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Le droit de l'enfant a l'éducation est le deuxième objectif du millénaire pour le développement: essai sur l'effectivité d'un droit à  réalisation progressive dans le contexte congolais.

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par Justin BAHIRWE Mutabunga
Université Catholique de Bukavu - Licence en droit 2008
  

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B. Les obstacles liés aux mécanismes actuels de protection des DESC.

Etant donné que le droit de l'enfant à l'éducation gratuite et obligatoire est prévu par le PIDESC, nous allons passer en revue les mécanismes prévus par le droit international (a), avant de jeter un regard sur le droit interne (b).

a) Mécanisme actuel de protection du droit de l'enfant à l'éducation en droit international.

Nous allons partir d'un postulat posé en termes de question. Il s'agit de savoir si un pays comme la RDC, potentiellement riche mais réellement pauvre118 et dont la proportion des personnes vivant avec moins d'un (1$ US) dollar par jour qui est de 75% à ces

117 Nous soulignons que l'UNICEF a lancé cette campagne en 2004 à l'Est de la RDC pour encourager l'inscription des filles à l'âge scolaire.

118 La RDC a accédé, fin juillet 2003, au point de décision de l'Initiative PTTE, ce qui a réduit le service de la dette extérieure d'environ 40% pendant la période 2003-2006, soit environ 150 millions $ US en moyenne par an.

jours,119 est excusable complètement de la non réalisation de droit du l'enfant à l'éducation, alors qu'il a la possibilité de s'appuyer sur le levier de la coopération internationale pour le développement (8ème OMD) ?

Et bien nous ne le pensons pas. Amnisty International évoque à ce sujet la Commission africaine des droits de l'home et des peuples qui a considéré que le Zaïre avait violé le droit à l'éducation parce que les écoles secondaires et les universités étaient restées fermées durant deux ans lors d'un conflit armé.120

Au niveau international, la grande difficulté réside en l'absence du protocole facultatif ou additionnel au PIDESC.

Le Pacte demande aux Etats parties de présenter des rapports « sur les mesures qu'ils auront adoptés et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus », en faisant état, le cas échéant, des difficultés qui les empêchent de s'acquitter de leurs obligations. C'est ce qui ressort de la lecture combinée des art.16 à 22 du PIDESC.

Ce contrôle de respect du PIDESC fondé sur la procédure des rapports avait été confié dans un premier temps, à un organe intergouvernemental, puis à un organe indépendant, composé de 18 experts siégeant à titre individuel, appelé comité des DESC, créé par la Résolution 1985/17 du Conseil Economique et Social le 28 mai 1985. Il s'agit d'un organe subsidiaire du Conseil Economique et Social de l'ONU, ce dernier étant un organe principal créé par la charte.

Progressivement, le système de contrôle de ce Pacte se rapproche de celui du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par la périodicité des rapports, l'adaptation d'observations finales sur chaque rapport et d'observations générales.

119 OCDE, Perspectives économiques en Afrique, Rapport 2005-2006, RDC, doc. BAFD/OCDE 2006. pp. 244 et 245, disponible sur www.oecd.org

120 Amnisty International, cité par J.B. HABIBU, (dir), « La Réhabilitation des victimes de la torture et autres

violences : en particulier le droit à la santé » in Prévenir la torture et autres traitements cruels, inhumains

ou

Quoi qu'il en soit, plusieurs faiblesses affectent les présents mécanismes. D'entrée de jeu, la possibilité est laissée aux Etats d'interpréter les obligations qui leur incombent en vertu du PIDESC au gré des ressources disponibles. De ceci, l'on constate que le pouvoir de ce comité est restreint pour la raison qu'il ne se limite qu'à analyser et à formuler des remarques dépourvues de force contraignante à l'égard des rapports présentés par les Etats-membres. En plus aucune possibilité n'est donnée à un individu qui s'estime victime d'une violation d'un de ses droits contenus dans le Pacte de saisir le présent comité. L'on constate également qu'aucune sanction réelle n'a été prévue à l'égard d'un Etat qui viole des droits reconnus par le PIDESC, le comité ne disposant qu'un pouvoir de recommandation pour sanctionner l'Etat qui viole les droits dont question. Quid du droit interne ?

b) Mécanisme actuel de protection du droit de l'enfant à l'éducation en droit interne

Le deuxième chapitre du Titre II de la Constitution de la RDC traite des droits économiques, sociaux et culturels. L'al. 4 de l'art. 43 prévoit que « l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ».

Ainsi, nous sommes en droit de savoir par quel mécanisme pouvons-nous recouvrer ce droit au cas où il n'est pas effectif ? Dire mieux, par devant quelle juridiction on peut s'adresser pour ce faire ?

Si l'on part de la lecture de l'art.153, al 4 de la Constitution du 18 février 2006121, l'on peut sembler conclure qu'il est admis de saisir un juge pour l'application du droit de l'enfant à l'éducation garanti par le PIDESC et la Constitution.

Mais de cette hypothèse, il se pose un nouveau problème ; celui de savoir quel est le juge compétent pour ce faire ! Et cela en tenant compte du fait que le Conseil d'Etat et la Cour Constitutionnelle, prévus formellement dans la Constitution, ne sont toujours pas effectifs d'une part, et de la sanction prévue à l'égard du chef de famille par la Loi-cadre à son art.137 d'autre part.122

121 Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

122 Est puni d'une servitude pénale d'un mois au maximum ou d'une amende ne dépassant pas 500z ou d'une de ces peines seulement, en violation de l'art.116 ci-dessus, le chef de famille qui ne remplit pas l'obligation scolaire prévue par la présente Loi, sauf preuve du refus justifié d'accès à ses enfants ou de l'inexistence d'un établissement d'enseignement dans un rayon de cinq kilomètres de son lieu de résidence, ou en cas d'indigence dûment constatée. L'art.116 quant à lui prévoit que : « Le chef de famille est tenu de satisfaire à l'obligation scolaire, en confiant ses enfants, soit à un établissement public d'enseignement, soit à un

La lecture combinée de deux articles ci-contre démontre que la Loi-cadre est dépassée et mérite d'être revisitée à ces jours. La législation en la matière sanctionne un chef de ménage qui n'envoie pas l'enfant à l'école et le dispense de sanction au cas où il réside à une distance de 5 km, ou en cas d'une pauvreté remarquée. Cette législation doit s'adapter à l'évolution du droit international en s'inspirer du PIDESC, de la Déclaration du millénaire, de la Constitution de la RDC et d'autres instruments analogues.

En plus, il nous semble que, concrètement, la législation congolaise n'a pas prévu par devant quel juge on peut s'adresser pour recouvrer un droit économique, social ou culturel. Ceci amène DRAGO d'affirmer que « si ces droits sont proclamés par la Constitution, leur protection véritable ne peut être assurée que s'ils ont été aménagés pour pouvoir impliquer une protection immédiate et seul l'aménagement législatif est susceptible d'adopter ici les garanties nécessaires. Ainsi est-il nécessaire pour assurer la protection de ces droits économiques et sociaux, l'intervention du juge chargé de les faire respecter, qu'il s'agisse d'un juge spécialisé ou des juridictions ordinaires de droit commun dans l'ordre judiciaire ou administratif ».123

A titre d'exemple, on peut retenir qu'en Belgique, le conseil d'Etat, dans son Arrêt Copur, n° 32.989, rendu le 6 septembre 1989, en connaissance des effets directs à l'art.13 du PIDESC, a estimé que la question n'est pas de savoir s'il a conféré aux particuliers des droits subjectifs dont ils pourraient se prévaloir devant les tribunaux, mais de vérifier si la législation belge est compatible avec l'objet inscrit dans la règle claire et précise de l'art.13, al.2 du Pacte. Dans une note sous cet arrêt, Russen Ergec écrit que « cette jurisprudence (...) ouvre en tout cas une brèche dans le dogme de la non « justiciabilité » des droits économiques et sociaux.124

Il sied toutefois de signaler qu'à l'issue de notre recherche nous n'avons pas trouvé, en RDC, moins encore dans la province du Sud-Kivu, un seul cas où un particulier a pris le courage de saisir le juge pour non effectivité du droit de l'enfant à l'éducation par l'Etat congolais.

établissement privé agréé d'enseignement. »

123 M.R. DRAGO « La protection des droits économiques et sociaux en France », cité par J.B. HABIBU, op.cit, p. 239.

124 J.B. HABIBU, op.cit, p. 240.

Tenant compte de l'inefficacité du contrôle par voie des rapports de la part du comité aux DESC et de l'ineffectivité du mécanisme juridictionnel du droit interne, la procédure de plaintes individuelles ou collectives au PIDESC, paraîtrait un moyen plus efficace comme l'indique le résultat de la conférence de l'ONU tenue à Vienne en 1993, à laquelle les Etats ont insisté sur la nécessité de renforcer l'indivisibilité des droits de l'homme.

A l'occasion, il avait été demandé à la commission des droits de l'Homme d'étudier la possibilité de créer une procédure de plaintes pour garantir les droits protégés par le PIESC. Ils avaient estimé que cela prendrait la forme de l'adoption d'un texte complétant le Pacte (d'où son nom de Protocole additionnel) qui établirait un mécanisme de plaintes et fixerait sa portée et ses modalités de fonctionnement. Ce texte serait ouvert à la ratification de tous les Etats parties au Pacte sans l'obligation pour eux d'y adhérer (d'où le qualificatif de « facultatif »). Un premier projet de texte avait été élaboré en 1997, suivi d'une série de discussion et de rapports d'experts.

En 2003, il fut finalement créé un groupe de travail ad hoc rattaché à la commission des droits de l'Homme chargé non pas de commencer à rédiger un projet de texte mais simplement « d'examiner les options en ce qui concerne l'élaboration d'un protocole facultatif ». Ceci a amené le centre de recherche et d'information au développement de mener une campagne pour la création d'un mécanisme de plaintes au niveau international pour les DESC.125

En attendant l'aboutissement des mécanismes internationaux et nationaux de protection du droit de l'enfant à l'éducation, l'opinion ne peut que se contenter de vérifier l'état d'avancement à travers des rapports des OI et des institutions étatiques engagées dans la réalisation du deuxième OMD, étant entendu que le droit de l'enfant à l'éducation prévu dans la Constitution ne demeure, présentement, qu'un espoir à devenir. Examinons, dans un deuxième paragraphe, les solutions préconisées par la RDC et les organes subsidiaires de l'Organisation des Nations unies engagés dans la réalisation dudit objectif.

§2. Les solutions préconisées par la RDC et les organes subsidiaires de l'ONU.

125 Centre de Recherche et d'Information pour le Développement, DESC, vers la justiciabilité internationale, disponible sur http://www.Crid.asso.fr/ chantiers /desc.html.

Le présent paragraphe n'a pas pour objet d'apprécier l'efficacité du deuxième OMD en RDC. Nous rappelons que pareille évaluation s'avérerait prématurée compte tenu des prévisions onusiennes, à savoir l'horizon 2015. Toutefois, partant de l'interaction des OMD, et prenant en compte la cible consistant à « éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignements primaire d'ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard », nous allons essayer de comprendre, partant des statistiques disponibles, quelle en est la réalité en RDC en général, et au Sud-Kivu en particulier.

Etant donné que la RDC a l'obligation première, celle découlant du Pacte, d'assurer l'effectivité des DESC, nous allons examiner les solutions préconisées par cette dernière (A), avant d'aborder celles envisagées par les institutions spécialisées de l'ONU, à titre supplémentaire (B).

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