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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : L'ANNULATION DES DECISIONS PRISES PAR

LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES

L'annulation de la décision abusive est la sanction principale de l'abus de majorité. Aussi, verrons-nous le régime (A) et les effets de cette annulation (B).

A/ LE REGIME DE L'ANNULATION

Les actionnaires minoritaires peuvent demander la nullité des délibérations lorsqu'ils s'estiment lésés. Si l'abus de majorité est caractérisé118(*), le juge prononce la nullité de la délibération prise contrairement à l'intérêt de la société et dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

La question est ici de savoir qui peut agir en nullité. La jurisprudence donne plusieurs réponses différentes.

Jusqu'en 1997, les juges réservaient à la minorité la qualité pour agir en nullité des résolutions abusives adoptées par la majorité. Cela est facilement compréhensible puisse que les minoritaires ont la qualité et l'intérêt pour agir grâce au statut d'actionnaires qu'ils ont.

Par ailleurs, la jurisprudence a admis que l'action puisse être intentée par la société elle-même. Cependant on doit reconnaître au représentant légal la qualité pour agir en annulation de la décision contestée.

Tout comme l'annulation des actes faisant griefs aux actionnaires minoritaires pris par les dirigeants sociaux, l'annulation des actes et délibérations abusifs des actionnaires majoritaires est soumise au pouvoir d'appréciation du juge qui sera libre ou pas de prononcer la nullité119(*).

Le délai de prescription de l'action en nullité est le même que celui de l'action en nullité des actes préjudiciables des dirigeants sociaux.

B/ LES EFFETS DE L'ANNULATION

En matière d'abus de majorité, l'annulation remettra les majoritaires fautifs et minoritaires victimes dans leur situation antérieure à la délibération litigieuse. Celle-ci sera par conséquent privée d'effet et les majoritaires verront leur comportement répréhensible neutralisé. L'égalité sera rétablie et le préjudice souffert par les minoritaires, injustement frustrés d'un avantage, réparé.

Cependant, l'alinéa 2 de l'article 254 de l'AUDSCGIE  prévoit qu'une décision judiciaire prononçant l'annulation d'une fusion ou d'une scission est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité. Les effets juridiques de ces opérations sont donc maintenus120(*).

En outre, la nullité, comme sanction des actes abusifs pris par les majoritaires, a beaucoup d'avantages dans les sociétés anonymes. En effet, elle est une sanction naturelle du détournement du pouvoir121(*). En plus, elle permet de réduire l'immixtion du juge dans le fonctionnement de la société122(*). Enfin, elle contourne la difficulté posée par la détermination des membres de la majorité123(*).

Notons que la nullité dont il s'agit est une nullité absolue124(*).

A l'instar de l' annulation des actes portant griefs aux actionnaires minoritaires pris par les dirigeants sociaux, l'annulation des actes abusifs des majoritaires constitue une preuve indéniable pour engager leur responsabilité.

* 118 _ Les actionnaires minoritaires doivent également dans ce cas rapporter la preuve que l'acte pris par les actionnaires minoritaires constitue un abus de majorité.

* 119 _ L'art 130 AUSCGIE énonce que : « Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité... »

* 120 _ NZOUABETH D. ; Les litiges entre associés, thèse d'Etat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2005, P.361

* 121 _ L'abus de majorité consiste en un détournement de pouvoir par les membres de la majorité du but qui le légitime, lequel engendre principalement un problème de validité de l'acte.

* 122 _ Ce dernier n'aura qu'à prononcer simplement la nullité.

* 123 _ Voir infra section II, P. 54

* 124 _ Toutefois, cette nullité ne saurait avoir d'effet qu'entre les actionnaires, mais non à l'égard des tiers dès lors que ceux-ci sont de bonne foi.

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