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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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7. Subdivision du travail

A part l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en trois chapitres :

Le premier chapitre est consacré aux considérations générales sur le statut des terres au Rwanda

L second chapitre sera consacré aux analyses critiques des articles 3, 5, 7, 24,34 38, 43, et 71 de la loi organique 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda

Le troisième chapitre détermine les mécanismes juridiques et institutionnels envisageable au Rwanda pour corriger les ambiguïtés qu'incarne la loi organique 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda.

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE STATUT DES TERRES AU RWANDA.

Avant l'arrivée des colonisateurs au Rwanda, la propriété foncière était régie par les règles du droit coutumier. Les colonisateurs ont mis en place le droit écrit sous réserve de certaines règles coutumières qui étaient restées en vigueur. Ceci veut dire que les colonisateurs ont appliqué un régime dualiste. Donc, certaines terres étaient réglées par le droit coutumier alors que d'autres étaient sous le régime du droit écrit. 1(*)

Dans ce premier Chapitre, nous allons dégager les notions et les définitions de la propriété foncière au Rwanda selon la conception du droit coutumier et du droit écrit.

Section I : Les droits fonciers coutumiers

Pour la meilleure compréhension, nous avons jugé important de définir le droit foncier avant de parler des droits fonciers coutumiers.

§1. Notion et Définition du droit foncier

Droit foncier

Le droit foncier fait partie du droit civil des biens. Il porte sur le sol qui est un immeuble par nature. Les droits fonciers diffèrent des droits immobiliers. En effet, « les droits fonciers ne portent que sur les immeubles par nature alors que les droits immobiliers portent sur les autres immeubles »2(*).

Droit fonciers coutumiers

Les « droits fonciers coutumiers » désignent toujours les droits fonciers que les populations ont sur les terres qu'elles habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque conformément à la coutume et aux usages locaux. Ces droits aussi sont reconnus par le code civil, livre deuxième qui dispose en son article 12 que "toutes les choses sans maître appartiennent à la colonie sauf le respect des droits coutumiers des indigènes et ce qui sera dit au sujet du droit d'occupation"3(*).

Les droits coutumiers des indigènes portaient sur "« terres indigènes » définies comme les terres que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque, conformément aux coutumes et usages locaux".

Ces droits qui sont par ailleurs exercés sur le domaine privé de l'Etat peuvent être abordés en distinguant Ubukonde, Isambu et Igikingi qui formaient les principales institutions foncières en droits coutumiers rwandais ainsi que les diverses prérogatives exercées sur eux compte tenu de la situation socio- politique.

* 1 I., BAZUBAHANDE, De la propriété privée foncière au Rwanda ; examen de la précarité des droits coutumiers, mémoire de licence, Butare, UNR 1987. p49.

* 2 Exposé des motifs - j.o.z, 1974, p.71. cité par KALAMBAY LUMPUNGU in Droit civil : Régime Foncier et immobilier, vol.II,p.u.z, 1985,p.9

* 3 Décret du 3 Juin 1906 cité par LOUVEAUX M., Des biens et de la propriété en droit civil du Congo belge, t. III, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1956, p.113 sous la direction de SOHIER A.

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