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De la répression en droit douanier

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par Bob BOBUA KAPUKU
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2000
  

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A. La fraude douaniere ou la contrebande (article 2 et 5 du decret)

D'apres THAMBWE MWAMBA, President Delegue General honoraire de l'OFIDA, qui distingue la fraude douaniere, de la contrebande comme suit : y a fraude douaniere lorsqu'une declaration en douane a ete deposee au bureau et qu'apres verification, it se &gage que : l'espece tarifaire est faussee pour payer les droits inferieurs ; les poids et quantites sont minores.149 Deux cas peuvent des lors se presenter d'apres l'auteur : 'soit qu'il y a eu erreur simple, au quel cas la douane se contente de recuperer ce qui est dil au tresor public, mais ce contentieux peut se conclure sans penalite ; soit que les inexactitudes sont tres volontaires et faites pour diminuer le montant des taxes dues au tresor public. Ce sont des cas de fraude caracterisee oil la douane non seulement recuperera les sommes dues au tresor dont le paiement a ete frauduleusement elude, mais est aussi habilitee a infliger aux contrevenants des amendes pouvant aller jusqu'a 30 fois le montant des droits.'

Toujours selon THAMBWE MWAMBA, 'la contrebande c'est la fraude aggravee par l'absence de passage par un bureau de douane ou par une absence de declaration. Dans

149 THAMBWE MWAMBA, Conference au Diner-debat de la jeune chambre economique, OFIDA, 1990, p.53, in BUABUA WA KAYEMBE, M., Traite de droit fiscal zatrois, Kinshasa, P.U.Z., 1993, pp.245-

246.

148JE

ANDLUMR, W., Op.Cit., Dalloz, p.207 ; DELIS, J.-B. , Op.Cit., p.248.

ce cas, la douane doit non seulement faire payer les droits de douane et la CCA dus sur ces marchandises mais aussi des penalites contentieuses pouvant aller jusqu'a 30 fois le montant des droits et la confiscation des marchandises qui seront par la suite vendues aux encheres au benefice de 1'Etat'.

Pour Wilfrid jEANDIDIER et Jean-Bernard DENIS, la contrebande s'entend des importations ou d'exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions legales ou reglementaires relatives a la detention et au transport des marchandises a l'interieur du territoire douanier.' 150

On entend par importation ou exportation frauduleuse toute importation ou exportation en dehors des bureaux de douane ou par des routes legales fermees au trafic international, toute importation ou exportation sans declaration ou toute soustraction des marchandise au paiement des droits ou a la verification des quelques rnanieres que ce soit (detournement de destination privilegiee).151

Le franchissement de la frontiere etant par nature extremement rapide, l'incrimination de contrebande trouve de ce fait un obstacle considerable a son etablissement. selon la legislation douaniere, les marchandises prohibees a l'entree ou fortement taxees ou soumises a des taxes de consommation interieure sont reputees avoir ete introduites en contrebande, et les marchandises de la categorie de celles dont in sortie est prohibee ou assujettie a des droits sont reputees faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande clans quatre cas.152

Le premier cas, ces marchandises sont trouvees dans la zone terrestre du rayon sans etre munies d'un acquit de paiement, " passavant" (Titre d'exportation temporaire qui permet la reimportation en franchise de droits et taxes) ou autre expedition valable pour in route qu'elles suivent et pour le temps du transport, a moms qu'elles ne viennent de l'exterieur du territoire douanier par in route conduisant directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnees des titres de transport et justification d'origine. Est

151 DELDICQUE, D., Op.Cit., p.17.

152 JEANDIDIER, W., Op.Cit., p.209.

ainsi coupable de tentative d'exportation des capitaux l'individu interpelle la nuit dans le rayon des douanes et porteur d'une mallette contenant une importante somme d'argent.

Le dewdeme cas, les marchandises, meme accompagnees d'une expedition portant l'obligation expresse de la faire visee a un bureau de passage, ont &passe ce bureau sans que cette obligation ait ete remplie.

Le troisieme cas, les marchandises ont ete amenees au bureau aux fins de delivrance d'un " passavant " et sont depourvues des titres de transport, quittances ou factures exigees. Quant au quatrieme cas, it s'agit de la detention dans le rayon donanier.

Pour certains auteurs, notamrnent THAMBWE MWAMBA, l'importation et l'exportation sans declaration entrent dans la categorie de la contrebande comme indique ci-dessus ; tandis que pour Wilfrid JEANDIDIER, s'agit la du deuxieme type d'infraction douaniere, qui assure la sanction d'une obligation douaniere fondamentale'.153

Les articles 2 et 5 du decret de 1949 imposent a toutes les marchandises importees ou exportees la formalite d'une declaration en detail leur assignant un regime douanier ; et l'exemption des droits et taxes soit a l'entree, soit a la sortie, ne dispense pas cette obligation. A l'image de ce qui a ete observe a propos de la contrebande, les importations et exportations sans declaration prennent non seulement la forme d'une infraction correspondante strict() sensu a ce concept, mais encore recouvrent une multitude d'assimilations qui donnent a l'incrimination un aspect tentaculaire.

Ainsi, pour Wilfrid JEANDIDIER, des importations ou exportations sans declarations sont donc `celles passant par des bureaux de douane sans declaration en detail ou sous le couvert d'une declaration en detail non applicable aux marchandises presentees.' 154

Ce sont assurement les assimilations communes aux importations et exportations sans declaration des marchandises prohibees, qui meritent le plus d'attention, ne serait-ce qu'en raison de l'abondant contentieux dont elks ont fait l'objet.

153 JEANDIDIER, W., Op. Cit., p.210.

154 Ibidem., p.209.

B. La fausse denomination ou fausse declaration d'espece tarifaire (article 5 et 96 du Decret).

La fausse denomination est une declaration inexacte quant a la nature et aux conditions d'utilisation de la marchandise ; les marchandises ont ete declarees totalement ou partiellement sous une rubrique autre que celle leur assignee par le tarif, celle-ci conduisant a une taxation superieure.

Ainsi I'importateur declare au bureau des donanes comme provenant d'Italie un stock de chemisettes fabriquees en Turquie et sur lesquelles it a fait apposer une etiquette portant le mot 'made in Italy'. Il y avait par ailleurs une fausse declaration tombant aussi sous le coup de la disposition de la fausse denomination. L'inexactitude pent consister en une position inexacte ou une sous position inexacte. En effet, Particle 5 du decret cite plus haut mentionne les fausses declarations dans Pespece, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la designation du destinataire reel ou l'expediteur reel, lorsque ces infraction ont ete commises a l'aide des factures, certificats ou tout autre document faux, inexacts, incomplets ou non applicables. L'article 96 alinea 2 du decret quanta lui, prevoit des amendes egales a 15 fois les droits fraudes et une confiscation des marchandises.

C. La sous evaluation ou la fausse declaration des valeurs (article 43 du decret).

Il y a sous evaluation lorsque la declaration reprend une valeur inferieure a la realite alors que la quantite et la nature de la marchandise sont exactes ou conformes. A Pinstar de la fausse declaration de quantite, toute valeur reconnue superieure a 5% est passible d'une amende. En d'autres termes, le declarant n'encourt aucune penalite si la difference des valeurs primitivement declarees fait l'objet d'une recuperation d'office. Cette regle s'applique a l'importation comme a l'exportation.

Les article 47 et 98 du decret precisent n' y a pas des penalites si la sous

evaluation est inferieure a 5% de la valeur declaree.

Quand le declarant s'est conforme aux dispositions de Particle 44 du decret, c'esta-dire, lorsqu'il a remis a la douane les factures et qu'il a justifie de tons les frais supportes par les marchandises depuis le lieu de provenance jusqu'au lieu d'introduction

dans le pays, on etablit un bulletin de sous evaluation code, qui a ete remplace par un nouvel acte de procedure intitule : "constat d'infraction et proposition de transaction'. Ce formiilaire etabli dans tous les cas d'utilisation des procedures qu'il remplace, a savoir pour la constatation des infractions tales que la sous-evaluation, la fausse denomination, la non declare, le manquant, l'excedent, ou autres infractions commises sans l'aide de faux et sans intention de fraude.

En matiere d'infraction de sous evaluation, it existe une procedure de contestation, soit devant le P.D.G., soit devant le conseil d'appel. Les articles 58 a 67 de l'Ordonnance trace la procedure a suivre devant ce conseil. En cas de mise en oeuvre de ces procedures, la perception des droits et taxes et le paiement de l'amende sont differes jusqu'a la decision du P.D.G. ou du conseil, une amende qui peut aller jusqu'a 15 fois les droits et tine confiscation de la marchandise (article 91, 1° alinea 1 et 2 du Decret).

D. La fausse declaration d'origine ou de provenance (article 5 du Decret et 25 de

l'Ordonnance).

Lorsque la fausse declaration d'origine ou de provenance a pour but d'eluder une mesure de prohibition, de contourner une restriction ou une mesure legale de contrOle, elle est passible de la confiscation des marchandises et d'une amende egale au double de la valeur prevue et punie aux articles 98 et 99 du Decret susvise.

E. Infractions likes a Pentrepot.

Les infractions liees a l'entrepot sont :

- La contravention a l'entree de l'entrepot ou a la sortie, &intent constatee (article 68 du Decret et 204 de l'ordormance) ;

- Penlevement, tentative d'enlevement sans declaration prealable (article 80 alinea 2 du Decret) ;

- interdiction de changer de quelques manieres que ce soit la place, l'arrivage des marchandises a moires d'une autorisation prealable du receveur (article 80 du Decret et 213 de l'Ordonnance) ;

- interdiction de melanger les marchandises en entrepot sans autorisation (article 80 alinea 2 du Decret) ;

- contravention aux autorisations de circuler des employes, des ouvriers et hommes utilises dans l'entrepot (articles 84 du Decret et 312 de l'Ordonnance).

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