équitable sur la
pauvreté et l'environnement.
Ainsi, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés au départ, nous avons réparti notre étude en
deux chapitres, précédé d'un chapitre
préliminaire.
Le chapitre préliminaire a été
consacré à l'étude de l'écosystème
forestier congolais. Nous nous sommes efforcés de présenter de
façon succincte la situation de l'écosystème forestier
congolais. Les investigations ont révélé que la
forêt congolaise constitue d'abord un véritable sanctuaire
écologique au regard de la diversité d'essences qu'elles
regorgent, un puissant vecteur de croissance économique et un poumon
vert gigantesque. Ensuite, elle est et restera un capital écologique et
économique, un atout majeur pour le développement
macro-économique et social futur de notre pays. Exploitée dans
l'optique du développement durable, elle peut contribuer à la
réussite du programme de stabilisation et de relance économique,
participer à l'amélioration des conditions de vie des
populations. D'où la nécessité de développer une
gestion forestière respectueuse de l'environnement et de
l'équité sociale.
Le premier chapitre a porté sur une analyse du cadre
légal, à savoir l'étude de l'exploitation de
l'écosystème forestier, au regard de la loi N°011/2002 du
29/08/2002 portant Code Forestier. Celle-ci a institué un régime
forestier applicable à la conservation, à l'exploitation et
à la mise en valeur des ressources forestières sur l'ensemble du
territoire national. Ledit régime vise à promouvoir une gestion
rationnelle et durable des ressources forestières de nature à
accroitre leur contribution au développement économique, social
et culturel des générations présentes et futures. Mais
hélas, ce code forestier demeure plutôt une réalité
juridique que sociologique, en ce qu'il est méconnu tant de la part des
agents forestiers chargés de le mettre en oeuvre que de la population
qui vit de la forêt.
Le deuxième chapitre a traité des
mécanismes de gestion durable des écosystèmes forestiers
congolais. En effet, il appert que la gestion durable est la traduction du
développement durable dans le contexte des forêts. A cet effet, la
bonne gouvernance et la transparence sont des préalables à une
lutte efficace contre la pauvreté et à une gestion durables de
l'écosystème forestier congolais. Une bonne gouvernance
dépend non seulement de la lutte contre la corruption, mais aussi de la
sensibilisation et du pouvoir des communautés locales. Alors seulement,
leur participation à l'élaboration du plan de zonage sera
informée et concluante.
Bien qu'il s'agisse inéluctablement d'un processus
à long terme, c'est aussi une condition préalable à un
vrai développement. Le fait que le processus prenne du temps ne devrait
pas servir d'excuse pour laisser au secteur privé la liberté
d'extraire les ressources naturelles en hypothéquant les options
futures.
La voie vers le développement durable de
l'écosystème débute, outre une révision stricte et
rigoureuse de la légalité des titres existants, par l'institution
d'un moratoire complet sur l'expansion de l'exploitation forestière
industrielle, jusqu'à ce qu'un zonage social et environnemental complet
ait été effectué et qu'une gouvernance adéquate ait
été mise en place. Un tel moratoire donnera le temps de mettre en
oeuvre un processus de développement économique équitable,
une politique de conservation de grande envergure et d'élaborer des
systèmes de contrôle efficaces pour s'assurer que les industries
extractives ne compromettent pas les intérêts - au sens large - de
la population et de l'environnement. Les bailleurs de fonds doivent saisir
cette occasion unique pour soutenir une vision alternative
« pro-pauvres », axée sur les intérêts
et le respect des valeurs des communautés forestières, et sur les
services environnementaux mondiaux rendus.
Alors que la protection du climat et la défense des
communautés partagent un même intérêt à long
terme, les intérêts de l'exploitation forestière
industrielle s'y heurtent inévitablement. Une bonne gouvernance et un
plan de zonage impliquant toutes les parties prenantes doivent
précéder tout développement industriel.
Le code forestier constitue une véritable lueur
d'espoir dans la mesure où il ouvre de nouvelles perspectives en
matière de gestion durable, de protection de la nature, de
création d'emplois, de création de valeur ajoutée.
Néanmoins, le moratoire, la révision de la légalité
et le plan de zonage prévu dans le Code forestier ne sont ni
appliqués, ni mises en oeuvre. Cela signifie que ces mesures n'ont
encore rien fait pour empêcher les forestiers d'être de connivence
et de renforcer les pratiques corrompues qui ont jusqu'à présent
caractérisé la gouvernance du secteur. En conséquence, ces
mesures n'ont pas réussi à protéger la forêt
congolaise et à soutenir un vrai développement.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
A. CONVENTIONS INTERNATIONALES
1. Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement du 13/06/1992.
2. Action 21. Déclaration de Rio sur l'environnement
et le développement. Déclaration de principes relatifs aux
forêts 1993.
3. Convention sur la diversité biologique du
05/06/1993.
4. Convention Africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles du 15/09/1968.
5. Convention relative aux zones humides d'une importance
internationale du 2/02/1971.
B. TEXTES NATIONAUX DE BASE
1° Lois
1. Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18/02/2006, J.O.R.D.C, N°
Spécial,
2. Loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant Code
Forestier, J.O.R.D.C, N° Spécial du 31/08/2002.
3. Ordonnance N°85-211 du 30/08/1985 portant
création du Fonds de Reconstitution du capital forestier.
4. Décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les
modalités des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi
des titres d'exploitation forestière.
2° Actes
réglementaires
5. Arrêté 012/DECNT/CCE/81 de la 18/02/1981
portante création et organisation du service national de
reboisement.
6. Arrêté ministériel N°
CAB/MIN/AF.F-E.T/039/2001 de la 07/11/2001 portant création et
organisation d'un service public dénommé « Centre de
Promotion du Bois », en abrégé
« C.P.B. ».
7. Arrêté interministériel N°
CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/AF.F-E.T/0187/02 du 20 avril 2002 portant modification
des taux des taxes en matière forestière et de faune.
8. Arrêté ministériel
N°CAB/MIN/AF.F-E.T/194/MAS/02 du 14/05/2002 portant suspension de l'octroi
des allocations forestières.
9. Arrêté ministériel
N°CAB/MIN.AF.F-E.T/259/2002 du 03/10/2002 portant composition,
organisation et fonctionnement des conseils consultatifs provinciaux des
forêts.
10. Arrêté ministériel N°
CAB/MIN/AF.F-E.T/260/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure des
transactions en matière forestière.
11. Arrêté ministériel N°
CAB/MIN/AF.F.E.T/261/2002 du 03/10/2002 portant organisation et fonctionnement
du cadre forestier.
12. Arrêté ministériel N°
CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du 03/10/2002 fixant la procédure
d'établissement d'un plan d'aménagement forestier.
13. Arrêté ministériel
N°CAB/MIN/AF.F-E.T/276/2002 du 05/11/2002 déterminant les essences
forestières protégées.
14. Arrêté ministériel N°
CAB/MIN/AF.F-F.E.T/277/2002 du 05/11/2002 portant réglementation de
l'uniforme et des insignes distinctifs des grades des inspecteurs et agents
forestiers assermentés.
15. Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du
29/04/2004 relatif aux mesures d'exécution de la Loi N°82-002 du
28/05/1982 portant réglementation de la chasse.
II. OUVRAGES
1. BOSSEKOTA (L.)-SABITI KISETA (J.), Secteur forestier en
RD-Congo : réalités actuelles, stratégie de relance
et perspectives d'avenir dans le nouveau contexte écologique
mondial, Kinshasa, P.U.B., 2005, 349 p.
2. BUTTOOD (G.), Gérer les forêts du sud.
L'essentiel sur la politique et l'économie forestière dans les
pays en développement, Paris, l'Harmattan, 2001, 255 p.
3. CETRILLIART (M.), Le livre blanc sur les forêts
tropicales humides. Analyse et recommandations des acteurs
français, Paris, Documentation française, 2006,173 p.
4. DUPUY (P.M.), Les grands textes de droit international
public, 4e édition, Paris, Dalloz, 2004, 880 p.
5. ESTEVE (J.), Etude sur le plan pratique
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Application au cas de l'Afrique Centrale. Premier volet : production
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6. GIRAUDEL (C.), La protection conventionnelle des
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7. KAMTO (M.), Droit de l'environnement en Afrique,
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24. XXX, Bilan commun de pays. Système des
Nations Unies, Kinshasa, mai 2001, 91 p.
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26. XXX, Manuel d'audit pour la mise en oeuvre des
principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la gestion des
forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de l'unité de
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27. XXX, Réflexions sur le droit de
l'environnement, Paris, l'Harmattan,1989.
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III. ARTICLES
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2. IDEM, « L'adaptation de l'aménagement
forestier à des situations diverses », in Bois et
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forestier et leurs incidences forestières », in Bois et
Forêts des Tropiques, N° 261, 1999, pp. 51-60.
4. CASSAGNE (B.) - NASI (R.), « Aménagement
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mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts,
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5. DEVERS (D.), « Rapport sur l'Etat des forêts
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Quel avenir pour les forêts de la République
Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes
innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007,
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6. DUPAIN (J), « Le zonage
participatif des forêts en RDC », in Gestion durable des
forêts en République Démocratique du Congo. Suites de
la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http :
www.international conference
on the sustainable management ot the forests in the DRC.
7. ENERUNGA (A.), « Préserver la
biodiversité en R.D.C. à travers une politique d'approche
intégrée de gestion des forêts ».
http://whc. Uneseco.org
8. GATA DIKULUKILA (T.), « Points de vue de la
société civile congolaise sur la mise en oeuvre des
réformes forestières en RDC », in Gestion durable
des forêts en République Démocratique du Congo. Suites
de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27 février
2007.
9. KALAMBAYI WA KABONGO (A.L.), « Les politiques
forestières congolaises : l'agenda prioritaire et le code
forestier », in gestion durable des forêts en RDC.
Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007
10. KANKONDE (M.N.) - MAWETE (D.), « La
filière bois, entre l'héritage du passé et les exigences
de la réforme », in Regards sur Kinshasa, N°12,
Décembre 2007, pp. 26 - 31.
11. KARSENTY (A.), « Tour d'horizon des
mécanismes possibles de financement de modèles alternatifs
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forêts de la République Démocratique du Congo ?
Instruments et mécanismes innovants pour une gestion durable des
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12. LANLY (J.P.), « Les inventaires des forêts
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13. LESCUYER (G.) - DELVINGT (W.), « Certification et
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République Démocratique du Congo ? Instruments et
mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts,
Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 62 - 67.
14. MAYAUX (P) et al. , « Observatoire des Forêts
d'Afrique Centrale : renforcer l'information forestière pour
améliorer les décisions de gestion », in Quel
avenir pour les forêts de la République Démocratique du
Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion
durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 14 - 19.
15. NDOYE (O.) et al. , « Marchés des produits
forestiers non ligneux dans les provinces de l'Equateur et de Bandundu :
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avenir pour les forêts de la République Démocratique du
Congo ? Instruments et mécanismes innovants pour une gestion
durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007, pp. 68 - 70.
16. PEMBE BOKIAGA (D.), « Discours à
la conférence internationale de Bruxelles. La gestion durable des
forêts en R.D.C. », in Gestion durable des forêts
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conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http :
www.international conference
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17. SAKATA (G.), « Code forestier : analyse du
statut juridique de la forêt et des acteurs de gestion », in
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Démocratique du Congo ? Instruments et mécanismes
innovants pour une gestion durable des forêts, Bruxelles, Emmas, 2007,
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18. TREFON (Th.), « Exploitation industrielle du bois
au Congo », in Quel avenir pour les forêts de la
République Démocratique du Congo ? Instruments et
mécanismes innovants pour une gestion durable des forêts,
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19. VAN DE VEN (F), « La filière du bois
travaille dans l'optique d'une gestion durable des forêts
congolaises », in Regards sur Kinshasa, N°12,
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20. VANNIERE (B.), « Influence de l'environnement
économique sur l'environnement forestier en Afrique
tropicale », in Bois et Forêts des Tropiques, N°
175, septembre-octobre 1977, pp. 5-8
21. WILUNGULA BALONGUELA (C.), « La
biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux », in
Gestion durable des forêts en RDC. Suites de la
Conférence de Bruxelles du 26-27/02/2000
22. World Commission on Environnement and Development, Our Common
Future, New York : Oxford University Press, 1987.
23. XXX, « Expertise congolaise en matière de
gouvernance forestière. L'état des lieux et besoins
urgents ». http://www.isry.org/confor drc/presentaties.
IV. COURS ET MEMOIRES
1. AKPOKI MONGENZO B., Le patrimoine forestier de la
République Démocratique du Congo au regard des conventions
internationales. Travail de Fin de cycle de graduat en droit, Kinshasa,
2005-2006.
2. BINZANGI KAMALANDUA, Cours de notions
d'écologie générale. Cycle de formation doctorale
Chaire UNESCO, s.d.
3. IDEM, Cours de notions d'environnement, Cycle de
formation doctorale chaire UNESCO, s.d.
4. BOMBA C., L'Afrique et son patrimoine forestier :
Essai de problématique générale du droit forestier en
Afrique de l'Ouest et du Centre, Thèse, 3e cycle en
droit, IRIC, 1991.
5. LUBINI AYINGWEU, Cours de problématique de
l'environnement mondial et régional. Deuxième partie. Cycle
de formation doctorale chaire UNESCO, s.d.
* 1 T. GATA DIKULUKILA,
Points de vue de la société civile congolaise sur la mise en
oeuvre des réformes forestières en RDC, in Gestion
durable des forêts en République Démocratique du Congo.
Suites de la conférence de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27
février 2007.
* 2 BOSSEKOTA W'ASTHIA-SABITI
KISETA, Secteur forestier en RD-Congo : Réalités
actuelles, stratégies de relance et perspectives d'avenir dans le
nouveau contexte écologique mondial, Kinshasa, P.U.B., 2005, p.
123.
* 3 Tansley a définit un
écosystème comme étant « une communauté
écologique, de même que le milieu où elle évolue,
envisagés dans leur ensemble ».
http://www.wikipédia.
* 4
http://www.écosystème-MSN Encarta.htm
* 5 A. KISS,
L'écologie et la loi. Le statut juridique de l'environnement,
Paris, l'Harmattan, 1989, p. 83.
* 6
http://www. Qu'est-ce que la
biodiversité.htm
* 7 Idem
* 8 J. BLONDEL, CNRS lors de
la Conférence de Paris sur la biodiversité en janvier
2005.
* 9 F. RAMADE, Op.
Cit., p. 333
* 10 Article 1 al. 1 Code
Forestier de la R.D.C., in Journal Officiel, Kinshasa
31/08/2002
* 11 World Commission on
Environnement and Development, Our Common Future, New York : Oxford
University Press, 1987, p. 89.
* 12 Manuel d'audit pour la
mise en oeuvvre des principes, critères et indicateurs OAB-OIBT de la
gestion des forêts tropicales naturelles d'Afrique au niveau de
l'unité de gestion forestière, 30 juillet 2005, p. 3.
* 13 Décision VII/11
de la 7e conférence des Parties
http://www.biodiv.org/décision:default.aspx?m
* 14 Art. 2 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/202 du
03 octobre 2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière.
* 15 A. ENERUNGA,
Préserver la biodiversité en R.D.C. à travers une
politique d'approche intégrée de gestion des forêts.
http://whc. Uneseco.org
*
16Présentation des pays 2
RDC, cadre politique, social et économique.
* 17 Source SPIAG,
1994
* 18 Source SPIAG
1994
* 19 C. WILUNGULA
BALONGUELA , La biodiversité de la RDC et ses parcs nationaux,
in Gestion durable des forêts en RDC, suites de la Conférence de
Bruxelles du 26-27/02/2000
* 20 Source: Compilation
ICCN/MAB-Congo (1994).
* 21 A. ENERUNGA,
Préserver la biodiversité en RDC à travers une
politique d'approche intégrée de gestion des forêts.
Cfr : http://whc.unesco.org
* 22 Art. 6 ; 7
c ; 8 c, 9 a-b ; 10 ; 12 b - c ; 14 a-b de la
Convention sur la diversité biologique.
* 23 J.P. VANDE WEGHE et al.,
Profil environnemental. RDC Rapport final, EURATA, Janvier 2006, p.
47.
* 24 Les
sociétés suivantes semblent s'impliquer dans la
réalisation de plan d'aménagement : CIFORCO, le groupe
SOFORMA (SODEFOR, CTF, SOFORMA) et SAFBOIS (cette société a
conclu un accord avec le WWF ;
* 25 A. Zacharie, Op.
Cit., p. 26.
* 26 Art. 118 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant Code Forestier
* 27 A. Zacharie, pillage
des forêts du Congo, p.3
* 28 Art. 4 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 29 Cfr. Expertise
congolaise en matière de gouvernance forestière. L'état
des lieux et besoins urgents. http://www.isry.org/confor
drc/presentaties.
* 30 A.L. KALAMBAYI WA KABONGO,
Les politiques forestières congolaises : l'agenda prioritaire
et le code forestier, in gestion durable des forêts en RDC. Suites de la
conférene de Bruxelles, Palais d'Egmont, 26-27/02/2007
* 31 D. PEMBE BOKIAGA,
Discours à la conférence internationale de Bruxelles. La gestion
durable des forêts en R.D.C., Palais d'Egmont, 26-27/02/2007
* 32 Art. 2 al. 1 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 33 Art. 3 al. 2 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 34 Art. 3 al. 1 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 35 Art. 2 al. 2 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 36 Art. 28 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 37 Art. 30-31 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 38 Art. 81 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 39 Art. 7 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 40 Art. 387 de la loi
N°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés, telle que modifiée et complétée par
la loi N°80-008 du 18/07/1980
* 41 Art. 9 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 42 Art. 20 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 43 Articles 7-9, 22 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 44 C. BOMBA, L'Afrique et
son patrimoine forestier : Essai de problématique
générale du droit forestier en Afrique de l'Ouest et du
Centre, Thèse, 3e cycle en droit, IRIC, 1991, p. 91.
* 45 Art. 10 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 46 Art. 10 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 47 Art. 10 al. 4 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 48 Art. 23 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 49 Art. 12 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 50 Art. 12 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 51 Art. 13 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 52 Art. 20 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 53 Art. 1 al 17 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 54 A. MPOYI MBUNGA et alii,
Les forêts en RDC. Guide juridique, Kinshasa, Jusdata, 2005,
pp. 54-55
* 55 Art. 22 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 56 C. BOMBA, op.
cit. , p104
* 57 M. KAMTO, Droit de
l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, pp. 185-187
* 58 Art. 1 al. 4 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier.
* 59 Art. 10 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 60 Art. 4 de
l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 du
03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan
d'aménagement forestier.
* 61 Art. 5 de
l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002
du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan
d'aménagement forestier.
* 62 Art. 5 de
l'arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002
du 03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan
d'aménagement forestier.
* 63 G. SOURNIA, Les aires
protégées d'Afrique francophone, Paris, Ed. DE MONZA, 1998,
p. 176.
* 64 Idem.
* 65 Art. 72 al. 1 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 66 Art. 14 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 67 Art. 9 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E/262/2002 du
03/10/2002 fixant la procédure d'établissement d'un plan
d'aménagement forestier.
* 68 J.P. LANLY, Les
inventaires des forêts tropicales humides pour les décisions en
matière d'investissements industriels,in Bois et Forêts
Tropiques, N° 171, janvier-février 1971, p. 46.
* 69 Art. 71 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 70 Art. 74 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 71 M. KAMTO, Droit de
l'environnement en Afrique, Vanves, Edicef, p. 188
* 72 B. VANNIERE, Influence
de l'environnement économique sur l'environnement forestier en Afrique
tropicale, in Bois et Forêts des Tropiques, N° 175,
septembre-octobre 1977, pp. 5-8
* 73 Art. 78 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 74 Art. 77 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 75 Art. 81 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 76 C.
KLEMM, « Les éléments de
l'environnement », in L'écologie et la loi. Le
statut juridique de l'environnement Réflexions sur le droit de
l'environnement, Paris, l'Harmattan,, 1989, p.
* 77 Art. 52-64 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 78 Art. 57-61 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 79 Art.148-150 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 80 Art. 5 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière.
* 81 Art. 6 idem.
* 82 Art. 7-8 idem.
* 83 Art. 9-11
idem.
* 84 Art. 12-14
idem.
* 85 Art. 18-20
idem
* 86 Art. 6 idem
* 87 Art. 18-20
idem
* 88 Art. 27-28
idem
* 89 Art. 19 al. 2 du
décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi
des titres d'exploitation forestière.
* 90 Art. 83 al. 1, art. 85
de la loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 91 Art. 83 al. 2 de la
loi N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 92 Art. 82 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 93 Art. 19 al. 1 du
décret N°05/116 du 24/10/2005 fixant les modalités de
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession
forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi
des titres d'exploitation forestière.
* 94 Art. 27 du
décret du 11 avril 1949 sur le régime forestier
* 95 Art. 97 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 96 Art. 34 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière.
* 97 Art. 35 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière
* 98 Art. 3 al. 2 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo, in
Journal. Officiel, N° Spécial, Kinshasa, 18/02/2006
* 99 Art. 36 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière
* 100 Art. 37 al. 2 de
l'arrêté ministériel N° CAB/MIN/AF.F-E.T./263/2002 du
03/10/2002 portant mesures relatives à l'exploitation
forestière
* 101 Avant la promulgation
du code forestier, la fiscalité forestière congolaise
était caractérisée aussi bien par une multiplicité
des taxes que par une multiplicité des guichets, en raison des
différents services étatiques qui intervenaient au processus de
l'exploitation et de l'exportation du bois, chacun prélevait sa part
: la DGI (Direction Générale des Impôts), la DGF
(Direction de la Gestion Forestière), la DGRAD (Direction
Générale des Recettes Administratives et Domaniales), l'ONATRA
(Office National de Transports), la RVF (Régie des Voies Fluviales),
l'OFIDA (Office des Douanes et Accises), OCC (Office Congolais de
Contrôle), la direction de la marine, etc. mais pour une destination
autre que les recettes de l'Etat si bien que tous ces
prélèvements n'ont pas rehaussé les caisses publiques.
* 102 Art. 120 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 103 Art. 122 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 104 Plus la durée
de concession consentie sera longue (et plus efficace sera le contrôle de
l'administration forestière contre l'exploitation illégale), plus
une redevance élevée sera légitime dans la mesure
où elle est la contrepartie d'une visibilité à long terme
pour l'opérateur économique.
* 105 En investissant dans une
meilleure connaissance de la ressource et dans des techniques
appropriées de localisation des arbres, d'abattage, de débardage,
de transformation du bois et de valorisation des déchets.
* 106 Art. 93 de la loi
N°011/2002 du 29/08/2002 portant code forestier
* 107 Art. 102, al. 2
idem
* 108 Art. 121, point 3
idem
* 109 Art. 54 idem
* 110 Art. 81 idem
* 111 Art. 68, al. 1
idem
* 112 Art. 68, al. 4
idem
* 113 Articles 98 et 102
idem
* 114 J.
DUPAIN, « Le zonage participatif des forêts en
RDC », in Gestion durable des forêts en République
Démocratique du Congo. Suites de la conférence de Bruxelles,
Palais d'Egmont, 26-27/02/2007 http :
www.international
conference on the sustainable management ot the forests in the
DRC.
* 115 L'idée de
certification forestière est née lors de la Conférence de
Rio qui introduit un lien entre commerce et gestion durable, invitant plus ou
moins directement les acteurs, et pas seulement les Etats, à se
mobiliser afin d'introduire une discrimination et disqualifier ceux qui
gèrent mal, au profit de ceux qui gèrent bien.
* 116 M.T. CIRELLI - F.
SCHMITHUSEN, Tendances du droit forestier en Afrique et en Europe
Occidentale. http://www.fao.org
* 117 Art. 14 de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du
18/02/2006.