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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : LA RUPTURE D'EGALITE

Du fait de cette exigence inhérente au contrat de société qu'est l'affectio societatis100(*) , il semble que le contrat de société soit la terre d'élection de l'égalité entre contractants101(*).

En effet, en plus de la contrariété du vote à l'intérêt de la société, l'abus du droit de vote suppose l'existence d'une rupture d'égalité entre les actionnaires. Il s'agit en fait pour chaque actionnaire de privilégier son intérêt propre.  

De la formule traditionnellement employée par la jurisprudence, il ressort que la rupture d'égalité suppose la réunion de deux conditions : d'une part, un avantage personnel retiré par certains actionnaires (A) et d'autre part un dommage subi par les autres (B).

A/ LA POURSUITE DE l'INTERET PERSONNEL

L'actionnaire accepte de subordonner ses intérêts personnels à l'intérêt social dès lors qu'il entre dans la société. C'est en cela que le pouvoir conféré à la majorité n'est non pas dans son intérêt personnel, mais dans le but de réaliser l'objet social.

En cas d'abus du droit de vote par les majoritaires, le rôle du juge est de contrôler la validité de la résolution adoptée au regard de l'intérêt social et de ceux des membres de la minorité.

Dès lors, on peut se poser la question de savoir en quoi réside la recherche d'un avantage personnel.

Le majoritaire doit suivre l'intérêt de la société et ne peut rechercher son intérêt personnel lorsqu'il prend une décision. En matière d'abus de majorité, cette notion ne suscite pas de difficultés particulières. Ainsi, en matière de constitutions de réserves, il pourra s'agir de l'octroi aux majoritaires de substantielles rémunérations.

De même, la Cour de cassation a sanctionné un apport partiel d'actif à une société créée à cette occasion, en retenant que l'avantage du majoritaire résidait dans l'octroi d'un poste de gérant dans la deuxième société102(*).

B/ LE PREJUDICE CAUSE AUX MINORITAIRES

La rupture d'égalité suppose également un dommage subi par l'ensemble des associés103(*).

Lorsque les actionnaires majoritaires commettent des abus, les actionnaires minoritaires peuvent subir des préjudices. Le préjudice peut résider dans le seul fait pour les actionnaires minoritaires de ne pas profiter des avantages retirés par les majoritaires104(*).

Cependant, la démonstration d'un préjudice est indispensable, dont la preuve incombe aux minoritaires, conformément au principe de bonne foi qui régit les relations contractuelles105(*).

Bien que la Cour Commune de Justice de l'OHADA n'ait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point, peuvent notamment faire l'objet d'un recours pour abus de majorité, à l'instar de la jurisprudence française106(*) sur ce sujet et au regard de la définition donnée par l'Acte Uniforme, le fait pour les actionnaires majoritaires:

- de voter une résolution accordant aux administrateurs des indemnités de fonction excessives ou d'accorder au gérant de la société une rémunération excessive;

- de décider de la prise en charge du passif d'une filiale dans laquelle ils auraient des intérêts ;

-de décider de la prise en charge du passif d'une société filiale dans laquelle ils auraient également des intérêts,

-d'autoriser la signature d'une convention avec une société dans laquelle ils auraient des intérêts, à des conditions désavantageuses pour la société ;

- de décider d'une opération coup d'accordéon excluant les minoritaires de la société, si celle-ci n'est pas justifiée par la nécessaire survie de la société ;

-d'approuver le contrat par lequel la société aurait donné en location gérance son unique fonds de commerce à une autre société dans laquelle ils sont intéressés,

-ou encore d'affecter les bénéfices à la réserve extraordinaire et de refuser leur distribution ou de reporter ceux-ci d'un exercice à l'autre en l'affectant aux réserves, et ce là encore au détriment des actionnaires minoritaires qui étaient bien fondés à attendre cette répartition des bénéfices.

Les moyens mis à la disposition des actionnaires minoritaires permettent une bonne protection de ceux-ci. Ainsi, les dirigeants sociaux doivent s'acquitter loyalement de leurs devoirs envers les actionnaires minoritaires et les actionnaires majoritaires sont interdits de prendre des décisions allant à l'encontre de l'intérêt social et portant préjudice aux actionnaires minoritaires.

Les actionnaires minoritaires bénéficient de tous ces moyens pour être mieux éclairés et pour affirmer leurs droits dans la société.

En plus, toujours dans le cadre de la protection des actionnaires minoritaires, des sanctions sont prévues par le législateur communautaire afin de punir ceux qui commettent les abus contre les actionnaires minoritaires.

* 100 _C'est la volonté de collaborer à une entreprise commune de manière active, intéressée et égalitaire.

* 101 _ FAYE A. ; L'égalité entre associés, www.ohada.com; OHADATA D-04-10, P.2

* 102 _ Cass. com .24 janv. 1995, Defrénois 1995 p. 690, note J. HONORAT 

* 103 _ D. SCHMIDT, Les droits de la minorité dans la société anonyme, op. cit. , n° 210.

* 104 _ CA Aix en Provence 30 juin 2000, Bull. Joly 2001 p. 168

* 105 _ Infra 2ème partie ; chap. I ; P.47

* 106 _ Pour l'abus de majorité, voir l'arrêt de principe Cass. Com. 18 avril 1961 : JCP Ed.G.1961, 2, 12164, qui vise les résolutions prises « contrairement à l'intérêt général et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ».

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault