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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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CHAPITRE II : LES SANCTIONS D'EXCEPTION

Les sanctions exceptionnelles montrent encore une fois de plus que le pouvoir majoritaire n'est pas absolu. Les actionnaires minoritaires auront recours au juge soit pour faire intervenir un tiers pour la gestion de la société (Section I), soit pour prononcer la dissolution de la société (Section II) lorsque tous les voies et moyens du rétablissement de l'ordre dans la société ont été déjà épuisés.

SECTION I : L'INTERVENTION D'UN TIERS

L'AUSCGIE prévoit la possibilité pour le juge de nommer un mandataire de justice (Paragraphe I). Mais à côté de cette possibilité, le juge jouit de la latitude de nommer soit un séquestre, soit un arbitre (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE

PROVISOIRE

L'administrateur provisoire est un mandataire indépendant nommé par un juge en cas de crise grave affectant le fonctionnement normal de la société. La désignation d'un administrateur provisoire par le juge est une mesure exceptionnelle fondée sur l'article 147 AUSCGIE139(*). Nous étudierons les conditions de la désignation de l'administrateur dans un premier temps, et la mission de l'administrateur provisoire dans un second temps.

A/ LES CONDITIONS DE NOMINATION

La désignation d'un mandataire provisoire est faite par le juge des référés. C'est à tort qu'un juge des référés s'est déclaré incompétent d'ordonner la cessation de troubles causés à un associé dans l'exercice de ses droits140(*).

La désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée par les actionnaires minoritaires grâce à leur lien de droit avec la société141(*). L'action est intentée devant le tribunal de première instance142(*).

Pour que le juge des référés143(*) soit compétent, il suffit que le demandeur invoque l'urgence de son intervention. Si le magistrat ne reconnaît pas l'existence de cette urgence, il ne pourra se déclarer incompétent, mais devra dire qu'il n'y a lieu à référé et déclarer la demande non fondée144(*).

Le caractère provisoire de l'intervention du juge des référés constitue une des conditions traditionnelles de sa capacité à agir, puisqu'on ne peut en principe lui demander que des mesures provisoires ne portant pas préjudice au fond du droit, lequel reste de la compétence des juridictions statuant selon les règles ordinaires. Ne décidant pas au fond, et n'arbitrant pas définitivement le bien fondé des thèses en présence, on conçoit que le juge des référés, statuant le plus souvent d'une manière rapide, puisse se contenter de constater une apparence du droit dont on lui demande la sanction145(*).

Il est arrivé qu'en un certain nombre de circonstances, le Président du Tribunal soit sollicité pour intervenir afin d'éviter qu'une majorité abuse de ses droits ou que les organes dont elle a veillé à la désignation, détournent les pouvoirs qui leur ont été conférés146(*). Il demeure qu'on relève un certain nombre d'hypothèses où le comportement de l'actionnaire majoritaire a entraîné, à la demande de l'actionnaire minoritaire, la désignation d'un administrateur provisoire.

Les circonstances où ce genre de désignations interviennent présentent cependant des caractéristiques souvent exceptionnelles : cas de dissentiments graves entre deux groupes d'actionnaires rendant impossible la tenue des assemblées, ou d'opposition entre les organes de gestion et les actionnaires, ou de conflits entre deux organes rivaux d'administration147(*).

La société peut être paralysée par la défaillance des organes de gestion : les actionnaires minoritaires et majoritaires se heurtent, à un point tel qu'ils compromettent les intérêts sociaux. Il faut que l'entrave soit telle qu'elle empêche le fonctionnement régulier de la société et compromette les intérêts.

La décision qui nomme l'administrateur fixe sa rémunération, qui est en principe, à la charge de la société.

L'administrateur provisoire est désigné pour accomplir des missions précises.

* 139 _ Cotonou n°256-2000, 17 août 200, affaire Société Continentale des Pétroles et d'Investissements Fagbohoun, Sonacop, Cyr R.Koty c/ Etat Béninois

* 140 _ CA Abidjan, 5ème ch., n° 28, 13-1-2004, C.O c/ C.A, www.ohada.com, Ohadata J-06-24

* 141 _ Cf. MERLE (Ph.), op. cit., p. 687

* 142 _ En fait, il s'agit le plus souvent d'une action en référé introduite devant le président du tribunal, et la société doit être mise en cause

* 143 _ On rappellera que l'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, est soumise à quatre conditions par la loi : l'urgence, le provisoire, une apparence de droit, et l'absence d'immixtion du juge ; dans la mesure où la société continue à être gouvernée par le principe d'autonomie de volontés exprimées à la majorité.

* 144 _ Abidjan n°258, 25 février 2000, Société Négoce Afrique Côte d'Ivoire dite NACI c/ Société WIN.

* 145 _ Cotonou n°178-99. 30.09.1999, affaire Dame Karamatou Ibukunlé c : Société CODA Bénin

* 146 _ Supra 1ère partie ; chap II, Section I, P. 31

* 147 _ RIPERT (Georges) et ROBLOT (René), Traité de droit commercial, T.1, vol.2, Paris, LGDJ, 18ème éd., 2002, p.119.

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