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Le blanchiment de capitaux en droit ivoirien

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par Sono SIL
Université Charles Louis de Montesquieu, Côte d'Ivoire - Licence III 0000
  

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SOMMAIRE

SOMMAIRE ............................................................................. ................1

SIGLES ET ACRONYMES .......................................................................... 2

REMERCIEMENTS .......................................................................... .........3

INTRODUCTION GENERALE ..................................................... ................4

PREMIERE PARTIE : LA STRUCTURE DE L'INFRACTION ............................10

CHAPITRE PREMIER : LE DISPOSITIF LEGAL .................................................12

SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES ........................................... .................12

SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONLES ..................... .................14

CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION DE L'INFRACTION.............17

SECTION I : LES ACTES MATERIELS .......................................................................... 17

SECTION II : L'INTENTION COUPABLE ........................................................ 22

CONCLUSION PARTIELLE : .................................................................... .... 25

DEUXIEME PARTIE :LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX......26

CHAPITRE I : LE DISPOSITIF REPRESSIF ...................................................... 28

SECTION I : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES ......................................................................28

SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES .................... 32

CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF REPRESSIF ........................ 35

SECTION I : LES INSUFFISANCES DE L'ARSENAL REPRESSIF .......................... 35

SECTION II : LA NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE .........38

CONCLUSION PARTIELLE : ....................................................................... 41

CONCLUSION GENERALE : ...................................................................... 42

SIGLES ET ACRONYMES

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement d'Informations Financières

DOS : Déclarations d'Opérations Suspectes

FMI : Fonds Monétaire Internationale

GAFI : Groupe d'Action Financière

GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment de

d'argent et le financement du terrorisme

JO : Journal officiel

PIB : Produit Intérieur Brut

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

INTRODUCTION GENERALE

Le 16 Janvier 1920, entre en vigueur le 18ème amendement de la constitution des Etats-Unis, interdisant la vente et la consommation de l'alcool. Bravant la loi, les cartels du crime organisé, avec à leur tête Al Capone mettent en place un réseau de distribution de la marchandise prohibée.

Al Capone1(*) fait si bien fortune que, pour dissimuler l'origine criminelle de ses bénéfices afin de ne pas éveiller les soupçons, il rachète en 1928 à Chicago, une chaîne de blanchisseries : les Sanitary Cleaning Shops. Cette façade légale lui permettait ainsi de recycler les ressources tirées de ses nombreuses activités illicites.

De part cette pratique, Al Capone venait ainsi d'engendrer une nouvelle infraction que les sciences criminelles désignèrent par l'expression  « Blanchiment d'argent » ou encore « blanchiment de capitaux ». Récemment admise dans notre législation, comment le droit ivoirien appréhende-t-il cette infraction ?

La réponse à cette question constitue le but de notre analyse. C'est pourquoi, pour mieux cerner le cadre de son étude et situer son importance, il convient d'en définir les concepts.

Avant toute tentative définitionnelle, il est important de préciser l'origine de l'expression « blanchiment d'argent » . « Blanchiment d'argent » vient de  « money laundering »2(*), traduisant le fait que l'argent acquis illégalement est appelé « argent sale » ou encore  « finance noire ». Par les opérations de blanchiment, l'arrière plan criminel de cet argent disparaît, afin de lui donner une apparence honnête. L'invention de cette expression serait liée à la chaîne de blanchisserie d'Al Capone dont nous avons fait cas au début de cette introduction.

Toutefois, toujours est-il que la définition juridique de l'expression « blanchiment d'argent » ou « blanchiment des capitaux » est en harmonie avec l'histoire de son origine.

En effet, selon le lexique des termes juridiques3(*), le blanchiment des capitaux est le :

« fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ainsi que d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de ces infractions ».

Quant à la loi no2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, se voulant plus précise, elle définit le blanchiment d'argent :

«  comme l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements suivants :

- La conversion, le transfert ou la manipulation des biens, dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit.

- la dissimulation, le déguisement, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit, tels que définis par les législations nationales des Etats membres ou d'une participation à ce crime ou délit ;

- L'acquisition, la détention, l'utilisation de biens dont l'auteur sait, ou au moment de la réception desdits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou de la participation à ce crime ou délit.

Il y a blanchiment de capitaux même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens, sont commis sur le territoire d'un Etat membre ou celui d'un Etat tiers »4(*).

A l'analyse de cette définition, le blanchiment de capitaux suppose une infraction préalable. Il convient donc de préciser les limites du blanchiment de capitaux, pour éviter toute confusion avec le recel.

La différence entre les deux infractions se situe au niveau du résultat obtenu, qui est en matière de recel la dissimulation et pour le blanchiment la disculpation des fonds.

Aussi, si l'existence d'une infraction antérieure est formelle pour la qualification du recel, en France, un arrêt de la cour vient de marquer une différence entre les deux délits et donner plus d'autonomie au blanchiment par rapport à l'infraction préalable. En l'espèce, le prévenu était poursuivi pour blanchiment de capitaux en matière fiscale. Or en matière de recel, le recel de fraude fiscale n'est pas punissable s'il n'y a pas eu cette plainte pour fraude en la matière. Mais la chambre criminelle décide que cette solution ne s'applique pas en matière de blanchiment. Le prévenu peut être condamné pour blanchiment de capitaux en matière fiscale même s'il n'y a pas eu une plainte de l'administration fiscale concernant la fraude. Cette solution selon la cour s'explique par la nature du blanchiment d'argent qui est une infraction distincte et autonome5(*).

Par ailleurs, lorsque Amado Philip de Andres affirme qu'  « il y a un lien entre le financement du terrorisme et les activités de ces trafiquants de cocaïne dans certains pays... »6(*)nous pouvons dire alors que parler du blanchiment d'argent c'est évoquer une question de sécurité ; cette denrée qui se fait de plus en plus rare même dans les Etats les plus puissants foudroyés par la hantise du terrorisme et où il n'est un secret pour personne que : 

« les fonds recyclés constituent la même menace en termes de pouvoir économique généré, qu'il serve une cause mafieuse ou terroriste »6.

C'est donc un sujet d'actualité qui préoccupe autant l'homme de la rue que le politicien, le juriste autant que l'économiste. Un sujet d'une telle importance suscite en nous deux intérêts fondamentaux. L'un personnel et l'autre scientifique.

En effet, le temps de cette étude sera pour nous l'occasion de cerner le phénomène de blanchiment de capitaux dans sa qualification en tant qu'infraction selon la législation ivoirienne.

Quant à la motivation scientifique qui a guidé le choix de ce thème, elle provient d'un souci d'apporter notre contribution dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, en jetant un regard critique sur le cadre légal de sa répression, d'en donner les limites et proposer de nouvelles orientations. Mais avant toute analyse, « pour qu'il y ait recherche scientifique, il faut qu'il y ait au départ une situation perçue comme problématique, situation qui cause un inconfort et qui nécessite une solution »7(*).

Quelle est donc la problématique de notre étude ?

Dans son rapport 2008, le GIABA écrivait :

« Les produits du crime, qui sont maintenant l'objet de blanchiment, proviennent d'activités criminelles régionales comme la contrebande de biens de consommation et de produits agricoles. Il existe des preuves que les fonds provenant du trafic de drogue sont également blanchis dans le pays. Les malheureux troubles politiques qu'a connu le pays ont permis à des Ivoiriens et à des ressortissants d'autres pays de la région de former des gangs qui se livrent à des activités criminelles et au blanchiment de l'argent gagné. [...] Les pots de vin et la corruption sont également fréquents avec les agents de l'administration et ceux qui sont chargés de veiller au respect des lois et règlements. Ces pratiques freinent la restauration de la confiance dans le système qui, de son côté, cherche à reconstituer les infrastructures financières qui servaient de base à l'économie ivoirienne il y a quelques années ».

Au regard ce qui précède, n'est-il pas temps de remettre la question du blanchiment des capitaux à l'ordre du jour dans les forums scientifiques ? Aussi, La politique de lutte définie jusque là n'est-elle pas dépassée ? N'est-il pas nécessaire de la réexaminer et y apporter un nouveau souffle pour une lutte appropriée ? La réponse à notre problématique nous conduira à examiner la structure d'infraction (I) et ensuite nous aborderons la question de sa répression (II).

PREMIERE PARTIE

LA STRUCTURE DE L'INFRACTION

Le blanchiment de capitaux comme toute infraction se caractérise par trois éléments à savoir :

- l'élément légal ;

- l'élément matériel ;

- l'élément moral.

CHAPITRE PREMIER :

LE DISPOSITIF LEGAL

Inconnu des articles du code pénal, l'admission du blanchiment de capitaux en droit ivoirien est récente. Il est le fait du droit positif certes, mais aussi de conventions internationales.

SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES

C'est la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux qui fait cas de cette infraction. En réalité, cette loi est la reprise de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), du 20 mars 2003. Cette loi se présente en 77 articles repartis en 5 titres dont le premier évoque ses dispositions générales.

Ensuite, le titre 2 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux. Puis, le titre 3 qui traite  de la détection du blanchiment de capitaux. Quant au titre 4, il prescrit les mesures coercitives applicables en cas de blanchiment de capitaux. Le titre 5 qui définit la compétence des juridictions. Enfin, le titre 6 fixe les dispositions finales. Le blanchiment de capitaux étant un phénomène complexe il est important de dégager l'objet et le champ d'application de cette.

Paragraphe I - L'objet de la loi

L'article 4 de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux stipule que :

« la présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République Cote d'Ivoire, afin de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l'union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite ».

Ainsi la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux est l'instrument juridique qui fait du blanchiment des capitaux une infraction en Cote d'Ivoire en en donnant une définition en ses articles 2 et 3 d'une part, et d'autre part en définissant les conditions de sa répression en son titre 4. Cette loi étant une solution au mal que représente le blanchiment des capitaux, il convient d'en saisir le champ d'application.

Paragraphe II - Le champ d'application de la loi

Selon son article 5, cette loi est applicable aux personnes physiques et aux personnes morales. Il s'agit :

- du Trésor Public ;

- de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;

- des organismes financiers ;

- des membres des professions juridiques indépendantes ;

- des Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;

- des Commissaires aux comptes ;

- des Agents immobiliers ;

- des marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;

- des transporteurs de fonds ;

- des gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux,

- des loteries nationales ;

- des agences de voyage.

Aussi, aux termes de cet article, le blanchiment n'est pas une infraction qui porte uniquement que sur les numéraires. L'expression « tous autres biens » implique que le blanchiment peut porter sur tout objet ayant de la valeur. Ainsi est-il fait cas des tableaux, des masques, des pierres et les métaux précieux. Cette liste n'est pas exhaustive comme le souligne l'expression « tous autres biens ».Par ailleurs, elle met en évidence l'immensité du domaine du blanchiment de capitaux qui s'appréhende en outre comme une criminalité transfrontalière.

De ce qui précède, il ressort que la lutte contre un tel fléau ne serait être l'apanage d'un seul Etat.

SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

A coté des conventions internationales existent des conventions sous-régionales.

Paragraphe I : Les conventions onusiennes

D'après le Fonds Monétaire International (FMI), le volume annuel des opérations de blanchiment représente entre 2% et 5% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial8(*). D'ou l'engagement de la communauté internationale de lutter contre ce fléau. Ainsi, en 1988 est adoptée la convention des Nations Unis contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes à la convention de Vienne. En 2000, à la convention de Palerme est votée la convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale organisée9(*).

Le 13 Mars 2002 la Cote d' Ivoire a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, le 09 décembre 1999). Elle s'engage ainsi à lutter contre cette activité criminelle.

A coté de cet arsenal juridique onusien, en 1990, le Groupe d'Action Financière (GAFI) créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 rédige un plan d'action contre le blanchiment des capitaux sous forme de 40 recommandations. Ces recommandations révisées en 2003 s'imposent à tous les acteurs du secteur bancaire10(*). L'ensemble de ces conventions internationales, adoptées par la plupart des Etats Africains va servir de base à l'élaboration de textes à l'échelle sous régionale.

Paragraphe II : Les conventions sous-régionales

Le 19 mars 2002, les Etats membres de l'UEMOA adoptèrent la Directive n° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Un an plus tard, le 20 mars 2003 ce texte devient la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA. Ce texte constitue le fondement de l'initiative sous régionale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

A l'échelle nationale comme internationale, le blanchiment de capitaux représente un véritable danger contre lequel tous prennent des mesures vigoureuses. Cependant, malgré ces dispositions, des difficultés réelles existent pour qualifier cette infraction en tant que telle, compte tenu de la complexité des actes matériels de sa commission et de la preuve de l'intention coupable du délinquant.

CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION DE

L'INFRACTION

De la définition donnée par l'article 2 la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux nous pouvons retenir que le blanchiment consiste en une série d'actes permettant d'introduire un fonds provenant du crime dans des circuits financiers licites pour leur faire perdre la trace de leur origine criminelle.

SECTION I : LES ACTES MATERIELS

Ces actes sont une série d'activités complexes qui se résument en trois étapes (annexe I) :

Le placement (prélavage) consiste à se débarrasser des liquidités qui proviennent du crime (liquidités qui peuvent être encombrantes du fait de leur origine) en les faisant passer dans ces circuits commerciaux ou financiers licites. C'est pour les délinquants l'opération la plus risquée car c'est la plus proche de l'infraction préalable, et donc risque de faire le lien entre l'argent blanchi et l'infraction préalable.

La dissimulation ou empilage (lavage) cela consiste à faire disparaître les traces de la première transformation : opération de placement de l'argent. Il faut désormais définitivement brouiller les pistes, puis rapatrier cet argent sur un compte ''propre'' d'une grande banque réputée, en légitimant au maximum son origine. En multipliant les canaux et en expatriant les conversions. Par exemple en ouvrant des comptes dans des pays étrangers. Ce qui donne une dimension internationale au blanchiment. Il s'agit de multiplier les écrans entre l'argent du crime et les investissements réalisés afin de rendre l'enquête et les poursuites plus difficiles.

L'intégration ou conversion (essorage) c'est la dernière étape. Celle qui va donner une apparence de légalité à l'argent du crime en l'incorporant à l'économie légale, par le biais, par exemple, d'investissements immobiliers, des activités d'import-export. Toutefois, l'acte matériel est toujours précédé d'une infraction préalable.

L'infraction préalable est l'infraction d'origine dont le butin doit être blanchi. C'est un agissement délictuel qualifié crime ou délit. Sont donc exclues les contraventions. C'est ce qu'énonce l'article 2 de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux par la répétition de la phrase « (...) dont l'auteur sait qui' ils proviennent d'un crime ou d'un délit (...)», à chaque alinéa. Au nombre de ces délits nous pouvons citer le trafic illicite de drogue ou d'armes ou de pierres précieuses ou de produits prohibés ou encore d'organes, le racket, la prostitution des femmes et d'enfants, les enlèvements avec rançon, les vols d'oeuvres d'art, la corruption, la traite des mineures, le trafic des immigrés clandestins.

Le blanchiment commence lorsque après avoir commis l'un ou plusieurs des actes susmentionnés, le délinquant use de manoeuvres mensongères afin de justifier l'origine de ces revenus.

Paragraphe I : La justification mensongère par tout moyen

Cette justification doit prendre la forme d'un acte positif et non pas d'une omission. Ici sont visées les différentes techniques utilisées aux différentes étapes du blanchiment d'argent. Il s'agit de : la conversion, le transfert, la manipulation, la dissimilation, le déguisement, l'acquisition, la détention et l'utilisation : 

«  de biens dont l'auteur sait au moment de la réception des dits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ».

Dans la pratique, ces agissements pourraient se traduire par le fait de :

- Fractionner le butin d'une activité illicite en de petits dépôts bancaires pour en effacer les traces ;

- déclarer l'argent sale comme le gain d'un jeu ;

- acheter des objets de luxe avec l'argent sale pour le faire disparaître ;

- mélanger l'argent sale aux recettes d'un commerce licite ;

- rédiger de fausses factures ;

- faire disparaître l'argent sale en le transportant à l'étranger en espèce ou par virement électronique ;

- mettre des oeuvres d'art aux enchères et les faire acheter par un complice avec l'argent sale ;

- rater volontairement un envoi à l'étranger ;

- faire un « hawala ». C'est un système de transfert de fonds informel, basé sur la confiance, existe au sein de communautés très soudées. Le criminel confie l'argent à une Hawaladar qui transmet un code d'identification à un autre Hawaladar, dans un autre pays. Muni du code, un complice dans ce pays peut alors récupérer l'argent.

- utiliser les services d'une compagnie d'assurance en souscrivant des contrats d'assurance-vie avec des primes très élevés et les faire annuler plus tard pour toucher que la moitié.

- Faire transiter l'argent sale de compte en compte dans les paradis fiscaux afin de brouiller les pistes en cas d'ouverture d'une enquête.

- Les salles de jeux et les services sur Internet aussi des possibilités de blanchiment. Un blanchisseur d'argent sale peut créer, par exemple, un casino en ligne. Il ouvre un compte bancaire pour cette nouvelle société. Ses complices jouent l'argent sale au casino et, comme par hasard, perdent au jeu.

Cette technique de blanchiment peut être mise en oeuvre dans les vrais casinos.

- Utiliser les marchés boursiers - Un courtier complaisant accepte l'argent sale, l'utilise pour acheter des actions pour ensuite les revendre.

- Utiliser les paradis fiscaux - Des montages financiers complexes impliquant des entreprises fictives établies notamment dans des paradis fiscaux permettent d'effectuer de multiples transferts d'argent dans le plus grand anonymat et ainsi masquer l'origine des fonds. Si ces actes sont constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent, il faut souligner que leur mis en oeuvre demande le concours d'autres personnes.

Paragraphe II : Les actes de complicité assimilés aux éléments constitutifs de l'infraction

Selon la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux :

« constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l'entente ou participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l'aide, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution »11(*).

Cette disposition fait des actes de complicité des éléments constitutifs de l'infraction.

Par ailleurs,  « il y a blanchiment de capitaux même :

- Si l'auteur des crimes ou délits n'a été ni poursuivi ni condamné, 

- S'il manque de condition pour agir en justice à la suite desdits crimes ou délits »12(*).

Au regard de cet article, la complicité est établie dès lors qu'il y a contact avec les capitaux d'origine criminelle en vue de les blanchir. Si le juge ne parvient pas à établir ce fait, il devra retenir le recel. Aucun exemple n'étant disponible dans la jurisprudence ivoirienne, en France par contre dans l'affaire « W. Krup » jugée le 18 mai 1999, le tribunal a tranché dans ce sens. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Besançon, mais aucun arrêt de la Cour de cassation n'a été rendu. Dans l'hypothèse où il est établi que le complice a apporté son concours à une opération de blanchiment, comment se s'apprécie t-il ?

L'apport d'un concours peut se faire à n'importe quelle étape de l'opération de blanchiment. Ainsi, il n'est pas nécessaire que la personne poursuivie ait participé à l'entier processus. Il suffit d'avoir apporté son concours à une des ces opérations. A titre d'exemple, il y a blanchiment dans le fait d'ouvrir un compte bancaire au nom d'une personne qui n'existe pas pour y verser des fonds provenant d'une infraction ; ou encore de servir de prête nom dans une opération.

Par ailleurs, ce concours peut être le fait d'un spécialiste des questions financières tel un banquier; un agent de change ou un notaire. Ainsi, peut être condamné un notaire qui établit un acte authentique de vente d'appartement dont le prix seraa payé avec des fonds provenant d'une infraction13(*) .

Dès lors que la preuve de l'illicéité de l'origine des fonds et des actes constitutifs du blanchiment est rapportée, l'autorité de poursuite est amenée à s'interroger sur l'élément moral de l'infraction.

SECTION II : L'INTENTION COUPABLE

L'élément intentionnel dans le blanchiment de capitaux est double. Il comporte la connaissance de l'origine criminelle des fonds ainsi que la volonté de la faire disparaître. Cependant, son existence n'est pas toujours aisée à démontrer.

Paragraphe I : La preuve de la mauvaise foi par les circonstances de commission de l'infraction

Dans l'infraction de blanchiment de capitaux, l'intention coupable réside dans le fait de savoir que les biens détenus proviennent d'un crime ou d'un délit, comme le précise l'article 2 de la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut être déduite des circonstances qui entourent la commission de l'infraction. Autrement dit, elle procède des actes matériels de commission du blanchiment de capitaux. Peut être poursuivi une personne qui ouvrirait un compte en vue de faciliter une opération de blanchiment. Il en est de même pour un homme d'affaires qui établirait de fausses factures ou ouvrirait un compte avec de faux documents en vue de masquer ses activités illicites.

Paragraphe II : Une preuve souvent difficile à établir

Même si la connaissance par le banquier de son client doit être toujours plus précise au regard de ce texte, il reste difficile pour le banquier de savoir si son client ou une opération réalisée par celui-ci est liée directement ou indirectement à une opération de blanchiment de capitaux. Toute banque peut sans le savoir donc procéder à des opérations financières au profit d'un réseau de blanchisseurs. Aussi, une banque qui exécute un virement sur ordre de son client ne peut pas forcément déceler si ce transfert d'argent est un prétexte pour blanchir des capitaux.

Une banque pourrait même voir sa responsabilité pénale engagée en intervenant simplement en tant que banque intermédiaire dans une transaction. Il en serait de même s'il escompte une lettre de change que lui remettrait un industriel impliqué dans un processus de blanchiment. Ce serait le même sort pour le notaire qui établirait un acte de vente pour un immeuble acquis avec des fonds blanchis.

Aussi, il serait difficile de révéler l'intention coupable chez un receleur de fonds qui venaient à être blanchis plus tard. Dans ce cas, même si l'infraction de recel est constituée, le juge ne pourra retenir le blanchiment que s'il prouve que le prévenu a détenu les fonds pendant un certain en vue de les remettre à l'un de ses complices chargé de les injecter dans l'économie légale par des malversations.

Au regard de ces quelques exemples, par défaut d'établissement de la preuve de la mauvaise foi le juge pourrait soit élargir un coupable au lieu de le condamner ou encore retenir le recel en lieu et place du blanchiment.

L'appréhension du blanchiment de capitaux reste donc difficile, surtout en ce qui concerne l'élément matériel et l'élément moral. Les différentes étapes du processus de blanchiment empêchent d'établir le lien entre l'infraction d'origine et les opérations de blanchiment. L'établissement de cette infraction requiert l'analyse méticuleuse des activités financières du délinquant.

CONCLUSION PARTIELLE

Au terme de cette première partie de notre étude il ressort que le blanchiment de capitaux est infraction récente en Cote d'Ivoire. Dans l'univers juridique celle-ci reste très proche du recel dont elle se distingue par les manoeuvres, de conversion, de transfert qui impliquent plusieurs complices sans rapports directs avec l'auteur de l'infraction d'origine. Les liens entre l'auteur de l'infraction d'origine et les blanchisseurs sont l'argent sale et l'intention coupable.

DEUXIEME PARTIE

LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

La loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux après avoir défini le blanchiment des capitaux comme infraction a prévu les conditions de sa répression. Toutefois, l'application de ce texte présente quelques limites.

CHAPITRE I :

LE DISPOSITIF REPRESSIF

Les sanctions prévues pour réprimer le blanchiment d'argent frappent autant les personnes physiques que les personnes morales. Suivant les circonstances qui accompagnent la commission de l'infraction, elles sont plus sévères ou connaissent une atténuation.

SECTION I : LES SANCTIONS APPLIQUABLES AUX PERSONNES

PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES

La sanction applicable à une personne physique se compose d'une peine principale assortie ou non d'une peine complémentaire.

Paragraphe I : Les sanctions applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques reconnues coupables de blanchiment de capitaux ou d'actes de complicité connexes à cette infraction, sont aux termes de l'article 37 passibles de trois à sept ans d'emprisonnement et d'une amende dont le montant est égal au triple de la valeur des biens ou des fonds blanchis à titre de peine principale14(*).

En outre, le juge peut prononcer l'une des peines complémentaires15(*) suivantes :

- l'interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de un (1) à cinq (5) ans contre tout étranger condamné ;

- l'interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans certaines circonscriptions administratives (à désigner par l'Etat qui adopte la loi uniforme) ;

- l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans;

- l'interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;

- l'interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et interdiction d'exercer une fonction publique ;

- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;

- l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;

- la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné ;

- la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

D'autre part, des sanctions administratives et disciplinaires16(*) , ainsi que des sanctions pénales sont prévues pour les personnes visées à l'article 5. Ainsi,

« Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1 - fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées à l'article 5, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

2 - détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15, dont la conservation est prévue par l'article 11 de la présente loi ;

3 - réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 de la présente loi ;

4 - informé par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5 - communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents visés à l'article 33 de la présente loi, qu'ils savent falsifiés ou erronés ;

6 - communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l'article 12 de la présente loi ;

7 - omis de procéder à la déclaration de soupçons, prévue à l'article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et 3.

Sont punis d'une amende de cinquante mille (50.000) à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

- omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l'article 26 de la présente loi

- contrevenu aux dispositions des articles

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 26

de la présente loi »17(*).

Paragraphe II : Les sanctions applicables aux personnes morales

Lorsqu'elles sont reconnues coupables de blanchiment de capitaux du fait des actes de leurs organes ou de leurs représentants, les personnes morales, selon l'article 42 sont condamnées au paiement d'une amende dont le montant est égal au quintuple du taux des amendes fixées pour les personnes morales. En outre elles encourent l l'une ou quelques unes des peines suivantes :

- l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;

- la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction

ou du bien qui en est le produit ;

- le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;

- l'interdiction, à titre définitif, ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Qu'elles frappent une personne physique ou une personne morale, ces sanctions peuvent changer en ce qui concerne leur sévérité , selon les circonstances qui accompagnent la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux.

SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS

PENALES

Tant disque les circonstances aggravantes augmentent la peine dont est passible l'auteur de l'infraction, les circonstances atténuantes la diminuent.

Paragraphe I : Les circonstances aggravantes

Les peines prévues à l'article 37 sont portées au double lorsque :

- L'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle.

- L'auteur de l'infraction est en état de récidive ; dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;

- L'infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

- Le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 37, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules

circonstances dont il a eu connaissance.

Paragraphe II : Les causes d'exemption et d'atténuation des sanctions

pénales

L'article 43 exempte de sanctions pénales toute personne coupable de participation à une opération de blanchiment d'argent au profit d'une personne physique ou d'une personne morale qui en révèle l'existence à l'autorité judiciaire et aide à appréhender les autres complices. Aussi, l'article 44 réduit de moitié les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de blanchiment de capitaux qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ceux-ci. En outre, cette personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives. Ainsi alors que l'article 43 exempte le délinquant, l'article 44 atténue la sanction pénale.

Les sanctions prévues par la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux répriment certes les actes délictueux commis par le blanchisseur mais aussi ceux de ces complices. En plus des emprisonnements, des amendes prononcés par le juge, il doit ordonner la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis (article 45).

Après examen donc, si le dispositif répressif du blanchiment des capitaux apparaît assez rigoureux, il présente tout de même des limites.

CHAPITRE II: EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF REPRESSIF

Les limites que présente le dispositif de répression du blanchiment de capitaux tiennent autant aux insuffisances de la loi (section I) et à l'inertie des acteurs de la lutte (section II).

SECTION I : LES INSUFFISANCES DE L'ARSENAL REPRESSIF

Ces insuffisances se laissent appréhender à travers l'imprécision des textes qui freine son pouvoir répressif.

Paragraphe I : Les lacunes du texte

Le blanchiment de capitaux tel que défini par l'article 2 ne permet pas de le distinguer du recel. En effet, le recel est le fait par toute personne de détenir sciemment une chose enlevée, détournée ou obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit.

De cette définition et des termes de l'article 2 de la loi n° 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux se dégage l'idée de détention volontaire du produit d'un crime ou d'un délit. Aucun des textes ne recommande des critères de distinction des deux infractions. Etant donné que l'interprétation de la loi pénale est restrictive, il est à craindre que faute de précision, des cas de blanchiment de capitaux ne soient qualifiés de recel.

Aussi, l'article 35 relatif aux sanctions administratives et disciplinaires contre les personnes citées à l'article 5 crée un délit toujours réprimé, pour les professionnels du secteur financier. En omettant l'adverbe « sciemment », le législateur tient pour coupable de délit de blanchiment de capitaux tout professionnel du secteur financier, que l'élément intentionnel existe ou non.

Les professionnels des finances se trouvent donc dans une sorte d'insécurité au plan disciplinaire.

Par ailleurs, cette disposition peut inciter à faire des déclarations abusives pour échapper aux sanctions disciplinaires, d'autant plus que l'article 30 exempte de responsabilité les déclarations faites de bonne foi. Malgré cette incitation à faire des déclarations de soupçons, force est de constater que la jurisprudence ivoirienne depuis 2005 n'a enregistré aucune affaire sur le blanchiment de capitaux.

En outre, l'article 29 semble aller à l'encontre du droit d'opportunité des poursuites reconnu au Procureur de la République lorsqu'il stipule que celui-ci « saisit immédiatement le juge d'instruction » lorsqu'il reçoit des déclarations de soupçons de la CENTIF.

Enfin, à l'instar de la loi française du 13 mai 1996, la loi sur le blanchiment de capitaux devrait autoriser une déclaration d'opérations suspectes pour toute personne qui ne peut « justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants»18(*).Mieux, alors que la loi française se limite uniquement à la corrélation entre le train de vie et le trafic de stupéfiants, le législateur ivoirien pourrait étendre cette corrélation au trafic d'armes ,de pierres précieuses ou de produits prohibés ou encore d'organes, le racket, la prostitution des femmes et d'enfants, les enlèvements avec rançon, les vols d'oeuvres d'art, la corruption, la traite des mineures, le trafic des immigrés clandestins.

Paragraphe II : Les insuffisances inhérentes à la répression

En dehors des assujettis cités à l'article 5, à qui l'article 27 donne le droit de transmettre des déclarations de soupçons à la CENTIF, aucun dispositif légal ne permet à toute autre personne physique ou morale d'en faire. Quand on sonde la complexité de l'infraction de blanchiment de capitaux au travers des méthodes de plus en plus raffinées mis en place par les délinquants, il serait judicieux de faire collaborer tout le monde en offrant l'opportunité de la déclaration de soupçon à tous.

En effet, les particuliers, les ménages, les petites et moyennes entreprises et le secteur informel ne sont pas associés dans la stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cependant, ces agents économiques constituent des sources d'acquisition de renseignements .D'où, la nécessité de leur permettre de faire des déclarations d'opérations suspectes. Ces quelques difficultés constituent des obstacles pour une application efficiente de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.Leur prise en compte conduirait à une reforme du système judiciaire.

SECTION II : LA NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE

Eu égard à l'admission récente du blanchiment de capitaux comme infraction en droit ivoirien, il est évident que la justice et ses animateurs que sont les magistrats, les officiers de police judiciaires et agents de police judiciaire soient mis au fait des méthodes de blanchiment de capitaux et sa qualification en tant qu'infraction.

Paragraphe I : Du rôle des animateurs de l'appareil judiciaire

La méconnaissance de l'infraction par certains acteurs de la scène judiciaire a été l'une de nos difficultés pendant nos enquêtes. Ces derniers ne s'attardent que sur les infractions sous jacentes telles que le trafic de stupéfiants, d'armes et la prostitution. Pour y remédier, il serait judicieux de vulgariser la formation sur le blanchiment des capitaux au niveau des magistrats, des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire.

Aussi, il est important de souligner que le blanchiment des capitaux n'est qu'un aspect de la délinquance financière. Plusieurs infractions sont liées aux finances et cheminent étroitement avec le blanchiment de capitaux. En effet, les opérations de blanchiment de fonds s'accompagnent très souvent de versement de pots de vins, de fraude fiscale parfois, ou de dessous de table. Ces maux minent pratiquement tous les secteurs d'activités de notre pays y compris la justice. Dans de pareilles conditions il ne faudrait pas rêver de beaux jours pour la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est donc important pour tout acteur de la justice de s'affranchir de ces pratiques et d'avoir du flair afin de démasquer éventuellement des blanchisseurs de capitaux dans l'accomplissement de certains actes, surtout en ce qui concerne les avocats et les notaires.

Les magistrats, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les personnes assujetties n'étant pas les seuls acteurs du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, qu'en est-il de la CENTIF ?

Paragraphe II : Du rôle de la CENTIF

Prévue par la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est le décret n°2006-261 du 09 août 2006 qui sonne la naissance de la CENTIF.

Les attributions de cette institution sont définies par l'article 17 la loi n° 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Aux termes de cet article, la CENTIF à pour mission de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de l'argent.

A ce titre, elle :

- est chargée notamment de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements

propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;

- reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les Autorités de contrôle, ainsi que les officiers de police judiciaire ;

- peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçons ;

- effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques

utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.

Elle émet des avis sur la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Après trois ans d'exercice quel regard pouvons-nous porter sur ses activités ?

Selon le rapport d'activité du premier trimestre de l'année 2009 de la CENTIF, la politique de sensibilisation à l'endroit des assujettis s'est poursuivie et les résultats se sont traduits par une hausse exponentielle du nombre de déclarations (+300) par rapport au trimestre précédent), et une amélioration de la qualité de celles-ci (voir tableau en annexe II).

En effet, alors que pour toute l'année 2008, elle a enregistré 27 Déclarations d'Opérations Suspectes (DOS), pour seulement le premier trimestre de 2009 elle en a reçu 24 (annexe II). Sur ces 24 DOS 2 ont fait l'objet de rapports transmis à parquet, ce qui porte à 4 le nombre total de rapports déposé au parquet.

Par ailleurs, dans le cadre des enquêtes, la CENTIF-CI a demandé aux structures déclarantes ou aux autorités de poursuite des informations complémentaires. A ce titre 25 réquisitions ont été adressées aux agences de téléphonie mobile afin d'obtenir des informations sur les suspects.

Devant cet accroissement des enquêtes, la CENTIF reste confronté à un manque sérieux de moyens qui entrave son rendement.

D'une part, en matière logistique, la CENTIF CI ne dispose d'aucun véhicule de service. La mobilité des enquêteurs qui doivent se rendre régulièrement sur le terrain est considérablement réduite. En outre, en matière de système d'information, la CENTIF-CI ne dispose ni des logiciels, ni de serveurs nécessaires à la construction d'une base de données performante, fiable et sécurisée, handicapant ainsi le travail des analystes et enquêteurs. Ces contraintes influencent négativement le temps moyen de traitement d'une déclaration de soupçons. C'est dans cette optique que les membres de la Cellule ont initiée des rencontres avec certains partenaires au développement.

CONCLUSION PARTIELLE

En trois années d'existence le dispositif ivoirien pour réprimer affiche sa vivacité au travers des résultats qui s'améliorent dans le temps. Toutefois celui demande quelques aménagement tant au niveau des textes que des moyens mis à la disposition des acteurs de la lutte.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre analyse, il ressort que le blanchiment de capitaux est une infraction complexe mais aussi mal connue en Cote d'Ivoire, du fait de sa récente admission dans notre législation.

En effet, la plupart des ivoiriens, au nombre desquels certains professionnels des finances ignorent son existence. Toutefois, toujours est-il que ce fléau à des conséquences négatives sur notre environnement socio-économique. C'est pourquoi la CENTIF, cheville ouvrière de sa répression, se bat depuis trois ans pour l'endiguer.

Cependant, cette institution, en dépit des remarquables résultats obtenus depuis sa création est encore fortement limitée par le manque de moyens. Aussi, le contexte socio-économique actuel, miné par la corruption rend la lutte contre le blanchiment de capitaux encore plus difficile. Considérant donc cet amour prononcé de la plus part nos concitoyens pour l'argent, nous nous posons la question de savoir si le combat contre cette forme de délinquance peut prospérer ?

A ce titre, l'expérience française est très édifiante. En effet, après trois ans de mission parlementaire, le député Vincent Peillon exprimait son découragement en ces mots :

« D'un côté, une dénonciation haute et ferme de la criminalité, du trafic de drogues, d'armes, de personnes. De l'autre, un progrès exponentiel de ces mêmes trafics. D'un côté, une production vertigineuse de lois, de directives, de conventions, de recommandations ; une débauche de forums, de symposiums, de colloques, de groupes formels et informels ; une démultiplication d'organismes et de groupes spécialisés. De l'autre, le pullulement des paradis fiscaux, la prolifération des sociétés écrans, les blocages de la coopération policière et judiciaire internationale, la prospérité de la corruption et du crime ».

Nous pourrons venir à bout du blanchiment de capitaux avec, d'une part une prise de conscience de tous les acteurs de l'appareil judiciaire et des établissements financiers, avec une action concertée de toute la communauté internationale,d'autre part. Celle-ci implique une harmonisation des moyens de lutte et une véritable coopération policière. A ce titre ,chaque pays devrait apporter aux autres pays, sur le fondement d'un traité, d'un accord ou de tout autre mécanisme relatif à l'entraide judiciaire ou à l'échange de renseignements, l'assistance la plus large possible dans le cadre des enquêtes, investigations ou procédures pénales, civiles ou administratives concernant le financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes.

Les pays devraient également prendre toutes les mesures possibles en vue d'assurer qu'ils ne fournissent pas de refuge aux personnes poursuivies pour le financement du terrorisme, des actes terroristes, ou des organisations terroristes, et ils devraient mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, des procédures permettant l'extradition de telles personnes.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages spécialisés

Broyer, P. L'argent sale dans les réseaux du blanchiment.

Capdeville, J. La lutte contre le blanchiment d'argent.

Courat et N. Pless. La face cachée de l'économie mondiale.

Gilmore, W. L'argent sale-la communauté internationale face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

Jerez, O.,1998. Le blanchiment d'argent, Paris, Banque Editeur.

Larguier J., larguier Anne M. C ., Philippe, 2008 . Droit pénal spécial, Dalloz.

Leservoisier, L., 1990.Les paradis fiscaux, Paris, PUF.

Les renseignements généreux, Octobre 2006.Comment blanchir l'argent sale ?

Robinson, J. Les blanchisseurs.

Articles

Animat E, Hardy D., Johnson B., 2002. Finances et développement, , pp.44-47.

Rantrua S., 2002. Blanchiment d'argent sale. Un continent vulnérable, Jeune Afrique Economie, n°342, pp. 46-47.

Thony J-F, 1993. Blanchiment de l'argent de la drogue : les instruments internationaux de la lutte, Revue juridique et politique - Indépendance et politique, n°2, pp. 137-165.

Vernier, E., et Gaudin, C., 2008. Effectivité de la coopération judiciaire dans la lutte contre le blanchiment d'argent, Lab.RII, n°183.

Thèses et mémoires

Azzi J. Les aspects répressifs de la lutte contre le blanchiment de capitaux : Etude comparative du droit belge et du droit français. Mémoire de DEA de droit des affaires 2003/2004, Université Robert Schuman de Strasbourg.

CENTIF,2009. Rapport d'activités trimestrielles Janvier-Mars 2009

GAFI,Février 1997.Rapport 1996-1997 sur les typologies du blanchiment d'argent

Textes

Code pénal ivoirien

J.O. 52 de 2005

Directive n°07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les quarante recommandations du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux, 2003.

Les notes interprétatives aux quarante Recommandations.

Loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux

Le décret n°2006-261 du 09 août 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).

Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers

Jurisprudence

Cass. Crim, 20 février 2008, n0 07-82.977, FS P+F ; JurisData n0 2008-043269.

Crim 7 décembre 1995, n°372.

Webographie

«  Le blanchiment de l'argent  », http://www.un.org, (12/05/09).

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« Cote d'Ivoire : Le contexte de la relance économique », http://www.vanillamist.com, (22/06/09).

Dyae, N.E., HEM Rabat « La lutte contre le blanchiment des capitaux : Quels enjeux ? », http://www.memoireonline.com, (12/06/09).

Dictionnaire

Lexique des termes juridiques, 2008, Dalloz.

Ouvrages de méthodologie

Affou S.Y, et Gourène G., 2005. Guide pratique de la rédaction scientifique, Abidjan : EDUCI, 67 p.

Agbroffi D., Février 1999. Organisation et fonction des différentes parties d'un travail universitaire

Lezou G. et Gardies A., Janvier 1984. Techniques d'organisation du travail et de l'expression.

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE ............................................................................. 1

SIGLES ET ACRONYMES ......................................................... 2

REMERCIEMENTS ................................................................... 3

INTRODUCTION GENERALE ..................................................... 4

PREMIERE PARTIE : LA STRUCTURE DE L'INFRACTION ........... 10

CHAPITRE PREMIER : LE DISPOSITIF LEGAL ............................12

SECTION I : LES LOIS IVOIRIENNES ........................................ 12

Paragraphe I : L'objet de la loi ........................................................ 13

Paragraphe II : Le champ d'application de la loi ................................... 13

SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONLES ................. 14

Paragraphe I : Les conventions onusiennes .......................................... 14

Paragraphe II : Les conventions sous-régionales ................................... 15

CHAPITRE II : LES DIFFICULTES D'APPREHENSION DE L'INFRACTION ....................................................................... 17

SECTION I : LES ACTES MATERIELS ............................................... 17

Paragraphe I : La justification mensongère par tout moyen ....................... 19

Paragraphe II : Les actes de complicité assimilés aux éléments constitutifs de l'infraction ............................................................................... 20

SECTION II : L'INTENTION COUPABLE .................................... 22

Paragraphe I : La preuve de la mauvaise foi par les circonstances de commission de l'infraction ............................................................................ 22

Paragraphe II : Une preuve souvent difficile à établir .............................. 23

CONCLUSION PARTIELLE : ..................................................... 25

DEUXIEME PARTIE : LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ............................................................................. 26

CHAPITRE I : LE DISPOSITIF REPRESSIF ................................ 28

SECTION I : LES SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES ............................. 28

Paragraphes I : Les sanctions applicables aux personnes physiques ............. 28

Paragraphe II : Les sanctions applicables aux personnes morales ............... 31

SECTION II : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ET LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES ............................................................................... 32

Paragraphe I : Les circonstances aggravantes ....................................... 32

Paragraphe II : Les causes d'exemption et d'atténuation des sanctions pénales 33

CHAPITRE II : EXAMEN CRITIQUE DU DISPOSITIF REPRESSIF... 35

SECTION I : LES INSUFISANCES DE L'ARSENAL REPRESSIF ....... 35

Paragraphe I : Les lacunes du texte ................................................... 35

Paragraphe II : Les insuffisances inhérentes à la répression....................... 37

SECTION II : LA NECESSITE `UNE REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE............................................................................. 38

Paragraphe I : Du rôle des animateurs de l'appareil judiciaire................................................................................... 38

Paragraphe II : Du rôle de la CENTIF................................................ 39

CONCLUSION PARTIELLE : ..................................................... 41

CONCLUSION GENERALE : ..................................................... 42

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................44

TABLE DES MATIERES : ......................................................... 48

ANNEXES................................................................................50

* 1www.wikipédia.org, Blanchiment d'argent.

* 2 En anglais.

* 3 Lexique des termes juridiques, édition 2008

* 4J.O. 52 de 2005, article 2 de la loi no2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

* 5 Cass. crim 20 février 2008, n0 07-82.977, FS P+F ; JurisData n0 2008-043269.

* 6www.spyworld-actu.com, Amado Philip Andres, Directeur adjoint de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) pour l'Afrique de l'Ouest.

6Jean-François THONY, Mécanique géopolitique du blanchiment d'argent, 2002.

* 7 Ghilion (R) , Matalou (B) : Les enquêtes sociologiques,Ed. Armand Colin, Paris 1978

* 8 THONY (J-F) : Mécanique géopolitique du blanchiment d'argent.

* 9 DYAE (N E) : La lutte contre le blanchiment des capitaux : Quels enjeux, Mémoire Online.

* 10 Les quarante recommandations du GAFI, Juin 2003.

* 11 Article 11.

* 12 Article 3 alinéa 2

* 13 Crim 7 décembre 1995, Bull n0 372

* 14 Article 37 de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

* 15 Article 41.

* 16 Article 35.

* 17 Article 40.

* 18 Article 222-39-1 de la loi du 13 mai 1996






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon