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La protection du délégué du personnel en droit du travail camerounais

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par Paulin KAMENI WENDJI
Université de Douala - Master 2 Recherche en Droit Privé Fondamental 2008
  

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Paragraphe 2 : La réponse de l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement du délégué du personnel est appelé à donner une réponse quelque soit la valeur de celle-ci (A). Cette décision prononcée par l'inspecteur du travail peut être attaquée (B).

A- Les hypothèses de réponse

D'après l'article 130 alinéa 5 du Code du travail, « la réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un mois lui est nécessaire pour achever l'enquête ».

Aux termes de l'enquête contradictoire relatif au licenciement du délégué du personnel, l'inspecteur du travail compétent peut soit autoriser le licenciement sollicité (2), soit la refuser (1).

1 - Le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail est une autorité administrative à qui le législateur a donné compétence pour autoriser ou refuser le licenciement du délégué du personnel, ou toute autre mesure proche. Il dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire, mais non arbitraire57(*). Il devra décider sur la base des documents et éléments qui lui sont communiqués58(*).

L'inspecteur du travail doit instruire minutieusement l'affaire au cours de l'enquête contradictoire afin d'éviter un accroissement spectaculaire du nombre de cas de licenciement des délégués du personnel. Il peut alors se fonder sur plusieurs motifs pour refuser le licenciement projeté par l'employeur. Il peut refuser un licenciement motivé par l'exercice du mandat qu'assume le délégué du personnel comme indique la lettre circulaire n°18/MTPS/DT/SRP du 10 octobre 1988. Il peut aussi refuser compte tenu de la moindre gravité de la faute commise par le délégué du personnel. Accepter un licenciement pour un pareil motif serait punir plus qu'il n'en fallait, d'où une sanction disproportionnée. L'inspecteur du travail peut aussi déclarer inexistant le motif allégué par l'employeur. Quand il refuse un tel licenciement, la poursuite des relations de travail s'impose. A partir de ce moment, l'employeur a le droit d'exercer un recours et ce devant le MTPS. Dans tous les cas, il a un pouvoir discrétionnaire, mais non arbitraire. Etant juge de l'opportunité, il peut refuser ou accepter le licenciement demandé par l'employeur.

2- L'acceptation du licenciement du délégué du personnel

L'autorisation de l'inspecteur du travail au sujet du licenciement du délégué du personnel est préalable et d'ordre public59(*). Cette autorité administrative n'a que deux alternatives face à la demande formée par l'employeur : refuser ou accepter le licenciement du délégué du personnel.

Quand il donne une suite favorable à une telle demande, il est tenu de dresser un procès verbal et de le notifier aux parties en conflit. Cette notification permet à l'employeur de prononcer le licenciement régulier60(*) du délégué du personnel. Ce licenciement du délégué du personnel régulier dans la forme, peut éventuellement être abusif ou illégitime quand au fond61(*). Après acceptation du licenciement par l'inspecteur, l'employeur doit accorder un délai-congé encore appelé préavis62(*) à ce salarié protégé. C'est un arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale qui détermine les conditions et la durée de ce préavis. En l'état actuel de notre droit social, il s'agit de l'arrêté n° 015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993. Les différentes durées indicatives sont fixées par le tableau suivant :

CATEGORIES

ANCIENNETE

Moins d'un an

Entre1et 5 ans

Plus de 5 ans

I à VI

15 jours

1 mois

2 mois

VII à IX

1 mois

2 mois

3 mois

X à XII

1 mois

3 mois

4 mois

Le code du travail permet au délégué du personnel de pouvoir contester la légitimité du licenciement malgré l'autorisation accordée par l'inspecteur63(*) du travail compétent.

Dans tous les cas, refus ou acceptation, la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet des voies de recours soit à l'initiative du délégué du personnel64(*) soit sur celle de l'employeur65(*).

B- L'exercice des voies de recours contre la décision de l'inspecteur de travail

Celle des parties qui s'estime lésée par la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser ou de refuser le licenciement du délégué du personnel dispose d'un recours gracieux préalable (1) et d'un recours juridictionnel (2).

Le recours n'est pas suspensif, la décision de l'inspecteur du travail compétent s'applique jusqu'à la décision finale prononcée par le juge66(*).

1- L'exercice du recours gracieux préalable

En tant que décision administrative, l'autorisation ou le refus d'autorisation de licenciement du délégué du personnel donnée par l'inspecteur du travail est susceptible de recours gracieux préalable67(*). Il s'agit là d'un recours hiérarchique. Ce dernier est la réclamation par laquelle l'administré s'adresse à l'autorité signataire de la décision querellée ou contestée. Le but du recours gracieux préalable est d'amener l'auteur d'une décision querellée à revenir sur celle-ci. Si donc, l'autorité à laquelle le recours est adressé n'a ni qualité, ni pouvoir nécessaires pour rapporter la mesure litigieuse, il perd toute sa raison d'être. C'est en ces termes que se pose le problème dans le cadre du contentieux relatif à l'autorisation de licenciement du délégué du personnel. Le recours gracieux préalable doit être adressé au MTPS. Mais, dans la plupart des arrêts68(*), la cour suprême estime que le Ministre qui est saisi par ce moyen devrait à son tour, saisir l'inspecteur du travail afin qu'il revienne sur sa décision. Il doit le faire sans interférer dans un domaine où il est légalement incompétent. Il se pose alors la question de savoir ce que le MTPS répondra au recourant. Ce recours doit être formé dans un délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision de l'inspecteur du travail. Tout recours adressé hors délai sera déclaré irrecevable69(*). Il en sera de même d'un recours mal dirigé70(*).

Ainsi, lorsque le MTPS est saisi d'un recours contre une décision de l'inspecteur de travail autorisant le licenciement d'un délégué du personnel, peut-il s'il n'est pas d'avis avec l'inspecteur de travail, ordonner la réintégration du délégué du personnel dont le licenciement est demandé ? Doit-il plutôt demander à l'inspecteur de travail de revenir sur sa décision ?

L'arrêt de la cour suprême du Cameroun dans l'affaire NGONTCHO Daniel où le Ministre avait ordonné la réintégration du délégué du personnel susnommé a donné une réponse précise sur la question. Le ministre du travail ne doit pas se substituer à l'inspecteur du travail qui est la seule autorité compétente en matière de licenciement des délégués du personnel. Le MTPS doit plutôt enjoindre son subordonné de revoir sa décision, car il est légalement incompétent71(*) pour statuer en la matière ; l'inspecteur du travail étant un « homme de terrain » à qui est confiée cette tâche.

Si le Ministre a répondu dans ce délai et si l'une des parties n'est pas toujours satisfaite après l'exercice du recours gracieux préalable, il peut attaquer cette décision en déposant un recours contentieux.

2- Le recours juridictionnel

Si l'employeur ou le représentant du personnel n'est pas satisfait auprès du MTPS, il peut saisir la juridiction compétente par un recours contentieux. La décision du MTPS est une décision administrative donc la contestation ne peut avoir lieu que devant une juridiction administrative. Les contestations portées devant le juge administratif, puisque c'est de lui qu'il est question sont résolues sur la base des règles de droit préétablies. Ainsi, la décision du MTPS pourra être attaquée devant la chambre administrative de la cour suprême. Le jugement de la chambre administrative peut faire l'objet d'appel devant l'assemblée plénière72(*).

A toutes les étapes de la procédure, les autorités concernées sont tenues de garantir un procès juste et équitable. Il en est ainsi parce que les décisions juridictionnelles revêtues de l'autorité de la chose jugée s'imposent à toutes les parties. En matière de licenciement des délégués du personnel, que le juge ait confirmé ou infirmé les décisions précédentes,73(*) l'employeur et le délégué du personnel sont tenus de se conformer à la décision finale.

L'employeur qui viole la procédure spéciale du licenciement des délégués du personnel prévu à l'article 130 du Code du travail camerounais du 14 Août 1992 encourt des sanctions.

SECTION II : LA SANCTION DE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE SPECIALE DU LICENCIEMENT DES DELEGUE DU PERSONNEL

L'autorisation préalable de l'inspecteur de travail est une formalité substantielle pour le licenciement ou en général pour toutes mesures voisines74(*)graves frappant le délégué du personnel. La procédure particulière du licenciement desdits salariés est confirmée à l'article 130 du Code du travail. En cas de sa violation, c'est la sanction du licenciement irrégulier75(*) qui s'applique. Le licenciement d'un délégué du personnel est irrégulier dès lors qu'il intervient sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. L'employeur qui viole cette procédure spéciale est passible de sanctions tant sur le plan civil (Paragraphe 1) que sur le plan pénal (Paragraphe2).

* 57 _ Cf. Paul Gérard POUGOUE (sous la direction de ...) et autres, op.cit. p.197.

* 58 _ Les documents peuvent être communiqués par l'employeur, le mis en cause ou toute personne saisie par l'inspecteur en vue de la manifestation de la vérité.

* 59 _ L'autorisation de l'inspecteur ne peut être demandée après coup, c'est-à-dire après le licenciement irrégulier du délégué du personnel, cf. Léon NOAH MANGA, op.cit. p.44.

* 60 _ Nous parlons de régulier en ce sens que la procédure légale a été respectée, voir TGI du Wouri, jugement n° 036 du 10 Août 2007, Aff. TELEP François c/CAMTAINER, dans le même sens, cf. CHOKOMAKOUA (V) et KENFACK (P.E), Droit du travail camerounais, PUA, Yaoundé 2000 p. 192.

* 61 _ Par exemple en cas d'absence de faute ou de disproportion entre la faute commise et la sanction prononcée, cf. cour de cassation française, 3 mai 1972.

* 62 _ Le préavis est un avertissement légal ou le délai que doit observer l'employeur en cas de licenciement ou le salarié en cas de démission. Il entraîne le maintien provisoire des relations contractuelles. Il permet à l'employeur de pourvoir au remplacement du salarié quittant l'entreprise et audit salarié de rechercher un nouveau emploi. La durée du préavis ne peut en aucun cas être imputée sur la période du congé du travailleur.

* 63 _ Cf. art 130 al 7 du CT.

* 64 _ En cas d'acceptation de son licenciement.

* 65 _ En cas de refus du licenciement projeté.

* 66 _ Car même la décision du MTPS peut être contestée devant le juge. Seule une décision de justice devenue définitive est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

* 67 _ Cf. Paul Gérard POUGOUE (sous la direction de ...), code du travail camerounais annoté, PUA, Yaoundé 1997 p. 197.

* 68 _ CS, CA, jugement du 30 Oct. 1997, CA Yaoundé, arrêt du 18 juillet 1995.

* 69 _ CS, arrêt n°34/82, février 1983.

* 70 _ CS, arrêt n°9/A du 24 mai 1983.

* 71 _ Cf. art 130 al 1 et 3 du CT.

* 72 _ Dans tous les cas, le respect des délais s'impose. Ils sont respectivement de soixante (60) jours à compter du rejet du recours gracieux pour la saisine de la chambre administrative, deux (2) mois du jugement de la chambre administrative pour la saisine de l'assemblée plénière.

* 73 _ Celle de l'inspecteur du travail ou du recours gracieux préalable.

* 74 _Voir infra chap. 2 de cette première partie, pp.31 et s.

* 75 _ Contrairement à la jurisprudence antérieure aux années 1990 qui retenait la qualification du licenciement abusif, cf. CS, arrêt n° 11/S du 20 Nov. 1980 et arrêt n° 41/S du 09 déc.1982.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams