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La protection des actionnaires minoritaires des societes anonymes dans l'espace ohada

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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PARAGRAPHE II : LES AUTRES MESURES DE PROTECTION

En dehors de la nomination d'un mandataire, le séquestre judiciaire (A) et l'arbitre (B) peuvent également défendre les intérêts des actionnaires minoritaires.

A/ LE SEQUESTRE JUDICIAIRE

Le séquestre judiciaire consiste en un dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

Le séquestre judiciaire est ordonné par une juridiction saisie d'une contestation quant à la propriété d'une chose. La mission du séquestre est fixée dans l'acte de désignation.

Les mesures de séquestre judiciaire peuvent concerner des droits sociaux, à la condition qu'il existe un litige sérieux150(*). Il peut s'agir d'un différend grave opposant les membres du conseil d'administration. La mission du dirigeant social serait alors de convoquer l'assemblée générale pour l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration. Ainsi, l'assemblée générale aura lieu et les droits des actionnaires minoritaires seraient protégés.

Toutefois, les titres objet du séquestre ne peuvent donc donner droit au vote dans les assemblées pendant la durée de la mesure.

La question qui peut se poser est de savoir si le séquestre ainsi nommé peut voter aux assemblées ?

La réponse est négative «  car plus qu'un simple acte d'administration, le droit de vote appartient par principe à l'associé et ne peut être exercé par un tiers à la société 151(*)».

Le séquestre se chargera donc de régler les conflits afin d'améliorer les situations sociales dans la société et de permettre ainsi une meilleure collaboration entre tous les actionnaires.

Le séquestre protège ainsi les droits des actionnaires minoritaires.

B/ L'ARBITRAGE

La condition essentielle pour qu'il y ait arbitrage est l'existence d'une convention d'arbitrage. C'est cette exigence que traduit l'article 21 du Traité OHADA : « En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, ... peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre ».

Le Traité limite le domaine de la convention d'arbitrage au « différend d'ordre contractuel » et l'Acte Uniforme152(*) autorise les personnes physiques et morales à recourir à l'arbitrage mais uniquement « sur les droits dont elles ont la libre disposition »153(*).

Les arbitres tranchent le litige au moyen d'une décision appelée sentence arbitrale qui est définitive et rendue en dernier ressort.

Les parties s'engagent à l'exécuter sans délai et renoncent aux voies de recours par la soumission de leur différend à l'arbitrage154(*).

L'arbitrage, utilisé comme mode alternatif des règlements de conflits a beaucoup d'avantages. Ainsi, l'arbitrage permet aux parties de choisir l'arbitre chargé de les départager en raison de sa personnalité, ou de sa compétence spéciale. Il évite la publicité des débats devant les tribunaux et favorise la réconciliation en fin de procédure. Il supprime les conflits de juridiction et permet de se passer de la procédure classique ou de la simplifier.

Il réserve aussi aux parties la faculté de renoncer aux voies de recours qui peuvent être formées contre la décision qui les départage. Il assure également aux parties la célérité et la confidentialité du litige.

Le législateur OHADA permet également aux actionnaires de recourir à la dissolution de la société lorsque la situation devient irrémédiable155(*).

* 150 _ Voir Dieunedort Nzouabeth, Les litiges entre actionnaire, op. cit ; P.475

* 151 _ Voir Dieunedort Nzouabeth ; idem 

* 152 _ Voir art 148 AUSCGIE

* 153 _ V.art.2 al.2 du traité OHADA

* 154 _ Philippe FOUCHARD ; Le système d'arbitrage de l'OHADA, Petites affiches, n°205, 13 octobre 2004 ; P. 54

* 155 _ Le CANNU P., note sous Cass. Comm. 18 mai 1982, Rev. Soc. 1982, p. 804.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld