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L'actionnaire en droit de l'union européenne - etude de droit européen et de droit comparé français et allemand en droit des sociétés

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par Romuald Di Noto
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - Master 2 bilingue franco-allemand en droit des affaires 2010
  

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B. Le droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire.

L'augmentation du capital social par apports en numéraire (c'est-à-dire par apport de sommes d'argent141) constitue le seul cas où le droit européen impose aux États membres de prévoir un droit préférentiel de souscription au bénéfice des actionnaires. Il convient cependant de souligner que, comme l'indique son appellation, ce droit ne constitue qu'une faculté à disposition de l'actionnaire, qui n'est donc pas dans l'obligation de souscrire des nouvelles actions142.

En application de l'article 29 § 3, l'offre de souscription à titre préférentiel, ainsi que le délai dans lequel cette faculté doit être exercée font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à la directive 68/151/CEE. Cette obligation pour les États membres de prévoir une telle publicité est facultative lorsque les actions sont nominatives. Cependant, en tout hypothèse, les actionnaires doivent être informés par écrit. Leur droit préférentiel de souscription doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des courriers aux actionnaires. Par ailleurs, l'article 29 § 2 de la directive prévoit, sous certaines conditions, des exceptions à l'obligation des États membres de conférer un droit préférentiel de souscription aux actionnaires en place.

Les droits nationaux, tant français qu'allemand143, connaissaient de longue date le droit préférentiel de souscription, de telle façon que la transposition de ces dispositions au sein de ces deux droits ne semble pas avoir occasionné de difficultés particulières. La loi allemande sur les sociétés par actions prévoit qu'« il doit être conféré à chaque actionnaire, à sa demande, un nombre d'actions correspondant à sa participation au sein du capital de la société » (§ 186 AktG). La disposition correspondante pour les sociétés anonymes de droit français est l'article L. 225-132 C. Com., dont l'al. 2 dispose que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». En France, ce droit

140 Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et des sociétés, n°431.

141 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, n°103.

142 Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et des sociétés, n°431.

143 Le droit français des sociétés anonymes connaît le droit préférentiel de souscription depuis le décret du 8 août 1935 et le droit allemand depuis 1897 (v. A. Couret, « Le développement du droit préférentiel de souscription de l'actionnaire en droit comparé », Rev. sociétés 1989, p. 505).

est d'ordre public144. Le droit allemand lui confère également une importance certaine, ce qui explique qu'il ne pourra être procédé à sa suppression qu'à certaines conditions restrictives.

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