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L'annulation partielle des actes administratifs unilatéraux par le juge d'excès de pouvoir

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par Vassilis PAPADIMITRIOU
Université de Paris 1 Panthéon - Sorbonne - DEA droit public interne 1991
  

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Vassilis T. Papadimitriou

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L'ANNULATION PARTIELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

PAR LE JUGE D'EXCES DE POUVOIR

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-Etude comparative des droits publics français et hellénique-

-Septembre 1991-

P L A N

I N T R O D U C T I O N

(p. 5)

PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES QUI CIRCONSCRIRENT LA POSSIBILITÉ DE LA PRONONCIATION D`UNE ANNULATION PARTIELLE PAR LE JUGE D`EXCÈS DE POUVOIR. (p. 7)

SECTION I : les pouvoirs statutaires du juge administratif et le problème de l`annulation partielle. (p. 7)

SOUS-SECTION I : Le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l`Administration active. (p. 9)

SOUS-SECTION II : Recours pour excès de pouvoir : procès fait à un acte (p. 15)

SECTION II : l`annulation partielle au regard du contenu de la requête. (p. 18)

SOUS-SECTION I : l'interdiction de juger `'ultra petita'' et l'annulation partielle (p. 18)

SOUS-SECTION II : les moyens d'illégalité et l'annulation partielle (p. 26)

DEUXIèME PARTIE

LA MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE DE L ANNULATION PARTIELLE PAR LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE FRANçAISE ET HELLENIQUE à TRAVERS DES NOTIONS DE LA DIVISIBILITé-INDIVISIBILITé. (p. 30)

SECTION I : Indivisibilité des actes juridiques et indivisibilité des actes administratifs unilatéraux. (p. 31)

SOUS-SECTION I : L'utilisation de la notion de l'indivisibilité - divisibilité dans les diverses branches de droit. (p. 32)

SOUS-SECTION II : L'usage des notions divisibilité-indivisibilité en matière des actes administratifs unilatéraux. (p. 37)

SECTION II : L'application variable des notions de la divisibilité - indivisibilité, selon la nature de l'acte. (p. 44)

SOUS-SECTION I  : Indivisibilité des actes réglementaires : le domaine privilégié du critère objectif. (p. 44)

SOUS-SECTION II : L'indivisibilité des décisions individuelles : prédominance du critère subjectif. (p. 49)

SOUS-SECTION III : La divisibilité-indivisibilité des plusieurs décisions administratives distinctes. (p. 57)

SECTION III : Le problème de l'annulation partielle des effets de l'acte administratif. (p. 65)

SOUS-SECTION I : L'annulation partielle des effets de l'acte administratif. (p. 66)

SOUS-SECTION II : Les effets de l'annulation partielle. (p. 67)

C O N C L U S I O N

(p. 68)

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Bibliographie (p.70)

I N T R O D U C T I O N

Le recours pour excès de pouvoir est par excellence l'instrument qui tend à restaurer la légalité lorsque celle-ci est méconnue par la puissance publique. Saisi d`un tel recours, le juge administratif annule l`acte irrégulier, c`est-à-dire, il prononce sa disparition erga omnes de l`ordonnancement juridique. Aux yeux du citoyen moyen, non versé dans le droit, l`annulation prend le sens de l`effacement de l`acte «dans sa totalité». Mais les choses sont loin d`être si simples. En vérité, l`acte administratif, à l'instar de tous les actes juridiques, se présente toujours comme un ensemble ordonné et il comporte une structure plus ou moins apparente ayant des liens plus ou moins lâches1(*).

D`ailleurs, la réalité complexe de la vie juridique contemporaine exerce un effet de répercussion sur les actes administratifs dont le contenu devient de plus en plus vaste et ambigu. Il arrive très souvent que la décision administrative, en tant qu`acte de volonté, comporte plusieurs parties, à savoir une norme principale assortie des conditions ou des clauses accessoires. Il arrive aussi qu`au sein d`un acte existent plusieurs décisions.

Dans ces cas, un problème épineux se pose devant le juge d`excès de pouvoir : quand l`illégalité ne frappe qu`une partie de l`acte attaqué, sous quelles conditions va-t-il annuler partiellement et dans quelle hypothèse le juge va constater que la nullité d`une partie entraîne la disparition de l`ensemble de dispositions de l`acte, même de celles-ci qui ne sont pas entachées d`illégalité.

«Utile per inutile non viviatur» prônaient les grands juristes romains2(*) : en principe, la partie légale d`un acte juridique n`est pas affectée par la partie irrégulière et nulle de celui-ci. La nullité ne produit que les conséquences strictement nécessaires pour la restauration de la légalité (effet utile de la nullité). Mais la pratique jurisprudentielle a prouvé que dans bien de cas l`annulation partielle s`avère insuffisante ou juridiquement impossible. Quel est alors le mobile qui détermine le comportement du juge ? Quel est le facteur qui amène le juge à forger le dispositif 3(*) de sa décision en penchant tantôt vers une annulation partielle et tantôt vers une annulation «en tant que» ? C`est exactement cela que le présent rapport a l`ambition de montrer, à travers de la jurisprudence administrative française et hellénique4(*), une jurisprudence dont les fluctuations conservent la question de l`annulation partielle toujours dans l`actualité.

Dans une première partie sera examiné le problème des principes qui circonscrirent les pouvoirs du juge à l`égard de l`Administration et qui les conduisent à la prononciation ou non d`une annulation partielle. Si l`énonciation des principes qui guident le travail du juge en ce domaine est une tentative relativement aisée, l`application de ces concepts aux cas concrets s`avère très subtile. Ainsi, la deuxième partie sera consacrée à la mise en oeuvre de la pratique de l`annulation partielle par le juge d'excès de pouvoir.

PREMIÈRE PARTIE

LES PRINCIPES QUI CIRCONSCRIRENT LA POSSIBILITÉ DE LA PRONONCIATION D`UNE ANNULATION PARTIELLE PAR LE JUGE D`EXCÈS DE POUVOIR.

L`étude de l`annulation partielle des actes administratifs unilatéraux concerne principalement le dispositif de l`acte juridictionnel, qui lui seul a un caractère décisionnel5(*) ; en effet, c`est le dispositif qui provoque des changements à l`ordre juridique en revêtant une autorité absolue de la chose jugée en cas d`annulation.

La question, alors, de savoir si et dans quel mesure le dispositif des décisions en matière du contentieux d`excès de pouvoir peur prendre la forme d`une annulation partielle doit être examinée en vue des pouvoirs statutaires du juge à l`égard de l`Administration (SECTION I). Mais la possibilité de l`annulation partielle dépend aussi de l`attitude du demandeur qui fixe -par les conclusions et les moyens invoqués dans sa requête- les principaux éléments de l`instance6(*) (SECTION II).

SECTION I : les pouvoirs statutaires du juge administratif et le problème de l`annulation partielle.

Pour que le juge soit tenu de statuer sur les conclusions dont il est saisi, il faut que ce qui lui est demandé «ne se situe au-delà des limites des pouvoirs qui sont les siens»7(*). Au terme du procès, si le juge est convaincu de l`illégalité de l`acte attaqué, il l`annule, totalement ou partiellement. Qu`il lui est juridiquement impossible de faire davantage, c'est la conviction commune de la doctrine et du juge lui-même8(*). Il lui est surtout interdit de se substituer à l`Administration. Le pouvoir de substitution peut être défini comme «le procédé permettant à l`autorité qui en est titulaire d`agir au lieu et à place d`une autorité défaillante»9(*). Au sens large du mot, le pouvoir de substitution englobe le pouvoir de réformation ou de modification, puisque cette dernière aboutit pratiquement à un résultat identique, à savoir au remplacement de la décision ancienne par une nouvelle. L`interdiction de la substitution du juge d`excès de pouvoir à l`Administration repose sur un double fondement. D`une part, sur le fameux principe de la séparation de la juridiction administrative et de l`Administration active et d`autre part sur la particularité de la procédure du recours pour excès de pouvoir, qui se veut comme un «procès fait à un acte».

SOUS-SECTION I : Le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l`Administration active.

Ce principe signifie que l`oeuvre de l`administration active, qui fait partie du pouvoir exécutif est différent, séparé et indépendant de la fonction juridictionnelle que le juge administratif assume. Cela implique une interdiction réciproque : d`une part, interdiction pour l`Administration active de s`immiscer à l`oeuvre du juge administratif10(*) et, d`autre part, interdiction pour le juge administratif de faire acte de l`administrateur et généralement de se comporter en tant qu`administrateur11(*). Deux conséquences découlent directement de cette dernière règle de l`indépendance de la juridiction administrative au profit de l`exécutif :

a) le juge administratif n'est pas attribué d'édicter des véritables actes administratifs ; même l'administration ne peut pas lui demander de le faire ne renonçant ainsi à son privilège d'action d'office. Sur ce point, la jurisprudence française est constante, dès 1913, à savoir dès l'arrêt CE Préfet de l'Eure12(*). Le Préfet ne connaissant pas à quelle commune doit-il adresser un état exécutoire pour le remboursement des frais d'assistance, il intente un recours devant le juge, le Conseil d'Etat a rejeté sa demande comme irrecevable, parce qu'il appartient exclusivement au Préfet de délivrer l'acte ne cause13(*).

Le Conseil d' Etat Hellénique aboutit à la solution identique, en adoptant une motivation détaillée, contrairement aux expressions elliptiques du Conseil d'Etat Français (CEF).

Selon l'arrêt 701/197914(*) de l'Assemblée du Conseil d'Etat Hellénique `'les dispositions législatives en cause, qui confient directement aux Tribunaux Administratifs le pouvoir d'édicter des actes de concession d'immeubles aux réfugiés, sans édition préalable d'un acte administratif sont inconstitutionnelles et, donc inapplicables15(*), car contraires aux articles 26, 93, 94 et 95 de la Constitution, qui consacrent le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active ; qu'en vertu de ce principe, il appartient au chef du pouvoir exécutif, ainsi qu'aux services placés sous son autorité, de procéder à l'exécution des lois ; par conséquent, si une loi nécessite son exécution, celle-ci se fait par l'autorité administrative compétente, qui édicte un acte administratif, après avoir vérifié l'existence des conditions de cette loi. En revanche, il appartient aux Tribunaux Administratifs de statuer sur les litiges provoqués par les autorités administratives, mais cela présuppose que l'Administration ait préalablement édicté un acte à cause duquel le litige est né''.

b) le juge administratif ne peut pas faire des actes administratifs `'en la forme juridictionnelle''16(*) ; en d'autres termes, il lui est interdit toute substitution, réformation ou modification de l'acte administratif attaqué.

Tout d'abord, en principe, la juridiction administrative ne peut pas procéder à une substitution directe à la carence des autorités administratives : Le juge n'est pas compétent, à la suite d'une annulation d'un acte administratif négatif, de faire lui-même un acte juridique que l'administration à refusé d'édicter : Il lui est prohibé de tirer les conséquences positives de l'annulation17(*). Ainsi, selon la jurisprudence constante en droit français, il n'appartient pas au juge18(*) de procéder à des nominations19(*) ou des réintégrations20(*) des fonctionnaires, accorder des autorisations21(*) (p. ex permis de construire ou de lotir) ou encore édicter des réglementations22(*). Le Conseil d'Etat Hellénique s'inspire par des considérations analogues. Ainsi, il a plusieurs fois affirmé que l'annulation d'un acte négatif ou de l'omission d'édicter un acte positif pour lequel l'administration dispose une compétence liée23(*), est la voie unique, le juge administratif ne pouvant pas tirer lui-même des conséquences positifs24(*). D'ailleurs, selon l'arrêt fondamental de l'Assemblée du CEH 395/198425(*), lorsque l'administration, à la suite d'une annulation par le CEH d'un acte administratif négatif, ne se conforme pas à la chose jugée et elle n'édicte pas l'acte administratif dû, le juge administratif ne peut pas, à l'occasion d'un autre procès, considérer fictivement que l'acte positif en cause existe dans l'ordonnancement juridique ; s'il en était autrement, le juge se substituerait à l'autorité administrative, en enfreignant le principe de la séparation de pouvoirs.

Mis à part les cas précédant de substitution directe du juge à la carence administrative, il lui est aussi prohibé toute modification ou réformation26(*) des actes administratifs attaqués, parce que la modification d'un acte administratif par voie juridictionnelle aboutit pratiquement à l'adoption d'une nouvelle décision, ce qui est tout à fait contraire au principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active. L'arrêt Coteba27(*) est vraiment très significatif de l'attitude jurisprudentielle : s'agissant d'une requête d'une société à ce que le Conseil d'Etat fixe le taux de montant annuel des honoraires que l' assureur doit lui verser, la Haute Juridiction a estimé que telles conclusions `'tendent à ce que le Conseil d'Etat réforme la décision attaquée du Bureaux Central de tarification et fixe le tarif annuel auquel l'assureur est tenu d'accepter la proposition de l'assurance de cette société, sont irrecevable par voie de recours pour excès de pouvoir''.

L'interdiction de la modification-réformation signale les limites extrêmes de la possibilité de l'annulation partielle. Il n'y a pas de doute que la pratique de l'annulation partielle constitue un changement du contenu de l'acte attaqué, puisque celui-ci est amputé des quelques parties illégales. Cependant, l'étendue et la portée de cette amputation ne doivent pas être si larges, de sorte qu'elles constituent une véritable dénaturation de l'acte administratif initial.. Comme signale M. Gorbel28(*), `'l'acte partiellement annulé par le juge doit contenir son objet principal. L'annulation partielle ne porte pas atteinte à l'essentiel de l'acte administratif''. L'attitude du juge administratif doit être encore plus attentive, quand il se trouve face à un acte édicté en vertu d'un pouvoir discrétionnaire. Lorsque les parties d'un acte se présentent comme le fruit d'une appréciation globale, la prononciation de l'annulation partielle risque de remettre en cause l'appréciation d'ensemble qui a été porté par l'administration29(*) et, par conséquent, de modifier les effets que celle-ci voulait provoquer à l'ordonnancement juridique. Il paraît claire qu'un tel comportement serait contraire à la séparation des pouvoirs administratif et juridictionnel. Les mots révélateurs du Prof. Rivero30(*) le confirme : `'chaque fois que l'acte censuré suppose une part d'appréciation discrétionnaire, le juge empièterait sur un domaine qui n'est pas le sien en décidant lui-même ou ne dictant à l'administration l'ensemble de la conduite à tenir''.

Le Conseil d'Etat a toujours démontré un grand respect à l'égard de l'administration comme l'indique sa jurisprudence sur les annulations partielles. Ainsi, les requêtes qui -sous prétexte d'une annulation partielle- tendent à une `'substitution déguisée'' de l'acte attaqué sont rejetées systématiquement comme irrecevables31(*). De plus, en précisant sa terminologie juridique, la Haute Juridiction qualifie comme `'indivisibles'' les actes administratifs dont le contenu rend impossible leur annulation partielle, car celle-ci aboutirait à une modification32(*). Dans le cas contraire, les actez se qualifient comme `'divisibles''33(*).

Toutefois, le Conseil d'Etat restant fidèle à la brièveté et au laconisme de ses décisions34(*), n'a jamais fondé expressément la solution d'irrecevabilité sur un principe juridique. Quoi qu'il en soi, c'est la conviction constante de la doctrine35(*) ainsi que des membres du Conseil d'Etat36(*) que l'interdiction de la réformation des actes administratifs moyennant annulation partielle, trouve son fondement et sa justification au principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active, qui implique l'indépendance de l'administration à l'égard du juge37(*).

Cette obligation du juge n'est pas une simple interdiction `'morale'' ; le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active n'est pas simplement un `'principe de la logique'' qui tend à éclaircir la confusion ancienne entre les juges et les administrateurs38(*). En revanche, nous pensons avec M. Chapus, qu'elle trouve sa base juridique au principe de la séparation des pouvoirs39(*) et surtout à l'indépendance de l'exécutif et la juridiction administrative. Et s'il est vrai que la Constitution n'a rien prévu sur l'indépendance de la juridiction administrative, la décision du 22 juillet 1980 du Conseil Constitutionnel 40(*) a rempli cet `'oubli inexplicable et inopportun''41(*) : `'considérant qu'il résulte ...... des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions42(*) est garantie ainsi que le caractère spécifique des ses fonctions43(*), sus lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à elles d'injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence''. Ainsi, comme l'indépendance du juge implique l'interdiction de l'immixtion du pouvoir exécutif, au sens inverse, l'indépendance le d'Administration, constitutionnellement garantie à titre égal44(*), nécessite l'interdiction pour le juge administratif de faire acte d'administration en se substituant à lui.

En droit hellénique, le rattachement constitutionnel de l'interdiction de modification des actes administratifs par le juge n'a jamais fait de doutes45(*). L'article 26 de la Constitution Hellénique de 1975 consacre expressément la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ainsi, la Juridiction Administrative, qui fait partie du pouvoir judiciaire46(*) jouit d'une véritable indépendance à l'égard de l'exécutif. Il est alors interdit à l'administration d'empêcher la fonction juridictionnelle, mais d'autre part, la juridiction administrative ne peut pas faire acte d'administrateur, en modifiant les décisions administratives47(*).

SOUS-SECTION II : Recours pour excès de pouvoir : procès fait à un acte

Cet élément différencie le recours pour excès de pouvoir des recours en pleine juridiction. Etant donnée le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, le juge agit non pas pour sauvegarder les droits subjectifs, mais pour rétablir la légalité qui a été méconnue par l'acte administratif attaqué48(*). L'acte attaqué est le facteur déterminant pour les pouvoirs du juge. En cas d'illégalité, la seule possibilité est l'annulation, qui entraîne sa disparition de l'ordonnancement juridique et rien d'autre.

Dès la première année de son fonctionnement49(*), le Conseil d'Etat Hellénique affirme que `'la compétence du Conseil d'Etat face aux actes administratifs s'analyse en un seul contrôle de la légalité objective, ayant pour but le bon fonctionnement de l'administration ; ainsi, quand le Conseil d'Etat constate l'illégalité de l'acte attaqué, il prononce les conséquences qui sont strictement nécessaires pour le rétablissement de la légalité, à savoir l'annulation totale ou partielle''50(*). Le pouvoir limité du juge en matière d'excès de pouvoir doit être opposée à ses pouvoirs plus étendus en matière de pleine contentieux. En vérité, il y a une série d'actes administratifs individuels51(*) qui font naître un plein contentieux où les pouvoirs du juge arrivent jusqu' à la réformation ou la modification profonde des décisions administratives. Ce phénomène s'explique par le fait que ce n'est pas l'acte attaqué qui se trouve au coeur du débat. Le juge est attaché tantôt à restaurer des droits subjectifs lésés52(*), tantôt à prononcer globalement et définitivement sur une activité particulière de l'administration53(*). Pour faire face à ces exigences, une simple annulation se suffit pas ; c'est pour cela que le juge procède à des réformations et modifications, en appréciant l'ensemble des circonstances de droit et de fait jusqu'à la date de sa propre décision54(*).

En droit français, cette attitude se manifeste dans des domaines aussi divers que le changement du nom patronymique, le contentieux des immeubles menaçant ruine55(*), celui des installations classées56(*) ; en matière électorale, le juge peut même faire fonction du bureau supérieure de recensement, de sorte qu'il se présente plutôt comme collaborateur de l'administration qu'un véritable détenteur du pouvoir juridictionnel57(*).

En droit hellénique, il existe aussi ce qu'on appelle en France `'plein contentieux spécialisé''. Diverses dispositions législatives58(*) ont conféré au juge administratif des pleins pouvoirs59(*) dans des matières comme la sécurité sociale, le droit fiscal, le droit des élections municipales, les avantages en faveur des invalidés, les actes de remembrement rural etc. D'ailleurs, l'article 103 de la Constitution prévoit que les fonctionnaires titulaires d'un emploi organique disposent d'un recours en plein contentieux contre les actes qui leur infligent les peines disciplinaires les plus graves, comme la révocation. Si le Conseil d'Etat considère que la mesure disciplinaire est disproportionnée, eu égard des circonstances d'espèce, il ne se cantonne pas à une simple annulation de l'acte, mais il reforme l'acte en cause60(*).

De tout ce qui précède, on peut conclure que le juge d'excès de pouvoir ne peut pas utiliser le mécanisme de l'annulation partielle pour aboutir à une transformation de l'acte qui lui est déféré. S'il le faisait, il s'arrogerait les pouvoirs propres du juge de plein contentieux. Bien sûr, la pratique jurisprudentielle prouve que la frontière est parfois très sensible et que la distinction n'est pas toujours claire. Mais cela ne nous permet pas d'adopter l'opinion de M Ricard61(*), selon laquelle `'l'annulation partielle n'est qu'un `'essartz'' de la réformation''. Il est certain qu'entre les deux phénomènes existe une différence qualitative, malgré leur ressemblance apparente ; comme disait Lafferière62(*), l'annulation partielle se distingue de la réformation en ce que la première se borne à supprimer certains éléments de la décision, sans créer aucun élément nouveau, et en plus -nous ajouterions- sans que la partie annulée de l'acte altère le contenu du reste de la décision.

SECTION II : l`annulation partielle au regard du contenu de la requête.

`'Ne procedat judex ex officio'' 63(*) prônaient les grands juristes romains. Cet adage diachronique régit actuellement même la procédure administrative contentieuse. Malgré le caractère objectif du recours pour excès de pouvoir, le juge administratif ne remède jamais spontanément la légalité. Il ne peut pas agir d'office. Ainsi, les pouvoirs du juge d'annulation et, donc, la perspective d'une annulation partielle, sont encadrés par le demandeur qui fixe dans sa requête tant les conclusions (sous-section 1) que les moyens de l'instance (sous-section 2)

SOUS-SECTION I : l'interdiction de juger ultra petita et l'annulation partielle

Les conclusions de la requête déterminent l'objet de l'instance, c'est-à-dire les actes ou la partie d'un acte qui doit être annulée dans le cas où le recours pour excès de pouvoir est bien fondé64(*). Le juge est lié par cette détermination de l'objet de l'instance faite par la requête. Il ne peut pas prononcer une annulation qui ne lui a pas été demandée; en d'autres termes, il ne peut pas juger `'ultra petita''. L'interdiction de juger ultra petita constitue en droit français une règle générale de la procédure65(*) dont l'infraction entache la décision juridictionnelle d'un vice de forme66(*). En droit hellénique, l'interdiction de juger ultra petita est prévue par divers textes comme par exemple l'article 106 du code de la procédure civile ou l'article 54 & 2 du décret 341/1978, régissant la procédure devant le juge administratif de plein juridiction. Même l'article 95 de la Constitution sous-entend ce principe, puisqu'il dispose que `'relève de la compétence du Conseil d'Etat l'annulation sur recours 67(*) des actes exécutoires''.

L'interdiction de statuer ultra petita exerce une influence considérable sur la possibilité du juge de prononcer des annulations partielles. Trois cas doivent être distingués :

a Si le requérant demande la disparition totale d'un acte indivisible, le juge peut la prononce sans problème alors qu'une seule partie de l'acte est illégale 68(*). L'arrêt FNOSS et Bassin69(*) illustre en la matière : un décret porte réglementation des indemnités dont peuvent bénéficier les médecins occupant un emploi dans les établissements publics hospitaliers. L'article 1 prévoit les conditions du paiement de l'indemnité aux médecins et l'article 2 prescrit la modalité selon laquelle les ressources nécessaires seront constituées, en imposant aux organismes de sécurité sociale l'obligation de verser un somme d'argent au Trésor. Le décret a été déféré au Conseil d'Etat par voie de recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation totale. Le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité de l'article 2 du décret pour incompétence parce que seul le législateur pouvait imposer une telle obligation aux organismes de sécurité sociale. Néanmoins, la Haute Juridiction ne s'est pas cantonnée à une annulation partielle ; elle a prononcé l'annulation totale du décret parce que l'article 1 seul maintenu devenait inopérant et insusceptible d'application. Ainsi, le Conseil d'Etat a procédé a l'annulation totale sans rechercher si ledit article est atteint d'une illégalité qui lui est propre 70(*) 71(*).

b Si le requérant demande l'annulation totale d'un acte divisible, le Conseil d'Etat prononce seulement l'annulation partielle, dans le cas ou l'illégalité frappe l'acte attaqué seulement pour partie. Cette solution respecte tant les pouvoirs propres du juge, compte tenu que l'annulation partielle d'un acte divisible n'est pas une réformation, que les conclusions de la requête, puisque le juge ne statue pas ultra petita. La même solution est retenue lorsque la requête tend à l'annulation partielle d'un acte divisible72(*), ce qui n'a pas besoin d'explication.

c Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la requête vise l'annulation partielle d'une décision indivisible, c'est-à-dire d'un acte non susceptible d'annulation partielle ? Saisi d'une telle demande, le Conseil d'Etat français prononce (selon une jurisprudence constante) le rejet total de la requête en relevant éventuellement d'office cette fin de non recevoir relative à l'acte73(*). L'arrêt Société Pavita est le plus clair sur ce point. La société Pavita74(*) demandait au juge d'annuler une clause assortie au permis de construire qui lui avait été accordé. Le Tribunal Administratif rejeta la requête et son jugement a été devenu définitif. Ainsi, le secrétaire d'Etat a intenté devant le CE un recours dans l'intérêt de la loi en invoquant que l'article prévoyant la clause était illégal et qu'il n'appartient par suite au Tribunal Administratif de prononcer l'annulation totale dudit arrêté, eu égard tant à l'indivisibilité des dispositions du permis qu'au caractère d'ordre public des motifs qui, selon lui, s'opposaient à la délivrance du permis. Le CE a écarté cette argumentation en des termes suivantes : `'considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions, quelque soit, au demeurant, la nature des moyens invoqués contre la décision attaqué''75(*). La position retenue par le Conseil d'Etat se présent très solide juridiquement. En effet, si le CE annulait partiellement l'acte indivisible, il procéderait à une véritable modification en faisant ainsi acte d'administrateur 76(*). Au contraire, si le Conseil d'Etat prononçait l'annulation totale de l'acte indivisible, il enfreindrait la règle générale de procédure `'ne eat judex ultra petita partium'', en dépassant ainsi l'objet de la demande qui consiste en l'annulation partielle77(*). Il ne reste plus alors qu'une solution, celle de l'irrecevabilité de la requête. Toutefois, les conséquences qui en découlent d'une telle position sont parfois très nuisibles pour la prédominance de la légalité, parce que l'irrecevabilité d'une requête tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible signifie que la partie attaquée de l'acte reste à l'abri de tout contrôle juridictionnel. Tel est le cas très habituel des actes en principe favorables pour l'administré (p ex autorisations, permis de construire), qui sont assortis des clauses accessoires comportant quelques charges (p ex obligations d'ordre architectural, qui accompagnent le permis de construire). Selon une jurisprudence constante, tant en droit français qu'en droit hellénique, le contenu principal et la clause accessoire forment un tout indivisible78(*). Ainsi, en cas d'illégalité de la clause elle-seule, l'intéressé est en droit français irrecevable de présenter des conclusions uniquement contre la clause : en plus, il n'attaque jamais l'acte dans sa totalité, puisque le contenu principal de celui-ci lui est favorable79(*). Par conséquent, la clause accessoire, même en cas d'illégalité flagrante, demeure intacte, parce que le juge, sous prétexte de l'irrecevabilité, refuse de rendre justice, en mettant en cause l'efficacité même du recours pour excès de pouvoir80(*). Comme signalent MM Galambert et Combarnus81(*), `'la solution qui consiste à ne pas faire droit à une demande que l'on reconnaît fondée reste choquante en équité''82(*). C'est exactement des considérations d'équité ainsi que l'idéal de la prédominance de la légalité qui ont guidé le CEH d'écarter radicalement la position de la jurisprudence française83(*). Plus précisément, le CEH procède soit à l'annulation totale de l'acte indivisible, bien que cela ne soit pas demandé, soit à l'annulation partielle. Le choix entre les deux se fait selon les circonstances d'espèce et les particularités de chaque affaire. Mais on peut dire que le facteur déterminant de la prédilection de la Haute Juridiction Administrative Hellénique est la reconstitution la plus grande possible de la légalité, au détriment, le cas échéant, du principe de ne pas juger ultra petita. On peut résumer les solutions de la jurisprudence hellénique de la façon suivante :

a annulation totale d'un acte indivisible : c'est la solution la plus radicale qui constitue une véritable dérogation du principe de ne pas juger ultra petita. L'arrêt qui illustre sur ce point est le CEH Ass. 829/1970. Le Ministre de l'Industrie a émis une autorisation d'installer une industrie pour la fabrication des télévisions ; mais il a ajouté des conditions, à savoir que le titulaire devrait utiliser des outillages d'origine hellénique ; en plus, une autre clause prévoyait que l'industrie était tenue de produire un minimum d'appareils par année. Le bénéficiaire de l'autorisation a intenté un recours pour excès de pouvoir tendant uniquement à l'annulation partielle des clauses, parce que celles-ci ne figuraient au nombre des clauses prévues exhaustivement par la loi. Une fois cette illégalité constatée, le CEH ne s'est pas cantonné à l'annulation partielle, mais, eu égard du caractère indivisible, il a prononcé la disparition totale de l'autorisation, bien que la requête concernât seulement les clauses. Enfin, le CEH a renvoyé l'affaire à l'Administration pour que celle-ci décide à nouveau d'édicter ou non l'autorisation, assortie des clauses légales. Il est incontestable que le CEH a dépassé clairement l'objet de l'instance fixé par la requête. La préoccupation du juge est plutôt le rétablissement de la légalité que le souci de ne pas juger ultra petita. Comme signale M Kondogiorga84(*), `'une fois le recours intenté, et à partir du moment où le juge ne statue pas d'office, le CEH dispose un marge de liberté quant à l'étendue de l'objet et de l'effet de l'annulation, parce que le contentieux d'excès de pouvoir a un caractère objectif ; ce n'est pas comme le procès civil'' . Toutefois, cette liberté du juge est relative ; elle trouve ses limites aux intérêts du demandeur. En d'autres termes, l'annulation totale d'un acte indivisible, malgré la demande d'une annulation partielle, ne doit pas aboutir à une `'reformatio in peius''85(*) de la situation du requérant. Voici un exemple que nous offre l'arrêt CEH 138/1930 : les Ministres de la Santé et de l'Agriculture ont délivré une autorisation pour installer une étable et une écurie. L'autorisation était assortie des clauses très graves qui imposaient au titulaire `l'obligation de ne pas dépasser un certain nombre d'animaux ainsi que de conserver des mécanismes convenables pour la protection de la santé publique qui était mise en danger par le fonctionnement de ces installations. L'intéressé a demandé au Conseil d'Etat seulement l'annulation des clauses, parce qu'il les a trouvées trop sévères et donc disproportionnées.

Le CEH a jugé qu'indépendamment de la régularité ou non des clauses, l'autorisation était illégale toute entière, parce que la législation interdisait absolument l'installation des étables et des écuries tout près des grandes villes, même si lesdites autorisations sont assorties des clauses tendant à diminuer les dangers pour la santé et la salubrité publiques. Ainsi, le CEH a annulé l'autorisation dans sa totalité et il a renvoyé l'affaire à l'administration pour que celle-ci ordonne l'expulsion du requérant de ces installations86(*) !!!. La doctrine a condamné fortement ce type de raisonnement, parce qu'il `'viole les règles de la logique et de la procédure''87(*). En effet, le requérant qui a pétitionné la protection juridictionnelle du Conseil d'Etat contre une partie de l'acte qui portait atteinte à son intérêt légal a vu sa position pire par rapport à sa situation avant la requête. En prononçant l'annulation de l'autorisation, le CEH a procédé à une reformatio in peius et, encore, il a statué sur un acte dont l'annulation ne pouvait pas être demandée par le requérant, faute de qualité pour agir88(*), puisque l'autorisation lui était favorable. C'est d'ailleurs pour ces raisons que cette ligne jurisprudentielle est restée marginale et le CEH s'est orienté vers la solution suivante de l'annulation partielle des actes même indivisibles 

b annulation partielle d'un acte indivisible : L'arrêt qui illustre sur ce point, c'est le CEH Ass 1877/1949. Un décret portant modification d'un plan d'occupation de sol a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, parce que son article 4 qui prévoyait la transformation des quelques terrains en constructibles était illégal ; l'article 4 dont la disparition a été demandée, était indivisible avec le reste dudit décret. Le CEH a jugé que `'l'article 4 doit être annulé ; son irrégularité affecte aussi tout le décret ; mais le Conseil d'Etat ne peut pas prononcer une annulation totale puisque cela ne lui est pas demandé ; l'affaire doit être renvoyée à l'Administration pour que celle-ci procède soit au retrait de tout le décret soit à la régularisation de l'article 4''. La même solution a été petit à petit transposée aux actes individuels assortis des clauses indivisibles avec le contenu principal. Ainsi, il y a quelques décisions qui ne prononcent pas l'annulation totale, comme on a déjà vu, mais seulement une annulation partielle des clauses. Mais, eu égard le caractère indivisible, ces décisions renvoient l'affaire à l'administration qui peut soit procéder au retrait total soit édicter d'autres clauses conformes à la législation. 89(*).

Il semble que cette solution de l'annulation partielle de l'acte indivisible accompagnée d'un renvoi à l'administration est la plus préférable, car elle ne comporte pas les inconvénients de la solution précédente du CEH ainsi que de la position sévère de l'irrecevabilité, adoptée par le Conseil d'Etat français90(*).

Tout d'abord, en prononçant l'annulation partielle, le juge ne statue pas ultra petita et il ne risque pas de faire une reformatio in peius.

Ensuite, cette solution offre une protection juridictionnelle efficace au requérant, puisque le juge accepte son recours pour excès de pouvoir et il ne le déclare pas irrecevable. Bien sûr, l'annulation partielle d'un acte indivisible constitue une véritable modification de l'acte administratif, mais cette dérogation au principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active s'avère parfois nécessaire pour la prédominance de la légalité ; prenons encore une fois l'exemple des clauses qui accompagnent le permis de construire ou d'autres autorisations. Si l'illégalité de la clause accessoire entraîne tantôt l'annulation totale de l'autorisation, tantôt - ce qui est le pire - l'irrecevabilité de la requête, l'administration sera encouragée de continuer son attitude abusive en ajoutant toujours des clauses contraires à la loi91(*) ; et cela parce qu'elle sait que l'une chose des deux : soit le bénéficiaire du permis acceptera les clauses dites `'indivisibles'' soit le permis va tomber tout entier. Dans ce cas là, seulement une annulation partielle des clauses indivisibles exerce un effet dissuasif à l'administration en empêchant la fraude de la loi ; ainsi, le juge assume une fonction `'pédagogique'' à l'égard de l'administrateur en exprimant se volonté de faire déjouer des prévisions contraires à la loi92(*), même s'il est obligé d'annuler un acte indivisible pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, le CEH utilise comme `'contre-balance'' à cet empiètement à l'administration active le mécanisme du renvoi : il prononce d'une part l'annulation partielle, mais en tout état de cause il ne garde pas `'le dernier mot'' ; il renvoie l'affaire devant l'administration elle-même, pour que celle-ci tire les conséquences de l'annulation partielle de l'acte indivisible, en arrangeant la situation selon son propre pouvoir dans le cadre de la législation bien sûr.

Comme on le sait, la position que l'on vient de commenter est absolument réfutée. La critique la plus intéressante vient de M Massot qui souligne que la disparition partielle d'un acte indivisible par voie juridictionnelle `'permettait au juge de contraindre l'administration à prendre une décision, notamment à retirer la partie non annulée de la décision indivisible ; ainsi, la juge s'arrogerait un pouvoir qui ne lui appartient pas en droit public français93(*)''.

Cette argumentation a évidemment son antipode : d'une part, l'interdiction des injonctions ne se fond à aucun principe juridique et surtout à la séparation des pouvoirs administratif et juridictionnel94(*) ; adresser d'injonctions est inhérent à la fonction du juge, car tout jugement se présent comme un impératif catégorique95(*) ; d'autre part, le Conseil d'Etat fait très souvent usage de la technique du renvoi96(*), soit sous la forme du renvoi simple97(*), soit sous la forme d'un `'renvoi pour faire ce que de droit98(*)'', ce qui constitue une véritable injonction.

SOUS-SECTION II : les moyens d'illégalité et l'annulation partielle.

Comme signale M Gorbel99(*), `'l'annulation partielle juridictionnelle sanctionne l'illégalité dont est entaché un acte administratif ; l'illégalité n'affecte l'acte que partiellement, d'où le caractère limité de l'annulation''. Ainsi, l'étendue de l'annulation se calque en effet sur celle d'illégalité. Le moyen finalement retenu par le juge administratif exerce une grande influence au contenu du dispositif de la décision. D'habitude, les moyens d'illégalité externe affectent la décision administrative dans sa totalité100(*). Ainsi, à propos d'une décision prévoyante la mise en retraite obligatoire d'un agent militaire pour suppression d'emploie ainsi que son avancement simultané au grade supérieur, le CEH101(*) a constaté que `'l'acte en cause était entaché de vice de procédure parce que la composition de l'organe collégiale compétent était irrégulière''. Par conséquent, ce moyen -eu égard de sa nature, entraîne l'annulation totale ; c'est à dire tant de la mise en retraite, que de l'avancement simultané''102(*).

Au contraire, l'annulation partielle se présent le plus souvent comme la conséquence d'une illégalité interne. Par exemple, le CE annule systématiquement les actes ayant effet rétroactif 103(*) ; cette annulation teste toujours partielle parce que c'est seulement la partie de l'acte qui lui confère l'effet rétroactif qui est illégale104(*) et non le reste.

Bien sûr, la remarque fait ci-dessus ne revendique pas du tout le titre d'être absolue. En effet, il y a des cas où une illégalité externe n'aboutit qu'à une annulation partielle105(*), tandis qu'une illégalité interne entraîne la disparition totale de l'acte en cause. Mais cela n'arrive pas très souvent106(*).

Quoi qu'il en soit, le problème épineux qui se pose au juge administratif est le suivant : que doit-il faire lorsqu'il y aune discordance entre la portée des moyens et l'étendue des conclusions de la requête ? Dans la pratique jurisprudentielle ils apparaissaient bien de cas où l'objet de l'instance fixe par la requête est limité en une annulation partielle, tandis que les moyens invoqués frappent totalement l'acte attaqué. Il ne faut pas aussi oublier que le juge peut soulever d'office des moyens d'ordre public conduisant à une nullité totale, alors que les moyens invoqués par le requérant n'aboutiraient qu'à une annulation partielle. Mais comme signale le doyen Auby, `'l'existence des moyens d'ordre public ne permet pas au juge de dépasser les limites des conclusions à d'autres points de vue notamment en ce qui concerne l'objet de la demande''107(*).

Ainsi, les deux Conseils d'Etat prononcent seulement une annulation partielle lorsque la demande consiste en une annulation partielle d'un acte divisible, bien que les moyens accueillis affectent l'acte tout entier. L'arrêt CEH 2069/1952 est très caractéristique : la requête tendait à l'annulation partielle d'une nomination seulement en tant qu'elle fut revêtue d'un effet rétroactif. Le CEH a constaté d'office l'illégalité flagrante de la nomination elle-même parce qu'il n'y avait pas de concours préalable. Toutefois, il a limité l'annulation seulement en tant que la nomination avait illégalement un effet rétroactif ; et cela parce que l'objet de la requête était limité sur ce point. D'ailleurs dans l'affaire Rhodes108(*), après avoir admis la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un arrêté instituant une zone bleu en tant qu'il concerne une voie située dans cette zone, le Conseil d'Etat Français s'est borné à annuler l'arrêté en tant qu'il concerne cette voie, alors que le moyen de forme retenu par le juge était susceptible d'entraîner l'annulation totale de l'acte en cause. Les exemples ci-dessus mentionnés montrent clairement que si l'acte attaque est divisible, les moyens d'illégalité affectant l'acte dans sa totalité ne conduisent jamais à une annulation totale lorsque le requérant ne l'a pas demandée.

Lorsque l'acte qui fait l'objet d'une demande en annulation partielle présente un caractère indivisible, le CE proclame toujours, comme on a déjà vu, l'irrecevabilité de la requête 109(*), même dans les cas où les moyens retenus parfois d'office entraîneraient normalement l'annulation totale110(*). Comme souligne le commissaire du gouvernement Guionin111(*), `'le moyen peut être soulevé d'office ; non la conclusion ; ...... y statuer serait juge ultra petita .... `'. Toutefois, le juge administratif s'efforce de faire correspondre l'élargissement des moyens à un élargissement des conclusions de la requête, afin d'éviter l'irrecevabilité et les conséquences graves qui en découlent. En faisant usage de son pouvoir d'interprétation extensive de la requête112(*), le juge administratif n'hésite pas à rectifier les conclusions visant à une annulation partielle si les moyens d'illégalité permettent une annulation totale. Cette rectification s'avère ainsi favorable pour le demandeur qui risquerait autrement d'être victime des maladresses commises pendant la rédaction des conclusions. L'arrêt Abbé Roussel113(*) est révélateur en la matière : le CE a annulé totalement un arrêté municipal alors que le requérant contestait seulement une partie de ces dispositions114(*). De même, le juge étend parfois la demande à des décisions qui n'étaient pas visées par la requête, en utilisant la phrase stéréotype : `'considérant que la requête peut être regardée comme également dirigée contre la décision X''115(*).

L'interprétation extensive des conclusions de la requête permet au juge de rétablir parfaitement la légalité en prononçant une annulation totale. Cependant, cette technique trouve ses limites à la volonté du requérant : en effet, interprétation extensive des conclusions de la requête ne doit pas arriver jusqu'à déformer la volonté du requérant. Lorsque le demandeur a expressément encadré la portée de ses conclusions en une annulation partielle, parce qu'il ne voulait pas plus, ou parce qu'il n'avait pas un intérêt personnel, tout extension de l'objet de l'instance par voie d'interprétation devient impossible et le juge doit rejeter la demande comme irrecevable, au détriment de la légalité 116(*).

DEUXIèME PARTIE

LA MISE EN OEUVRE DE LA TECHNIQUE

DE L ANNULATION PARTIELLE

PAR LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE FRANCAISE ET HELLENIQUE

à TRAVERS DES NOTIONS DE LA DIVISIBILITE-INDIVISIBILITE.

Les notions de l'indivisibilité - divisibilité déterminent le pouvoir du juge de procéder à une annulation partielle, dans le cadre, bien sûr, des principes énoncés à la première partie : si l'acte administratif est `'divisible'' la voie de l'annulation partielle est ouverte ; si l'acte est indivisible toute intervention du juge, sauf l'annulation totale, est interdite.

`'Etat de ce qui ne peut être divisé, soit matériellement soit intellectuellement sous un rapport envisagé'' : c'est ainsi que l'indivisibilité est présentée dans le Vocabulaire Juridique, établi sous la direction du Professeur Capitant117(*). Quoi que l'utilité de cette définition soit évidente, il n'y a pas de doute que la notion de l'indivisibilité manque de précision ; par conséquent, il est indispensable de poser des critères pour que les notions à contenu variable de l'indivisibilité - divisibilité constituent un instrument outil et opérant permettant au juge administratif d'affronter les difficultés relatives à l'annulation partielle. Autrement, ces notions ne restent qu'`'un mot qui couvre, d'une apparence flagrante, une solution d'opportunité''118(*).

Ainsi, nous allons traiter successivement la question des critères de l'indivisibilité des actes administratifs unilatéraux ; cette question fait partie du problème général de l'indivisibilité ou non des actes juridiques (SECTION I). Il est très intéressant ensuite d'examiner comment les notions de la divisibilité-indivisibilité s'appliquent par la jurisprudence de façon qui varie selon la nature de l'acte en cause (SECTION II). En fin, il est nécessaire de consacrer quelques mots sur la question de savoir comment la notion de la divisibilité se met en oeuvre pour amputer non le contenu de l'acte mais ses effets (SECTION III).

SECTION I : Indivisibilité des actes juridiques et indivisibilité des actes administratifs unilatéraux.

La concrétisation de la notion de l'indivisibilité - divisibilité est une mission qui appartient au juge administratif de l'accomplir, et cela parce qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire expresse qui prescrit quand un acte administratif est divisible et quand l'annulation partielle est possible. Ainsi, avant l'examen des critères de l'indivisibilité que la jurisprudence administrative a forgés, il est intéressant de voir comment la question générale de la divisibilité-indivisibilité des divers actes juridiques est traitée dans d'autres branches du droit. Cette approche interdisciplinaire nous permettra de constater si et dans quelle mesure les solutions des autres disciplines juridiques peuvent être utilement transposées en la matière des actes administratifs unilatéraux.

SOUS-SECTION I : L'utilisation de la notion de l'indivisibilité - divisibilité dans les diverses branches de droit.

Le procédé de l'indivisibilité - divisibilité n'est pas connu seulement en matière du contentieux d'excès de pouvoir ; il a fait l'objet des recherches scientifiques dans plusieurs branches juridiques tant du droit public que du droit privé.

Tout d'abord, le juge constitutionnel français, en examinant la constitutionnalité de projets de loi, se trouve à une position analogue par rapport à celle du Conseil d'Etat à l'égard des actes administratifs. Le Conseil Constitutionnel fait usage des notions de la séparabilité-inséparabilité, afin de déterminer jusqu'à quel point l'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions affecte ou contamine les autres dispositions du projet de la loi qui lui est déférée.

Conformément à l'article 22 de l'ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique du Conseil Constitutionnel, `'dans le cas où le Conseil Constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée''. Des nombreuses décisions ont appliqué dès lors cette disposition : ainsi, à la décision du 16 janvier 1982, le CC a estimé que l'inséparabilité des actes relatifs à la détermination de la valeur d'échange des titres des sociétés nationalisées faisait obstacle à la promulgation de l'ensemble de la loi119(*). Dans la décision du 27 décembre 1990120(*), concernant la loi des télécommunications, le CC a jugé que les dispositions inconstitutionnelles concernant les pouvoirs étendus des agents des télécommunications pour rechercher quelques infractions, sont inséparables avec le reste du projet.

Au contraire, il y a beaucoup d'exemples de séparabilité entre les dispositions d'un projet de loi ; dans ce cas, le conseil constitutionnel procède à une invalidation partielle121(*).

En général, on pourrait conclure qu' `'en principe'' il y a séparabilité entre les diverses dispositions d'un projet. Cette `'présomption de séparabilité'' n'est renversée que si le CC constate expressément l'inséparabilité. Pour y aboutir, le CC utilise deux critères : l'un objectif et l'autre subjectif122(*). Il examine tout abord si, malgré l'amputation des dispositions censurées, la loi reste applicable sans être déformée (critère objectif). Mais en plus, le CC `'fouille'' dans les débats législatifs pour rechercher si les dispositions censurées avaient pour les parlementaires une telle importance, que, sans elles, le Législateur n'aurait pas adopté la loi (critère subjectif de la volonté du législateur).

L'usage des critères objectif et subjectif varie selon les circonstances, mais le plus souvent le CC les juxtapose. La décision du CC 21 DC 123(*) est révélatrice : `'considérant qu'il ne résulte ni de l'amendement dont il s'agit tel qu'il est rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que la disposition de l'article 38 précité soit inséparable de l'ensemble du texte de la loi ....... `'.

Les critères susmentionnés permettent à la Haute Juridiction Constitutionnelle de maîtriser son attitude sur la question des invalidations partielles en évitant surtout de dénaturer la volonté du Législateur, qui incarne la souveraineté nationale.

Mais au-delà du juge constitutionnel, le CE lui-même se voit obligé de rechercher si les dispositions d'une loi sont entre elles inséparables ou non, lorsqu'il constate l'incompatibilité partielle d'une loi aux conventions internationales. Le juge, peut - il procéder à une `'non-application partielle'' d'une telle loi ? Il n'a que deux illustrations jurisprudentielles -non assez explicites d'ailleurs- sur cette question. Tout d'abord, c'est la décision CE 21 décembre 1990 `'confédération nationale des associations familiales catholiques''124(*). Dans cet arrêt s'est posé comme question préalable de l'affaire la compatibilité ou non des quelques dispositions de la loi de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse avec l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'homme concernant le droit à la vie. Comme le CE s'est aperçu que les dispositions législatives en cause ne pouvaient pas être dissociées et que leur compatibilité avec les stipulations internationales résulte précisément de la conjonction des ces dispositions entre elles, il a jugé la loi `' ...... prise dans son ensemble''125(*).

Au contraire, en exerçant son contrôle incident sur la compatibilité ou on d'une loi ordinaire aux règlements communautaires, le CE a jugé que l'article 16 de la loi du 8 août 1962 est incompatible avec les règlements communautaires en cause, seulement `'en tant qu'elle autorise pour certaines matières l'extension de règles édictées par les comités économiques agricoles `' 126(*). Ainsi, la Haute Juridiction a constaté une incompatibilité partielle. Il est évident que cette technique est en train de se développer maintenant où le célèbre arrêt Nicolo a ouvert totalement le contrôle de la compatibilité de la loi avec les engagements internationaux127(*).

La branche du droit où les critères de la nullité partielle ont fait, par excellence, l'objet d'un véritable débat scientifique tant en France qu'en Grèce, est le droit civil : sous quelles conditions la partie illégale et donc nulle d'un contrat fait tomber le contrat tout entier ?

Tout d'abord, il y a des cas simples où les règles de la simple logique juridique dictent la solution de l'annulation totale : c'est ainsi que lorsque l'obligation principale engendrée par le contrat à la charge d'une des parties est immorale ou illicite et donc nulle, toutes les stipulations contractuelles même celles qui conditionnent des clauses accessoires tombent tout d'un coup128(*). Par exemple, la nullité d'un contrat entraîne nécessairement celle de la clause pénale qui y est stipulée129(*).

Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire ? Une fois la nullité de la clause accessoire constatée quel est l'avenir du reste du contrat ? Le Code Civil Français est contradictoire sur ce point : l'article 900 du Code Civil dispose qu'en matière des libéralités la condition illicite est réputée simplement non écrite ; tandis que l'article 1172 du même code affirme la nullité du contrat à titre onéreux tout entier130(*). Compte tenu du caractère périmé 131(*) de cette distinction, la jurisprudence civile soumet au même régime les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux, en utilisant un critère qui ne repose pas du tout aux articles 900 et 1172 du code civil : c'est le critère subjectif. Le juge civil procède à une nullité totale si la condition illégale est essentielle, en d'autres termes si la condition a été la cause impulsive et déterminante de la volonté des cocontractants. Au cas contraire, la condition n'affecte pas le reste de l'acte, mais elle est seulement réputée non écrite132(*). Le code civil hellénique qui contient une disposition générale133(*) concernant les nullités partielles, se rattache lui-aussi au critère subjectif : l'article 181 du code civil hellénique, qui reprend une disposition analogue du code civil allemand, dispose que `' la nullité d'une partie implique la nullité de tout l'acte juridique, s'il résulte que celui-ci n'aurait pas été conclu sans la partie nulle''.

Ce que les juges français et grec essaient de trouver, c'est la volonté de l'auteur de l'acte. Mais ce n'est pas la volonté réelle ; c'est une volonté `'hypothétique''134(*) des parties. Il s'agit d'un examen très subjectif de l'intention de l'auteur dans un exercice de rétrofiction où le juge s'efforce d'imaginer si le contrat nul aurait été conclu sans la partie illicite, en supposant que les cocontractants avaient connaissance de cette irrégularité pendant la conclusion du contrat ; or la prévision ex post par le juge de `'ce qui se serait passé si ce qui se passé ne s'était pas passé''135(*) est vraiment une opération intellectuelle `'inopérante'', pour ne pas dire impossible. En réalité, sous prétexte de la recherche de la volonté prétendue de l'auteur, le juge y substitue sa propre volonté136(*); il procède à sa propre estimation sur l'indivisibilité ou la divisibilité de l'acte dont il s'agit, en recourant pour ce fin aux règles de la logique et de l'expérience commune et en tenant compte les circonstances d'espèce et les intérêts contre-balançants des parties contractants137(*) ; à travers de ce mécanisme interprétatif, le juge procède à une relative `'objectivation'' du critère subjectif.

Les critères de l'indivisibilité ainsi forgés par la législation et la jurisprudence civile, peuvent-ils être transposés `'en bloc'' en la matière des actes administratifs unilatéraux ? Cette question nous conduit nécessairement au problème épineux et général de l'applicabilité des règles de droit privé en droit administratif. En principe, l'autonomie du droit administratif138(*) empêche le transfert des règles de droit privé eu égard de la spécialité du droit administratif qui poursuit des fins tout à fait différentes. Cependant, cette autonomie n'est que relative ; ainsi, en cas de lacune, le juge administratif recourt parfois aux règles de droit privé, si ces dernières ne sont pas incompatibles avec les idées centrales et les principes régissant le droit public139(*). Ainsi, le juge administratif applique constamment les règles relatives à l'enrichissement sans cause ; de plus, il se réfère expressément à quelques articles du code civil comme par exemple à l'article 1256 fixant le régime de l'imputation des paiements ; à l article 2262 relatif à la prescription trentenaire, aux articles 1153 suiv. relatifs aux intérêts moratoires etc140(*).

Mais une transposition globale des règles de droit civil en matière de l'indivisibilité des actes administratifs unilatéraux serait juridiquement incorrecte pour trois raisons :

a- l'annulation partielle des actes administratifs est encadrée par la limite de l'interdiction pour le juge de faire acte d'administrateur. Cet obstacle qui repose indirectement à la Constitution, est inconnu en droit civil.

b- en droit civil, la divisibilité ou non des actes juridiques veille surtout à préserver la volonté des parties ou de l'auteur de l'acte. Cela s'explique par le fait que le droit civil trouve sa base idéologique au volontarisme juridique et à l'idée du droit subjectif. En revanche, le droit administratif s'inspire plutôt par des considérations objectives ; il s'agit d'un système des règles de droit qui tendent à la satisfaction d'un but de service public et d'intérêt général. Il paraît donc normal que le juge administratif ait une préférence pour les critères objectifs de la divisibilité, à l'opposé du juge civil qui se rattache plus tôt aux critères subjectifs.

c- L'élaboration des critères de la nullité partielle en droit civil avait comme modèle principal le contrat, c'est-à-dire un acte bilatéral, qui est d'ailleurs le procédé juridique le plus répandu en droit privé. Cela explique le fait que le critère subjectif est devenu principal : le juge se préoccupe de respecter la volonté des parties. Mais l'acte administratif unilatéral remplit une fonction fondamentalement différente : il ne repose pas sur un accord des volontés mais au contraire il constitue une prérogative de puissance publique aux mains de l'administration, qui peut créer par voie unilatérale des droits et des obligations sans le consentement des administrés. Il paraît alors normal que les critères de la nullité partielle des actes administratifs unilatéraux et bilatéraux soient différents. Ainsi, si les critères de l'indivisibilité forgés par la jurisprudence civile exercent une certaine influence en matière des contrats administratifs141(*), ce n'est pas le même en ce qui concerne les actes administratifs unilatéraux.

SOUS-SECTION II : L'usage des notions divisibilité-indivisibilité en matière des actes administratifs unilatéraux : les critères utilisés.

Avant préciser l'usage et les critères de l'indivisibilité - divisibilité des actes administratifs unilatéraux, il faut noter qu'une condition formelle doit être de toute façon remplie, pour qu'il y ait besoin de mettre en oeuvre ces notions : il faut qu'il existe un lien corporel entre les divers éléments d'une décision ou entre plusieurs décisions. En d'autres termes, il faut qu'il y ait ce que M Boulanger 142(*) appelle `'unité d'instrumentum'', à savoir `'un papier'', un acte. Au sein de cet acte, il peut y avoir une décision (p. ex acte délivrant un permis de construire) ou plusieurs décisions (p. ex un tableau d'avancement constitue un acte-instrument, qui comporte plusieurs décisions concernant nombreux fonctionnaires). Le problème de la divisibilité ou non se pose uniquement au sein du même instrumentum. Comme le note M Labetoulle aux conclusions de l'arrêt Plunian143(*), concernant les participations financières, `'à la différence des participations traditionnelles, les dispositions qui les prévoient ne sont pas nécessairement incorporées dans l'acte délivrant le permis. Lorsqu'elles ne le sont pas, la règle d'indivisibilité ne s'applique évidement pas''.

En revanche, lorsqu'il y a pluralité d' `'instrumenta'', c'est-à-dire plusieurs actes édictés par différents organes ou à des dates distinctes, la question de l'indivisibilité ne se pose pas du tout144(*) ; pour reprendre les mots de M Boulanger145(*), `'le rapprochement entre des actes matériellement distincts apparaît à priori beaucoup plus arbitraire''. Cependant, la pratique jurisprudentielle nous fournit d'exemples d'indivisibilité entre de tels actes ; mais il s'agit des cas tout à fait exceptionnels et marginaux146(*).

Une fois la condition susmentionnée remplie, le juge administratif se préoccupe à trouver les critères de l'indivisibilité -divisibilité. Sa démarche intellectuelle est qu'en principe il y a divisibilité ; l'illégalité d'une partie de l'acte entraîne seulement sa disparition partielle, sauf s'il y a indivisibilité147(*). Ainsi, l'effort du juge est orienté vers la précision de la notion de l'indivisibilité et NON celle de la divisibilité, qui est `'présumée''.

Comme on a déjà souligné, la détermination de la notion de l'indivisibilité est assumée par le juge, parce qu'il n'y a pas de disposition législative générale148(*) précisant la teneur de cette notion-standart. Cependant, il existe dans la législation complexe et dispersée du droit administratif des normes spéciales qui prohibent l'annulation partielle, en optant ainsi pour l'indivisibilité de l'acte en cause. Dans ce cas là, on peut parler d' `'indivisibilité légale''149(*), car c'est la loi elle-même qui dicte la solution, en liant les mains du juge. La norme écrite peut prévoir explicitement l'indivisibilité des actes administratifs dans une matière précise ; ce qui est rare ; mais le plus souvent, l'indivisibilité et par conséquent l'impossibilité de l'annulation partielle résulte de l'interprétation systématique et téléologique des actes administratifs en cause et de la législation spéciale en vertu de laquelle ces actes ont été édictés. Tel est le cas en matière d'extension des conventions collectives par voie d'une décision ministérielle. L'arrêt de principe est le CE 4 mars 1960 Scté Anonyme `'Le Peignage'' et Fédération Nationale des industries Chimiques150(*). Un arrêté du Ministre de Travail prononce l'extension de la convention collective nationale des industries chimiques et ses avenants. Il a été demandé l'annulation partielle de cet arrêté dans la mesure où il portait extension de l'avenant `'ingénieurs''. Le CE a rejeté la requête comme irrecevable, car l'arrêté était indivisible. En fait, il était impossible d'étendre une convention collective qui ne concernait pas toutes les catégories professionnelles de la branche de l'activité considérée151(*). Au cas contraire, la convention perdrait son caractère collectif, comme accord des volontés des différentes branches des salariés152(*).

Mis à part les cas mentionnés ci-dessus, la précision de la notion de l'indivisibilité s'effectue par voie jurisprudentielle. Tout acte administratif se présente comme un ensemble contenant plusieurs éléments qui ont des liens plus ou moins lâches. L'effort jurisprudentiel consiste à trouver l'intensité de ces éléments, c'est à dire à découvrir la frontière au-delà de laquelle les liens deviennent si forts que l'on puisse parler d'un ensemble indivisible.

A travers d'une jurisprudence énorme et circonstancielle qui évite parfois les solutions explicites, on peut dégager trois critères de l'indivisibilité : les critères objectif et subjectif (qui sont les critères principaux) et les considérations d' opportunité (qui jouent un rôle subsidiaire).

II-1. Le critère objectif : cela signifie que je juge cherche l'indivisibilité de l'acte dans sa structure elle-même et il ne tient pas compte de la volonté subjective de son auteur. Il se demande si un acte peut, dans un souci de bon fonctionnement de l'administration, subsister s'il en est privé de ses dispositions essentielles153(*) ; il examine aussi si la décision administrative, après l'enlèvement de ses parties illégales, pourrait encore produire ses effets juridiques ou non.

Ainsi, le CE aboutit à l'indivisibilité lorsque l'objet principal de l'acte est entaché de nullité ; cela entraîne automatiquement et par voie de conséquence l'annulation des modalités de la mise en oeuvre de l'objet principal et des clauses accessoires qui lui sont attachées154(*). De plus, il y a indivisibilité d'un acte lorsque l'enlèvement d'une seule partie est si grave qu'il déforme totalement le reste de la décision.

II-2. Le critère subjectif : ce critère cherche l'indivisibilité dans l'intention de l'auteur de l'acte155(*). L'usage de ce critère tendant à trouver la vraie volonté de l'auteur, est efficace et opérationnelle seulement dans le cas où les divers éléments d'une décision sont le fruit d'une appréciation globale de l'organe administratif qui détient en l'occurrence un pouvoir discrétionnaire.

En revanche, quand la décision administrative se présente comme le résultat d'une compétence liée, c'est à dire quand le contenu de l'acte est prédéterminé par la législation en vigueur, il ne se pose pas de question de rechercher la volonté de l'organe administratif, parce que cela n'a pas de sens156(*).

Le juge administratif met en oeuvre le critère subjectif d'une façon différente que celle du juge civil. Il ne cherche pas la volonté hypothétique de l'auteur ; il ne s'efforce pas de former une conviction que l'organe administratif n'aurait pas édicté la décision en cause s'il connaissait préalablement la nullité partielle. Bien sûr, si les circonstances de l'affaire sont si claires qu'elles permettent de former une telle conviction, tant mieux : l'indivisibilité paraît incontestable ; mais cela n'est pas nécessaire pour y aboutir. Au contraire, le raisonnement du juge administratif arrête à un stade préalable : dès lors qu'il constate que la partie nulle de l'acte avec la partie légale résultent d'une appréciation d'ensemble de la part de l'administration, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, il prononce l'indivisibilité157(*). S'il faisait autrement, il remettrait nécessairement en cause l'estimation globale de l'administration, en s'immisçant à son oeuvre.

Les critères objectif et subjectif sont référés dans la jurisprudence tantôt ensemble tantôt séparément ; mais ils ne sont ni alternatifs ni cumulatifs ; ils sont successifs. Cela signifie que la mise en oeuvre du critère subjectif a lieu uniquement dans le cas où le critère objectif ne conduit pas à l'indivisibilité 158(*). Au contraire, si un acte est objectivement indivisible, parce que la nullité d'une partie de celui-ci détruit tout son architecture, il serait vain et inopérant de rechercher la volonté de son auteur pour constater par cette voie l'indivisibilité159(*). Et quand la jurisprudence utilise uniquement le critère subjectif, cela signifie que le critère objectif, qui est logiquement préalable, n'était pas capable de conduire à l'indivisibilité.

II-3. Considérations d'opportunité : Le fait que le juge réserve pour lui `'le dernier mot'' sur le caractère indivisible ou non d'une décision, implique une marge d'appréciation de sa part sur la solution qu'il donne. Ainsi, il prend en considération des motifs d'opportunité qui ne figurent presque jamais dans la rédaction de son jugement. Le juge mesure les incidences qu'une annulation partielle ou totale provoquerait : on peut dire qu'il fait implicitement un `'bilan'' entre les coûts et les avantages qu'une annulation partielle comportera. Certains auteurs ont maximalisé l'importance des considérations d'opportunité sur la décision finale du juge. Selon M. Corbel160(*), `' ... ce critère de la divisibilité, le juge n'en fait pas part. C'est son secret. A moins que prudent et habile, il ait préféré de ne pas le définir avec précision ; l'incertitude ne la matière, lui offre en effet un large pouvoir d'appréciation`'. Nous ne partageons pas cette surestimation de la `'facteur'' opportunité ; il semble que l'usage successif des critères objectif et subjectif a rationalisé et éclairci assez bien la notion de l'indivisibilité161(*). Bien sûr, on ne peut pas exclure du tout le rôle des considérations d'opportunité, étant donné que toute décision juridictionnelle constitue une conciliation des intérêts opposés162(*). Mais l'étude jurisprudentielle indique que les considérations d'opportunité jouent en la matière un rôle subsidiaire : elles tendent à légitimer et à justifier une solution qui a été adopté en vertu de critères objectif et subjectif. Un regard au raisonnement juridique des conclusions des commissaires du gouvernement suffit pour la vérification de tout ce qu'il vient d'être dit. M. Génévois, par exemple, commissaire du gouvernement sur l'arrêt CE Vallée de l'Ubaye163(*), fond le caractère divisible de l'acte en cause au critère objectif, et ci-après il ajoute : `' .... à ces considérations d'ordre juridique, qui suffisent à emporter votre conviction, nous ajouterions qu'il nous paraîtrait regrettable ............. `'164(*).

En réalité, il est très rare que le juge prononce la divisibilité d'un acte en se fondant uniquement sur des considérations d'opportunité, alors que les critères juridiques susmentionnés conduisent clairement à l'indivisibilité. Mais cela n'est pas impossible. L'arrêt 1067/1979 de l'Assemblée du CEH constitue l'exemple le plus révélateur de ce paradoxe : le conseil disciplinaire spéciale a infligé à un ex Vice-Président du Conseil d'Etat la peine de la cessation triennale de ses fonctions, pour le motif qu'il était collaborateur actif des colonels pendant la dictature. Cette décision ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, Le CEH l'a annulée pour vice de forme et il a renvoyé l'affaire au Conseil Disciplinaire. A la suite, le Conseil Disciplinaire Spéciale a édicté trois décisions imposant la même peine, mais tous ces actes furent annulés par le CE tantôt pour vice de forme, tantôt pour vice de procédure. L'affaire étant renvoyée au Conseil Disciplinaire pour la quatrième fois, le Conseil Disciplinaire a observé -en fin- toutes les procédures légales et il a imposé la peine de la révocation définitive de l'ancien membre du CEH, c'est-à-dire, la peine la plus grave possible selon la législation hellénique. Saisi de cet acte, le CEH a juge que le principe `'non reformatio in peius'' interdisait au Conseil Disciplinaire, statuant sur renvoi par le CEH, d'imposer une sanction disciplinaire plus grave que la sanction initiale ; en d'autres termes, la gravité de la peine ne pouvait pas dépasser légalement la peine de la cessation triennale des fonctions. Quel devrait-être la conséquence de cette illégalité ? Selon la jurisprudence constante du CEH, la peine disciplinaire est insusceptible d'une annulation partielle, car elle constitue le produit d'une appréciation globale et elle forme, donc, un tout indivisible 165(*); ainsi, la seule solution possible devrait être sa disparition totale, avec nouvel renvoi au Conseil Disciplinaire qui serait alors compétent d'imposer de nouveau une peine disciplinaire ne dépassant pas les limites que l'arrêt du CEH a posées. Telle était la position de l'opinion dissidente166(*) du présent arrêt. Cependant, selon l'opinion dominante, `'........ la décision attaquée doit être annulée partiellement en tant que le Conseil Disciplinaire a imposé une peine plus grave que la peine initiale`' !!!

Le CEH a constaté ainsi la divisibilité d'un acte manifestement indivisible !!! Car cette annulation partielle constitue une défiguration flagrante de la décision qui lui est déférée. En effet, la transformation d'une révocation définitive en peine de cessation triennale des fonctions n'a absolument rien à avoir avec une annulation partielle !!! Le juge a excédé ses pouvoirs en matière du contentieux d'annulation et il a agi comme juge du plein contentieux spécialisé !!!!! Dans le cas examiné, les considérations d'opportunité l'ont prévalu sur les critères juridiques de l'indivisibilité. Le CEH voulait trancher l'affaire de façon définitive, en arrêtant le jeu des renvois et des annulations consécutives, qui rassemble en peu à la `'navette'' d'un texte législatif entre l'Assemblé Nationale et le Sénat Français. D'ailleurs, l'arrêt 1067/1079 le dit expressément : `' ....... En vue de cette annulation (partielle), il n'y a pas besoin de renvoyer à nouveau l'affaire devant l'organe disciplinaire`'. Voilà alors un exemple -marginal- du sacrifice de la logique juridique au profit de l'opportunité167(*).

SECTION II : L'application variable des notions de la divisibilité - indivisibilité, selon la nature de l'acte.

La jurisprudence manie de façon très habile les notions de la divisibilité-indivisibilité, ainsi que l'application des trois critères susmentionnés. Nous avons déjà signalé que logiquement, la mise en oeuvre des critères objectif et subjectif est successive, en d'autres termes l'usage du critère subjectif présuppose `'l'échec préalable'' du critère objectif. La jurisprudence française et hellénique ne juxtapose jamais les deux critères ; elle met l'accent tantôt à l'un tantôt à l'autre. Son choix varie selon la nature de l'acte dont il s'agit. En ce qui concerne les actes réglementaires, ils constituent le domaine privilégié du critère objectif (SOUS-SECTION I). En revanche, le critère subjectif apparaît plus fréquemment dans les arrêts concernant l'indivisibilité des décisions individuelles (SOUS-SECTION II). En fin, on s'apperçoit que la jurisprudence procède à un enchevêtrement des critères susmentionnés pour préciser la divisibilité ou non des actes administratifs comportant plusieurs décisions (SOUS-SECTION III).

SOUS-SECTION I : Indivisibilité des actes réglementaires : le domaine privilégié du critère objectif.

En ce qui concerne les actes réglementaires, le juge préfère l'usage presque exclusif des critères objectifs afin d'aboutir à l'indivisibilité. Ainsi, il examine si l'acte en cause peut subsister ou non s'il est privé de quelques dispositions dans un souci du bon fonctionnement de la justice.

Le CE aboutit à l'indivisibilité quand l'objet principal d'une décision est entaché d'irrégularité, vu que l'acte tout entier perd sa raison d'être, sa finalité, son architecture et son équilibre168(*). Dans ce cas, l'annulation totale s'impose.

Tel est le cas par exemple d'un décret dont l'article 1 instituait le paiement d'une indemnité aux médecins et l'article 2 énonçait les modalités selon lesquelles seront constituées les ressources nécessaires au paiement de ladite indemnité, en imposant aux organismes de sécurité sociale une obligation de versement au Trésor. Après avoir constaté l'irrégularité de l'article 2, le CE169(*) a procédé à l'annulation du décret attaqué dans son ensemble, pour le motif que seul l'article 1 était inopérant et une éventuelle annulation partielle l'aurait privé de toute efficacité170(*).

D'ailleurs, le CE a prononcé l'annulation totale d'un règlement sous la base du critère objectif :

Ø Lorsqu'un article d'un décret a crée un nouvel ordre de juridiction en violation de l'article 34 de la Constitution, et les articles suivants prévoient son organisation 171(*)

Ø Lorsqu'il y a une illégalité des dispositions réglementant la pêche sur un cours d'eau, cela entraîne l'annulation des mesures prévues pour assurer le respect de cette réglementation, qui est le `'support nécessaire''172(*).

Mis à part l'indivisibilité classique résultant du schéma `'objet principal-modalité d'application'', le juge administratif se donne à un contrôle d'intensité des liens entre les divers articles d'un acte réglementaire ; ce contrôle se fait encore objectivement, à savoir indépendamment de la volonté de l'auteur. Le juge cherche si permis les divers articles d'un règlement existent des éléments indissociablement liés entre eux de sorte que l'on puisse parler d'un `' enchaînement des dispositions''173(*). Dans ce cas, le CE isole les dispositions indivisibles, il les annule en tant que telles, en laissant survivant le reste du règlement174(*).

L'arrêt le plus caractéristique pour l'utilisation du critère objectif, c'est le CE 10 juin 1966 Sieur Pélon175(*). Un décret en Conseil des Ministres a porté une réglementation au personnel de l'Ecole Française de l'Archéologie d'Athènes et de Rome. Le décret était entaché d'incompétence, dans la mesure où il touchait le statut des fonctionnaires titulaires occupant des emplois permanents, car il y avait besoin d'un avis préalable du Conseil d'Etat. Mais pour le reste, l'acte attaqué était régulier. Cependant, le CE a estimé ces dispositions comme indivisibles, à un double niveau :

i. Alors que seulement les dispositions statutaires devraient faire l'objet d'un décret en Conseil D'Etat, l'acte attaqué a été annulé totalement, car le reste des dispositions qui réglaient des questions financières étaient `'étroitement imbriqués et indivisibles''.

ii. Une fois le décret annulé pour le personnel ayant la qualité du fonctionnaire, l'annulation a été étendue à tout le personnel `'eu égard l'indivisibilité entre les dispositions du décret''176(*).

Malgré les exemples précédents de l'indivisibilité, on peut dire, en tant que remarque générale, que la divisibilité arrive plus souvent en ce qui concerne les actes réglementaires. Et cela, à cause du caractère de ces derniers comme normes générales et impersonnelles, destinées à régir parfois des situations non étroitement liées entre elles.

Il faut noter ici que la divisibilité est souvent si nette que le juge ne se sent pas obligé de motiver la solution de l'annulation partielle. Telle est l'attitude du CEH dont les solutions -surtout pour les actes réglementaires- sont implicites. Pour ne citer qu'un exemple, s'agissant d'un arrêté réglementaire portant `'organisation des études de la Faculté de droit de l'université de Salonique, le CEH 177(*) a jugé que l'art. 29, qui imposait comme condition des études doctorales l'obtention d'un DEA et non d'une simple maîtrise, était irrégulier, parce qu'il était en dehors de toute délégation législative. Ainsi, l'art. 29 fut annulé sans autre précision, c'est à dire, sans que le CEH fasse un examen des liens de cet article avec les autres dispositions du même arrêté.

Au contraires, le CE préfère des solutions explicites sur ce sujet. Par exemple, le CE a considéré comme divisible du reste d'un règlement la disposition illégale qui prévoyait que la commission départementale comprendrait trois propriétaires sylviculteurs, désignés par l'union départementale des syndicats de sylviculteurs, an méconnaissant ainsi la législation sur la représentation des associations syndicales178(*) ; ou, s'agissant d'une instruction du directeur général de la police nationale qui interdisait aux policiers ayant perdu la qualité du fonctionnaire la possibilité d'accès aux locaux de la police pour organiser des réunions, le CE l' a annulée partiellement en tant que cette instruction s'applique aux policiers qui, après leur révocation, ont continué d'être mandatés d'une organisation syndicale179(*). Mais l'exemple le plus significatif de la manière avec laquelle le juge manie la notion de la divisibilité est offert par l'arrêt de l'Assemblée du CE 20 novembre 1981 Association pour la protection de la Vallée de l'Ubaye180(*) ; il s'agissait d'un décret en Conseil des Ministres créant un parc national dont la surface couvrait le territoire des plusieurs communes, qui étaient hostiles à sa création, parce qu'il serait impossible, après, de créer des nouvelles stations de sport d'hiver. Ce décret était le fruit d'une longue négociation entre les communes et de l'Etat. Enfin, parmi les 60 articles du décret portant création et réglementation de l'usage du parc, figurait une disposition qui prévoyait le déclassement du parc par décret simple, à la demande du conseil municipal intéressé. Cette disposition étant irrégulière, car elle consistait en une délégation de compétence non prévue par la loi, les communes ont demandé l'annulation totale du décret, en soutenant que la disposition en cause avait revêtu aux yeux du gouvernement et des communes un caractère déterminant. Le commissaire du gouvernement a écarté expressément cette argumentation qui fondait l'indivisibilité sut un élément subjectif, c'est à dire sur la volonté des parties, au-delà du texte. S'agissant d'un règlement, qui est un acte unilatéral de la puissance publique181(*), il est impossible de fonder l'indivisibilité à de tels arguments subjectifs182(*).

M Génévois a proposé la divisibilité de la disposition en cause, en se fondant sur deux arguments d'ordre objectif : l'un quantitatif, l'autre qualitatif.

a Tout d'abord, il serait irraisonnable de sanctionner d'une façon disproportionnée l'illégalité commise par l'administration et

b en fin de compte, c'est difficile à admettre que la disposition en cause, qui a un caractère `'futur'' 183(*) constitue le support nécessaire du reste du décret et par conséquent que son annulation le défigurerait.

De tout ce qui précède, l'exclusion jurisprudentielle du critère subjectif pour la détermination des notions de la divisibilité-indivisibilité nous paraît indiscutable. Deux considérations peuvent expliquer cette position de la jurisprudence :

Tout d'abord, il est très difficile pour le juge administratif de constater la vraie volonté de l'organe administratif au-delà du texte, parce que le juge n'a pas d'accès facile aux travaux préparatoires. En revanche, lorsque le conseil constitutionnel examine la séparabilité ou l'inséparabilité d'un projet de loi, il peut très facilement connaître les motifs du législateur par les débats parlementaires, les rapports et les autres documents.

Et, en fin de compte, même si l'annulation partielle est contraire à la volonté de l'auteur dans le sens que l'organe administratif n'édicterait pas le règlement sans la partie annulée, cette situation n'est ni irréversible ni irrémédiable : l'auteur de l'acte peut à tout moment `'restituer'' sa volonté en abrogeant ou en modifiant l'acte réglementaire partiellement annulée, étant donné que les décisions réglementaires ne créent jamais de droits acquis 184(*). Ainsi, cette possibilité de l'administration contribue à la sous-estimation du critère subjectif de la part du juge.

SOUS-SECTION II : L'indivisibilité des décisions individuelles : prédominance du critère subjectif.

A l'opposé des actes réglementaires qui constituent des lois matérielles, dont les effets juridiques ne sont pas immédiatement tangibles par l'administré, compte tenu de leur contenu général et impersonnel, les décisions individuelles constituent la concrétisation des normes dans un cas précis. L'acte individuel se présente plus-tôt comme la déclaration de la volonté de l'organe administratif, une volonté produisant des effets juridiques directs, des droits et des obligations à l'égard des administrés. Saisi d'une telle décision, le juge est obligé de respecter cette `'volonté'' ; ce pour cela qu'il insiste sur le critère subjectif, afin de déterminer l'indivisibilité des décisions individuelles, dans le cas ou celles-ci sont édictées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire.

Les actes individuels sont le plus souvent le fruit d'une appréciation d'ensemble faite par l'administration. Alors, une éventuelle annulation partielle risquerait, le cas échéant, de remettre en cause la pouvoir d'appréciation de l'auteur de l'acte ; ce serait en réalité plutôt une modification qu'une annulation.

L'arrêt CE 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres Frères185(*) illustre en la matière ; il s'agissait d'une décision du Secrétaire d'Etat du Ravitaillement qui réprimait globalement par une amende unique de 500.000 frs plusieurs infractions. Il serait vraiment impossible de déterminer la quote-part de l'amende qui corresponde à telle ou telle infraction. C'est pour cela que le CE a annulé l'acte attaqué dans son ensemble186(*). Une logique pareille a été suivie par l'arrêt CE 10 décembre 1971 Quétin187(*), en matière de remembrement : `'considérant que la décision d'une commission de départementale a un caractère individuel en tant qu'elle concerne l'ensemble des biens d'un même propriétaire ; que le TA ne peut pas prononcer l'annulation partielle''.

Comme signale le commissaire du gouvernement M Bernard, `'l'indivisibilité de telles décisions résulte de ce que la détermination des attributions de chaque propriétaire découle d'une série d'appréciations qui portent à la fois sur chacune des parcelles attribuées et sur l'ensemble le tout par rapport aux parcelles appropriées, de telle sorte que la remise en cause d'un seul de ses éléments entraîne nécessairement celle de l'ensemble`'188(*) 189(*).

Un intérêt particulier pour le problème des annulations partielles présentent les décisions assorties de ce que E. Forsthoff190(*) appelle `'clauses accessoires''. Les clauses accessoires constituent des déclarations de volonté de l'autorité administrative compétente qui s'ajoutent au contenu principal d'une décision toujours individuelle191(*). Les clauses accessoires ne constituent pas une décision propre et autonome par rapport au contenu principal : en autres termes, contenu principal et clauses accessoires ne sont pas deux décisions au sein d'un acte, mais ils sont deux éléments de la même décision192(*), étroitement imbriqués entre eux. L'importance des clauses accessoires est très grande, puisque l'administration a la possibilité d'adapter son activité aux besoins des circonstances d'espèce193(*). Bien sûr, l'usage les clauses accessoires présuppose que l'administration agit en vertu d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de fixer le contenu de sa décision, selon sa volonté194(*). En revanche, lorsque le contenu de l'acte est prédéterminé par la loi, il n'y a plus de possibilité d'y insérer des clauses accessoires195(*).

En cas de nullité de l'objet principal de l'acte, les clauses accessoires tombent tout d'un coup, en vertu du critère objectif, parce qu'elles perdent leur raison d'être196(*). Mais qu'est ce passe -t- il lorsque la nullité n'entache que la clause accessoire ? C'est cela que nous allons aborder à travers de principales clauses accessoires qui accompagnent les actes individuels, c'est à dire les conditions et les charges197(*). Mais nous pouvons dire dès maintenant que la jurisprudence résout ce problème en recourant au critère subjectif.

a les conditions assorties aux actes administratifs individuels

La condition est un événement futur et incertain dont dépend l'effet de l'acte198(*). La jurisprudence s'est occupée presque exclusivement des conditions dites suspensives, à savoir des événements futurs et incertains199(*) qui suspendent le déclenchement des effets de l'acte, jusqu'à ce que l'événement en cause se produise.

La condition suspensive est en principe interdite en droit administratif parce qu'elle enfreint les règles de la compétence rationae temporis200(*). L'exemple des nominations anticipées est le plus représentatif201(*). Ce type de nomination s'analyse en un objet principal (la nomination) et en une condition suspensive, à savoir que la nomination produira ses effets dès lorsque la poste dont il s'agit sera vacant. La jurisprudence administrative202(*) condamne constamment les nominations anticipées parce qu'elles ne correspondent à aucun besoin réel du service et parce que la condition suspensive sus-rappelée est contraire aux règles de la compétence rationae temporis. Comme le signale le commissaire du gouvernement M Teissier dans l'affaire le Bigot203(*), `'les divers représentants de la puissance publique, investis de pouvoir de nomination, ne peuvent nommer qu'aux postes vacants au moment même où ils disposent, sans pouvoir engager l'avenir. Ils ne peuvent autrement dit pourvoir par anticipation à des emplois qui ne sont pas encore libres de titulaire, en escomptant des décès possibles ou des limites d'age certains et en ajournant à l'époque de ces vacances attendues l'entrée en charge du fonctionnaire nommé ........... `'204(*) .

En cas de nullité de la condition suspensive, le CE annule l'acte dans sa totalité, en constatant toujours l'indivisibilité. En effet, la condition suspensive se trouve en connexion interne avec l'objet principal205(*) : pour utiliser la terminologie de droit privé, la condition indique la cause de l'acte et par conséquent sa disparition conduit à la destruction de toute l'opération juridique envisagée206(*). L'arrêt Demoiselles Thénevot et Saumont207(*) est très caractéristique sur ce point : Afin de supprimer le centre de perception et de la redevance radiophonique, l'autorité compétente de l'administration centrale française décide la mutation des agents de ce service pour éviter le pire, c'est à dire le licenciement. L'arrêté qui a été édicté comportait deux articles : le 1er article ordonnait la mutation des agents du centre qui était en train d'être supprimé dans d'autres services de la région. Mais le 2ème article comportait une condition suspensive à savoir que jusqu'à la suppression du service en cause les agents restent en fonctions dans leur emploi effectif et que leur changement d'affectation deviendra effectif sur simple décision du directeur régional. Un agent intéressé a attaqué devant le juge administratif uniquement l'article 2, lais le CE lui a opposé l'indivisibilité entre la mutation et la condition suspensive en de termes suivants : `' considérant que les articles 1 et 2 dudit arrêté constituent dans leur ensemble, à l'égard des agents énumérés à l'article 1, une décision unique portant mutation dudit agent pour une date indéterminée ; que les dispositions de l'article 2, lesquelles se bornent à prévoir que les mutations n'auront pas immédiatement effet, ne forment pas, dans les circonstances de l'espèce, une décision détachable, susceptible de faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision même de la mutation dont elles ne sont qu'une modalité''. Comme signale d'ailleurs le commissaire du gouvernement M Laurent208(*), en fondant l'indivisibilité sur le critère subjectif, `'dans les circonstances particulières qui ont inspiré cette mesure, l'organe compétent n'aurait certainement pas décidé de muter ces agents s'il n'avait pas résolu, en même temps de surseoir à l'exécution de ces mutations ..... `' 209(*).

b les charges assortis aux actes administratifs individuels

La charge est une obligation assortie à une décision individuelle dont le contenu principal est favorable pour l'administré (p. ex. autorisation, permis de construire ect). A la différence de la condition, la charge ne suspend pas les effets de l'acte et généralement elle ne commande pas l'existence juridique de celui-ci210(*). Ainsi, la charge a une relative autonomie par rapport au reste de la décision211(*).

Dans le cas où la clause comportant une charge est irrégulière quel est l'avenir de l'acte tout entier ? Il y a indivisibilité ou divisibilité ?

La jurisprudence proclame l'indivisibilité en faisant usage du critère subjectif lorsque la charge est intimement liée au contenu principal en vertu d'une appréciation globale de la part de l'organe administratif compétent qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire212(*).

Ainsi, le CE213(*) a jugé que l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie est indivisible avec la charge qui interdit l'exécution des commandes effectuées par l'entreprise habituelle de tierces personnes, eu égard du pouvoir d'appréciation globale de l'administration. De même, selon le CE 3 février 1988 Cours Berriat214(*), une subvention forme avec ses conditions d'octroi un tout indivisible. Le CEH de sa part, a jugé que l'autorisation d'ouverture d'une industrie de fabrication des télévisions forme avec les clauses (charges) relatives au fonctionnement de cette industrie un tout indivisible. Pour fonder cette solution le CEH 528/1970 a rappelé tout d'abord que la délivrance de telles autorisations appartient au pouvoir discrétionnaire de l'administration. Par conséquent, `'il est incertain si l'autorisation en cause était délivrée sans les clauses illicites qui l'accompagnent''.

En revanche, lorsqu'il y a compétence liée, la clause illégale reste divisible du reste de la décision. L'arrêt 516/1965 du CEH illustre sur ce point : l'administration a délivré un permis de circulation d'une voiture en prévoyant -tout à fait illégalement- que le titulaire de l'autorisation doit vendre sa voiture a une autre personne. Après avoir constaté la divisibilité, le CEH a prononcé l'annulation partielle de la clause en des termes suivants : `'l'addition d'une telle clause à des actes administratifs dont le contenu est prédéterminé par la loi est contraire à la légalité. Parce qu'en édictant de tels actes l'administration doit se conformer avec les dispositions législatives prescrivant exhaustivement leur contenu. Ainsi, l'addition d'une clause contraire aux dispositions législatives mentionnées implique l'annulation de la clause elle-seule, n'entraînant pas l'annulation totale de l'acte attaqué215(*) 216(*).

En droit français, la jurisprudence sur les clauses qui accompagnent le permis de construire ou les autorisations de lotir en matière d'urbanisme constitue l'exemple le plus caractéristique quant à la méthode avec laquelle le juge manie la notion de l'indivisibilité. Ici, il faut encore distinguer :

a) les conditions autres que financières forment avec le permis de construire ou de lotir un tout indivisible217(*), parce qu'elles sont intimement liées avec lui. Ainsi, le permis de construire un bâtiment de 7 étages est indivisible avec la clause obligeant le bénéficiaire de construire un garage en sous-sol, parce qu' `' ........ eu égard à l'importance relative que revêtait l'aménagement en sous-sol dans le projet initial, l'autorisation ne peut être regardée comme comportant, en ce qui concerne la construction du garage, une autorisation distincte de celle relative à l'édification des étages ....... `' 218(*).

De plus une autorisation de clôture sous réserve de quelques observations techniques constitue un tout indivisible avec celles-ci, parce que `'....... l'autorité administrative a entendu édicter une prescription spéciale concernant la nature elle-même de la clôture, en étant le support nécessaire de cette autorisation ........ `'219(*).

D'ailleurs, toutes les réserves d'ordre technique et architectural assortis à un permis de construire forment avec lui un tout indivisible220(*).

b) En revanche, la jurisprudence a beaucoup évolué en ce qui concerne les participations financières qui accompagnent un permis de construire et les autorisations de lotir221(*). Au début, le CE acceptait l'indivisibilité des participations financières pour la réalisation les équipements publics222(*). Alors, le bénéficiaire d'un permis ne pourrait demander l'annulation de la participation elle-seule. Mais il ne pouvait pas utiliser aussi la voie de plein contentieux pour revendiquer les sommes versés à cause d'une participation financière illégale. Parce que l'imposition de la participation financière a un objet pécuniaire et, un fois définitive, le CE appliquait la jurisprudence Lafon de 1959223(*). Selon le CE 1 avril 1981 les Sablons224(*), `' ......... les dispositions indivisibles du permis de construire sont devenues définitives, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables .... `'. Ainsi, le bénéficiaire du permis de construire était privé de toute protection juridique !!

Est alors intervenue la loi du 30 décembre 1967 qui a supprimé les divers participations financières225(*), sauf quelques exceptions, en les remplaçant avec le nouvel Taxe Locale d'Equipement226(*) ; son article 72 disposait que les contributions accordées en violation de cette loi seraient réputées `'sans cause''227(*) ; sous la base de cette disposition, l'arrêt Maylie228(*) a ouvert la voie de plein contentieux et trois ans plus tard l'arrêt CE 13 nov. 1981 Plunian229(*) a admis, en matière d'excès de pouvoir, la divisibilité des conditions financières et la recevabilité du recours pur excès de pouvoir recherchant une annulation partielle.

Cette solution valait seulement pour les participations contraires à l'article 72 de la loi précitée230(*) ; cependant elle a été généralisée dans les années `80 pour toutes les autres participations financières. En effet, l'arrêt CE 20 octobre 1982 Gaudens231(*) a étendu la divisibilité à quelques participations financières qui ne tombaient directement sous le coup de l'action en répétition de l'article 72, mais qui lui étaient supplémentaires. Le même a été fait pour les participations exceptionnelles imposées quand le TLE est écarté232(*) 233(*).

Le dernier pas a été franchi par l'arrêt CE 12 janvier 1988 Ministre de l'Urbanisme et du Logement234(*) qui a accepté la divisibilité des dispositions mettant à la charge du titulaire d'un permis de construire dans une ZAC et les participations qui se substituent à la TLE.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence précédente a perdu, à l'heure actuelle, sa valeur pratique, parce que le nouvel article 322-7 du code de l'urbanisme235(*) a institué formellement la divisibilité de toutes les participations financières par voie légale236(*). Mais sa valeur théorique reste importante parce que cette jurisprudence nous a fourni le critère de la divisibilité des actes conditionnels : c'est l'absence du pouvoir d'appréciation globale.

Le CE Hellénique opte lui aussi pour la divisibilité des diverses clauses financières assorties aux actes administratifs unilatéraux favorables. L'arrêt récent CEH 1976/1990 le confirme : la législation prévoit la concession par arrêté ministériel des terrains du domaine privé aux associations immobilières des fonctionnaires civils ou militaires, afin de mener une politique de logement en faveur de ses membres.

Selon la législation, l'acte de concession stipule une clause prévoyant le prix que l'association bénéficiaire doit verser en tant que `'contre-prestation'' ; en tout état de cause ce prix doit être inférieur que celui qui correspond à la valeur réelle des terrains concédés. Une telle clause ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le CEH a constaté la divisibilité en de termes suivants : `' .......  considérant que la concession susmentionnée vise principalement la réalisation d'un objectif d'intérêt général et social, d'où le caractère réduit du prix de cette concession. Eu égard du caractère favorable de la concession, la clause concernant le prix dû ne constitue pas du tout une condition de la validité de la concession ; par conséquent, les irrégularités entachant la clause elle-seule n'entraînent pas l'annulation totale de la concession parce que la clause a un caractère indépendant ........`'.

SOUS-SECTION III : La divisibilité-indivisibilité des plusieurs décisions administratives distinctes.

Lorsqu'il y a plusieurs décisions administratives distinctes, en principe il n'existe pas d'indivisibilité. Bien sûr, les divers actes se trouvent souvent liés par les circonstances de fait ou de droit ; mais ce lien n'a pas une telle intensité de sorte que l'on puisse parler d'un lien indivisible. Par exemple, entre une décision réglementaire et un acte individuel édicté pour son application, il y a un lien bien clair ; tout de même, il s'agit d'un lien divisible, l'administré pouvant demander uniquement l'annulation de l'acte individuel en prétendant un vice de l'acte réglementaire.

Cependant, l'articulation des diverses décisions se fait parfois de telle sorte que l'on puisse voir entre elles un lien indivisible. Pour mieux examiner ce problème fort compliqué, il faut encore distinguer entre les divers décisions qui se trouvent incorporées dans le même acte (un instrumentum) et les divers décisions qui sont matériellement séparées (pluralité d'actes - pluralité d'instrumenta).

III-a Un acte (instrumentum) comportant plusieurs décisions

Cette catégorie n'est pas homogène et par conséquent il faut encore distinguer.

III-a-1 L' acte pluraliste

Il peur y avoir tout d'abord un acte pluraliste qui se décompose en une addition des décisions individuelles qui sont entre-elles absolument indépendantes, faute d'une solidarité dans la situation entre les personnes qui en font l'objet. M Delvolvé appelle ce type d'acte comme `'acte pluri-individuel''237(*).

La jurisprudence proclame toujours et sans exception la divisibilité de tels actes. Ainsi, s'agissant d'une délibération d'un jury d'examen déclarant plusieurs étudiants reçus ou ajournés, le CE 238(*) l' a annulée `'en tant qu'une étudiante a été déclaré comme ajournée. Comme signale M Moreau, cet acte `' ........ s'analyse comme une collection des décisions individuelles avec toutes les conséquences qui en découlent d'une telle qualification quant à la recevabilité du recours`' 239(*).

Le CEH suit la même méthode. S'agissant d'un arrêté ministériel qui a qualifié 5 immeubles comme traditionnels et, donc, devant être conservés en tant que tels, l'arrêt 1097/1987 du CEH a constaté le caractère pluri-individuel de cet acte qui se décompose en 5 décisions indépendantes étant donné que l'administration a procédé à la qualification de chaque immeuble comme traditionnel en tenant compte la qualité, la forme et l'architecture de chaque immeuble séparément. Ainsi, le CEH prononce toujours l'annulation partielle de cet acte, en tant qu'il qualifie comme traditionnel tel ou tel immeuble, même si le moyen de légalité retenu était apte à entacher d'irrégularité l'acte pluri-individuel dans son ensemble (p.ex. vice de forme, vice de procédure etc)240(*).

III-a-2 L' acte collectif

L'acte pruri-individuel est qualitativement différent de l'acte collectif ; comme signale encore M Delvolvé, `'......... l'acte collectif, comme l'acte pluraliste, couvre aussi une série de situations individuelles : il vise des personnes déterminées. Mais il n'est pas simplement une addition d'actes individuels matériellement distincts les uns des autres. Il détermine des situations individuelles solidaires les unes des autres, chacune d'elles entraînant des effets sur autrui`'241(*).

Ce phénomène apparaît par excellence en droit de la fonction publique : les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude ainsi que la proclamation des résultats d'un concours constituent le modèle classique de ce qu'on appelle `'acte collectif''. La jurisprudence tant française qu'hellénique accepte constamment la divisibilité et donc la possibilité de l'annulation partielle des actes collectifs. Ainsi, un fonctionnaire peut-il attaques un tableau d'avancement en tant qu'un autre agent figure dans un rang supérieur242(*), ou obtenir l'annulation d'un tableau d'avancement en tant qu'il concerne l'avancement à un échelon du grade supérieur auquel il avait vocation à accéder ; de même un magistrat peut-il attaquer une liste d'aptitude à certaines fonctions en tant qu'il ne figure pas243(*). Si la demande est limitée de façon ci-dessus rappelée, les juges administratives français et hellène n'hésitent pas de prononcer une annulation partielle, à savoir une annulation `'en tant qu'un agent est inscrit à une place supérieure que celle d'un autre, même si le moyen d'illégalité finalement retenu entache la totalité du tableau.

Cependant, cette annulation partielle n'est pas sans influence sur le reste le l'acte244(*) ; car à l'opposé des actes pluri-individuels, les décisions composant l'acte collectif sont interdépendantes en constituant le fruit d'une comparaison globale des qualités de tous les agents. Le CE est conscient de la répercussion245(*) que l'enlèvement d'une partie de l'acte collectif provoque sur le reste et il ne se cantonne pas à une annulation partielle `'pure'' et `'sèche''. Pour reprendre les mots de M Ayoub246(*) , '' ............ lorsque l'annulation ne touche que quelques unes des fonctionnaires inscrit au tableau, l'administration est obligée non seulement de réviser la carrière de ces agents 247(*), mais encore, eu égard au lien de connexité qui unit les inscriptions au même tableau, de rapporter les inscriptions même non attaquées dans les délais de recours contentieux concernant tous les autres agents et de reconstituer l'ensemble de leurs situations ..... `'248(*).

Ainsi, le CE prononce, les cas échéant, une annulation partielle d'un acte collectif (tableau d'avancement), mais à partir de ce moment là, le tableau d'avancement est `'ébranlé'' dans sa totalité 249(*): sa vie sera bientôt finie puisque le CE exige la révision de la situation de tous les agents y inscrits, l'administration 250(*) étant obligée d'établir un tout nouvel tableau.

Après une période pendant laquelle la jurisprudence était assez circonstancielle, le CEH a abandonné en 1977 son attitude oscillante en adoptant sur ce point la logique du CE Français, mais de façon moins radicale. L'arrêt de principe est le CEH 528/1977 : un agent figurant à la 10ème place d'un tableau d'avancement a attaqué le tableau seulement en tant qu'un autre fonctionnaire figure à la 5ème place ; après avoir fait la comparaison entre les deux fonctionnaires, le CEH a reconnu le bien fondé du recours et il a annulé le tableau uniquement sur ce point. Jusqu'à cette époque, la Haute Juridiction ajoutait à cette annulation un renvoi devant l'administration pour qu'elle fasse l'inter-changement de place entre les deux fonctionnaires251(*) ; mais l'arrêt 528/1977 a reconnu la connexité du tableau et il a renvoyé l'affaire devant l'administration pour qu'elle procède à la comparaison de l'agent détenant la 5ème place avec celui détenant la 10ème place mais aussi avec tous les fonctionnaires qui sont classés entre la 5ème et la 10ème place (à savoir 6ème, 7ème, 8ème, 9ème). Cette solution implique que le tableau d'avancement attaqué sera révisé partiellement252(*).

III-a-3 Décision positive assortie d'une décision négative et implicite

Ce phénomène particulier est très habituel surtout en droit de la fonction publique : il arrive souvent que l'administration édicte un acte positif et favorable pour l'administré, mais ce dernier attendait un résultat encore plus favorable. Dans ce cas, l'acte administratif positif contient lui-même une `'négation partielle et implicite''. Comme le souligne M Papalambrou253(*), ex vice-président du CEH, l'acte négatif implicite `'s'insère'' dans le contenu de l'acte positif. Dans ce cas, les deux Conseils d'Etat procèdent seulement à une annulation partielle de l'effet négatif de l'acte. Ainsi, l'arrêt CE 10 juillet 1953 Sieur Sicard a annulé partiellement un acte de réintégration rétroactive d'un fonctionnaire en tant que la décision attaquée lui a refusé son avancement à deux grades encore254(*).

III-a-4 Acte comportant plusieurs décisions particulières

Les décisions particulières n'appartiennent ni aux actes réglementaires ni aux actes individuels. Comme signale M Delvolvé255(*), `'les actes particuliers s'appliquent à une situation donnée mais ils sont susceptibles d'atteindre un nombre indéterminé de personnes''. La déclaration d'utilité publique constitue l'exemple classique de cette rubrique. La spécificité de décisions particulières a une répercussion importante sur la question de l'indivisibilité et de l'annulation partielle.

On peut se demander quelle sera la solution convenable lorsqu'une déclaration d'utilité publique est incorporée dans le même acte (instrumentum) avec une autre décision de nature différente : un principe, le juge administratif opte pour la divisibilité et, donc, pour l'annulation partielle, en se fondant sur le critère objectif, étant donné qu'il s'agit de deux décisions distinctes.

Ainsi, lorsqu'un arrêté préfectoral porte à la fois déclaration d'utilité publique et à la fois la cessibilité des terrains, à l'hypothèse où la première décision est devenue définitive, cela n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours contre la seconde, car dans le même acte il y a deux décisions distinctes et divisibles256(*).

Mais parfois, l'articulation de deux décisions est telle qu'elle crée un tout indivisible qui résulte de la mise en oeuvre du critère subjectif : ainsi, l'arrêt CE 2 mars 1984 Association de la défense des droits des propriétaires257(*) a accepté l'indivisibilité entre un arrêté préfectoral approuvant un plan d'occupation des sols258(*) et déclarant d'utilité publique certaines opérations prévues par ce plan. Cette solution paraît tout à fait logique : à partir du moment où la déclaration d'utilité publique est entachée d'illégalité, le POS ne pouvait pas survivre lui-seul ; selon la jurisprudence du CE, `'les dispositions du POS approuvé ont été adoptées compte tenu du projet déclaré d'utilité publique, qui constitue l'un des éléments importants du parti d'aménagement retenu pour l'agglomération''.

Le problème de l'annulation partielle se pose encore dans les cas où dans un acte sont incorporées plusieurs déclarations d'utilité publique. Le CEH prononce le plus souvent la divisibilité sans autres explications : s'agissant par exemple d'un arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation de plusieurs espaces, l'arrêt CEH 2144/1977 a prononcé l'annulation dudit acte en tant qu'il concerne l'expropriation de trois terrains. Le CEF de sa part s'efforce de traiter le problème de la divisibilité de tels actes en tenant compte les particularités de la déclaration d'utilité publique par rapport aux actes habituels. Ainsi, le CE ne fond sa solution ni au critère objectif ni au critère subjectif ; il procède plutôt à un `'bilan coût-avantage'' en transposant au domaine des annulations partielles la technique de l'arrêt Ville Nouvelle-Est259(*). Le juge examine les avantages et les inconvénients de la prononciation éventuelle d'une annulation partielle, de sorte que sa décision se présente comme un `'compromis'', comme une conciliation des intérêts opposés. L'arrêt Société civile Sainte Marie de l'Assomption260(*) est le modèle de ce type de raisonnement : un décret a déclaré d'utilité publique la construction dans la commune de Nice d'une section d'une autoroute ainsi que de la bretelle raccordant l'autoroute au chemin départemental. Statuant sur la légalité dudit décret, le CE a exercé un contrôle de bilan coût-avantage compte tenu que le requérant prétendait que l'opération envisagée compromettrait gravement le fonctionnement d'un hôpital pschychiatrique se situant à côté de la bretelle. La Haute Juridiction a jugé que les inconvénients résultant pour l'hôpital à cause de la construction de la bretelle compromettrait gravement le fonctionnement de l'hôpital, parce que -comme le signale le commissaire du gouvernement Morissot261(*)- la bretelle privera l'hôpital de toute possibilité d'action thérapeutique. En pesant comme ça les intérêts opposés, le CE a prononcé finalement une annulation partielle `'en tant que l'arrêté déclare d'utilité publique la construction de la bretelle''.

III-b Plusieurs actes (plusieurs instrumenta) comportant plusieurs décisions

Quand les diverses décisions sont corporellement séparées, c'est-à-dire quand elles ne font partie d'un acte unique, il apparaît a priori beaucoup plus arbitraire le rapprochement des diverses décisions de façon indivisible262(*).

C'est ainsi que dans le cas même d'une opération administrative complexe, les divers actes administratifs successifs qui sont requis pour la survenance de l'effet légal final sont entre-eux divisibles, malgré l'unité du but qu'ils tendent à réaliser (p. ex les divers actes compris dans la procédure de l'adjudication263(*) ou de l'expropriation) ; tout acte de l'opération peut être attaqué directement et de façon autonome dans un certain délai264(*); mais on peut aussi, en attaquant l'acte final de l'opération, invoquer par voie d'exception l'irrégularité des actes précédents qui la conditionnent et cela 265(*) indépendamment de l'expiration du délai. Si l'opération comprend plus de deux actes et si un acte intermédiaire est irrégulier, le juge prononce l'annulation de l'acte intermédiaire ainsi que des actes qui lui sont postérieurs266(*), en laissant intacts les actes antérieurs267(*). Il s'agit en l'occurrence d'une annulation partielle de l'opération administrative complexe.

Même si la divisibilité entre les diverses décisions constitue la règle indiscutable, l'activité polymorphe de l'administration nous fournit d'exemples jurisprudentiels d'indivisibilité. Cela arrive lorsque entre deux décisions distinctes, le lien qui unit l'acte annulé avec l'acte ultérieur est très étroit, parce que le deuxième acte suppose comme condition essentielle de son existence même, la régularité du premier acte268(*). Ainsi le CE juge que lorsque deux nominations constituent des éléments d'une permutation, celles-ci forme un ensemble indivisible ; par conséquent, une fois la première définitive, la seconde nomination ne peut pas être déférée devant le juge administratif269(*).

Si la solution ci-dessus mentionnée paraît juridiquement fondée, il y a des cas où le CE aboutit à l'indivisibilité de façon plus discutable. Voici deux exemples caractéristiques :

Dans le contentieux de la fonction publique, un arrêté qui met aux fonctions d'un agent public et un autre arrêté qui nomme son successeur sont en principe divisibles270(*). Bien que cette jurisprudence soit constante et logique, il existe quelques arrêts d'espèce qui adoptent la solution contraire ; s'agissant d'un arrêté qui met terme aux fonctions de M Vacher en tant que délégué général du Centre National du Commerce en nommant parallèlement son successeur, le requérant a attaqué des deux décisions, en invoquant seulement un vice de procédure de la nomination elle seule. Malgré la légalité indiscutable de la première décision de la cessation des fonctions du requérant, le CE a jugé qu'entre les deux décisions existe un lien indivisible et il a annulé l'arrêté attaqué totalement271(*). Comment le CE a justifié sa solution ? Il a invoqué `'les circonstances spéciales de l'affaire'', sans dire rien d'autre !!! Il est évident que cet arrêt implique une `'pétition de principe'' : l'illégalité du second acte (nomination) entraîne l'annulation du premier (cessation des fonctions) qui est tout à fait légal272(*) ; et, en plus, entre les deux décisions il n'existe pas un lien fort273(*).

Encore un paradoxe apparaît à la jurisprudence concernant les nominations pour ordre. `'On entend par-là les nominations faites non en vue de pourvoir aux besoins du service dans un poste, mais les nominations purement fictives, destinées à procurer à un individu un bénéfice personnel''274(*). Le CE considère ces nominations comme `'nuls et non avenues'', à savoir inexistantes275(*). Le caractère fictif de la nomination pour ordre ainsi que l'intention de l'administration de ne pas utiliser le fonctionnaire au poste précis auquel il a été nommé se révèlent par l'édition d'un acte détachement ou d'affectation à titre temporaire ; cet acte a lieu quelques jours après la nomination. Le Conseil d'Etat proclame constamment l'indivisibilité de la nomination et du détachement ou de l'affectation276(*) ; comme souligne le commissaire du gouvernement Baquet277(*), `'ce qui caractérise la nomination pour ordre c'est qu'elle est suivie d'une autre nomination et c'est le rapprochement des deux décisions qui révèle le caractère fictif de la première''.

En tirant toutes les conséquences de l'indivisibilité, le CE rejet comme irrecevable le recours qui attaque une de deux décisions. Ainsi, dans l'affaire Association des Magistrats de la Cour des Comptes278(*), la requête visait l'annulation d'un décret portant nomination de quelqu'un comme Conseiller à la Cour des Comptes sans attaquer un arrêté postérieur prévoyant son détachement pour 5 ans à un autre service. Le CE a constaté effectivement que la nomination était un acte inexistant mais, en opposant l'indivisibilité, il n'a pas prononcé solennellement son caractère nul et non avenu !!! Cette solution viole les règles de la logique : en effet, pour qu'il y ait indivisibilité entre deux décisions, il faut tout d'abord que ces décisions existent dans l'ordonnancement juridique. Si l'une des deux actes est nul et non avenu, c'est-à-dire un `'zéro'', il est juridiquement impossible qu'elle puisse constituer un élément d'un tout indivisible, parce qu'il n'existe pas279(*) !!!!

SECTION III : Le problème de l'annulation partielle des effets de l'acte administratif.

Tout ce qui vient d'être dit concernait la divisibilité et donc l'annulation partielle des actes administratifs du point de vue de leur contenu. Mais l'annulation partielle peut toucher aussi les effets que l'acte produit (SOUS - SECTION I). Cependant, la question de l'annulation partielle des effets de l'acte ne doit pas se confondre avec le problème des effets que l'annulation partielle en tant que telle produit sur le reste de la décision (SOUS - SECTION II).

SOUS-SECTION I : L'annulation partielle des effets de l'acte administratif.

Ce type d'annulation partielle ampute parfois les effets de l'acte dans l'espace, pourvu que son objet principal soit régulier. Ainsi, le CE a annulé un arrêté municipal instituant une `'zone bleu'' en tant qu'il concernait une voie située dans cette zone280(*); il a annulé aussi un règlement en tant qu'il limite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote l'interdiction de toute propagande électorale pendant la durée du scrutin281(*).

Mais l'annulation partielle des effets de l'acte touche par excellence ses effets dans le temps.

Tout d'abord, le CE reconnaît toujours la divisibilité et, donc, la possibilité d'annuler partiellement les mesures transitoires comprises dans un décret, indépendamment des autres dispositions 282(*).

Très habituel -en France ainsi qu'en Grèce- est le cas d'une annulation partielle d'un acte réglementaire ou individuel en tant qu'il a un effet rétroactif illégal. Ainsi, un acte réglementaire qui obligeait les employeurs de verser une indemnité aux salariés en comptant d'une date antérieure de son entrée en vigueur a été annulé en tant qu'il avait un effet rétroactif283(*).

D'ailleurs, d'après une jurisprudence classique, le CE284(*) annule constamment toute mesure de réintégration ou de nomination d'un fonctionnaire en tant que cet acte comporte illégalement un effet rétroactif285(*), dans la mesure où il produit ses effets avant sa notification. Comme souligne M Théry286(*), une telle rétroactivité n'entraînera pas l'annulation totale de la nomination mais seulement l'annulation `'en tant qu'elle est rétroactive et dans la mesure nécessaire à faire cesser cette rétroactivité''287(*). Le Prof. Forsthoff288(*) explique de façon très claire la raison de la divisibilité entre l'effet rétroactif illégal et le contenu de l'acte : `'il n'y a pas de problème dans le cas où la partie viciée élargie les effets de l'acte ; on part de l'idée que l'administration, qui voulait une application étendue de l'acte, accepterait une application plus restreinte''. Mais comme signale l'auteur, il en est tout autrement lorsque l'effet dans le temps se détermine expressément par l'acte lui-même qui prescrit une clause restrictive : par exemple, une autorisation assortie d'un délai prévoyant sa durée. Dans ce cas là, la divisibilité ou non est cherchée à travers du critère subjectif289(*). Ainsi, dans l'affaire Société Anonyme transports rapides automobiles290(*), le CE a annulé une autorisation en tant qu'elle comporte une durée de validité limitée à cinq ans. Mais dans l'affaire Carrières Chalumeau291(*), le CE a juge de façon tout à fait différente : s'agissant d'une autorisation d'exploitation d'une carrière assortie d'une clause limitant la durée de l'exploitation à cinq ans, le CE a constaté l'indivisibilité parce que ce délai était `'un des supports de l'autorisation'' (critère subjectif).

SOUS-SECTION II : Les effets de l'annulation partielle.

L'effet substantiel de l'annulation partielle est la disparition de l'ordonnancement juridique de la partie annulée de l'acte. En d'autres termes, les conséquences de l'annulation partielle ne diffèrent pas des conséquences que toute annulation provoque : le CE prononce la disparition rétroactive de la partie annulée attaquée et sa décision est revêtue d'une autorité de chose jugée (effet erga omnes).

Cependant, l'annulation partielle ne laisse pas toujours intacte la partie sauvée d'une décision, mais elle lui exerce une certaine influence. Dans ce cas on peur parler des `'effets accidentiels'' de l'annulation partielle.

Comme on a déjà vu, l'annulation partielle d'un acte collectif (tableau d'avancement), `'ébranle'' la partie sauvée de cet acte, puisque l'administration est tenue de réexaminer la situation de toutes les personnes intéressées, en procédant à l'édition d'un nouvel acte.

Il arrive parfois que le reflet de la partie annulée sur le reste de la décision soit encore plus direct : ainsi, s'agissant d'une décision réglementaire qui pose une règle et ci-après énumère ses exceptions ou ses dérogations, l'annulation de ces dernières implique comme conséquence automatique l'extension de la portée de la réglementation. Tel est le cas de l'arrêt CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des techniciens de la radiodiffusion télévision française292(*). Un décret en Conseil d'Etat portait réglementation sur les organes d'administration des organisations syndicales de la radio-télévision, en excluant de la possibilité d'assumer de telles responsabilités le personnel qui n'a pas une fonction permanente dans l'établissement de la radio-télévision. Le CE a annulé cette restriction en sauvegardant le reste du décret. La conséquence est l'extension de la portée de cette réglementation même au personnel qui n'exerce pas de fonctions permanentes, sans qu'il soit besoin d'édicter pour ce fin un nouvel acte réglementaire.

C O N C L U S I O N

Le problème général de la nullité partielle des actes juridiques attire toujours l'intérêt doctrinal et jurisprudentiel -notamment celui des civilistes- à cause du caractère épineux des questions qui se posent.

La particularité du problème de l'annulation partielle des actes administratifs unilatéraux tient à ce que le juge d'excès de pouvoir doit respecter de règles et des principes qui sont propres en droit administratif et opposés par nature entre eux.

Le juge doit avoir conscience de son rôle ainsi que de ses pouvoirs statutaires : en prononçant une annulation partielle, in ne peut ni faire acte de l'administrateur ni dépasser le cadre de l'instance fixe par la requête. Mais de l'autre côté, il ne doit pas hésiter de prononcer l'annulation partielle dans les cas où celle-ci apparaît comme le seul instrument convenable pour la restauration de la légalité. Le juge doit tenir compte que l'annulation partielle exerce un effet dissuasif à l'attitude frauduleuse de l'administration, en prononçant au requérant une protection juridictionnelle efficace.

Dans le contexte des considérations susmentionnées, la jurisprudence sur la mise en oeuvre de l'annulation partielle présente sans doute quelques fluctuations. Mais le juge tend à rationaliser la matière de l'annulation partielle en subordonnant ses solutions aux critères qu'il a forgés : il s'agit des critères objectif et subjectif à travers desquels il s'efforce à `'standardiser'' ses solutions sur la question de l'indivisibilité ou non des actes administratifs.

Les jurisprudences française et hellénique s'inspirent par les mêmes principes et utilisent les mêmes concepts. Cette similitude générale permet de s'apercevoir plus facilement des divergences et les spécificités sur quelques points concrètes ce qui paraît normal compte tenu du tempérament différent entre les deux juges.

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8. Edouard Lafferière, Traité de la juridiction administrative, Paris, 1896, tome II,

9. Christian Larroumet, Droit Civil, tome III, édition 1990,

10. André de Laubadère, JC Vénézia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, 11ème édition 1990,

11. V H-L-J Mazeaud, leçons de droit civil, éd. 1990, tome 2,

12. Jean Moreau, droit administratif, PUF 1989, p 420 s.

13. Bernand Pacteau, Contentieux Administratif, PUF 1989, p 227

14. Michel Rougevin-Baville, Rénaux Dénoix-de-Saint-Marc, Daniel Labetoulle, leçons de droit administratif, éd. STH 1989,

15. Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 1990, p 133-134.

16. Simantiras, principes généraux de droit civil, éd 1988, p 226

17. Epaminondas Spiliotopoulos, droit administratif hellénique, LGDJ 1991

18. Georges Vedel, droit administrative, PUF 1984, p 235.

B. Thèses et livres spécialisés

1. Ahmed Salem Ould Bouboutt, l'apport du Conseil Constitutionnel au droit administratif, Economica, 1987,

2. Christan Débouy, les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, thèse PUF 198O.

3. P. Delvolvé, l'acte administrative, édition Sirey 1983.

4. Duez et Débeyre, Traité de Droit Administratif, 1952,

5. Luis Favoreu - Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 5ème édition, 1989.

6. Yves Gaudemet, les méthodes du juge administratif, Thèse, LGDJ 1972.

7. Walter Van Gerven, la politique du juge, éd. Swinnen 1983,

8. Gilli, Charles, J. de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme, 3ème édition, 1989,

9. Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), A. Sakkoulas 1980,

10. Long, Weil, Braibant, Génévois Delvolvé, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 9ème édition 1990,

11. J. Massot-J. Marimbert, le Conseil d'Etat, éd. Documentation française, 1988.

12. Raymond Odent, Cours de contentieux administratif, polycopié

13. Procope Pavlopoulos, la consécration constitutionnelle du recours pour excès de pouvoir, en grec, A. Sakkoulas 1982.

14. Dominique Pouyaud, la nullité des contrats administratifs, LGDJ 1991.

15. Jean Sarmas, la jurisprudence constitutionnelle et administrative du Conseil d'Etat, éd. Sakkoulas 1990, (en grec),

16. Simpler, la nullité des actes juridiques, thèse 1969, p 10 s

17. Gérard Timsit, les noms de la loi, éd 1991, PUF, p 73s

18. Phaedon Vegleris, Remarques sur la jurisprudence du droit public, en grec 1955.

C. Articles

1. Jean Marie Auby, l'ultra petita dans la procédure administrative contentieuse, in Mélanges Waline, p 269

2. Elian Ayoub, le tableau d'avancement, AJDA 1969, p 680.

3. Jean Boulanger, `'usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques, in Rev Trim Dr Civ, 1950, p. 1.

4. Réné Chapus, dualité de juridictions et unité de l'ordre juridique, in dossiers et documents de la revue RFDA, 1990, p 55 s.

5. Jacques Chevallier, `' l'interdiction pour le juge administratif de faire acte de l'administration'', AJDA 1972, p. 68.

6. CM, FD, YA, auditeurs du Conseil D'Etat, `'Le Conseil d'Etat le droit à la vie et le contrôle de conventionnalité'', in AJDA 1991, p. 91

7. Michel-Pierre Corbel, l'annulation partielle des actes administratifs, in AJDA 1972, p. 138s,

8. Dimitrios Corsos, «les clauses accessoires des actes administratifs», in Mélanges à l`honneur du Conseil d`Etat, (en grec), 1979, p. 117-118.

9. Léon Duguit, l'acte juridictionnel et l'acte administratif, RDP 1906, p 450-451

10. Fritz Fleiner, Droit Administratif, éd. 1928, traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p. 172,

11. Bruno Génévois, `'principes Généraux du droit'', in Répertoire Dalloz, Contentieux Administratif, p 35 s.

12. JP Gilli, le contrôle juridictionnel du permis de construire : incertitudes et insuffisances, in Mélanges Waline, p 467s.

13. Maurice Glélé, le recours contre un acte administratif négatif, AJDA 1970.

14. Yves Jégouzo, le financement de l'aménagement après la loi du 18 juillet 1985, in RFDA 1986, p 339 s

15. Gaston Jèze, l`acte juridictionnel et la classification des recours contentieux, RDP 1909, p. 667s

16. Gaston Jèze, de la force de vérité légale attachée par la loi à l'acte juridictionnel, RDP 1913,

17. Gaston Jèze, essai d'une théorie générale sur la sanction des irrégularités qui entachent les actes juridiques, RDP 1913, p 304s

18. Gaston Jèze, le procédé technique de la nomination, RDP 1927, p. 574,

19. Jean Massot, portée et conséquences de l'annulation par le juge d'un acte administratif, in EDCE 1980, p. 111 s,

20. Frank Moderne, étrangère au pouvoir du juge, l'injonction, pourquoi le serait-il ?, RFDA 1990, p 800

21. Apostolos Papalambrou, les formes de la décision du Conseil d'Etat acceptant le recours pour excès de pouvoir (en grec), in Revue du Droit Public Hellénique, 1958, p 39

22. Jean Rivero, `'le système français de protection des citoyens contre l'arbitraire administratif, à l'épreuve des faites'', in `'pages et doctrines'', p. 563s, surtout p. 573.

23. Jean Rivero, `'l'huron au Palais Royal, D 1962 chron, p 37,

24. Vassos Rotis, le phénomène de désobéissance de l'administration d'exécuter la chose jugée des décisions qui acceptent le recours pour excès de pouvoir ; l'impasse et les remèdes, in Mélanges à l'honneur du Conseil d'Etat, en grec, éd. 1979, p. 354-355

25. Pierre Sandevoir, le recours en pleine juridiction, in Encyclopédie Dalloz, tome Contentieux administratif, p. 7

26. M Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition française, p. 94-95

27. Michel Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition hellénique, 1957, p. 158, édition française, p. 94

D. chroniques

1. Frédéric Tiberghien et Bruno Lasserre, chronique in AJDA 1982, p. 72

E. jurisprudence

E-1 Conseil Constitutionnel

1. CC 73-51 DC du 27 décembre 1973 sur la taxation d'office, in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 262 s

2. CC 104 DC du 23 mai 1979 (in Rec. 27)

3. CC 80-127 DC du 19-20 janvier 1981 `'sécurité et liberté'', in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 432.

4. CC 81-132 DC du 16 janvier 1982, in Luis Favoreu-Loïc Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 5ème édition 1989, p. 462 s

5. CC 90-281 DC du 27 décembre 1990

E-2 Conseil d'Etat

1. CE 24 mars 1898 Syndicat des Bouchers de Balbec R 242,

2. CE 7 août 1903 Dourier RDP 1908 p 254, note Jèze,

3. CE 30 nov 1906, Denis et Roblot, S 1907. III. 17, note Hauriou.

4. CE 17 mai 1907 Le Bigot, Rec. 460, concl. Teissier,

5. CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451

6. CE 28 juillet 1911 Sieur Pourgeret, Rec. 907 s, concl. Chardenet

7. CE 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, S 1915. III. 9, note Hauriou.

8. CE 8 mars 1914 Lafage, S. 1913. III. 1, note Hauriou

9. CE 5 juillet 1919 Fighiera, Rec. 605,

10. CE 15 mars 1922, Lasserteux, Rec. 228

11. CE 3 nov. 1922, Sessac, R. 789,

12. CE 26 dec 1925 Rodière, in Long, Weil, Braibant, Génévois Delvolvé, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 9ème édition 1990, p 225 s

13. CE 29 nov 1933 Abbé Roussel, D 1934, concl Rivet

14. CE 24 janvier 1934, commune de Vaulx-en-Velin, cité par Gilli, Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme, 3ème édition, 1989, p 372

15. CE 26 janvier 1934 Glon, Rec 134.

16. CE 28 janvier 1934, Sieur Delmas, Rec 278.

17. CE 21 juin 1935 Nicoli, Rec 700

18. CE 29 avril 1936, Dame Rouaix, R. 475-476.

19. CE 9 juillet 1943 Chambre Syndicale des négociants en draperie, R. 183,

20. CE 25 juin 1944 Daguez, R 283

21. CE 4 janvier 1946 Veuve Saint, cité par Gilli, Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme, 3ème édition, 1989, p 372

22. CE 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres Frères, Rec. 225-226

23. CE 9 juillet 1949 Sieur Delacommune, Rec 346.

24. CE 9 nov 1949, Sieur Chami, R. 542

25. CE 30 juin 1950 Massonaud, Rec. 400, concl. Delvolvé

26. CE 15 nov 1950 Sieur Laîné, Rec 554.

27. CE 25 juillet 1952 Gingold, D 1953, p 188-189, concl. Concl Guionin

28. CE 10 juillet 1953 Sieur Sicard, Rec 357.

29. CE 20 mars 1954 Epoux Tihay, Rec 197,

30. CE 2 Avril 1954 Demoiselle Thenévot et Saumont, 210-215, concl. Laurent

31. CE 4 février 1955 Marcotte, Rec 70,

32. CE 1 avril 1955 Sieur Cornu, concl: Guionin, D 1955, p 506

33. CE 8 juin 1956, Sieur Pevet, R. 236,

34. CE 3 février 1967 Société des Forges, R 825,

35. CE 13 juillet 1967 Sieur Bouillet, R 312-314 

36. CE 28 janvier 1959, FNOSS, R 82

37. CE 28 janvier 1959, Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale et Bazin, AJDA 1960. II. P. 37, chronique Combarnus-Galambert

38. CE 10 avril 1959, Fourré-Cormeray, D 1959, p 210, concl Herman.

39. CE 2 mai 1959 Lafon, Rec 282.

40. CE 4 mars 1960, Sté Anonyme `'le Peignage'', AJDA 1960, p 39

41. CE 4 mars 1960 Fédération Nationale des Industries Chimiques, R 169

42. CE 2 avril 1962, Percy du Seet, RDP 1962, p. 1179, note Waline

43. CE 13 juillet 1962 Conseil National de l'Ordre des Médecins, Rec. 479.

44. CE 12 août 1962 Ministre le la Construction c/compagnie immobilière de la région parisienne, Rec 537

45. CE 30 janvier 1963 Sieurs Gaubert et Clery et Ferré et autres, Rec. 56-57 

46. CE 10 avril 1964, Sieur Abrassart, R. 213.

47. CE 19 juin 1964 Ministre de la Construction/consorts Michelin, Rec 348-349

48. CE 18 juin 1965 Consorts Chatelain, Rec. 366.

49. CE 8 juin 1966 Fédération Nationale des producteurs de vin de consommation courante et Confédération Générale des Vignerons du Midi, Rec. 372-373).

50. CE 10 juin 1966, Sieur Pélon et autres, AJDA 1966, p. 492, concl. Galambert

51. CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des Techniciens de la radiodiffusion - télévision française et autres, in AJDA 1966, p 615.

52. CE 13 juillet 1967 Bouiller, Rec 312-313

53. CE 18 octobre 1968 Vacher Desvernais, AJDA 1969, p 117, note Durand-Prinborgne.

54. CE 11 dec 1968 Ministre le la Construction c/ Société Immobilière de la Croix Rouge, Rec 643

55. CE 20 nov. 1970 Sieur Bouez et Union Nationale des Etudiants de France (AJDA 1971, p. 483, note J. Chevallier)

56. CE 5 mai 1971 Syndicat Chrétien de la Préfecture de la Seine, Rec 329

57. CE 28 mai 1971 Laurie Rec 1095,

58. CE 28 mai 1971 Ville Nouvelle-Est, Rec 409, RDP 1972, p 454, note Waline

59. CE 10 décembre 1971 Quétin, in AJDA 1973, p. 104, concl. Bernard

60. CE 21 juillet 1972 Ministre de l'Intérieur c/ consorts Chabrol, Rec 583.

61. CE 20 octobre 1972 Société civile Sainte Marie de l'Assomption ; Rec 657-658, concl. Morissot 

62. CE 16 février 1973 Société `'la Chéville Langonaise'', R. 144-145,

63. CE 30 mars 1973 David, Rec 265, concl. Théry

64. CE 27 février 1974, Ministre des Trasports / Broch, R 155

65. CE 24 janvier 1975 Epoux Elia, Rec 54

66. CE 9 juillet 1975, Ministre de l'Economie et des Finances, R. 414-415,

67. CE 5 novembre 1975, Secrétaire d'état à la culture c/ société Pavita, R 544

68. CE 12 nov 1975, Rhodes, Tables Decénales, p 5096

69. CE 11 janvier 1976 Société Anonyme `'Transports rapides automobiles'', R 96,

70. CE 13 février 1976, Société Anonyme transports rapides automobiles, Rec 96-97.

71. CE 10 mars 1976, Commune de Saint Martin d'Hère, Rec 146-147

72. CE 28 avril 1976 Fédération Nationale de la Mutualité, in Tables Décennales, p 5096

73. CE 1 octobre 1976 Boutboul, R 943

74. CE 5 novembre 1976 Lyon-Caen, Rec 472

75. CE 22 juillet 1977 Dame Veuve Menestret Rec 341

76. CE 4 novembre 1977, Bernard, Rec 422.

77. CE 14 juin 1978 Scté immobilière du Val Roger Rec. 253-255,

78. CE 7 juillet 1978 Maylie, Rec 300 

79. CE 11 octobre 1978 Commune de St Germain au Mont d'Or, Rec 357,

80. CE 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, Rec. 526

81. CE 26 juin 1979 Société des Anciens Etablissements Cappe, R. 871

82. CE 12 octobre 1979 Poidevin, Rec 847

83. CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France, D. 1979, p. 606, note Benabet

84. CE 9 janvier 1980, Ministre de la Santé c/Union Mutualiste de Seine Maritime, in Tables Decennales, p. 5092

85. CE 14 nov 1980 Mme Montalibet, AJDA 1981, p 315, concl Thery.

86. CE 8 janvier 1981, Association des Magistrats de la Cour des Comptes, R 25-27.

87. CE 1 avril 1981 les Sablons, Rec 179 

88. CE 13 mai 1981, Plunian, R 416, concl. Labetoulle

89. CE 14 mai 1980 Souarn, Rec 843

90. CE 15 mai 1981 Philippe Maurice, AJDA 1982, p 86, concl Alain Bacquet

91. CE 19 juin 1981, Comité de Vigilence et de l'action viticole de la Gironde, D. 1982, p. 71, note P. Sabourin,

92. CE 1er juillet 1981 Carrières Chalumeau ; Rec 293-294.

93. CE 16 octobre 1981 ville de Levalois-Perret, Rec 372.

94. CE 20 nov 1981 Association pour la protection de la Vallée d'Ubaye, R 429-431, RDP 1982, p. 473 s. concl. Génévois.

95. CE 8 janvier 1982 Aldana Barena, R. 9s, concl. Bruno Génévois

96. CE 19 février 1982, Fédération Parisienne du bâtiment et des activités anciennes, in AJDA 1982, p. 390.

97. CE 21 mai 1982 SARL Société de protection intégrale du bâtiment, R. 183.

98. CE 20 octobre 1982 Gaudens, Rec 721 (795.),

99. CE 20 oct 1982 Société industrielle d'isolation, Rec 786.

100. CE 19 janvier 1983 Union Nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie, in tables décennales, p 5097

101. CE 2 décembre 1983, Confédération des syndicats médicaux français, R . 469

102. CE 9 décembre 1983, Gasparini, JCP 1984, no 20193, concl. Génévois

103. CE 18 janvier 1984, Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploie dans l'industrie et le Commerce, in Tables Decennales, p. 5097.

104. CE 2 mars 1984 Association de la défense des droits des propriétaires de la commune de Sarlat-la-Caneda, Rec 713.

105. CE 7 novembre 1984, Coteba, R. 351-352

106. CE 7 janvier 1985 Scté immobilière les Champes Elysées de Grenoble et autres, Rec 6,

107. CE 8 février 1985 Luis Raballant, AJDA 1985, p23, obs. JC

108. CE 20 mars 1985, fédération générale service-livre CFDT, RFDA 1986, p 134-135, note Gaudemet, concl. Bruno Lasserre

109. CE 6 mai 1985 Association Eurolat-Credit Foncier de France, AJDA 1985, p 629, note Fantôme-Moreau, RFDA 1986, p 225, concl. Génévois

110. CE 1er juillet 1985 Commune de Rohrwiller c/ Haas, Rec 215-6.

111. CE 27 mai 1987, Mme Lombardi-Sauvon c/Université de Montpellier, AJDA 1987, p 551, note Moreau.

112. CE 30 octobre 1987, Alphonse Gayraud, in D.A. 1987, no 623

113. CE 11 dec 1987 Danielou, RFDA 1988, p 452, concl Laroque

114. CE 11 dec. 1987 Villard, (RFDA 1988, p. 459, concl. Laroque)

115. CE 12 janvier 1988 Ministre de l'Urbanisme et du Logement, AJDA 1988, p 331 s et chronique

116. CE 22 avril 1988 Michault, Rec 969

117. CE 8 juin 1988 Société ABC Engineering, in AJDA 1988, p 473, concl. M Schrameck, in Gazette du Palais 1989, p 723, note Jean Marie Wöerling

118. CE 26 mai 1989, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Rec. 867 

119. CE 30 juin 1989 Ville de Paris et Bureau d'Aide Sociale c /Levy, in R. 867

120. CE 28 juillet 1989, Halwax, in AJDA 1989, p 643 et chronique par Edmond Honorat et Eric Baptiste, p 600

121. CE 13 octobre 1989, Lignet, concl. Levis, AJDA 1990

122. CE 24 septembre 1990, Boisdet, in AJDA 1990, p. 906, chronique par E. Honorat-R. Schwartz, p. 863.

123. CE 21 décembre 1990 `'confédération nationale des associations familiales catholiques'', in RFDA 1990, p 1065, avec conclusions Bernard Stirn.

E-3 Tribunaux Administratifs

1. TA de Paris 20 mars 1989 Mme Bourgain, Rec 381.

E-4 Tribunaux Civils

1. Cciv 6 juin 1972, D 1973, p 151, note Malaurie

2. Cass Com 20 juillet 1983, D 1984, p 423, note Aubert.

E-5 Conseil d'Etat Hellénique

51/1929, 471/1933, 31/1936, 233 /1942, 396/1945, 1344/1947, 857/1950, 8/1951, 2069/1952, 1179/1955, 2/1959 1681/1961, 500/1962, 1121/1962, 79/1963, 522/1965, 830/1965, 1065/1966, 2055/1966, 2145/1966, 11/1967, 277/1967, 59/1968, 399/1968, 802/1971, 281/1973, 2489/1976, 1760 /1977, 13/1978, 14/1978, 701/1979, 395/1984, 1463/1986, 2489/1986, 2371/1988, 315/1989, 1446/1989, 439/1990, 530/1990, 700/1990, 701/1990, 1222/1990, 1337/1990.

* 1 v. Frédéric Tiberghien et Bruno Lasserre, chronique in AJDA 1982, p. 72.

* 2 cité par Dimitrios Corsos, «les clauses accessoires des actes administratifs», in Mélanges à l`honneur du Conseil d`Etat, (en grec), 1979, p. 117-118. V. aussi Ernst Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969, p. 384.

* 3 Le présent rapport constitue une étude du dispositif des décisions juridictionnelles qui acceptent au fond un recours pour excès de pouvoir. On considère comme «acquis» que le juge a accueilli au moins un moyen qui entache une partie de l`acte attaqué d`illégalité. Nous examinons seulement quelle sera la forme du dispositif de la décision juridictionnelle et pourquoi. Est-ce que l`acte sera seulement purgé de sa partie illégale et donc nulle ou il va tomber tout entier ?

* 4 Toute étude comparative implique des inconvénients intrinsèques, car chaque ordre juridique a sa propre logique, ses concepts et ses structures particuliers, mais surtout sa terminologie juridique spéciale, qui se heurte souvent à une insurmontable intraductibilité. Ces problèmes sont presque inexistants en ce qui concerne l`étude comparative des droits administratifs français et hellénique. Comme souligne M. Rivero à propos du droit grec, «le lecteur, d`amblée, se trouve en pays de connaissance, les mots français répondent exactement aux mots grecs et les notions de base sont les mêmes de part et d`autre». La correspondance entre les deux systèmes facilite beaucoup la tache du juriste de comprendre les subtilités et les divergences (v. préface de M. Rivero à la version française du droit administratif hellénique de Epaminondas Spiliotopoulos, LGDJ 1991). Le rapprochement des jurisprudences française et hellénique en matière d`annulation partielle va confirmer ce qui vient d`être dit.

* 5 Comme soutient M. Jèze, tout acte juridictionnelle, y compris les arrêts statuant sur recours pour excès de pouvoir, se composent de deux parties : le juge procède tout d`abord à une constatation d`une situation juridique, p. ex. constatation de l`illégalité d`un acte administratif. Une fois cette constatation faite, le juge prend sa décision en tirant les conséquences logiques, p. ex. prononciation de l`annulation de l`acte illégal qui lui est déféré (v. Gaston Jèze, l`acte juridictionnel et la classification des recours contentieux, RDP 1909, p. 667s).

* 6 expression du Prof. Charles Debbasch, in contentieux administratif, 5ème édition 1990, p. 415s.

* 7 v. Réné Chapus, droit du contentieux administratif, Monchrértien 1990, p. 541.

* 8 v. Jean Rivero, `' le système français de protection des citoyens contre l'arbitraire administratif, à l'épreuve des faites'', in `'pages et doctrines'', p. 563s, surtout p. 573

* 9 Jacques Chevallier, `' l'interdiction pour le juge administratif de faire acte de l'administration'', AJDA 1972, p. 68.

* 10 L'immixtion la plus flagrante de l'administration active à l'oeuvre du juge ainsi qu'à son indépendance est la méconnaissance de la chose jugée, ce qui met parfois en cause l'efficacité des décisions juridictionnelles.

De plus, le principe de la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active implique que l'administration, agissant par acte réglementaire, ne peut pas accorder des compétences juridictionnelles à un organe administratif.

L'arrêt Sieur Bouez et Union Nationale des Etudiants de France (AJDA 1971, p. 483, note J. Chevallier) consacre expressément cette solution, en se fondant sur le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles, indépendamment du fait que la requête a été finalement rejetée, parce que le moyen manquait en fait.

* 11 L'obligation pour le juge administratif de préserver l'indépendance de l'exécutif comporte nécessairement que l'administration active respecte de façon réciproque l'indépendance et la fonction du juge administratif, en se conformant surtout à la chose jugée. Comme l'affirme M. Chevallier `'seule cette obéissance permet de maintenir l'équilibre entre l'indépendance de l'administration active et celle du juge'' (v. J. Chevallier, article précité, p. 68-69).

* 12 CE 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, S 1915. III. 9, note Hauriou.

* 13 Comme prolongement de cette jurisprudence, on peut citer les arrêts CE 9 juillet 1975, Ministre de l'Economie et des Finances, R. 414-415, CE 21 mai 1982 SARL Société de protection intégrale du bâtiment, R. 183.

* 14 En Grèce, la référence aux arrêts du CEH se fait par l'indication du numéro de l'arrêt et de l'année pendant la quelle le jugement a été rendu.

* 15

* 16 Expression de Jacques Chevallier, article précité, p. 68. La présente interdiction est différente de la précédente, en ce que l'administration a édicté d'avance un acte et le juge qui statue sur cet acte ne se cantonne pas à une simple annulation, mais il altère son contenu, de sorte que l'on puisse parler d'une véritable substitution-réformation. En revanche, dans le cas `'a'', l'administration n'a jamais préalablement édicté un acte, mais elle demande du juge administratif de le faire.

* 17 V. J.M. Auby-R. Drago, Traité de contentieux administratif, tome 2, 1984, p. 422

* 18 Le Conseil d'Etat français utilise constamment cette phrase stéréotype, qui révèle l'irrecevabilité des requêtes tendant à ce que le juge procède à des substitutions. V. par ex. CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451

* 19 v. CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451, précité, CE 3 nov. 1922, Sessac, R. 789, v. aussi Gaston Jèze, le procédé technique de la nomination, RDP 1927, p. 574, mais surtout p. 583.

* 20 CE 29 avril 1936, Dame Rouaix, R. 475-476.

* 21 L'adage est bien connu : `'le refus d'autorisation ne vaut pas autorisation'', v. Maurice Glélé, le recours contre un acte administratif négatif, AJDA 1970, p. 20

* 22 v. CE 16 février 1973 Société `'la Chéville Langonaise'', R. 144-145, selon lequel `'il n'appartient au juge administratif de se substituer à l' autorité administrative, pour décider de la tarification applicable''.

* 23 D'après la terminologie hellénique, le refus de l'organe administratif d'édicter un acte positif, alors que sa compétence est liée, s'appelle `'omission d'une opération légale due'' (v. pour les détailles, Epaminondas Spiliotopoulos, droit administratif hellénique, LGDJ 1991, p. 90).

* 24 Epaminondas Spiliotopoulos, droit administratif hellénique, LGDJ 1991, p. 395

* 25 CEH 395/1984, in Jean Sarmas, la jurisprudence constitutionnelle et administrative du Conseil d'Etat, éd. 1990, (en grec), p. 685 s.

* 26 La modification ne constitue qu'une subdivision de la substitution. Sa particularité réside en ce que la modification présuppose l'existence d'un acte dont le contenu est ensuite modifié par l'autorité de contrôle (v. Jacques Chevallier, `'l'interdiction pour le juge administratif de faire acte de l'administration'', AJDA 1972, p. 68).

* 27 CE 7 novembre 1984, Coteba, R. 351-352

* 28 Michel-Pierre Corbel, l'annulation partielle des actes administratifs, in AJDA 1972, p. 138s, mais surtout p. 141.

* 29 V. Tiberghien-Lasserre, art. Precité, AJDA 1982, p. 74

* 30 J. Rivero, art. precité, p. 574 et aussi J. Chevallier, art. precité, AJDA 1972, p. 78

* 31 ainsi, l'arrêt CE 2 Avril 1954 Demoiselle Thenévot et Saumont a conclu que les requêtes `'tendent en réalité non à l'annulation des décisions prononçant les mutations des requérants, mais à la modification des ces décisions ; qu'elles sont délors irrecevables''. V. aussi CE 9 janvier 1980, Ministre de la Santé c/Union Mutualiste de Seine Maritime, in Tables Decennales, p. 5092.

Un autre exemple caractéristique nous offre l'arrêt Percy du Sert. Le requérant demandait par voie de recours pour excès de pouvoir la réduction d'un amande qui lui a été infligé. Le Conseil d'Etat a jugé -de façon très laconique, il est vrai- qu'une telle conclusion `'ne peut être discuté par voie de recours pour excès de pouvoir''. Comme signale le commentateur de l'arrêt Prof. Waline, `'il est vrai que le juge, ne pouvant faire acte de l'administration, ne peut réduire les pénalités, car ce serait reformer la décision du Ministre et, alors, dans cette mesure, substituer sa décision à celle du Ministre, en une matière où il ne peut intervenir qu'une décision administrative (CE 2 avril 1962, Percy du Seet, RDP 1962, p. 1179, note Waline).

* 32 V. à titre indicatif, CE 1 juillet 1981, SA Carrières Chalumaux et autres, R. 293

* 33 V. à titre indicatif, CE 18 janvier 1984, Union Nationale Interprofessionnelle pour l'emploie dans l'industrie et le Commerce, in Tables Decennales, p. 5097.

* 34 V. Yves Gaudemet, les méthodes du juge administratif, Thèse, LGDJ 1972, p. 77-78.

* 35 Gorbel, article précité, p. 139, J. Chevallier, article précité, p. 78, Réné Chapus, op. cit, p. 554, Auby-Drago, op. cit, p. 427

* 36 Tiberghien-Lassere, chronique précité, p. 73-74, ainsi que Jean Massot, portée et conséquences de l'annulation par le juge d'un acte administratif, in EDCE 1980, p. 111 s, mais surtout, p. 115.

* 37 La doctrine grec s'inspire par les mêmes idées : Dagtoglou, Droit du Contentieux Administratif, tome 2, 1984, (en grec), p/ 107. L'auteur affirme que `' la séparation de la juridiction administrative et de l'administration active empêche à ce que l'annulation partielle prononcée par le juge administratif constitue une véritable transformation de l'acte''.

* 38 V. J. Rivero, op. cit, in `'Pages de Doctrine'', p. 574, J. Chevallier art. AJDA 1972, p. 84. Les auteurs pensent que ledit principe est dépourvu de valeur juridique, parce qu'il n'a jamais été institué par un texte et la jurisprudence ne l'a jamais consacré expressément. Toutefois, l'arrêt CE 20 nov. 1970 Sieur Bouez (précité), qualifie le principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles, comme `'principe général''. Et malgré le rejet des moyens du requérant au fond, dans l'affaire précise, la qualification reste toujours valable.

* 39 V. Réné Chapus, op. cit, p. 554

* 40 in Luis Favoreu - Loïc Philip, les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 5ème édition, 1989, p. 425s

* 41 Ahmed Salem Ould Bouboutt, l'apport du Conseil Constitutionnel au droit administratif, Economica, 1987, p. 216-220.

* 42 Cette décision a affirmé la valeur constitutionnelle du principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel, en incluant dans la dernière tant la justice judiciaire que la justice administrative. La juridiction administrative ne constitue plus `'un démembrement de l'exécutif''. Elle jouit d'une véritable indépendance à l'égard de l'administration. Comme signale M. Favoreu, la juridiction administrative fait partie d'un troisième pouvoir qui se situe aux côtés du législatif et de l'exécutif : c'est le pouvoir judiciaire''. V. Luis Favoreu, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en 1980, RDP 1980, p. 1662, Ould Bouboutt, op . cit, p. 228.

* 43 Cette garantie constitutionnelle du caractère spécifique des fonctions fait obstacle à ce que le juge administratif s'immisce à la fonction administrative en procédant par exemple à des modifications des actes qui lui sont déférés.

* 44 L'indépendance de l'exécutif a été mentionnée pour la première fois dans la décision CC 104DC du 23 mai 1979 (in Rec. 27)

* 45 Dagtoglou, droit du contentieux administratif, tome 2, p. 107-108

* 46 v. l'article 93 de la Constitution d'après lequel le pouvoir judiciaire se compose par les Tribunaux Administratifs, Civils et Pénaux.

* 47 Les arrêts 701/1979 et 395/1984, déjà cités, fondent leurs solutions directement à la Constitution

* 48 v. Réné Chapus, op cit, p. 129

* 49 v. CEH 51/1929, cité par Jean Sarmas, la crise du recours pour excès de pouvoir, p. 12, in Mélanges Stassinopoulos, (in ne s'agit pas des Mélanges Stassinopoulos édictés en France ; en 1990, le monde juridique grec a édicté aussi un tome à l'hommage de son grand publisciste).

* 50 In est impossible que les actes réglementaires fassent naître directement un plein contentieux. Si le juge avait la possibilité de modifier un acte réglementaire, ce serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

* 51 Le pouvoir de la réformation de l'acte s'explique par le fait que le requérant invoque un droit subjectif. L'arrêt CE 28 juillet 1911 Sieur Pourgeret (Rec. 907 s, concl. Chardenet) est révélatrice en la matière : une loi a prévu un recours de plein juridiction contre les décrets d'attribution des biens à des associations culturelles. Si une telle association conteste que les biens ont été attribués à une autre association n'ayant pas droit, le CE, saisi de l'affaire, pourrait modifier le décret et attribuer lui-même les biens) l'association requérante qui tirait son droit par la loi.

* 52 Mais si le requérant est un fidèle du culte catholique, c'est à dire un tiers n'invoquant pas un droit subjectif, le recours intenté doit être considéré comme un recours pour excès de pouvoir, qui peut aboutir seulement à l'annulation du décret ; quand ce dernier est entaché d'illégalité. Le CEH à donné exactement la même solution sur une affaire analogue (CEH 2371/1988).

* 53 v. Pierre Sandevoir, le recours en plein juridiction, in Encyclopédie Dalloz, tome Contentieux administratif, p. 7.

* 54 V. les conclusions de M. Bruno Génévois sous l'arrêt CE 8 janvier 1982 Aldana Barena, R. 9s.

* 55 le Tribunal Administratif peut modifier l'arrêté de péril d' un maire, par exemple en substituant aux travaux prescrits ceux qu'il estime plus appropriés (v. Réné Chapus, op cit, p. 555).

* 56 Dans cette matière, le juge peut par exemple modifier les prescriptions Imposées à l'exploitant d'une installation classée par l'administration ou rectifier le classement opéré par l'administration au regard de la nomenclature ( ainsi CE 3 février 1967 Société des Forges, R 825, CE 1 octobre 1976 Boutboul, R 943). Pour une analyse plus détaillée v. J. Massot-J. Marimbert, le Conseil d'Etat, éd. Documentation française, 1988, p 135-137.

* 57 v Michel Rougevin-Baville, Rénaux Dénoix-de-Saint-Marc, Daniel Labetoulle, leçons de droit administratif, éd. STH 1989, p 483.

* 58 En Grèce, le Conseil d'Etat est le juge de droit commun des actes unilatéraux sur recours pour excès de pouvoir. Pour qu'un acte unilatéral naisse un plein contentieux; il faut qu'une loi le prévoit expressément. Telle est la loi no 702/1977.

* 59 Pour les pouvoirs de modification du juge de plein contentieux, v. Ep. Spiliotopoulos, op cit, p 427 s

* 60 v CEH 439, 1222, 1337/1990. Ces arrêts récents transforment la peine de révocation d'un fonctionnaire en peine de dégradation

* 61 v Michel Ricard, Plaidoyer pour la reconnaissance d'un recours en déclaration des droits, in Gazette du Palais, 1984, 2ème semestre, p 346 : l'auteur pense que l'annulation partielle n'est qu'un essartz de la réformation.

* 62 Edouard Lafferière, Traité de la juridiction administrative, Paris, 1896, tome II, p 568.

* 63 Dagtoglou, op cit, tome 1, p 136-7

* 64 Bernand Pacteau, Contentieux Administratif, PUF 1989, p 227

* 65 v Jean Marie Auby, l'ultra petita dans la procédure administrative contentieuse, in Mélanges Waline, p 269

* 66 JM Auby-B. Drago, op cit, tome 2, p 665. V aussi CE 27 février 1974, Ministre des Trasports / Broch, R 155

* 67 Phaedon Vegleris, Remarques sur la jurisprudence du droit public, en grec

* 68 Christan Débouy, les moyens d'ordre public dans la procédure administrative contentieuse, thèse PUF 198O, p 344.

* 69 CE 28 janvier 1959, FNOSS, R 82

* 70 v aussi à titre indicatif, les arrêts CE 24 mars 1898 Syndicat des Bouchers de Balbec R 242, CE 16 mai 1949 Etablissement Lessaffre Frères, R 225-226, qui adoptent la même solution.

* 71 Le CEH agit de façon identique que son homologue français. L'arrêt 1121/1962 nous fournit un exemple représentatif. Un organisme de sécurité sociale a procédé au retrait d'un acte qui a la pension d'un assuré. L'article 1 de l'acte attaqué prévoyait l'abrogation de l'acte précédant et l'article 2 a ordonné l'assuré de renverser a l'organisme intéressé le somme d'argent qu'a pris, puis que son droit à la pension a été anéanti rétroactivement. L'assuré ayant intenté un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation totale de l'acte attaqué, y compris l'article 2.

* 72 v. MP Gorbel, op cit, p. 150-152, Tiberghien-Lasserre op cit. p 73, aussi, Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), 1980, p 113. v aussi les arrêts CE 11 janvier 1976 Société Anonyme `'Transports rapides automobiles'', R 96, CE 28 avril 1976, fédération nationale de la mutualité française, tables decennales, p 5096 ; en ce qui concerne la jurisprudence hellénique, v CEH 2489/1986.

* 73 V JM Auby, in Mélanges Waline, op cit, p 275, J Massot, op cit, in EDCE, p 114, Chr. Débouy, op cit, p 471-472 et p 343-4.

* 74 CE 5 novembre 1975, Secrétaire d'état à la culture c/ société Pavita, R 544

* 75 v aussi, CE 4 mars 1960 Fédération Nationale des Industries Chimiques, R 169, CE 5 avril 1954, Delles Thénevot et Saumont, R 210, concl. Laurent.

* 76 V Duez et Débeyre, Traité de Droit Administratif, 1952, No 593.

* 77 V Gorbel, op cit, p 143.

* 78 Nous examinerons minutieusement l'évolution de la jurisprudence sur les clauses accessoires des actes administratifs dans la deuxième partie de cette étude.

* 79 JP Gilli, le contrôle juridictionnel du permis de construire : incertitudes et insuffisances, in Mélanges Waline, p 467s, mais surtout p 473. Comme signale l'auteur, prononcer l'annulation d'un permis dans sa totalité à cause de l'irrégularité des clauses, `'c'est parfois infliger au bénéficiaire du permis une bien amère victoire''.

* 80 Il faut rappeler ici que l'exigence de l'efficacité des recours juridictionnels est consacrée par les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. D'ailleurs, l'article 20 paragr 1 de la Constitution Hellénique consacre expressément un droit constitutionnel subjectif à la protection juridictionnel efficace des intérêts et des droits des citoyens. Cet article, combiné avec l'art. 95 qui constitutionnalise le recours pour excès de pouvoir, a la signification que chaque citoyen peut déférer devant la juridiction administrative tout acte de l' exécutif portant atteinte à ses intérêts et à ses droits (v Procope Pavlopoulos, la consécration constitutionnelle du recours pour excès de pouvoir, en grec, 1982, p 61). Ainsi, il ne faut pas y avoir des actes qui échappent au contrôle juridictionnel.

* 81 MM Galambert et Combarnus, chronique AJDA, 1960, p 42

* 82 Christian Debouy partage lui aussi cette opinion, v op cit, p 345.

* 83 V Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), 1980, p 114-5.

* 84 v Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), 1980, p 114-5.

* 85 L'interdiction pour le juge de procéder à une reformatio in peius est érigé en droit grec en un principe général de procédure découlant du principe de ne pas juger ultra petita. Le CEH affirme constamment que `'le juge ne peut pas rendre pire la situation juridique du requérant parce que cela ne lui est jamais demandé (v CEH 233 /1942, 1179/1955).

* 86 L'arrêt CEH 857/1950 tranche un litige analogue de façon identique.

* 87 v Phaedon Vegleris, remarques sur la jurisprudence du droit public; en grec 1955, p 215.

* 88 v PD Dagtoglou, op cit, tome 2, p 201

* 89 v Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, op cit, p 118 et la jurisprudence citée.

* 90 Il est à noter que M Debouy est très favorable pour l'adoption de cette position par la jurisprudence administrative française (op cit p 344-345). M Gilli partage lui aussi cette opinion (op cit p 473).

* 91 M Labetoulle prescrit de façon révélatrice comment l'administration profitait abusivement de cette jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de participations financières accompagnant les permis de lotissement. Cela était une des raisons pour lesquelles l'attitude jurisprudentielle a changé en l'espèce (v concl Labetoulle sous l'arrêt CE 13 mai 1981, Plunian, R 416, ainsi que la deuxième partie de la présente étude).

* 92 L'ex Président du Conseil d'Etat Hellénique M Vassos Rotis met l'accent sur cette qualité de l'annulation partielle, qui constitue un bon instrument de prévention de la perpétration des illégalités de la part de l'administration. De plus, la nature de l'annulation partielle est telle qu'elle empêche à l'avance l'administration de ne pas se conformer à la chose jugée ; juge et administrateur deviennent delors collaborateurs pour atteindre leur idéal commun : la prédominance de la légalité et de l'état de droit (Vassos Rotis, le phénomène de désobéissance de l'administration d'exécuter la chose jugée des décisions qui acceptent le recours pour excès de pouvoir ; l'impasse et les remèdes, in Mélanges à l'honneur du Conseil d'Etat, en grec, éd. 1979, p. 354-355).

La fonction de la nullité partielle comme moyen d'empêchement préventif de la fraude de la loi par des particuliers a été signalée surtout en droit privé, tant en Grèce qu'en France. Ainsi, par exemple la Cour de Cassation a jugé que lorsqu'une clause d'indexation est illicite, la nullité de la clause n'entraîne pas celle du contrat tout entier bien que le législateur ne se borne pas à réputer la clause non écrite (Cciv 6 juin 1972, D 1973, p 151, note Malaurie). Cette jurisprudence s'explique par le souci du juge de décourager les parties de stipuler de telles clauses (Christian Larroumet, Droit Civil, éd. 1990, tome III, p 548. En ce qui concerne le droit hellénique, v Simantiras, principes généraux de droit civil, éd 1988, p 226)

* 93 v. Massot, article précité, in EDCE 1979-1980, p 115

* 94 v. Jean Marie Wöerling, note sous l'arrêt CE 8 juin 1988 Société ABC Engineering, in Gazette du Palais 1989, p 723. V aussi J. Rivero, article précité, p 574-575, du même auteur `'l huron au Palais Royal, D 1962 chron, p 37, Frank Moderne, étrangère au pouvoir du juge, l'injonction, pourquoi le serait-il ?, RFDA 1990, p 800

* 95 J. Chevallier, article précité, AJDA 1972, p 86, v aussi Léon Duguit, l'acte juridictionnel et l'acte administratif, RDP 1906, p 450-451. L'auteur signale que tout jugement se caractérise par le lien logique et nécessaire entre, d'une part, la constatation d'une situation juridique et, d'autre part, la `'décision'', à savoir le commandement.

* 96 L'exemple le plus caractéristique est l'arrêt CE 26 dec 1925 Rodière, in Long, Weil, Braibant, Génévois Delvolvé, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 9ème édition 1990, p 225 s, v aussi les conclusions du commissaire du gouvernement M Schrameck sous l'arrêt CE 8 juin 1988 Société ABC Engineering, in AJDA 1988, p 473.

* 97 v. CE 8 juin 1956, Sieur Pevet, R. 236, CE 10 avril 1964, Sieur Abrassart, R. 213.

* 98 CE 30 nov 1906, Denis et Roblot, S 1907. III. 17, note Hauriou. Le renvoi pour faire de ce qu'est le droit limite entièrement la liberté de l'administrateur de sorte que l'on puisse parler d'une injonction déguisée. V. aussi, Gaston Jèze, de la force de vérité légale attachée par la loi à l'acte juridictionnel, RDP 1913, p 459-462.

* 99 v. Gorbel, art. précité, AJDA 1972, p 150.

* 100 v Dimitra Kondogiorga Théoharopoulou, `'les conséquences de l'annulation de l'acte administratif (en grec), 1980, p 112.

* 101 CEH Ass No 1344/1947

* 102 v, pour le droit français, l'arrêt 13 juillet 1967 Sieur Bouillet, R 312-314 : un acte portant tableau d'avancement a été annulé dans sa totalité, parce que la commission administrative paritaire a été irrégulièrement composée et par conséquent l'acte était entaché de vice de procédure.

Mais l'arrêt qui illustre en la matière est le CE 11 dec 1987 Danielou, RFDA 1988, p 452, concl Laroque : un arrêté ministériel portant extension des règles édictées par une comité économique agricole a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Quelques articles dudit arrêté étaient entachés d'une illégalité interne, parce qu'ils faisaient étendre quelques règles concernant le triage et le calibrage des produits, ce qui était interdit par la législation communautaire. Le CE a constaté que cette illégalité conduisait seulement à une annulation partielle des articles relatifs à ce sujet. Toutefois, le juge a soulevé d'office une illégalité externe de l'arrêté d'extension, à savoir une inobservation de la procédure consultative qui devait précéder l'édiction de cet arrêté. Eu égard ce vice de procédure, le CE a prononcé l'annulation de `' l'ensemble des dispositions''.

* 103 v. à titre indicatif, CE 14 nov 1980, Melle Montalibet, AJDA 1981, concl JF Théry, plus précisément la 2ème partie des conclusions.

* 104 La méconnaissance du principe générale du droit qui interdit la rétroactivité des actes administratifs constitue une illégalité interne, v Bruno Génévois, `'principes Généraux du droit'', in Répertoire Dalloz, Contentieux Administratif, p 35 s.

* 105 Par exemple, un acte réglementaire comportant plusieurs articles peut être vicié d'incompétence partielle de certains de ces articles, mais pour le reste il est absolument légal (v à titre indicatif, CE 20 nov 1981 Association pour la protection de la Vallée d'Ubaye, R 429-431).

* 106 Auby-Drago, op cit, p 310.

* 107 JM Auby, article précité, p 279

* 108 CE 12 nov 1975, Rhodes, Tables Decénales, p 5096

* 109 Quant au CEH, on a vu qu'il prononce soit une annulation totale de l'acte indivisible, soit -le plus souvent- une annulation partielle assortie d'un renvoi devant l'administration.

* 110 Afin d'éviter l'irrecevabilité de la requête, les demandeurs assidus demandent à premier titre l'annulation partielle de l'acte en cause et subsidiairement, au cas où le CE déclarerait l'acte attaqué indivisible, sa disparition totale (v CE 20 mars 1985, fédération générale service-livre CFDT, RFDA 1986, p 134-135, note Gaudemet, concl. Bruno Lasserre). Comme ça, les conclusions de la requête correspondent parfaitement aux moyens d'illégalité. Cependant, il est à noter que cette technique des conclusions subsidiaires s'avère inopérante lorsque l'annulation totale serait nuisible pour le requérant.

* 111 Concl Guionin sur CE 25 juillet 1952 Gingold, D 1953, p 188-189.

* 112 Le juge grec procède exactement à la même technique, afin d'éviter d'autant que possible à dépasser directement le cadre des conclusions de la requête.

* 113 CE 29 nov 1933 Abbé Roussel, D 1934, concl Rivet.

* 114 Le CEH utilise la phrase suivante : `'le présent recours doit être interpréter comme tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans sa totalité'', v CEH 31/1936, 59/1968.

* 115 V CE 25 juin 1944 Daguez, R 283. En droit hellénique, l'extension de la requête à d'autres décisions étroitement liées avec la décision expressément attaquée apparaît très souvent au droit de la fonction publique ; lorsque le requérant attaque un tableau d'avancement, le CEH affirme que la requête doit être regardée comme également dirigée contre les actes de promotion qui ont eu lieu à la suite du tableau attaqué (CEH 500/1962 et 830/1965)

* 116 v CE 4 mars 1960, Sté Anonyme `'le Peignage'' et Fédération Nationale des Industries Chimiques, AJDA 1960, p 39. Cet arrêt montre que toute interprétation extensive était impossible par ce que la Fédération requérante a expressément limité ses conclusions ...... `'.

* 117 Voir Jean Boulanger, `'usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques, in Rev Trim Dr Civ, 1950, p. 1.

* 118 Expression de J. Boulanger, op cit, p. 1

* 119 voir CC 81-132 DC du 16 janvier 1982, in Luis Favoreu-Loïc Philip, les grandes décisions du conseil constitutionnel, 5ème édition 1989, p. 462 s

voir aussi CC 73-51 DC du 27 décembre 1973 sur la taxation d'office, in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 262 s

* 120 voir CC 90-281 DC du 27 décembre 1990

* 121 l'exemple le plus représentatif de la séparabilité est offert par la décision du CC 80-127 DC du 19-20 janvier 1981 `'sécurité et liberté'', in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 432.

* 122 Voir Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, 1990, p 133-134.

* 123 in Luis Favoreu-Loïc Philip, op cit, p. 268 s

* 124 in RFDA 1990, p 1065, avec conclusions Bernard Stirn.

* 125 Voir les remarques des CM, FD, YA, auditeurs du Conseil D'Etat, dans l'article `'Le Conseil d'Etat'' le droit à la vie et le contrôle de conventionnalité'', in AJDA 1991, p. 91 mais surtout p. 100.

* 126 V. CE 24 septembre 1990, Boisdet, in AJDA 1990, p. 906, chronique par E. Honorat-R. Schwartz, p. 863.

* 127 Il faut noter ici que la juridiction administrative hellénique et surtout le CEH qui se trouve en sa tête, est en face du problème épineux de la non application partielle ou totale d'une loi, lorsque celle-ci est, pour partie, contraire à la Constitution. En général, le CEH n'examine pas si la partie inconstitutionnelle d'une loi affecte le reste. Il se cantonne à ne pas appliquer la disposition législative en cause, sans plus de précisions. Cela s'explique par le caractère incidentiel du contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, l'exception de constitutionnalité se pose comme une question préalable, conformément à l'article 93 de la Constitution de 1975. Par conséquent, le juge ordinaire s'en occupe seulement au fur et à mesure où il lui est strictement nécessaire pour trancher le litige principal ; une fois l'inconstitutionnalité de l'article d'une loi constatée, le juge ne l'applique pas. Pour le reste de la loi, le juge ne s'intéresse pas, car cette question excède le cadre de la question principale.

* 128 Voir Christian Larroumet, Droit Civil, tome III, édition 1990, p 549.

* 129 Cass Com 20 juillet 1983, D 1984, p 423, note Aubert.

* 130 V H-L-J Mazeaud, leçons de droit civil, éd. 1990, tome 2, p 304.

* 131 Sur l'explication historique de cette distinction entre les libéralités et les contrats à titre onéreux, v. Mazeaud, op cit, p 304.

* 132 V Simpler ; la nullité des actes juridiques, thèse 1969, p 10 s

* 133 En droit civil français, il n'y a pas de disposition générale concernant la nullité partielle ; il y a au contraire des articles dispersés dans le code civil concernant des cas spéciaux des nullités partielles, par exemple les articles 900 et 1172 relatifs aux conditions.

* 134 V Simantiras , principes généraux de droit civil, en grec, éd. 1988, p 638.

* 135 Expression de Dominique Rousseau, op cit, p 134.

* 136 Si l'auteur d'un acte juridique (par exemple un contractant) n'a pas `'inscrit'' sa volonté dans le texte, la restitution de cette volonté par le juge est impossible (voit surtout Gérard Timsit, les noms de la loi, éd 1991, PUF, p 73s)

* 137 Simantiras, op cit, p 638.

* 138 Georges Vedel, droit administrative, PUF 1984, p 235.

* 139 Jean Moreau, droit administrative, PUF 1989, p 420 s.

* 140 Réné Chapus, dualité de juridictions et unité de l'ordre juridique, in dossiers et documents de la revue RFDA, 1990, p 55 s.

* 141 En droit civil; le critère de la divisibilité ou indivisibilité est cherché dans la volontés des parties. La même technique a été adoptée par le Conseil d'Etat en matière de contrats administratifs. L'arrêt CE 6 mai 1985 Association Eurolat-Credit Foncier de France (AJDA 1985, p 629, note Fantôme-Moreau, RFDA 1986, p 225, concl. Génévois), est caractéristique. Il s'agissait d'un contrat portant occupation du domaine public qui contenait des clauses nulles, car incompatibles avec les principes de la domanialité publique, ainsi qu'avec les nécessités du fonctionnent du service public. Après avoir constaté la nullité de ces clauses, le CE a juge que `'ces clauses ont eu un caractère déterminant dans la conclusion des conventions et sont indivisibles des autres dispositions des ces conventions ; qu'elles ont donc pour effet d'entacher de nullité l'ensemble des dites conventions (v aussi CE 9 nov 1949, Sieur Chami, R. 542).

Mais le CE n'applique globalement les déductions jurisprudentielles du droit civil. Au contraire, il les adapte aux besoins des contrats administratifs et surtout au principe de la continuité du service public que ces contrats assument. Comme signale M Pouyaud, le juge administratif procède à la constatation des nullités partielles plus souvent que son homologue civil et au détriment -parfois- de la volonté des parties. Et cela parce que sa préoccupation principale est la stabilité du contrat au nom d' intérêt général (v Dominique Pouyaud, la nullité des contrats administratifs, LGDJ 1991, p 350).

* 142 v Boulanger, op cit , p 4.

* 143 v concl Labetoulle sur l'arrêt CE 13 novembre 1981 Plunian, R 413 s

* 144 CE 26 juin 1979 Société des Anciens Etablissements Cappe, R. 871 ; l'arrêt CE 30 juin 1989 Ville de Paris et Bureau d'Aide Sociale c /Levy (in R. 867) est aussi caractéristique : une délibération du conseil municipal de Paris a ajouté une nouvelle condition à celles déjà existantes dans la réglementation antérieure sur l'octroi des allocations familiales. Une fois le recours pour excès de pouvoir intenté, le défendeur a proposé l'indivisibilité de la disposition nouvelle avec la réglementation déjà en vigueur. Le CE a rejeté cette argumentation, en se fondant sur le fait que la disposition en cause était corporellement séparée du reste de la réglementation. Ainsi, le CE a juge que la disposition en cause était divisible et donc susceptible d'une annulation partielle.

* 145 v Boulanger, op cit , p 4.

* 146 v plus analytiquement la 2ème partie de cette étude.

* 147 Cette `'présomption de la divisibilité est tout à fait logique, parce que l'étendue de la nullité doit correspondre en principe à la portée de l'illégalité. Mais le juge peur renverser cette présomption et étendre la nullité, s'il constate un lien indivisible.

* 148 Comme l'article 181 du code civil hellénique.

* 149 Expression empruntée par PM Gorbel, op cit, p 147.

* 150 In AJDA 1960, p 39 ; voir aussi CE 9 juillet 1943 Chambre Syndicale des négociants en draperie, R. 183, CE 2 décembre 1983, Confédération des syndicats médicaux français, R . 469.

* 151 C'est la même interprétation législative qui ne permet pas de considérer comme divisibles les arrêtés portant extension des accords inter-professionnels : v. CE 19 juin 1981, Comité de Vigilence et de l'action viticole de la Gironde, D. 1982, p. 71, note P. Sabourin, CE 19 février 1982, Fédération Parisienne du bâtiment et des activités anciennes, in AJDA 1982, p. 390.

* 152 C'est pour la même raison qu'il y a indivisibilité légale des arrêtés portant extension des règles édictées par les comités économiques agricoles ; l'arrêt CE 11 dec. 1987 Villard, (RFDA 1988, p. 459, concl. Laroque) est très caractéristique sur ce point.

* 153 V. Tiberghien-Lassere, chron. op cit, p. 74.

* 154 V. Corbel, op cit, p. 140.

* 155 V. Sabourin, note précitée, p. 77.

* 156 En effet, en cas de compétence liée, ce n'est pas la volonté de l'organe qui détermine le contenu de l'acte. L'organe se contente de constater si les conditions légales se sont remplies et, après, il précise une conséquence juridique fixée par avance.

* 157 Le juge prononce l'indivisibilité parce qu'il ne sait pas comment l'administration utiliserait son propre pouvoir discrétionnaire, si elle connaissait la nullité de la partie de la décision. Il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu que l'administration n'édicterait pas la décision sans la partie nulle. Il lui suffit de constater qu'il y a un pouvoir discrétionnaire ; dans ce cas là, le juge prononce l'indivisibilité, parce qu'il doit laisser l'administration d'exercer son pouvoir discrétionnaire comme elle veut.

* 158 V. Kondogiorga, op cit ; p. 134.

* 159 Prenons l'exemple d'une décision qui, dans son premier article prévoit l'imposition d'une amende et dans son 2ème article prévoit les modalités de sa perception. Si l'infliction de l'amende est nulle dans son principe, les modalités de sa perception tombent ainsi de façon automatique, parce qu'elles n'ont plus de sens (critère objectif). Alors, il y a indivisibilité objective sans qu'il y ait besoin de rechercher la volonté de l'auteur (exemple cité par Kondogiorga, op cit ; p. 135).

* 160 V. Corbel, op cit, p. 148.

* 161 Comme le soutiennent MM Tiberghien-Lassere, , `' ......... le pouvoir d'appréciation du juge est en définitive assez limité et la part d'arbitraire dans la détermination du caractère divisible ou indivisible des actes administratifs est extrêmement réduite ...... `', chron.AJDA 1982, op cit, p. 74

* 162 v Walter Van Gerven, la politique du juge, éd. Swinnen 1983, p. 95 s.

* 163 v. les conclusions de M Bruno Génévois sur l'arrêt CE 20 novembre 1981 Association pour la protection de la Vallée de l'Ubaye, RDP 1982, p. 473 s, mais surtout p. 491.

* 164 Dans le même sens, v. les conclusions de M Labetoulle sur l'arrêt CE 13 nov 1981 Plunian, in Rec. 413 s.

* 165 v. CEH 1681 /1961, 11/1967.

* 166 Selon une pratique constante, l'opinion dissidente des décisions juridictionnelles helléniques est toujours publiée.

* 167 D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le requérant était un ancien collègue des juges de cette affaire ...... .

* 168 V. Tiberghien-Lassere, chron. op cit, p. 71 s.

* 169 V ; CE 28 janvier 1959, Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale et Bazin, AJDA 1960. II. P. 37, chronique Combarnus-Galambert.

* 170 Au contraire, si les modalités sont nulles, alors que l'objet principal est régulier, i y a divisibilité ; v CE 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, Rec. 526 : s'agissant d'un règlement instituant un contrôle administratif sur la qualité des vins à appellation d'origine contrôlée, le CE a annulé les articles relatifs au paiement, imposé aux viticulteurs pour des frais occasionnés par les opérations de contrôle. Cet article était divisible du reste, parce qu'il n'affectait pas les modalités du financement du contrôle et parce qu'il était `'sans effet'' sur l'institution elle-même du contrôle.

* 171 v. CE 13 juillet 1962 Conseil National de l'Ordre des Médecins, Rec. 479.

* 172 v. CE 18 juin 1965 Consorts Chatelain, Rec. 366.

* 173 Expression empruntée par le Président Odent (in Cours de contentieux administratif).

* 174 C'est à dire, au sein d'un règlement il peut y avoir de disposition formant un tout indivisible, le reste de l'acte étant divisible de ces dispositions. Ainsi, s'agissant d'un décret portant organisation de la campagne viticole, le CE a constaté tout d'abord l'irrégularité pour vice de procédure de l'article 6 et, après, il a déclaré l'indivisibilité des articles 6 et 7 parce qu'ils concernaient le même sujet spécial (la fixation de la composition du volant compensateur pour la campagne viticole). Alors, le CE a annulé les articles 6 et 7, en laissant le teste intact (CE 8 juin 1966 Fédération Nationale des producteurs de vin de consommation courante et Confédération Générale des Vignerons du Midi, Rec. 372-373).

* 175 CE 10 juin 1966, Sieur Pélon et autres, AJDA 1966, p. 492, concl. Galambert

* 176 v dans le même sens CE 12 octobre 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France, D. 1979, p. 606, note Benabet. Après avoir annulé quelques dispositions du nouveau code de procédure civile, le CE a jugé qu'il y a lieu d'annuler en plus toutes les dispositions `'correspondantes et indissociables''.

V aussi CE 30 janvier 1963 Sieurs Gaubert et Clery et Ferré et autres, Rec. 56-57 ; s'agissant d'un décret réglementaire fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations allouées aux architectes et ingénieurs pour la direction des travaux exécutés au compte des Départements et des communes, le CE a constaté l'irrégularité partielle dudit décret, parce que la fixation des honoraires des quelques catégories de travaux était contraire à la législation en vigueur. Mais en fin, le décret fut totalement annulé eu égard le caractère indissociable des toutes les catégories de travaux mentionnées dans le décret.

* 177 CEH 2489/1976 ; la jurisprudence qui donne des solutions implicites sur la question de la divisibilité des actes réglementaires est vraiment abondante : v à titre indicatif CEH 399/1968, 1463/1986. Le CE use parfois aussi de cette méthode : ainsi, l'arrêt CE 28 avril 1976 Fédération Nationale de la Mutualité (in Tables Décennales, p 5096) a annulé partiellement un règlement concernant la composition des communes paritaires au sein des hôpitaux, sans autres précisions.

* 178 CE 26 mai 1989, Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, Rec. 867 ; dans le même sens, CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des Techniciens de la radiodiffusion - télévision française et autres (in AJDA 1966, p 615), relatif à la divisibilité d'un règlement concernant la participation des agents de la télévision aux organismes syndicales.

* 179 CE 28 juillet 1989, Halwax, in AJDA 1989, p 643 et chronique par Edmond Honorat et Eric Baptiste, p 600.

* 180 RDP 1982, p. 473 s, concl Génévois, AJDA 1982 p 72s, chronique par F. Tiberghien, B. Lasserre.

* 181 L'acte réglementaire est unilatéral et il s'impose à ses destinataires indépendamment de leur volonté. Alors, il est sans influence le fait que tel ou tel article avait un `'caractère déterminant'' pour les communes. En effet, ici, il ne s'agit pas d'un contrat mais d'un acte de puissance publique.

* 182 En effet, le décret en cause contient une bonne soixantaine d'articles et seulement une disposition de minime importance était illégale. Ainsi, une éventuelle annulation totale présenterait un caractère disproportionné.

* 183 v. concl. Génévois, in RDP 1982, p 490-492

* 184 v. à titre indicatif, André de Laubadère, JC Vénézia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, 11ème édition 1990, p 605.

* 185 CE 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres Frères, Rec. 225.

* 186 La Jurisprudence du CEH est identique sur ce sujet, v CE 522/1965.

* 187 CE 10 décembre 1971 Quétin, in AJDA 1973, p. 104, concl. Bernard

* 188 dans le même sens, CE 30 octobre 1987, Alphonse Gayraud, in D.A. 1987, no 623.

* 189 En cas d'absence de pouvoir d'appréciation, c'est à dire en cas de compétence liée prévue par la loi, il y a divisibilité entre les divers éléments d'un acte individuel ; CE 9 décembre 1983, Gasparini, JCP 1984, no 20193, concl. Génévois.

Comme signale M Stassinopoulos, `'un acte dont l'émission est obligatoire d'après la loi, ne peut être soumis à des charges non prévues par cette même loi ; sinon la loi serait violée et cette illégalité ne serait pas couverte par le consentement des administrés. En revanche, les actes discrétionnaires peuvent être soumis à des charges conformes au but de la loi'' (traité des actes administratifs, édition française, p. 94-95).

* 190 Ernst Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969, p. 337.

* 191 Il est impossible que les actes réglementaires s'accompagnent des clauses accessoires, par exemple des conditions ; les décisions réglementaires ont un caractère général et abstrait, tandis que la clause accessoire s'adresse toujours à des personnes concrètes (v. Corse, les clauses accessoires art. précité, p. 112)

* 192 v. Michel Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition hellénique, 1957, p. 158, édition française, p. 94. Ernst Forsthoff, Traité, op cit, p 337.

* 193 Fritz Fleiner, Droit Administratif, éd. 1928, traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p. 172, Corse, article précité, p. 109.

* 194 Corse, article précité, p. 116-117

* 195 Michel Stassinopoulos, traité des actes administratifs, édition hellénique, 1957, p. 159, édition française, p. 94-95.

* 196 Corse, article précité, p. 110.

* 197 Pour une classification exhaustive des clauses accessoires v. Ernst Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969, p. 337, Fritz Fleiner, Droit Administratif, éd. 1928, traduit en grec par G. Stymfaliades en 1932, p. 171s, Corse, article précité, p. 103s, Dagtoglou, Droit Administratif Général, op.cit, p. 202 s.

* 198 v Forsthoff, op cit, p 337.

* 199 Le terme suspensif remplit la même fonction ; la seule différence est que dans ce cas là, l'événement futur dont dépend l'effet de l'acte est future et certain (v Mazeaud, op cit, p 1091 s)

* 200 v Dagtoglou, Dr Adm. Général, op cit, p 203-205, Michel Stassinopoulos, op cit, en grec, p 155-156.

* 201 v Gaston Jèze, le procédé technique de la nomination RDP 1927, p 574s, mais surtout p 615.

* 202 V CE 7 août 1903 Dourier RDP 1908 p 254, note Jèze, CE 5 juillet 1919? Fighiera, Rec. 605, CE 15 mars 1922, Lasserteux, Rec. 228

* 203 concl. Teissier, dans l'affaire CE 17 Mai 1907 Le Bigot, Rec. 460.

* 204 Les nominations anticipées font partie de la grande catégorie des nominations pour ordre. Compte tenu de leur illégalité flagrante, le CE ne se cantonne pas à une simple annulation, mais, à partir de 1950, il déclare l'inexistence des nominations anticipées en les considérant comme `'nulles et non avenues''.

v. entre autres, le CE 30 juin 1950 Massonaud, Rec. 400, concl. Delvolvé, aussi, Réné Chapus droit administratif général, tome 2, éd. 1990, p 148-149.

* 205 v Forsthoff, op cit, p 337.

* 206 J Boulanger, op cit, in Rev Trim Dr Civ, 1950, p 4, Simantiras op cit, 679-680. En droit civil grec, l'article 208 du code civil prévoit expressément que `'la condition incompréhensible, illégale ou immorale rend nul tout l'acte juridique''.

* 207 CE 2 avril 1954, Delles Thenevot et Saumont, Rec. 210-215, concl. Laurent

* 208 in Recueil Lebon 1954 p 214.

* 209 Nous ne nous occupons ici des clauses résolutoires, car leur importance en droit public est minime, v Corse, en grec op cit , p 107.

* 210 v Forsthoff, op cit, p 337-8

* 211 v Stassinopoulos, op cit, p 158. Il faut noter ici que la clause comportant une charge empêche l'acte de créer des droits acquis. Tel est par exemple le cas d'une autorisation de lotir assortie des réserves ; si la charge prévue par la réserve est n'est pas exécuté par le bénéficiaire, l'administration peut rapporter légalement l'autorisation ou la modifier ; v CE 24 janvier 1934 commune de Vaulx-en-Velin et CE 4 janvier 1946 Veuve Saint, cités par Gilli, Charles, J de Lanversin, les grands arrêts du droit de l'urbanisme, 3ème édition, 1989, p 372

* 212 Kyriakopoulos, droit administratif hellénique, en grec, 4ème édition 1961, p 361-362.

* 213 CE 9 janvier 1980 ministre de la Santé/Union Mutualiste de Seine Maritime, in tables décennales, p 5092.

* 214 CE 3 février 1988 Cours Berriat, Rec 969

* 215 Kyriakopoulos, droit administratif hellénique, en grec, 4ème édition 1961, p 361-362

* 216 Le CE adopte la même solution et il aboutit à la divisibilité de la clause déslors qu'il constate que la législation `'ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente'' : v CE 20 octobre 1982 Gaudens, Rec 721, TA de Paris 20 mars 1989 Mme Bourgain, Rec 381.

* 217 V. Gilli, Charles, Lanversin, les grands arrêts, op cit, p 359s, p 453 s ; v aussi Gilli, le contrôle juridictionnel du permis de construire, in Mélanges Waline op cit, p 473.

* 218 CE19 juin 1964 Ministre de la Construction/consorts Michelin, Rec 348-349

* 219 CE 22 avril 1988 Michault, Rec 969

* 220 CE 12 octobre 1979 Poidevin, Rec 847

* 221 Les clauses financières ont un lien plus lâche avec le permis par rapport aux liens des clauses techniques avec celui-ci. En effet, les clauses techniques susmentionnées déterminent directement le contenu de l'autorisation de lotir ou du permis de construire ; mais les clauses financières visent un autre objet : elles tendent à la perception par le bénéficiaire des recettes nécessaires pour l'édification, la réalisation et l'entretient des équipements publics dont l'existence est indispensable pour les besoins de la construction ou du lotissement ( p ex égouts, branchement ou extension du réseaux d'eau ect). De plus, la cession gratuite des terrains vise à la création des chemins ou des trottoirs nécessaires pour la vie du quartier.

* 222 CE 11 dec 1968 Ministre le la Construction c/ Société Immobilière de la Croix Rouge, Rec 643 et CE 12 août 1962 Ministre le la Construction c/compagnie immobilière de la région parisienne Rec 537. Ces arrêts fondent l'indivisibilité en de termes suivants : `' ............ le préfet qui avait la faculté d'imposer certaines conditions aux personnes qui demandent un permis, disposait à cet égard d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature et au nombre des clauses dont il estimait nécessaire d'assortir le permis sollicité et il avait le droit de subordonner l'octroi dudit permis à l'exécution des conditions faisant l'objet desdites clauses ......... `'. Ainsi, les clauses financières se présentent selon cette jurisprudence comme le `'support'' du permis.

* 223 CE 2 mai 1959 Lafon, Rec 282. Cet arrêt constitue le prolongement de l'arrêt CE 8 mars 1914 Lafage (S. 1913. III. 1, note Hauriou) et il restreint la faculté de cumul des recours. Ainsi, lorsqu'une décision a un effet purement pécuniaire, comme par exemple la retenue sur le traitement ou le refus d'une allocation et qu' elle est devenue définitive, par l'expiration du délai de recours contentieux, le requérant ne peut plus présenter une demande tendant à l'allocation de la même somme et fondé exclusivement sur l'illégalité de la décision (v aussi CE 16 octobre 1981 ville de Levalois-Perret, Rec 372).

* 224 CE 1 avril 1981 les Sablons, Rec 179 ; dans le même sens CE 10 mars 1976 Commune de Saint Martin d'Hère, Rec 146-147.

* 225 Ce système consiste en la fiscalisation des contributions financières en matière d'urbanisme. En principe, dans les communes où le TLE est applicable, il est interdit toute substitution du TLE par des clauses financières assorties au permis de construire ou à l'autorisation de lotir. Tout de même, la législation fort complexe prévoit des participations financières additionnelles, c'est-à-dire des participations qui s'ajoutent au TLE et qui prennent la forme d'une clause accessoire assortie au permis. Mais il existe encore une particularité : il y a des cas où le système du TLE est totalement écarté ; dans ce cas, le Préfet est libre d'assortir au permis des clauses financières au fur et à mesure où elles correspondent à des besoins réels (pour une analyse profonde voir Gilli, Charles, Lanversin, les grands arrêts ...... , op cit, p 359s et Yves Jégouzo, le financement de l'aménagement après la loi du 18 juillet 1985, in RFDA 1986, p 339 s).

* 226 TLE : Taxe Locale d'Equipement

* 227 Autrement dit, l'article 72 a institué un recours juridictionnel spécial : une action en répétition.

* 228 CE 7 juillet 1978 Maylie, Rec 300 ; dans le même sens CE 14 juin 1978 Scté immobilière du Val Roger Rec. 253-255, CE 11 octobre 1978 Commune de St Germain au Mont d'Or ; Rec 357, CE 7 janvier 1985 Scté immobilière les Champes Elysées de Grenoble et autres, Rec 6, CE 1er juillet 1985 Commune de Rohrwiller c/ Haas, Rec 215-6.

* 229 CE 13 nov. 1981 Plunian, Rec 423, concl Labetoulle. Cet arrêt a transposé la solution adoptée par l'arrêt Maylie pour le pleine contentieux, au contentieux d'excès de pouvoir, en ôtant ainsi quelques paradoxes de la jurisprudence antérieure, selon laquelle si le détenteur d'un permis de construire voulait faire constater l'illégalité des participations financières, il devrait faire tomber le permis tout entier dans son ensemble !!!

L'arrêt Plunian a pose en plus la question du délai de recours que le CE a dépassé en jugeant que les demandes contre les participations de l'article 72 de la loi du 1967 soulèvent un litige en matière de travaux publics.

* 230 L'arrêt Plunian a été fondé sur une disposition législative expresse qui réputait `'sans cause'' les participations financières autres que le TLE ; c'est à dire, il s'agissait d'une `'divisibilité de droit''. Ainsi, l'arrêt Plunian ne concernait pas les autres participations financières instituées par d'autres lois.

* 231 CE 20 oct 1982 Gaudens, Rec 795.

* 232 CE 20 oct 1982 Société industrielle d'isolation, Rec 786.

* 233 Dans la même logique se situe l'arrêt CE 8 février 1985 Luis Raballant (AJDA 1985, p23, obs. JC) qui a jugé que la disposition assortie à un permis de construire qui impose une cession gratuite des terrains en remplaçant illégalement le TLE déjà institué, est divisible du reste du permis.

* 234 CE 12 janvier 1988 Ministre de l'Urbanisme et du Logement, AJDA 1988, p 331 s et chronique.

* 235 Ce changement législatif a été réalisé par la loi du 18 juillet 1985.

* 236 V Yves Jégouzo op cit, p 351-352 et chronique in AJDA 1988, p 334.

* 237 P. Delvolvé, l'acte administrative, édition Sirey 1983, p. 123.

* 238 CE 27 mai 1987, Mme Lombardi-Sauvon c/Université de Montpellier, AJDA 1987, p 551, note Moreau.

* 239 V aussi CE 30 mars 1973 David, Rec 265, concl : Théry

* 240 CEH 8/1951, 1446/1989, 700/1990, 701/1990.

* 241 V Delvolvé op cit p 123

* 242 sur ce point la jurisprudence est vraiment abondante. Voir à titre indicatif CE 4 février 1955 Marcotte, Rec 70, CEH 79/1963, 2055/1966, 802/1971.

* 243 CE 5 novembre 1976 Lyon-Caen, Rec 472.

* 244 Apostolos Papalambrou, les formes de la décision du Conseil d'Etat acceptant le recours pour excès de pouvoir (en grec), in Revue du Droit Public Hellénique, 1958, p 39.

* 245 Réné Chapus, droit du contentieux administratif, op cit, p 614-615.

* 246 Elian Ayoub, le tableau d'avancement, AJDA 1969, p 680.

* 247 CE 21 juin 1935 Nicoli, Rec 700

* 248 CE 4 février 1955 Marcotte, Rec 70, CE 13 juillet 1967 Bouiller, Rec 312-313

* 249 CE 14 mai 1980 Souarn Rec 843

* 250 CE 26 janvier 1934 Glon, Rec 134.

* 251 CEH 1065/1966

* 252 Dans le même sens CEH 13/1978, 14/1978 et l'arrêt récent 530/1990.

* 253 Papalambrou, article précité p 151-152.

* 254 CE 10 juillet 1953 Sieur Sicard, Rec 357.

* 255 V P Delvolvé, op cit, p 123-124

* 256 v. CE 20 mars 1954 Epoux Tihay, Rec 197, CE 21 juillet 1972 Ministre de l'Intérieur c/ consorts Chabrol, Rec 583.

* 257 v. CE 2 mars 1984 Association de la défense des droits des propriétaires de la commune de Sarlat-la-Caneda, Rec 713. L'arrêt CEH 2/1959 adopte une solution identique.

* 258 Il est important de consacrer quelques mots sur le problème de l'indivisibilité du plan d'occupation des sols en droit hellénique. Alors qu'un France le POS est considéré comme un acte réglementaire (v. Delvolvé, op cit, p 120), la jurisprudence hellénique le considère comme un `'acte individuel à contenu général'' (v. Spiliotopoulos, droit administratif hellénique, op cit. p 80). Ce caractère du POS implique que le problème de la divisibilité se résout par le critère subjectif. Plus précisément, il peur y avoir annulation partielle d'un POS en tant qu'il concerne par exemple un quartier urbain (CEH 281/1973). Mais lorsque le CEH opte pour l'indivisibilité, il fait usage du critère subjectif. L'arrêt 277/1967 de l'Assemblée du CEH est révélateur : un décret portant POS de la région de Delphes a institué une zone dans laquelle toute construction était interdite pour la meilleure protection des fameux sites archéologiques. Autour de cette zone le décret instituait des zones dans lesquelles a été envisagée la construction des hôtels et des pensions et des zones agricoles. Après avoir constaté que l'interdiction absolue de construire était contraire à l'article 17 de la constitution protégeant le droit de propriété, le CEH ne s'était pas cantonné à une annulation partielle eu égard de l'indivisibilité du POS. Cette solution a été fondé au fait qu' `' .... il n'est pas évident que l'administration édicterait le POS attaqué si elle était en connaissance de l'inconstitutionnalité de l'interdiction susmentionnée `' (v. aussi CEH 2145/1966).

* 259 v. CE 28 mai 1971 Ville Nouvelle-Est, Rec 409, RDP 1972, p 454, note Waline.

* 260 v. CE 20 octobre 1972 Société civile Sainte Marie de l'Assomption ; Rec 657-658, avec les conclusions du commissaire du gouvernement Morissot ; dans le même sens v. CE 19 janvier 1983 Union Nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie, in tables décennales, p 5097.

* 261 In Receuil Lebon 1972, p 667-668.

* 262 v Boulanger, op cit, p 7.

* 263 CE 1 avril 1955 Sieur Cornu, concl: Guionin, D 1955, p 506.

* 264 Gaston Jèze, essai d'une théorie générale sur la sanction des irrégularités qui entachent les actes juridiques, RDP 1913, p 304s mais surtout p 320.

* 265 v G. Jèze, op cit, p 320 et E Spiliotopoulos, op cit, p 118 et p 341.

* 266 Comme signale le Prof Spiliotopoulos, `'s'il sagit d'une opération administrative complexe, l'Administration doit la poursuivre à partir du moment auquel elle a été interrompue, en reprenant les actes correspondants `' (Spiliotopoulos, op cit, p 397, aissi CEH 1760 /1977).

* 267 C'est ainsi que l'annulation partielle par la Cour de Cassation d'une ordonnance d'expropriation n'a pas pour effet de rendre caduc l'arrêté de cessibilité des terrains en cause (CE 24 janvier 1975 Epoux Elia, Rec 54). En plus, les irrégularités qui entachent le déroulement des examens ne rendent pas caduque la décision réglementaire qui ouvre un concours pour le recrutement des fonctionnaires (CEH 471/1933)

* 268 v G. Jèze, op cit, RDP 1913, p 329-330

* 269 CE 28 janvier 1934, Sieur Delmas, Rec 278.

* 270 CE 10 avril 1959, Fourré-Cormeray, D 1959, p 210, concl Herman.

* 271 CE 18 octobre 1968 Vacher Desvernais, AJDA 1969, p 117, note Durand-Prinborgne.

* 272 En revanche, si l'illégalité entache la première décision (cessation des fonctions) la deuxième décision (nouvelle nomination) doit être annulée par voie de conséquence dèslors qu'il s'agit d'un emploi unique (CEH 396/1945 : la nullité de la révocation d'un maire entraîne nécessairement l'annulation de l'arrêté nommant son remplaçant).

* 273 G Jèze signale que la révocation n'est pas un élément essentiel de l'acte de nomination (op cit, p 331).

* 274 Gaston Jèze, le procédé technique de la nomination, RDP 1927, p 574s mais surtout p 611-612.

* 275 Réné Chapus, Droit Administratif Général, Tome 2, op cit, p 148.

* 276 CE 15 mai 1981 Philippe Maurice, AJDA 1982, p 86, concl Alain Bacquet.

* 277 In AJDA 1982, p 89.

* 278 CE 8 janvier 1981, Association des Magistrats de la Cour des Comptes, R 25-27.

* 279 Il faut noter ici que normalement la constatation de l'inexistence se fait par toute juridiction d'office et à tout moment et sans délai (spécialement pour les nominations pour ordre CE 5 mai 1971 Syndicat Chrétien de la Préfecture de la Seine, Rec 329).

* 280 CE 12 novembre 1975 Rodes, in tables décennales, p 5096.

* 281 CE 4 novembre 1977, Bernard, Rec 422.

* 282 CE 22 juillet 1977 Dame Veuve Menestret Rec 341

* 283 CE 9 juillet 1949 Sieur Delacommune, Rec 346. Il peur aussi y avoir annulation de l'effet rétroactif d'un acte négatif et implicite !! p ex CE 13 octobre 1989, Lignet, concl : Levis, AJDA 1990

* 284 CE 28 mai 1971 Laurie Rec 1095, CE 14 nov 1980 Mme Montalibet, AJDA 1981, p 315, concl Thery.

* 285 Le CEH adopte la solution absolument identique : CEH 2069/1952.

* 286 In AJDA 1981, p 315.

* 287 Il faut noter qu'il peut y avoir aussi annulation d'un acte en tant qu'il n'a pas un effet rétroactif : tel est le cas d'un acte de réintégration d'un agent en tant que cet acte n'a pas un effet rétroactif, malgré l'annulation de son éviction par le Conseil d'Etat Hellénique : CEH 315/1989. Dans la même logique CE 15 nov 1950 Sieur Laîné, Rec 554.

* 288 Ernst Forsthoff, Traité de droit administratif allemand, traduit par Michel Fromont, Bruylant 1969, p. 385.

* 289 C'est-à-dire on met en oeuvre la jurisprudence concernant l'indivisibilité des clauses accessoires.

* 290 CE 13 février 1976, Société Anonyme transports rapides automobiles, Rec 96-97.

* 291 CE 1er juillet 1981 Carrières Chalumeau ; Rec 293-294.

* 292 CE 13 juillet 1966 Syndicat Unifié des techniciens de la radiodiffusion télévision française, AJDA 1966, p 615.






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