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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 4 : Les Saisies aux Fin de Remise ou de Restitution d'un Bien Meuble Corporel

Parmi les innovations de l'AU relatif aux voies d'exécution figurent les saisies aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel(1). Il ne s'agit donc plus de saisies aux fins de recouvrement d'une créance ni d'une procédure visant la vente des biens pour que les créanciers se paient sur le prix. Il s'agit d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer.

A cette fin deux procédures sont proposées : la saisie appréhension et la saisie revendication.

- La saisie appréhension

A l'instar des législations antérieures de certains Etats parties(²), l'AU sur les voies d'exécutions fait de la saisie-revendication une saisie conservatoire particulière sur des biens mobiliers corporels du débiteur saisi.

Elle est une procédure permettant de faire appréhender, par ministère d'huissier, un meuble corporel entre les mains de celui qui est tenu de le restituer au créancier d'une obligation de faire. Dans tous les cas, la saisie appréhension est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, soit sur injonction du juge exécutoire (article 218, al1 AU/VE).

Les mécanismes diffèrent lorsqu'il s'agit de saisir entre les mains du débiteur où entre les mains du tiers.

. La saisie appréhension entre les mains du débiteur de l'obligation : Elle comporte deux actes ; le commandement de délivrer ou de restituer le bien et l'acte de constatations de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.

Quant au commandement de délivrer ou de restituer, la procédure de saisie appréhension est instituée par la signification au débiteur d'un commandement de délivrer ou de restituer (article 219). Si le débiteur est présent et s'il ne s'offre pas à effectuer le transfert du bien à ses propres frais dans un délai de huit jours, l'huissier peut appréhender le bien immédiatement (article 220).

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si le débiteur présent refuse l'appréhension du bien, objet de la saisie (article 220 AU/VE). A cet effet, l'acte d'appréhension doit préciser que les contestations pourront être portées devant la juridiction du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Quant à l'acte de constatations, l'huissier dressera un acte constatant soit la remise volontaire, soit l'appréhension du bien, avec description détaillée et, si besoin, la photographie.

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte sera remise ou notifiée (par lettre recommandée) à la personne tenue de délivrer ou de restituer ce bien.

Si le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension produira l'effet d'une saisie, sous la garde du créancier. Il pourra être procédé à la vente de l'objet gagé selon les formes de la saisie vente.

. La saisie appréhension entre les mains d'un tiers : Si le bien est entre les mains d'un tiers, une sommation de remettre est directement signifiée à ce tiers (article 224). S'il refuse, le créancier ou le tiers lui même peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la sommation, faute de quoi la sommation et toutes mesures conservatoires qui auraient pu être prises sont caduques (article 225 AU/VE). Si le juge ordonne la saisie du bien, celui ci peut

être appréhendé immédiatement sur présentation de la décision judiciaire (article226 AU/VE).

- la saisie revendication

. Absence de titre exécutoire. A la différence de la saisie appréhension, une saisie revendication peut être pratiquée par un créancier qui n'est pas encore muni d'un titre exécutoire. Elle permet ainsi, sans attendre, de rendre le bien détenu indisponible, en attendant que le créancier puisse l'appréhender. Elle peut être cependant être pratiquée au lieu d'une saisie appréhension s'il y'a lieu de craindre que la signification du commandement, requise pour une saisie appréhension, n'avertisse le débiteur et ne lui donne en conséquence l'occasion de distraire les biens concernés. Si le créancier n'est pas encore muni d'un titre exécutoire, il doit d'abord solliciter l'autorisation judiciaire de la saisie. Cette autorisation est accordée si la créance paraît fondée (article 227 AU/VE).

. Délais. le créancier doit faire procéder à la saisie des biens concernés dans un délai de trois mois à compter de la date d'autorisation et doit dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie, prendre les mesures nécessaires pour obtenir un titre exécutoire. Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être demandée (article 60, 61 et 228 AU/VE).

. Opération de saisie. Les biens saisis peuvent être détenus par le débiteur ou par un tiers. Il est nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de la juridiction compétente si la saisie doit se pratiquer au lieu de résidence d'un tiers (article 230). La personne entre les mains de la quelle se trouve les biens saisis doit déclarer toute saisie préexistante des mêmes biens (article 231 AU/VE). Le débiteur est informé de la saisie, et l'une ou l'autre des parties peut demander la mise sous séquestre des biens (articles 232 et 233 AU/VE).

Si le tiers détenteur des biens se prévaut d'un droit propre sur les biens saisis, le créancier saisissant doit dans un délai d'un mois, porter la contestation devant la juridiction compétente. Les biens demeurent indisponibles pendant cette instance (article 234 AU/VE).

Dès lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution des biens saisis, il suit la procédure de saisie appréhension conformément aux articles 219 à 239 de l'AU (article 235 AU/VE).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard