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La collaboration entre l'ONU et l'union africaine dans la résolution pacifique des conflits armés en Afrique: cas de la crise au Darfour

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par Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE
Université Libre des Pays des Grands Lacs "ULPGL" - Diplôme de licence 2005
  

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§6. L'ARBITRAGE

L'arbitrage amène les parties antagonistes à soumettre leur différend à un tribunal arbitral et à respecter les normes juridiques désignées. Toutefois, l'art 37 de la première convention de La Haye du 18 octobre 1907 définit l'arbitrage international comme ayant pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur base du respect du droit92(*).

En droit interne, on entend par arbitrage l'institution d'une justice privée par laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun pour être résolus par des individus revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger93(*). Pour sa part, A. Kassis94(*), l'arbitrage international relève du droit conventionnel et ne possède aucun caractère juridictionnel. L'auteur renchérit en disant que l'arbitrage est le règlement d'un litige par une ou plusieurs personnes auxquelles les parties ont décidé d'un commun accord, de s'en remettre.

Ce mode de règlement ménage la souveraineté reconnue aux Etats. Car la souveraineté implique le droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Cependant, ce consentement à l'arbitrage doit être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale.

§7. LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL

Contrairement aux modes de règlement étudiés, les procédés juridictionnels conduisent à une solution imposée aux parties antagonistes par des tiers.

Dans ce type de règlement, sont en effet réunis, les éléments fondamentaux de la fonction juridictionnelle: une décision fondée sur des considérations juridiques, obligatoires pour les parties, prononcée par un organe indépendant des parties, à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les droits de la défense et l'égalité des parties95(*).

En effet, la justice interne et internationale ont quelques éléments de différence. Dans l'ordre interne, le fait pour une personne de saisir une juridiction est un exercice de sa liberté publique et de son droit fondamental. Néanmoins, cette justice est obligatoire en ce sens que l'adversaire est tenu de comparaître sous peine de se voir appliquer un jugement par défaut. Tandis que l'accès à une juridiction internationale reste le privilège des Etats. Ceci exige le consentement des parties afin de comparaître.

La Cour internationale de Justice, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, dispose d'une compétence contentieuse et consultative.

A. Compétence contentieuse

Elle concerne le rôle de la Cour dans la solution des litiges qui lui sont soumis. Il s'agit de sa participation au règlement des conflits, car elle constitue actuellement le cadre principal du règlement judiciaire des différends internationaux96(*).

En effet, la compétence ratione personae de la Cour est déterminée par le chapitre II de son statut. L'article 34, §1 du statut est catégorique : "Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour"97(*); autrement, seuls les Etats ont qualité d'agir sur le plan contentieux98(*). Par dérogation à ce principe, l'article 35, §2 du statut prévoit la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le Conseil de Sécurité, ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée.

Ainsi, l'exclusion des personnes privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Au contraire, de nombreuses affaires jugées par la Cour Pénale de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs intérêts99(*).

Pour ce qui concerne les organisations internationales, l'article 34, §1 leur interdit d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Mais les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre-elles et la Cour, notamment elle peut leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent, de leur propre initiative, adresser des informations à la Cour100(*).

* 92 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 240

* 93 ROBERT, J., l'arbitrage : droit interne, droit international privé, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 3

* 94 KASSIS, A., Problèmes de base de l'arbitrage en droit comparé et en droit international, T.I, Arbitrage juridictionnel et arbitrage contractuel, Paris, L.G.D.J, 1987, p. 13.

* 95 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 815.

* 96 RANJEVA, R., et CADOUX, C., Op. Cit., p. 251.

* 97 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 843

* 98 RANJEVA R, et CADOUX,C., Op. Cit., p. 252.

* 99 NGUYEN, Q., D., Op. Cit., p. 844.

* 100 Idem.,

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe