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Le blanchiment de capitaux en droit ivoirien

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par Sono SIL
Université Charles Louis de Montesquieu, Côte d'Ivoire - Licence III 0000
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Au terme de cette première partie de notre étude il ressort que le blanchiment de capitaux est infraction récente en Cote d'Ivoire. Dans l'univers juridique celle-ci reste très proche du recel dont elle se distingue par les manoeuvres, de conversion, de transfert qui impliquent plusieurs complices sans rapports directs avec l'auteur de l'infraction d'origine. Les liens entre l'auteur de l'infraction d'origine et les blanchisseurs sont l'argent sale et l'intention coupable.

DEUXIEME PARTIE

LA REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

La loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux après avoir défini le blanchiment des capitaux comme infraction a prévu les conditions de sa répression. Toutefois, l'application de ce texte présente quelques limites.

CHAPITRE I :

LE DISPOSITIF REPRESSIF

Les sanctions prévues pour réprimer le blanchiment d'argent frappent autant les personnes physiques que les personnes morales. Suivant les circonstances qui accompagnent la commission de l'infraction, elles sont plus sévères ou connaissent une atténuation.

SECTION I : LES SANCTIONS APPLIQUABLES AUX PERSONNES

PHYSIQUES ET AUX PERSONNES MORALES

La sanction applicable à une personne physique se compose d'une peine principale assortie ou non d'une peine complémentaire.

Paragraphe I : Les sanctions applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques reconnues coupables de blanchiment de capitaux ou d'actes de complicité connexes à cette infraction, sont aux termes de l'article 37 passibles de trois à sept ans d'emprisonnement et d'une amende dont le montant est égal au triple de la valeur des biens ou des fonds blanchis à titre de peine principale14(*).

En outre, le juge peut prononcer l'une des peines complémentaires15(*) suivantes :

- l'interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de un (1) à cinq (5) ans contre tout étranger condamné ;

- l'interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans certaines circonscriptions administratives (à désigner par l'Etat qui adopte la loi uniforme) ;

- l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;

- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans;

- l'interdiction de conduire des engins à moteurs terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;

- l'interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et interdiction d'exercer une fonction publique ;

- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;

- l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;

- la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné ;

- la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

D'autre part, des sanctions administratives et disciplinaires16(*) , ainsi que des sanctions pénales sont prévues pour les personnes visées à l'article 5. Ainsi,

« Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1 - fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées à l'article 5, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

2 - détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification visées aux articles 7, 8, 9, 10 et 15, dont la conservation est prévue par l'article 11 de la présente loi ;

3 - réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 5 à 10, 14 et 15 de la présente loi ;

4 - informé par tous moyens la ou les personnes visées par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5 - communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents visés à l'article 33 de la présente loi, qu'ils savent falsifiés ou erronés ;

6 - communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l'article 12 de la présente loi ;

7 - omis de procéder à la déclaration de soupçons, prévue à l'article 26, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie aux articles 2 et 3.

Sont punis d'une amende de cinquante mille (50.000) à sept cent cinquante mille (750.000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées à l'article 5, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

- omis de faire la déclaration de soupçons, prévue à l'article 26 de la présente loi

- contrevenu aux dispositions des articles

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 26

de la présente loi »17(*).

* 14 Article 37 de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

* 15 Article 41.

* 16 Article 35.

* 17 Article 40.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote