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Traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens

( Télécharger le fichier original )
par Mogoba Paul DAO
Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako - Maitrise en droit 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE BAMAKO REPUBLIQUE DU MALI

= = = = = = = = = = = Un Peuple -- Un But - Une FoiInstitut Universitaire de Bamako ***************

THEME :

TRAITE DE L'UEMOA ET LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES
ET DES BIENS DANS
L'UEMOA

ENTRETIENT

Effectué à la CIP-DE L'UEMOA Du 03 / 11 / 2010 au 26 / 12 / 2010

Directeur de Mémoire : Présenté et soutenu par :

Youssouf Z Coulibaly Mogoba Paul Dao

Spécialité : DROIT DES AFFAIRES

Promotion : Date de soutenance :

2006 - 2010 Le : ....../........./2012

SOMMAIRE

Dédicace I

Remerciements . . ..II

Liste des abréviations III

INTRODUCTION GENERALE 1-3

· PREMIERE PARTIE 4

· Chapitre: Le principe de la libre circulation des personnes et des biens .2-3

· Section : Des libertés communautaires reconnues aux personnes 3-4

I. Le droit de résidence . 4

A. Le droit d'établissement .5

B. La libre prestation des services 6

II. L'exercice et la jouissance pratique de ces droits 7-8

A. Les textes juridiques régissant la libre circulation des personnes .11

B. Les textes juridiques régissant la libre circulation des services 12

III. Les dispositions légales quant a leur mise en

oeuvre .13

A. La liberté de mouvement des marchandises 14

B. Les textes régissant la libre circulation des services 15

IV. La conception et la coordination des politiques communautaires 16

A. L'allègement des procédures d'agrément 16-17

B. La suppression des barrières juridiques et administratives 19

· DEUXIEME PARTIE : Les obstacles liés à la libre circulation des personnes et des biens .19-20

Chapitre 1 : Les entraves tarifaires et non tarifaires .20-24

· Section 1: La taxation des marchandises en transit malgré le caractère suspensif 20


· I. Le refus d'accorder le régime préférentiel à des produits reconnus d'origines 19

A. La contestation portant sur l'origine communautaire des produits attestés 20

B. Les contestations portant sur l'origine communautaire 20-21

· II. Les obstacles prévus par la loi 22

A. Le principe général de la limitation des libertés . 22-23

B. Le principe de non accès aux emplois de la fonction publique 23

· III. Le manque d'infrastructure routière ou leurs mauvais états et les contrôles intempestifs le long des corridors 23-24

A. Les escortes douanières systématiques 24

B. L'absence ou la mauvaise transposition du droit communautaire 24-25

· IV. Les difficultés d'obtention des documents administratifs 25

A. Les interdictions d'exploitation des denrées alimentaires lors de la flambée des prix 26

B. L'obligation d'acheter une certaine proportion de la production nationale .26-27

Conclusion . 28

Bibliographie 29

Annexes 30

DEDICACE

Je dédie ce présent Mémoire à ma Mère : feu Dr DAO MARIE CLAIRE DEMBELE.

Encore mille fois merci à tous les mamans du monde entier qui oeuvrent pour l'éducation de leurs enfants. Et qui pour cela ne lésine pas sur les moyens.

REMERCIEMENTS

Nous y voici ! Le moment est venu de rendre notre Mémoire après quatre (4) année de travail, de perspicacité et de sacrifice en études de droit À LA FSJP (FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES).

Comment ne pas remercier après tant d'efforts, et d'abnégation tous ceux qui ont de quelque manière que se soit, contribué à l'aboutissement de cette entreprise ?

Tout d'abord, notre reconnaissance va à l'endroit de notre directeur de mémoire, Monsieur Youssouf Zégué Coulibaly, pour avoir accepté de nous guider et de suivre nos pas pendant cet exercice intellectuel fort complexe mais qui fait toute sa magnificence et ceci malgré le temps qui lui était impartie,

Grâce à ses remarques et observations, nous avons pu dès les premières semaines de la rédaction trouver le bon cap qui nous a mené à l'accomplissement des questions précitées par notre sujet de mémoire.

Merci! Également aux enseignants et organes du DER de la FAST (science de la terre). Pour les moyens mise à notre disposition qu'ils reçoivent ici notre sincèrement gratification.

Une motion particulière à mon Père : Mr PIERRE K DAO qui n'a jamais pas lésiné sur les moyens pour m'apporter son aide et son total dévouement dans l'élaboration de ce sujet.

Un indicible remerciement À Mlle Marina Dao, M loic Dao, et M Roland Massa Dao, ainsi qu'à la famille OUATTARA (à ma maman ouattara, À mon grand frère ABBA et Boi) pour la disponibilité qu'ils mon manifesté tout au long de la rédaction de ce Mémoire. Je tiens également à signifier toute ma reconnaissance à la famille Dembélé et Clemenceau pour leur soutien et leur innombrable encouragement.

Je n'oublie pas les miens c'est-à-dire mes amis qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour nous apporter leurs aides.

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGNIFICATIONS

US-RDA : L'Union soudanaise pour le rassemblement démocratique africain OMC : organisation mondiale du commerce.

ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

CEAO : Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest

CEDEAO-ECOWAS : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le

Développement

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d'Afrique centrale CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

SADC : South Africa Development Community

UDEAO : Union Douanière des Etats de l'Afrique de l'Ouest

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine

INTRODUCTION GENERALE :

Aux lendemains des indépendances, les Etats africains nouvellement indépendant se sont retrouvés avec des handicaps important .Une telle situation est le résultat d'un passé assombri par la colonisation. Et pour amorcer une allure impérialiste sur le continent africain, tout en sachant Que leur salut salvateur ne surviendra que part leur union, les dirigeants vont établir des projets de mise en commun. Et pourtant depuis les indépendances, les projets de mise en commun, de rapprochement initiés en AFRIQUE, pour remédier à l'extrême segmentation des espaces politico économiques n'ont produits que des résultats embryonnaires par exemple celle de l'US RDA. Une telle situation est certainement due au fait que le geste unitaire, la volonté d'Unité, appartient au politique. Alors que sous le sceau du Panafricanisme, idéologie nationaliste de libération, qui connut son éclosion à la fin de la seconde guerre mondiale. La genèse de l'Intégration a été fortement biaisée par une contrariété idéologique entre les dirigeants africains. En effet à la fin du 19e siècle, alors que l'AFRIQUE était encore dans la nuit coloniale, des noirs de la diaspora ont songé à l'avenir du continent d'origine de leurs ancêtres. Dès lors un concept connu sous le vocable de panafricanisme allait naître pour connaître une fortune durable. Les principaux chantres du panafricanisme avaient pour ambition la rencontre des noirs de la diaspora arrachés de force à la mère patrie, avec leurs frères du continent. En somme, ils avaient pour ambition de réaliser l'Unité de tout le continent africain, avec un double objectif : La libération du continent de la domination et de l'exploitation, et la renaissance des peuples africains. Le geste unitaire et salvateur naîtra avec les débuts de l'UMOA en 1962 qui aurait eu selon les archives, approximativement les mêmes objectives que l'UEMOA d'aujourd'hui.

L'UEMOA fut créée par le Traité de Dakar du 10janvier 1994, il est entré en vigueur le 1e août de la même année. Mais l'UEMOA est le résultat d'un long processus dont il convient ici de rappeler les différentes étapes. En effet après avoir acquis l'indépendance, les six pays de l'Afrique occidentale, membres de la zone Franc (Bénin alors Dahomey, Burkina jadis Haute Volta, Côte d'ivoire, Niger, Sénégal, Togo) avaient créés le 12 Mai 1962 l'UMOA, marquant ainsi une coopération monétaire à la fois entre eux et avec la France au sein de la zone Franc. Ce chemin ce faisant, grâce à un environnement monétaire stable, à des performances économiques prodigieuses, supérieures et à la croissance démographique. Les conditions de vie des populations se sont fortement améliorées surtout avec l'intégration de la libre circulation des personnes et des biens. Mais malgré toute sa perspicacité d'instituer la libre circulation des personnes et des biens au sein de son espace elle ne sera qu'un prélude de courte duré du à plusieurs facteurs. Dans les années 1980, à cause de la flambée des cours pétroliers, à cause de l'effondrement des prix de matières premières, et de l'appréciation réelle du Fcfa ; les pays de l'UMOA vont connaître une crise profonde. C'est ainsi que pour faire face, à une telle difficulté particulièrement des plus récurrent et aussi pour compléter les mécanismes de régulation monétaire par des réformes économiques, et jeter les bases d'une croissance durable. Que le traité instituant l'UEMOA fut signé 2jours avant la dévaluation du Fcfa. L'Union économique et monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest constitue donc un renforcement de l'UMOA, mais elle remplace également la CEAO (communauté économique d'Afrique de

l'ouest), qui a été volontairement dissoute le 15 Mars 1994, afin d'éviter qu'elle ne fasse doublon avec la nouvelle entité ouest africaine. L'ensemble des institutions de la CEAO seront liquidées et reversées en bonne partie dans le patrimoine de l'UEMOA.

L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) : Est une organisation sousrégionale qui a comme pour mission la réalisation de l'intégration économique des États membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Véritable « succès story », elle constitue un exemple de réussite sous régional en Afrique de l'ouest. Aujourd'hui, l'Union regroupe sept pays qui ont en commun l'usage du français (Bénin, Burkina, Côte d'ivoire, Niger, Mali, Sénégal, Togo), et un Etat lusophone en l'occurrence la Guinée

Bissau, qui a adhérée en 1997. Avec ses (8) Etats l'union économique regroupe plus de 74 millions d'habitants sur ses 3.509610km2 de superficie. Elle compte un PIB de 28 milliards

D'Euros soit 33% du PIB de la sous région avec une population de jeune 60/25 ans. Voici la Représentation des huit états membres sur ce schéma :

Au chapitre de ses objectifs, l'union se donne pour office majeur, de renforcer la solidarité monétaire, de favoriser le développement économique des Etats membres, par l'unification des marchés intérieurs, et par une mise en oeuvre des politiques sectorielles communes dans les domaines essentielles de l'économie. Mais selon l'article 4 du Traité, cet objectif économique visé par l'organisation ne pourra se faire que si et uniquement si l'Unification des différentes législations des Etats membres est déjà été réalisée. Donc c'est-à-dire que, l'Union entend élaborer d'abord une réglementation juridique unique dans tout son espace, afin d'espérer une quelconque réussite de ses ambitions économiques. Parlant de la libre circulation des personnes et des biens qui constitue indéniablement un défi majeur, l'union à décidé de s'atteler a faire de la libre circulation des

Personnes et des biens, des services et capitaux et le droit d'établissement un succès en tant que tel et en profiter pour pallier le déficit de 2% du commerce mondial. Et devenir un jour une puissance économique en tant que telle et imposé son hégémonie aux plus grandes puissances de notre temps avec un dispositif judiciaire des plus avancés sur tout les dispositifs connues a nos jours peut être même, les plus évolué à savoir celle de L'U.E par exemple. Mais le plus grand défi et souci majeur de l'entité est de faire de la libre circulation des personnes et des biens une réalité. Cela s'explique même par ses propos formulé : « la libre circulation des personnes et des biens est la clé de l'intégration. Les chefs d'Etats en ont conscience. Pour réussir l'intégration, il va falloir que les gens se sentent libres de circuler. Vu les pratiques sur le terrain, nous sommes partis pour une longue bataille » ; disait Monsieur Soumaila cissé président en exercice de la commission de L'UEMOA.

L'atteinte des objectifs définis par le traité de L'union est donc à hisser au rang des priorités par les Etats membres et partant, par les administrations qui sont les composantes et les moyens d'action de ces Etats. Mais force est de constater que malgré les innombrables réalisations concernant l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens, beaucoup reste encore à faire. Mais nous demeurons optimiste car au jour le jour L'union réalise plusieurs innovation à fin d'atteindre ses objectifs : celle de rendre effective dans les Etats membres la libre circulation des personnes et des biens.

PREMIERE PARTIE :

Après avoir magistralement et explicitement énuméré la genèse de l'UEMOA, il est plus aisé de comprendre mon engouement pour ce thème: «le traité de l'UEMOA et la libre circulation des personnes et des biens » Située dans la logique de l'intégration juridique et économique en Afrique de l'Ouest, une telle étude ne saurait aller au-delà du cadre restreint des personnes; en d'autres termes, il ne sera point traité ici des questions relatives d'ordre générale et économique mais plus tôt de liberté de circulation des personnes et des biens qui fait partie intégrante des perspectives de L'union. Une telle approche est commandée par de multiples raisons qui constituent les intérêts attachés à cette recherche.

D'un point de vue scientifique, la nécessité d'entreprendre une telle étude part d'un constat. Le fait est que des avancées significatives ont été obtenues dans les domaines de la circulation des biens à tel point que l'UEMOA constitue aujourd'hui, pour beaucoup d'autres organisations sous-régionales, un modèle, un exemple à suivre. Paradoxalement, la question de la circulation et de l'établissement des personnes a été pendant longtemps laissée en suspens, voire reléguée aux calendes grecques. A la faveur de l'intérêt nouveau traduit par l'édiction de plusieurs textes sur le sujet, il est judicieux et même impératif de rechercher ce que renferme en réalité la liberté de circulation des personnes et

des biens, de la situer dans le cadre du droit matériel de l'UEMOA, et d'en recenser les obstacles. Il s'agit en fait de comprendre, d'encourager et de soutenir cet élan nouveau qui sans doute sonnera la naissance d'une nouvelle vision de l'intégration dans la sous région.

D'un point de vue social, l'étude de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA s'inscrit dans la volonté de rechercher un mieux- être pour les populations de la sous région. En effet, la tendance de la plupart des Etats africains à se barricader dans des frontières particulièrement perméables, a favorisé un mouvement migratoire en marge de légalité. Aujourd'hui, les populations immigrées, victimes de bon nombre d'abus, ignorent encore que leur seule appartenance à la sous région peut leur permettre de bénéficier d'une panoplie de droits que par ignorance ou par mauvaise foi les gouvernants et leurs administrations se gardent bien de leur révéler.* Aussi s'agit-il ici de lever des zones d'ombres, d'aider à réparer des injustices et ainsi de contribuer à l'instauration de la paix sociale *.

Il s'en suit qu'une interrogation majeure mérite d'être soulevée : La liberté de circulation et d'établissement existe-elle dans l'UEMOA ? La question ainsi posée résulte d'une contradiction voire d'un paradoxe entre la volonté affichée par les Etats membres de promouvoir la liberté de circulation et d'établissement, et le blocage voire le sabotage des efforts fournis pour y parvenir. Dans une telle optique, il ne serait pas superfétatoire de se demander si la liberté de circulation et d'établissement peut être assurée dans la sous région.

Pour mener à bien ces desseins, différentes techniques d'approches pourront être combinées. Le recours à la méthode analytique nous permettra de recenser et identifier les dispositions de l'UEMOA sur la question, puis de les analyser ; en sus, la méthode comparative servira à établir un rapprochement entre le droit matériel de l'UEMOA et celui d'autres organisations régionales afin d'y déceler les originalités, les avancées et les insuffisances, notamment dans le domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Cela étant, il faudra transcender le cadre textuel, pour plonger un regard inquisiteur sur l'aspect factuel afin de cerner l'état de la mise en oeuvre de cette prérogative vitale pour la pérennisation de l'intégration dans la sous région ouest africaine.

À présent nous allons, nous atteler à expliquer toutes les différentes façades et même les plus sombres de ce sujet « tant subtil, complexe que sublime et qui fait tout toute sa magnificence ».

Mais d'abord permettez nous de relater brièvement les objectifs de L'UEMOA.

Les objectif de l'union sont définis par l'article 4 du traité qui dispose que « sans préjudice des
objectifs définis dans le traité de L'UMOA, l'union poursuit dans les conditions établies par le

présent traité, la réalisation des objectifs ci-après :

+ renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le

cadre d'un marché concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ; + assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres

par l'institution d'une procédure de surveillance multilatéral ;

+ créer entre les états un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ; ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commercial commune ;

+ instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en oeuvre d'actions communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;

+ harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des états membres et particulièrement le régime de la fiscalité ».

Ainsi, l'un des objectifs de L'UEMOA tels que définis par le traité à l'article 4. C'est la réalisation du marché commun à travers la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des services et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.

S'est ce point névralgique qui constitue la position centrale de notre Mémoire de fin de cycle. Parce que le marché commun suppose la disparition progressive de toutes les entraves susceptibles de freiner les échanges commerciaux entre les Etats membres.

En ce sens est affirmée la libre circulation des personnes et des biens. Cette liberté de circulation constitue « la clé de voûte du marché commun ».

Aussi nous examinerons d'abord le régime juridique de l'applicabilité des normes sur la libre circulation des personnes et des biens dans L'UEMOA en première partie et en deuxième partie les obstacles ou limites inhérents à la libre circulation des personnes et des biens.

LE REGIME JURIDIQUE DE L'APPLICABILITE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS L'UEMOA :

L

e régime juridique de l'applicabilité de la libre circulation des personnes et des biens est notifié par le traité de L'UEMOA dans ses articles 91 à 98 qui lui délivre ce titre d'acte juridiques mais également de régime juridique à l'applicabilité de la libre circulation des personnes et des biens

En sus elle joue d'un prime abord puis que pour la réalisation du droit communautaire, il a fallut qu'elle soit en parfaite conformité avec le traité. Donc nous pouvons affirmer sans aucun doute que le traité est un texte qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'organisme ou d'une entité.

Dans le cadre de L'UEMOA, le traité s'applique à cette entité sous-régionale qui fait la fierté des huit Etats africains.

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES

BIENS.

L'adjectif libre est susceptible de donner lieu à des confusions car parler de libre circulation des personnes et des biens ne doivent pas conduire à penser qu'il s'agit de libérer les activités de toutes contraintes juridiques qui les organisent.

SECTION 1 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX PERSONNES.

En vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 4, le traité précise aux articles 91, 92, 93,94 et 95 les conditions d'exercice de cette liberté. Aux termes de ces articles, il est mentionné :

La reconnaissance d'une large liberté de circulation et de résidence, sur l'ensemble du territoire de l'union, aux ressortissants des états membres de l'union pour la recherche et l'exercice d'un emploi ; le droit d'établissement tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, sur l'ensemble du territoire de l'union, pour l'exercice d'activités non salariées ou la constitution et la gestion d'entreprise ; la faculté pour les personnes physiques ainsi que pour les personnes morales de fournir des prestations de service dans tous les Etats membres.

L'ouverture intégrale des marchés de l'emploi des Etats membres ne concerne pas les emplois dans la fonction publique.

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE RESIDENCE.

L'article 91 du traité indique qu'un ressortissant d'un Etat membre bénéficie sur l'ensemble du territoire de l'union, de la liberté de circulation et de résidence mis en exergue. Ce qui implique :

> l'abolition entre ressortissant des états membres de toutes discriminations

fondées sur la nationalité en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi sauf les emplois à la fonction publique ;

> le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des états membres ; > le droit de continuer à résider dans un état membre après y avoir exercé un emploi.

A- LE DROIT D'ETABLISSEMENT :

S

elon l'article 92 paragraphe 3 du Traité, la liberté d'établissement comporte « l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprise, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres

ressortissants, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

Cette liberté qui concerne indistinctement les personnes physiques et les personnes morales s'entend non seulement de la faculté pour tous les ressortissants des Etats membres de l'UEMOA de s'établir, de travailler ou d'exercer un commerce dans tout Etat adhérent. Elle est une matérialisation du libre accès à la vie économique. Pour tout dire, elle constitue une donnée fondamentale pour l'instauration d'un marché commun.

L'analyse qui sera entreprise consistera à faire aussi une distinction entre

Le droit d'établissement qui a déjà été définie comme « la possibilité pour un résident communautaire de participer de façon stable et continue à la vie économique d'un Etat membre autre que son état d'origine, d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale dans la communauté dans le domaine des activités non salariées ». Pour mieux appréhender cette notion, il est bon avant tout autre développement de déterminer la signification de cette opération faite, pour ensuite aborder les rapports entre la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

LA SIGNIFICATION DE LA NOTION.

Le droit d'établissement connaît deux versants complémentaires. Il s'agit d'une part du libre accès aux activités non salariées et d'autre part de la liberté dans la constitution et la gestion d'entreprise.

LE LIBRE ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES.

La liberté d'établissement suppose le libre accès aux activités non salariées et corrélativement leur libre exercice. En principe, l'accès aux activités non salariées doit être libre pour tout ressortissant de l'Union. Mais la possibilité pour un ressortissant d'un Etat membre d'exercer son droit d'établissement et les conditions de son exercice doivent être appréciées en fonction des activités qu'il entend exercer sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.

Lorsque l'accès à l'activité spécifique n'est soumis à aucune restriction dans l'Etat d'accueil, le ressortissant de tout autre Etat membre a le droit de s'établir sur le territoire du premier Etat et d'y exercer cette activité. En revanche, lorsque l'accès à une activité spécifique, ou l'exercice de celle-ci est subordonné dans l'Etat membre d'accueil à certaines conditions, le ressortissant d'un autre Etat membre, entendant exercer cette activité, doit en principe y répondre.

Ainsi, dans le cadre de l'UEMOA des textes récemment adoptés par le Conseil des Ministres de l'UEMOA exigent certaines formalités de la part de leurs destinataires. A titre d'illustration, on peut évoquer le cas de l'avocat, qui pour bénéficier du droit d'établissement en plus des autres pièces exigées, doit fournir « une copie légalisée du CAPA ou de tout autre diplôme d'aptitude reconnu équivalent ». Ce droit d'accès à l'activité économique serait un peu théorique, s'il n'est pas assorti d'une égalité absolue entre les ressortissants de l'Union ainsi admis et un national de l'Etat d'accueil sur tous les plans.

La liberté d'établissement postule ainsi l'égalité de traitement fiscal, l'égalité dans l'obtention des facilités de crédit, ainsi que l'égal accès aux avantages sociaux. On pourrait également évoquer l'accès égalitaire aux marchés publics, point ultrasensible sur lequel les Etats devront se pencher incessamment. En clair, le principe de non discrimination apparaît comme un aspect fondamental de la liberté d'établissement.

Cette liberté reconnue au ressortissant communautaire transparaît également dans le domaine de la constitution et de la gestion d'entreprise.

LA LIBERTE ET LA CONSTITUTION DANS LA GESTION D'ETABLISSEMENT.

Le droit communautaire pose un droit à la constitution et à la gestion d'entreprise, que ce soit à titre personnel ou au travers d'une personne morale (participation ou gestion). Ce droit d'accès au capital des sociétés relève à priori de l'investissement, c'est-à-dire, de la libre circulation des capitaux. Mais il relève aussi de l'établissement car « diriger une société est un mode d'exercice de la liberté

d'établissement ».

En pratique, une distinction est faite entre Etablissement principal et Etablissement secondaire. L'établissement principal se caractérise de deux manières : soit par la création ex nihilo d'une société, d'un cabinet ou d'un établissement principal. Soit par le transfert ou la migration d'un établissement principal préexistant. Ainsi, tout individu originaire d'un Etat membre peut créer son entreprise dans tout autre Etat membre au même titre que les ressortissants de cet Etat. Il peut aussi déplacer son établissement principal d'un pays A à un pays B, tous deux étant bien sûr membres de l'UEMOA. L'établissement secondaire suppose dans un Etat membre de la communauté un établissement principal qui souhaite étendre ses activités aux territoires des autres Etats membres. Il peut s'agir

d'un cabinet secondaire ou dans le cas de personnes morales, d'agences, de succursales ou de filiales.

On pourrait dans une vision extensive considérer la présence permanente comme une des formes possibles de l'établissement secondaire. Certains auteurs se sont évertués à cerner la notion de présence permanente. Pour ces derniers, « on peut estimer qu'une présence durable en moyens matériels et personnels sur le territoire d'un Etat membre à partir de laquelle se noueraient des contacts avec la clientèle, entre dans la définition. Il est douteux qu'une simple présence matérielle (entrepôt, garage, appartement par exemple) sans action à destination de la clientèle puisse suffire à caractériser un établissement».

LES EXIGENCES LIEES AU DROIT D'ETABLISSEMENT.

Les rédacteurs du traité ont compris qu'il ne suffisait pas de proclamer solennellement la liberté d'établissement ; il faut aussi pouvoir la mettre en oeuvre. C'est pourquoi le paragraphe 4 de l'article 92 dispose : « le conseil, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres et sur proposition de la commission arrête dès l'entrée en vigueur du présent traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif du droit d'établissement ».Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement implique l'adoption de nombreuses mesures.

Nous nous intéresserons particulièrement à celles qui ont trait à la reconnaissance mutuelle des diplômes. le principe d'une reconnaissance mutuelle des diplômes est acquis et consacré par l'UEMOA. Il résulte du protocole additionnel 2 relatifs aux politiques sectorielles de l'UEMOA dont l'article 1 paragraphe b prône « une reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant les formations dispensées dans ces institutions ».

Il convient d'avancer un principe qui se donne comme une nécessité et qui suppose une démarche bien précise.

LA NECESSITE DE RECONNAISSANCE DE DIPLOME.

Après les indépendances, les Etats ont développé des systèmes clos d'enseignement et de formation sanctionnés par des diplômes nationaux. L'obtention de ces diplômes nationaux est exigée pour accéder à certaines professions dites professions réglementées. L'existence (tout à fait légitime) de ces professions réglementées se justifie dans un pays donné soit par un impératif de protection du public (professions de la santé par exemple), soit par la carrière publique attachée à l'activité principale, soit pour d'autres raisons.

Si de jure, le principe communautaire du droit d'établissement autorise l'accès des ressortissants communautaires à ces professions réglementées, la condition de présentation d'un diplôme constitue de facto un obstacle pour les non nationaux, obligés notamment d'entreprendre de nouvelles études pour obtenir des titres et diplômes requis. L'autre option possible est que la demande des non nationaux soit soumise à l'autorisation d'instances nationales, avec la possibilité de la voir rejetée. Elle n'est hélas pas plus satisfaisante. Ces distorsions nationales, peuvent contribuer à rendre inapplicable le principe du libre accès dans de nombreux domaines.

Il est donc primordial d'énoncer un certain nombre de principes en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes au regard du droit d'établissement. Mais pour ce faire, une démarche doit être préconisée.

LES PROCEDES DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES.

La reconnaissance mutuelle des diplômes implique que l'on puisse surmonter l'obstacle majeur que constitue la divergence des législations nationales. Cette opération se fera très certainement par le biais de l'harmonisation que le professeur Joseph ISSA SAYEGH définit comme : « l'opération consistant à rapprocher des systèmes juridiques d'origines et d'inspirations différentes (voire divergentes) pour les mettre en cohérence entre eux en réduisant ou supprimant leurs différences et leurs contradictions de façon à atteindre des résultats compatibles entre eux avec les objectifs communautaires recherchés ». C'est la conclusion que l'on peut tirer de l'article 95 du traité qui pose le principe de l'harmonisation des dispositions nationales réglementant l'exercice de certaines activités économiques ou professionnelles.

A ce propos, il n'est pas superfétatoire d'envisager une démarche en deux étapes. La première phase pour aboutir à cette reconnaissance des diplômes peut être marquée par une approche sectorielle. Celle-ci consisterait à prendre des directives adaptées à des domaines bien précis. Bien sûr, cette phase ne serait que provisoire et aura valeur d'étape expérimentale. La seconde phase porterait sur la mise en place d'un système général de reconnaissance mutuelle des diplômes. A ce niveau, il serait avantageux que l'action entreprise porte aussi bien sur les diplômes de l'enseignement supérieur que sur les attestations sanctionnant des qualifications acquises suite à une formation initiale.

Avec l'édiction de directives et de règlements particulièrement importants, l'UEMOA semble vouloir s'engager irrémédiablement dans la voie de l'harmonisation sectorielle. Mais il faudra patienter encore quelques temps si l'on veut bénéficier d'une véritable reconnaissance mutuelle des diplômes

entre les Etats membres.

Ce point ayant été épuisé, il convient maintenant de s'intéresser à une autre exigence de la liberté d'établissement, à savoir la libre concurrence.

LA LIBRE CONCURRENCE.

C'est presqu'un truisme de dire que le droit d'établissement suppose le libre accès et le libre exercice des activités économiques. Ces activités sont le plus souvent l'apanage des acteurs nationaux (publics ou privés). Les rédacteurs du traité de Dakar ont bien compris que l'existence d'un marché ouvert et concurrentiel pourrait être un excellent moyen pour aboutir à l'objectif ultime de l'instauration du marché commun.

L'édiction d'une législation communautaire de la concurrence participe donc dans une certaine mesure de la mise en oeuvre de moyen pour aboutir à la liberté d'établissement.

Pour l'instant, celle-ci s'oriente autour de deux axes principaux. Elle comprend en premier lieu, les règles qui s'adressent aux entreprises et en second lieu, celles qui visent les comportements des Etats membres ou des autorités publiques.

LES REGLES QUI S'APPLIQUE AUX ENTREPRISES.

Dans l'optique d'une concurrence pure et parfaite, il est interdit aux Entreprises de constituer des ententes illicites ou d'abuser de leur position dominante

L'article 88 du traité de Dakar n'évoque pas explicitement le terme « entente ». C'est seulement à l'article 3 du règlement 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA que la notion apparaît. En réalité, cette notion d'entente renvoie à une série de pratiques qui traduisent « la collusion entre entreprises dans un but illicite » ; il s'agit notamment des accords, décisions d'associations et des pratiques concertées. Notons que la législation communautaire n'interdit les ententes que lorsque celles-ci se révèlent anticoncurrentielles à l'image de certains

« accords limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres Entreprises ». On peut aisément déceler le bénéfice que les entreprises de l'Union pourront tirer de telles dispositions notamment pour l'exercice de la liberté d'établissement consacrée par le Traité.

La proscription de l'abus de position dominante n'empêche pas la création ou le renforcement d'une position dominante. Il s'agit simplement « d'empêcher que l'exercice de la puissance économique n'entraîne un dysfonctionnement des lois du marché contraire à l'intérêt général ». La position dominante peut s'entendre comme « la situation où une entreprise a la capacité, sur le marché en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur ». Il y a exploitation abusive de cette position dominante lorsque l'entreprise adopte un comportement sur le marché afin d'obtenir des avantages qui ne pourraient pas l'être en cas de concurrence suffisamment efficace. L'article 4 du règlement 02/2002/UEMOA fournit à ce propos une panoplie d'exemples. Mais la perspective économique et pragmatique du droit de la concurrence conduit à prêter attention au contexte économique. Ainsi pour certains auteurs, l'abus peut résulter moins d'un comportement particulier, que des conséquences de l'action de l'entreprise dominante sur la structure du marché. En interdisant à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de s'accaparer de la totalité d'un marché donné, les rédacteurs du Traité de l'UEMOA ont voulu permettre à toute personne ou entité rattachée à l'Union de s'installer et d'exercer son activité sur le territoire de tout Etat membre.

Au-delà des entreprises, la législation communautaire de la concurrence vise aussi l'action des Etats membres de l'UEMOA.

LES REGLES APPLICABLES AUX ETATS

La construction communautaire implique plus les Etats membres de l'union que leurs entreprises. Ceux-ci ont l'obligation de réaliser les objectifs du Traité. Dans le domaine de la libre concurrence, cela se traduit par le respect du principe l'interdiction des aides publiques.

L'aide publique se présente ici comme « toute mesure qui entraîne un coût direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l'Etat, ses démembrements ou pour tout organisme public ou privé que l'Etat institue ou désigne en vue de gérer l'aide et qui confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou productions ». Par cette formule générale, les rédacteurs du Traité ont voulu appréhender la très grande diversité des moyens à la disposition des pouvoirs publics. Cette formule permet de prendre en compte non seulement l'action de toutes les autorités publiques, à l'échelon national comme international, mais aussi les aides apportées par le canal d'entreprises publiques ou privées dans lesquelles la puissance publique a une influence déterminante. Si les subventions sont bien entendu visées, les sacrifices directs ou indirects consentis par les pouvoirs publics le sont aussi car ils sont équivalents par leurs résultats.

Certaines aides publiques sont interdites de plein droit ; ce sont d'une part « les aides publiques subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation vers les autres Etats membres » et d'autre part « les aides subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs conditions, à l'utilisation des produits nationaux de référence à des produits importés des autres Etats membres ». Pour les autres, c'est à la Commission de l'UEMOA qu'il appartient de déterminer le caractère nocif ou non de l'aide.

Cela dit, la quasi-totalité des Etats membres de l'UEMOA étant interventionniste, exiger une abstention totale de la puissance publique eut été irréaliste. C'est pourquoi le principe de l'interdiction des aides publiques admet des dérogations.

Celles-ci concernent les aides qui ont pour effet de pallier les insuffisances ou les faiblesses du marché. En pratique, il faudrait que « sans l'aide, le jeu des forces du marché ne permette pas à lui seul au bénéficiaire d'adopter un comportement qui contribuerait à atteindre l'un des objectifs visés à la dérogation ». Cette possibilité de dérogation constitue une voie ouverte à l'apparition d'obstacles majeurs à la mise en oeuvre effective de la liberté d'établissement.

En conclusion de cette première partie sur la consécration de la liberté de circulation et d'établissement, deux remarques peuvent être formulées. La liberté de circulation et d'établissement est valable pour toutes les catégories de personnes. Elle vaut pour les personnes physiques pour autant que celles-ci soient originaires d'un Etat membre de l'UEMOA et qu'elles aient la volonté d'exercer leur activité économique en dehors de leur Etat d'origine. Elle vaut également pour les personnes morales, et particulièrement les sociétés lorsque celles-ci sont rattachées d'une manière ou d'une autre à l'espace communautaire. Outre son champ d'application Ratione personae, la liberté de circulation et d'établissement se démarque par la diversité et la plasticité de son contenu. Ainsi, l'on a pu découvrir que la liberté de circulation et liberté d'établissement revêtent divers aspects, l'objectif ultime étant d'assurer le bien être de toutes les personnes liées à la sous région. La liberté de circulation et d'établissement existe donc bel et bien dans l'union et constitue même un pan important de la construction communautaire.

Cela dit, cette étude serait incomplète si elle n'allait au-delà de cette vision fortement teintée d'optimisme. Il est bon à présent d'orienter nos investigations vers les limites de la liberté de circulation et d'établissement.

Le droit d'établissement ainsi défini, ne pourra être pleinement circonscrit que si l'on étudie aussi les rapports qu'elle entretient avec la libre prestation des services.

B- LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :

L'

article 93 du traité précise que les ressortissants de chaque Etat membre peut fournir des prestations de services dans un autre Etat membre et ce, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants.

Voila ce qu'on entend par la libre circulation des personnes et son fondement juridique. DU DROIT D'ETABLISSEMENT A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES :

L'étude des rapports entre ces notions contribue dans le cadre de cette analyse à la spécification de la liberté d'établissement dans l'objectif ultime de parvenir à une meilleure perception du concept. Aussi démontrerons nous en quoi ces deux notions sont liées avant de nous atteler à les dissocier l'une de l'autre.

LES DEUX NOTIONS LIEES.

Aux termes de l'article 93 du traité de l'UEMOA, « les ressortissants de chaque Etat membre peuvent fournir des services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat membre impose à ses propres ressortissants ». La libre prestation des services suppose donc l'exercice d'une activité non salariée contre rémunération par une personne établie dans un Etat membre au profit d'un bénéficiaire normalement établi dans un autre Etat membre.

Le droit communautaire offre de découvrir de nombreux points communs entre libre prestation de service et liberté d'établissement. Tout d'abord, les buts de ces libertés convergent : il s'agit d'aménager la meilleure implantation socio-économique dans le marché unique. La convergence s'observe ainsi du point de vue du champ d'application de ces deux libertés. Non seulement elles s'adressent aux mêmes types de bénéficiaires (personnes physiques et personnes morales) mais encore elles portent sur les mêmes catégories d'activités. En effet, en l'absence de toute définition de la notion de service émanant du traité, il est indiqué d'y voir notamment « les activités de caractère industriel, commercial ou artisanal et les activités des professions libérales ». Il s'agit là à n'en point douter des activités non salariées auxquelles fait référence l'article 92 qui concerne la liberté d'établissement.

Au surplus, on observera que la délimitation est parfois délicate entre la prestation de service et l'établissement. De fait, l'établissement et la libre prestation de services peuvent être deux vecteurs alternatifs d'une même activité économique. Une compagnie d'assurance peut par exemple, offrir le même type de police ; par prestation de services ou par une succursale locale. Or il est quelquefois difficile de savoir si les infrastructures d'une entreprise sur un territoire sont suffisantes pour qu'on puisse y voir un établissement. Ainsi, certains auteurs ont pu noter que « le cas des intermédiaires (qui doivent être indépendants pour qu'il y ait libre prestation des services) et demain, celui des guichets automatiques, montre que la frontière est tenue et mouvante, et qu'il existe, en droit communautaire, ce que l'on peut qualifier de zone grise entre établissement et libre prestation de service ». On relèvera enfin que le droit d'établissement et la libre prestation des services sont généralement traités ensemble par les auteurs.

Cependant, il est encore possible d'établir une démarcation entre ces deux notions.

LES DEUX NOTIONS DISTINCTES.

Quoique délicate, la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de service est toujours possible. Elle résulte a priori du fait que ces deux notions sont visées par des dispositions différentes du traité et que les rédacteurs ont clairement entendu leur donner un contenu et une portée différente.

Mais le critère de distinction fondamentale se découvre dans la durée de l'implantation. En effet, contrairement au bénéficiaire de la liberté d'établissement, le prestataire de service ne peut s'implanter durablement sur le territoire d'un autre Etat membre. Son implantation durable dans le pays où la prestation est fournie s'analyserait en une présence permanente. Au surplus, la libre prestation de service concerne les services présentant un caractère transfrontalier. Enfin, il ne messied pas de signaler que la libre prestation des services est un exercice dont la discontinuité est un élément structurel, même si ce service est répété.

En somme, différents critères peuvent permettre de dresser une ligne de démarcation entre libre prestation de service et liberté d'établissement. On obtient ainsi la satisfaction de saisir la liberté d'établissement dans tous ses contours. Nous venons ainsi de constater que la liberté d'établissement doit être perçue non seulement à partir d'une analyse intrinsèque, mais aussi dans son rapport avec la libre prestation des services.

Mais telle qu'elle est conçue, sa réalisation ne peut se faire sans le respect de certaines exigences. PARAGRAPHE 2 : L'EXERCICE ET LA JOUISSANCE PRATIQUE DE CES DROITS.

L'exercice et la jouissance pratique de ces droits sont également consignés dans le traité de L'UEMOA qui a non seulement valeur des textes législatifs et juridiques.

Plusieurs normes ont été élaborées et adoptées pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. C'est dans cette optique que nous allons, nous attelé à établir en A-les textes juridiques pris pour la mise en oeuvre et en B- les textes régissant la libre circulation des services.

Mais avant d'instituer ses notions dans le texte proprement dit il convient de rappeler les dispositions prises par le traité pour sa mise en oeuvre.

Les dispositions du traité, notamment en sa section III paragraphes 1 et 2, les articles 76, 77, 88, 91, 92, 93, plusieurs normes ont été ordonnées aussi bien par la conférence des chefs d'état et du gouvernement que par le conseil des ministres, la commission et le président de la commission.

A- LES TEXTES REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES.

L

es textes qui régissent la libre circulation des personnes correspond à des textes qui jalonne et qui octroie cette liberté de circulation tout en intronisant de façon officiel cette libre circulation des personnes Il s'agit notamment de :

o La Directive n°01/2005/CM/UEMOA en date du 16 septembre 2005 sur l'Egalité de traitement des étudiants ressortissants de L'UEMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union. Cette directive devait être mise en oeuvre par les Etats membres à la date du 31 décembre 2007 ;

° La Directive n°06/2005/CM/UEMOA en date du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des médecins ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive devait être mise en oeuvre au 31 décembre 2007 ;

° La Directive n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des architectes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive devait également être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2007 par les états membres ;

° Le Règlement n°05/2006/CM/UEMOA en date du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;

° Le Règlement n°10/2006/CM/UEMOA en date du 25 juillet 2006 relative à la libre circulation des avocats ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;

° La Directive n°06/2008/CM/UEMOA en date du 26 juin 2008 relative à la libre circulation des pharmaciens ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les Etats membres ;

° La Directive n°07/2008/CM/UEMOA en date du 26 juin relative à la libre circulation des chirurgiens dentistes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les états membres ;

° Acte Additionnel n°01/2009/CCEG/UEMOA en date du 17 mars 2009 instituant une politique commune de L'UEMOA dans le domaine de la libre circulation des personnes non ressortissantes de l'union.

B- LES TEXTES JURIDIQUES REGISSANT A LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES :

L

es textes régissant à la libre circulation des services sont généralement combinés aux textes régissant à la libre circulation des personnes en d'autre terme ses textes régissent aussi la libre circulation des services et de leur établissement. Il s'agit de :

° La Directive n°01/2005/CM/UEMOA en date du 16 septembre 2005 sur l'Egalité de traitement et service des étudiants ressortissants de L'UEMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'union. Cette directive devait être mise en oeuvre par les Etats membres à la date du 31 décembre 2007 ;

° La Directive n°06/2005/CM/UEMOA en date du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des services des médecins ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive devait être mise en oeuvre au 31 décembre 2007 ;

° La Directive n°07/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation des services des architectes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive devait également être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2007 par les états membres ;

° Le Règlement n°05/2006/CM/UEMOA en date du 2 mai 2006 relatif à la libre circulation des services des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;

° Le Règlement n°10/2006/CM/UEMOA en date du 25 juillet 2006 relative à la libre circulation des services des avocats ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA ;

° La Directive n°06/2008/CM/UEMOA en date du 26 juin 2008 relative à la libre circulation des services des pharmaciens ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les Etats membres ;

° La Directive n°07/2008/CM/UEMOA en date du 26 juin relative à la libre circulation des services des chirurgiens dentistes ressortissants de l'union au sein de l'espace UEMOA. Cette directive doit être mise en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2009 par les états membres ;

° Acte Additionnel n°01/2009/CCEG/UEMOA en date du 17 mars 2009 instituant une politique commune de L'UEMOA dans le domaine de la libre circulation des services et séjour des personnes non ressortissantes de l'union.

° Le Règlement n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant reconnaissance mutuelle des visas délivrés par les états membres de L'UEMOA (dont la phase de reconnaissance mutuelle est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2009).

SECTION 2 : DES LIBERTES COMMUNAUTAIRES RECONNUES AUX BIENS :

Sur le plan des libertés communautaires reconnues aux biens, plusieurs amélioration ont été effectué ou accomplit avec beaucoup de sublimité dans la liberté des biens.

En effet la réalisation du flux d'un marché commun nécessite inéluctablement une réalisation effective de la liberté de circulation des biens à travers les pays de la communauté.

Pour mieux appréhendé cette notion faisant parti intégrant dans le traité de l'union et étant l'un de ses objectif primordial.

Nous allons à l'instant même établir les dispositions légales quant à leur mise en oeuvre en Paragraphe (1), puis la conception et la coordination des politiques communautaires en Paragraphe (2).

PARAGRAPHE 1 : LES DISPOSITIONS OU LES AGENCEMENTS LEGALES QUANT A LEUR MISE EN OEUVRE :

Plusieurs dispositions légales et normes légales ont été prises pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement.

Le traité qui fait office de texte législatif et de texte judiciaire en consacre une grande sur la libre circulation des personnes et des biens qui constitue non seulement l'appui nécessaire pour la création d'un marché commun mais aussi pour que l'intégration puisse être effective au sein des différentes membres de l'UEMOA.

Après cette brève petite illustration sur les dispositions légales quant à leur mise en oeuvre. Nous allons tout de suite nous axer à faire une description sur deux notions clés, indispensable pour mieux comprendre cette notion de disposition légales quant à leur mise en oeuvre.

En A-la liberté de mouvement des marchandises et en B-les textes régissant la libre circulation des capitaux.

A-LA LIBERTE DE MOUVEMENT DES MARCHANDISES :

 
 

C'

est le paragraphe 2 de la section III du traité, consacré au marché commun qui traite de la liberté de mouvement des marchandises.

Le principe de la liberté mouvement des marchandises signifie que les commerçants peuvent importer dans leur pays tout produit provenant d'un autre pays de l'union à condition qu'il y ait été légalement produit et commercialisé et qu'aucune raison impérieuse tirée par exemple de la protection de la santé ou de l'environnement ne s'oppose à son importation dans le pays de consommation.

Cependant la liberté de mouvement des marchandises ne signifie pas que les marchandises ne seront pas soumises à un contrôle mais simplement que les procédures seront amplement facilitées.

B- LES TEXTES JURIDIQUES REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX :

L es articles 96 du traité dispose que « les restrictions aux mouvements, à l'intérieur de l'union, des capitaux appartenant à des personnes résident dans les Etats membres, sont interdites ».

Cela signifie qu'en principe l'argent doit circuler librement au sein de l'espace UEMOA. la libre circulation des capitaux a des liens étroits avec le droit d'établissement et la libre prestation de service car, l'un est souvent le préalable de l'autre. Toutefois, il faut noter que le traité ne définit pas la notion de capital. le dictionnaire Larousse le définit comme étant « un ensemble de moyens financiers et techniques dont dispose un entreprise industrielle et commerciale et qui peuvent générer d'autres richesses ».

Parlant simultanément des textes juridiques consacrés à la libre circulation des capitaux ; ces textes dont les premiers ont été adoptées depuis 2002 en application des articles 96 et 97 du traité sont notamment :

° La Directive n°01/2002/CM/UEMOA en date du 23 mai 2002 relative à la transparence des relations financières d'une part entre les membres et les entreprises publiques et d'autre part entre les états membres et les organisations internationales ou étrangères. Cette directive devrait être mise en oeuvre par les états membres un (1) an après son entrée en vigueur ;

° Le Règlement n°14/2002/CM/UEMOA en date du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de lutte contre le financement du terrorisme dans les états membres de L'UEMOA ;

° La Directive n°07/2002/CM/UEMOA en date du 19 septembre 2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les états membres de L'UEMOA. Cette directive devait entrer en vigueur dès sa signature, avec obligation de transposition des états membres au plus tard six (6) mois à compter de la date de signature, par l'édiction des textes uniformes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

° La Directive n°04/2007/CM/UEMOA en date du 4 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA qui devait être mise en oeuvre dans les termes que la directive 07/2002 ;

° La Décision n°09/2008/CM/UEMOA en date du 28 mars 2008 portant modification de la décision n°09/2007 du 6 avril 2007 relative à la liste des personnes, entités, ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les Etats membres de L'UEMOA.

Tous ses textes que nous venons d'affirmer et qui magistralement répertories et étant particulièrement fort bien détaillé, souffrent cependant de plusieurs obstacles que nous verrons dans la deuxième partie.

Une fois les textes régissant la libre circulation des capitaux fort bien noter, nous nous acheminerons tout de suite à la conception et la coordination des politiques communautaires dans notre paragraphe 2.

PARAGRAPHE 2 : LA CONCEPTION ET LA COORDINATION DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES.

Ce volet vise essentiellement à promouvoir le marché régional à travers :

· -l'effectivité de la libre circulation des personnes, des biens, des services et du droit d'établissement ;

· -l'information des ressortissants et des entreprises de l'union sur les droits et avantages du marché commun ;

· -l'évaluation de l'impact des politiques et réformes communautaires sur le marché régional en vue d'en accroître l'efficacité par des ajustements appropriés.

Ceci nous entraîne aussi pour une meilleure compréhension à examiner en A- L'allègement des procédures d'agrément et B- La suppression des barrières juridiques et administratives.

A- L'ALLEGEMENT DES PROCEDURES D'AGREMENT :

E

n matière de l'allègement des procédures d'agrément, l'union a réussie aussi dans cette matière une prouesse sans précèdent en instituant l'agrément unique pour tous les états membres de L'union en sus à mise en place un cotas qui permet à toute structure voulant s'installer dans un état membres de L'UEMOA de s'acquitter de ce cotas.

Cet agrément à faciliter de façon considérable l'installation d'un foisonnement de structure sur les terres des Etats membres de L'union. Et ceci sans être obliger de solliciter des nouveaux agréments.

Cependant nous pouvons nous permettre d'affirmer que L'union économique ouest africaine peut encore faire mieux pour alléger au tant que possible les procédures d'agrément.

Par exception l'allègement des procédures ne veut pas dire qu'il n'existera plus de procédure, mais une facilitation hors normes des procédures pour les Etats membres de l'union.

L'avantage aussi des procédures d'agrément constituera aussi une aubaine pour les bailleurs de fonds qui n'hésiteront pas à déboursé autant de fonds pour la réalisation de leur multitude s'infrastructure.

Car avec tant de procédure, les bailleurs de fond qui constitue un apport indispensable pour le développement d'un Etats auront tendance à ce décourager et par conséquent à cherché de nouveaux horizons.

B- LA SUPPRESSION DES BARRIERES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS :

P

our ce qui est de la suppression des barrières juridiques et administratifs, divers procédures et disposition ont été prise par l'union en vue de rendre effective la libre circulation des personnes et des biens et la réalisation d'un marché commun. La suppression des barrières juridiques et administratives aura aussi un impact avantageux dans les espaces frontaliers et transfrontaliers qui sont aujourd'hui au coeur des enjeux de la libre circulation, donc de la construction d'un véritable espace continental. Cette problématique est la clé pour débloquer le processus d'intégration africaine et aussi favoriser le parcours continuelle et à long terme le développement du continent. Avec tant de barrières juridiques et administratifs l'union ne pourra jamais atteindre son défis majeur c'est-à-dire celle de créer une intégration parfaite.

La suppression des barrières juridiques et administratifs ne veut pas forcément dire qu'il n y aura pas barrières juridiques et administratifs, mais quelles seront inexorablement limité d'autant plus quelles constituent autant d'entraves pour la réalisation l'intégration économique.

La limitation des barrières juridiques et administratives permettra aussi d'éviter des abus intempestif des autorités qui plus est doivent montrer le bon exemple. Ce qui suscitera et motivera la population à mieux connaître les textes juridiques et administratifs de l'union

Et à l'appliquer en bonne et due forme.

DEUXIEME PARTIE :

M

algré des progrès enregistrés, qui sont particulièrement encourageant, il demeure cependant plusieurs obstacles ou entraves qui demeurent et ralentissent incommensurable, voire remettent en cause le processus d'intégration. En premier lieu, la situation sécuritaire demeure extrêmement fragile dans beaucoup de pays. Les nombreux conflits internes à savoir les mutineries, les troubles ethniques, les tensions socio politiques et les rebellions se sont multipliés ces dernières années sapant la cohésion sociale et la consolidation de la démocratie. Les conflits armés et la prolifération des armes qu'ils sont engendrée ont non seulement compromis la sécurité au niveau de plusieurs frontières et détruit parfois les infrastructures de communication, mais ont aussi fini par instaurer une méfiance réelle entre certains pays de la région. C'est compte tenu de tout ceci et du retard croissant accumulé que les Etats des huit pays vont réaliser L'UMOA qui deviendra aujourd'hui L'UEMOA (union, économique, des états de l'Afrique de l'ouest.) véritable organisation qui est devenu aujourd'hui « un succès story ». Cette entité va axer son pouvoir sur l'intégration et la réalisation d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens.

Malgré les innombrables prouesses accomplies par cette entité en quelques années, plusieurs obstacles ou entraves entachent le défi de L'UEMOA.

+ LES OBSTACLES LIES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES

BIENS :

La libre circulation des personnes et des biens reste confronté à des obstacles particulièrement importants. Qui tient d'une part à l'incomplétude de la législation communautaire et d'autre part à l'intérêt relativement bas pour la question. Mais aussi à divers autres obstacles émanant de plusieurs facteurs a savoir :

· Les obstacles émanant des Etats.

· Les obstacles directs.

· Les obstacles manifestes.

· Le maintien de certaine pratique illégale (la multiplication des barrages illégaux, la pratique du Racket)

· Les sanctions collectives (les expulsions massives, les violences massives)

· Les manoeuvres subtiles, l'absence ou la mauvaise transposition du droit communautaire (la lenteur dans la transposition du droit communautaire, l'absence de politiques nationales a vocation intégrationniste)

· Le maintien des mesures restrictives (les restrictions au séjour, la préférence nationales dans l'accès aux emplois)

· Les entraves tarifaires, le manque d'infrastructure ou sa mauvaise

Avant d'entamer le chapitre 1, permettez nous d'ores et déjà de nous exprimer

incommensurablement aussi sur l'incomplétude de la législation communautaire car cette notion est des plus importantes.1

L'INCOMPLETUDE DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE :

Bien que solennellement proclamée comme un des objectifs majeurs du traité de Dakar, la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA pâtit d'un mal chronique, à savoir l'insuffisance, voire l'inexistence de la législation communautaire. Cela s'observe tantôt par l'existence de vides juridiques, tantôt par le défaut de jurisprudence.

(21)

Source : recueil de plusieurs textes de L'UEMOA.

L'EXISTENCE DE VIDES JURIDIQUES.

Le droit communautaire connaît des lacunes qui rendent invraisemblables la concrétisation du principe de la liberté de circulation et d'établissement. Des silences subsistent dans des domaines qui pourtant sont indispensables à la mise en oeuvre de la liberté communautaire. De fait, comme cela a déjà été maintes fois souligné dans cette étude, les bénéficiaires des libertés communautaires n'ont pas encore été suffisamment cernés ; qu'il s'agisse du cas des personnes physiques ou des personnes morales, il est encore difficile de déterminer les véritables qualités requises pour jouir de la liberté de circulation et d'établissement. « Ce vacum juris » s'observe aussi dans le contenu et l'étendue des droits conférés. Sur ce point, force est de constater que les prérogatives rattachées à la liberté de circulation et d'établissement sont encore entourées d'une certaine incertitude, ce qui rend improbable leur revendication par les bénéficiaires. En clair, des incertitudes subsistent quant à l'étendue des droits conférés, ce qui augmente la possibilité de leur inapplication. La portée des exceptions aurait tout aussi bien mérité d'être précisée dans le droit dérivé de l'UEMOA. Ces vides juridiques qui entretiennent le flou autour de la liberté de circulation et d'établissement demeurent particulièrement préjudiciables pour les ressortissants communautaires.

De fait, en l'absence de textes venant préciser les dispositions du traité, les bénéficiaires des libertés communautaires reste à la merci de toutes sortes d'abus. La précarité de cette situation est renforcée par une jurisprudence lacunaire.

UNE JURISPRUDENCE LACUNAIRE.

Pour mener à bien sa mission, l'UEMOA a été dotée d'une Cour de Justice. Le protocole additionnel I relatif aux organes de contrôle pose les bases de cet organe juridictionnel. Ainsi, l'article premier dudit protocole précise : « La Cour de Justice veille au respect du droit quant à l'interprétation et à l'application du Traité de l'Union ». Cette disposition n'a pas toujours eu l'effet escompté. On peut aisément se rendre compte du défaut de décision de justice surtout dans le domaine de la liberté de circulation et d'établissement. Ces lacunes de la jurisprudence communautaire contribuent à renforcer l'ineffectivité du principe.

Il est vrai que le juge communautaire, comme tout juge n'a pas pour mission de légiférer mais plutôt de régler les litiges. Mais tenu de dire le droit même en cas de silence, d'absence ou d'obscurité des règles, il a une mission supplétive indéniable. Le juge communautaire devrait donc contribuer à la construction et à l'édification des principes de base de la liberté de circulation et d'établissement.

Là où le néant subsiste, il devrait s'évertuer à créer ex nihilo, là où l'obscurité des textes est flagrante, il devrait s'atteler à privilégier une interprétation constructive et utilitaire pour assurer la viabilité et le développement des libertés communautaires.

Associé à la substance des vides juridiques, ce silence de la Cour de Justice de l'UEMOA est de nature à accentuer à l'incomplétude du droit communautaire UEMOA. D'aucuns expliqueraient cette lacune par la faiblesse des recours juridictionnels ; le juge ne pouvant s'autosaisir, il fixe sa position au fil des affaires qui lui sont soumises. Il ne pourrait donc se prononcer sur la liberté de circulation et d'établissement que s'il est invité à le faire.

Cette explication est fort plausible et nul n'oserait la contester. Mais il convient au-delà de toutes supputations de dénicher la racine du mal : vides juridiques et défaut de jurisprudence découlent en réalité de l'intérêt relativement bas accordé à la question de la liberté de circulation et d'établissement.

+ L'INTERET RELATIVEMENT BAS POUR LA QUESTION DE LA LIBRE

CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS ET D'ETABLISSEMENT.

+ QUESTION DE LA LIBRE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT

Il peut paraître à première vue iconoclaste d'affirmer que l'UEMOA manifeste peu d'intérêt pour la libre circulation et d'établissement ; mais on doit se résoudre à un tel constat au regard des atermoiements de la réglementation communautaire et de l'absence de méthode globale.

LES ATERMOIEMENTS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

Le traité de l'UEMOA a été adopté le 10 Janvier 1994. Il prévoyait à l'origine la mise en place d'un marché commun basé sur la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement.

En principe aucune préséance n'est prévue entre ces différentes étapes. Or, le constat s'impose : La circulation de biens et celle de capitaux demeurent les secteurs privilégiés, au vu du foisonnement des normes y afférentes. A l'opposé, la circulation des personnes et le droit d'établissement, semblent avoir été relégués aux calendes grecques. La liberté de circulation et d'établissement apparaît assurément comme «le parent pauvre de l'entreprise d'intégration de la sous région ».

Certes, l'article 76 du traité prévoit les réalisations progressives des objectifs, mais on ne saurait s'en prévaloir pour expliquer la longue léthargie du Conseil des Ministres de l'UEMOA, pourtant chargé d'arrêter « dès l'entrée en vigueur du traité, par voie de règlement ou de directive, les dispositions utiles pour faciliter l'usage effectif des droits prévus au paragraphe 1 ». Ce silence observé durant plus d'une décennie semble corroborer l'hypothèse du manque d'intérêt pour la question. Un tel déficit trouve sans doute sa source dans le fait que l'on ne perçoit pas assez clairement les grands enjeux attachés à la promotion et développement de la liberté et d'établissement. Tout se passe comme si les intellectuels africains n'ont pas encore compris qu'au-delà de toutes les politiques économiques instaurées d'un commun accord, l'intégration économique dans la sous région reste profondément subordonnée à l'union véritable des peuples de la sous région. Et même si on peut se féliciter des avancées obtenues, on peut toujours déplorer l'absence de méthode globale dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement.

L'ABSENCE DE METHODE GLOBALE

D'une manière générale, toute organisation qui s'est fixée un ou plusieurs objectifs se dote des moyens adéquats pour les atteindre ; il peut s'agir tantôt d'un programme, tantôt d'un plan d'action. Pour étayer ces propos, on peut s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO.

En effet, dans le cadre de l'instauration progressive de la liberté de circulation et d'établissement dans cette organisation, le protocole A/P1/5/79 du 29 Mai 1979, sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement dont l'article 2 paragraphe 2 prévoyait une période maximum de 15 ans pour l'abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement. Pour ce faire, trois étapes avaient été prévues au cours de la période transitoire :

- première étape : droit d'entrée et d'abolition des visas ; - deuxième étape : droit de résidence ;

- troisième étape : droit d'établissement.

Contrairement à ce modèle, une analyse du droit de l'UEMOA conduit à constater l'absence flagrante de méthode globale quant à la mise en oeuvre de la libre circulation et d'établissement. On reste stupéfait de découvrir que 15 ans après la naissance de cette organisation, aucune vision à long terme n'a été élaborée dans ce domaine. Et alors qu'on pouvait légitimement fonder tous les espoirs sur le traité révisé du 29 Janvier 2003, on est tout aussi déçu de constater que la seule modification notable concernant la libre circulation et d'établissement, c'est l'implication du Parlement dans la procédure d'édiction des textes destinés à faciliter l'usage effectif des droits prévus.

Cette situation est fort déplorable puisque en l'absence de méthode globale, l'UEMOA est condamnée à agir de manière désarticulée au moyen de directives sectorielles et parcellaires inaptes à assurer une véritable dynamique dans la levée des obstacles à la liberté de circulation et d'établissement.

Au total, on doit retenir de ce titre premier que les limites inhérentes à l'UEMOA sont nombreuses et particulièrement nocives pour la liberté de circulation et d'établissement. Les limitations prévues par les textes gagneraient à être spécifiés au risque de constituer la voie ouverte aux abus de toutes sortes. Quant aux difficultés, parce qu'elles émanent de l'organisation sous régionale elle-même, ces problèmes présentent la particularité d'être solubles, à condition bien sur que mette en oeuvre une volonté réelle.

Une telle affirmation n'est pas toujours vérifiée en ce qui concerne les obstacles émanant des Etats.

CHAPITRE 1 : LES ENTRAVES TARIFAIRES.

L'organisation qu'est L'union est soumise démesurément à plusieurs entraves notamment aux entraves tarifaires et non tarifaires cela malgré les multiples obstacles qui sape l'intégration et par conséquent retarde de surcroît la réalisation d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA.

En sus de tout ceci, les différents états ce permettent de fixé des cotas de paiements qui dépasse tout entendement et qui frise le désastre pour les transporteurs et cela le long des corridors.

D'après une analyse que nous avons mené de main de maître, nous avons observé que les transports pouvaient dépenser sur ses axes routières parsemé de barrages un cotas de plus de cent soixante treize milliards quatre cent vingt neuf millions deux

Cent soixante un mille cent quatre vingt huit (173429261 188) FCFA aux Etats membres pour compenser les pertes. Et Pour preuve de nos dites voici :

Le 9è rapport de l'Observatoire des pratiques anormales qui indique, par exemple, qu'au 3è trimestre 2009, sur l'axe Bamako Dakar, le nombre de points de contrôle reste le plus dense avec 37 arrêts par voyage soit un ratio de 4 arrêts aux 100 km. Le véhicule endure 26 barrières par voyage rien que sur le tronçon sénégalais. Le corridor Bamako Ouagadougou enregistre, lui, 31 arrêts par voyage. En matière de prélèvement illicite moyen par voyage, l'axe Ouagadougou Bamako se particularise par le niveau le plus important avec 52 315 FCFA par voyage soit 5686 FCFA rackettés aux 100 km. Ce taux est essentiellement imputable au Mali. En la matière, le corridor Bamako Dakar talonne celui d'Ouagadougou Bamako. Les contrôles les plus longs sont également observés sur le tronçon Bamako Dakar. En dépit de ces constats, des améliorations sur ce corridor ont été réalisées. De part de tel chiffre vous conviendrez avec nous qu'un tel chiffre faramineux démontre les impacts des différents obstacles qui sapent incommensurablement l'évolution de l'économie, retarde la réalisation d'un marché commun et flanche l'intégration.

+ SECTION 1 : LA TAXATION DES MARCHANDISES EN TRANSIT MALGRE LE CARACTERE SUSPENSIF DE CE REGIME.

En ce qui concerne la taxation des marchandises en transit malgré le caractère suspensif de ce régime divers mesure ont été prise par rapport à cela venant de l'organisation en mesure de taxation des marchandises en transit des cotas ont été fixé.

En sus la commission doit veiller maintenant au respect strict de ses cotas.

PARAGRAPHE 1 : LE REFUS D'ACCORDER LE REGIME PREFERENTIEL A DES PRODUITS RECONNUS D'ORIGINES.

Parlant du refus d'accorder le régime préférentiel a des produits reconnus d'origines divers réalisation ont été accomplit en vue de pallier un tel acte et comme vous allez vous en rendre compte par ses arguments :

Le calendrier de mise en oeuvre et la catégorisation des produits

> Dès le 1er juillet 1996, le désarmement tarifaire était total pour tous les produits du crû et de l'artisanat traditionnel originaires des pays membres de l'Union. Les produits du crû sont les produits de l'Union relevant du règne animal, minéral et végétal n'ayant subi aucune transformation à caractère industriel. Les produits de l'artisanat concernent des articles faits à la main ou sans l'aide d'outils, d'instruments ou de dispositifs actionnés directement par l'artisan.

> Du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, une réduction de 60% sur les droits et taxes d'entrée avait été consentie par tous les Etats membres, sur les produits agréés à la taxe préférentielle communautaire (TPC).

Ces produits sont :

· Les produits industriels dans la fabrication desquels sont incorporés des matières premières communautaires représentant 60% des matières premières utilisées.

· Les produits industriels obtenus entièrement ou partiellement à partir des matières premières importées de pays tiers, à condition que la valeur ajoutée du produit final, soit au moins égale à 40% du prix de revient en usine, évalué hors taxe.

 

> Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, l'abattement des droits et taxes d'entrée a été portée à 60% sur les produits agréés à la taxe préférentielle communautaire (TPC).

> Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, cette réduction a été portée à 80%.

> Depuis le 1er janvier 2000, cette réduction a été portée à 100% et consacre ainsi le désarmement tarifaire total et effectif sur tous les produits agréés. Quant aux produits industriels non agréés, ils sont constitués par l'ensemble des produits du domaine de l'industrie ne remplissant pas toutes les conditions requises pour bénéficier de l'agrément. Ces produits ne bénéficient pas logiquement du traitement préférentiel réservé aux échanges intra-communautaires. Néanmoins, lors de leur importation dans un Etat membre, ces produits font l'objet d'une réduction de 5% des droits d'entrée applicables aux produits de l'espace en provenance de pays tiers.

Il convient de noter que l'application du régime préférentiel obéit à un certain nombre de conditions à savoir la reconnaissance de l'origine du produit et le régime de faveur accordée aux produits (agrément à la TPC). En effet, «sont considérés comme produits originaires des Etats membres de l'UEMOA, les produits entièrement obtenus ou ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans les Etats».

Les conditions d'application du régime préférentiel

L'application du régime préférentiel liée, à l'origine, des marchandises se traduit par l'accord d'agrément aux produits, la délivrance de certificat d'origine ainsi qu'une possibilité d'identification des produits par une procédure de marquage.

> L'AGREMENT

Les produits reconnus originaires agréés bénéficient de la taxe préférentielle communautaire par décision de la Commission après avis des experts de l'UEMOA

> LE CERTIFICAT D'ORIGINE

C'est un document commercial qui atteste et qui constitue la preuve irréfutable de l'origine communautaire d'une opération d'expédition de marchandises intracommunautaires.

> LE MARQUAGE

Pour les besoins d'identification des produits agréés à la TPC, le marquage des marchandises est exigé dès lors que cela est techniquement possible.

Les caractéristiques de ce marquage sont alors communiquées aux instances de contrôle aux fins de faciliter l'identification des produits agréés.

Ainsi, il est à retenir que la libéralisation du commerce intra-communautaire se distingue par la classification des produits de la communauté selon des règles d'origine bien précises. Cette classification a permis de procéder à un traitement préférentiel d'un certain nombre de produits en vue de restaurer dans une certaine mesure un climat favorable à la construction d'un marché commun.

Toutefois, les mesures au niveau interne de l'UEMOA sont certes des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour la libéralisation des échanges dans leur globalité. Il est donc important de faciliter les échanges, entre les pays membres de l'UEMOA et les pays tiers grâce notamment à l'application du tarif extérieur commun.

A- LA CONTESTATION DE L'ORIGINAIRE COMMUNAUTAIRE DES PRODUITS ATTESTES :

P

our ce qui est de la contestation de l'originaire communautaire des produits attestés, cette contestation réside au niveau même des différentes états membres de la communauté. Car en ce qui concerne l'origine des produits attestés pour L'union cela ne devrait pas posé de problème car il existe des textes pour çà. Il convient aussi de signaler que des écrits demeurent notamment dans le traité de L'UEMOA qui confère à tout produit communautaire disposant d'un certificat son originalité et sa fiabilité. Mais jusqu'à l'heure ou nous répertorions ses écrits des problèmes persistent.

Mais qui s'estompent progressivement

Mais cependant de source sure, il paraîtrait que l'union ayant prise connaissance de cette contestation sur l'origine communautaire des produits attestés est présentement entrain de prendre des dispositions avec la dernière rigueur en vue de pallier un telle obstacle ou entrave à l'intégration et dont il suffirait que d'une bonne volonté des différentes dirigeants pour d'ors et déjà régler ce problème. Corrélativement à cette disposition en vue de pallier cette contestation, l'union est aussi entrain de réviser ses textes car, d'après nos observations tous les problèmes résident de ses textes mais aussi de la méconnaissance des textes par usagers.

Après la contestation de l'originaire communautaire des produits attestés en A, nous allons corrélativement expliquer les contestations portant sur l'origine communautaire en B.

B-LES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ORIGINE COMMUNAUTAIRES :

P

arlant maintenant des contestations portant sur l'origine communautaire, d'énormes prouesses ont été réalisé en vue de pallier de telle contestation sur l'origine communautaire tout d'abord en instaurant en instaurant un critère sur les personnes et les biens qui se résume à cet

argument a savoir toute personne physique ou morale né dans un état membre de l'union est originaire de la communauté.

En sus elle s'applique évidemment aussi sur les biens. Car les plupart des biens provenant d'un état membre de L'union détiennent aussi le titre de bien originaire de la communauté

Notamment lorsqu'elle est confortée par le certificat d'authenticité de biens en provenance du pays de la fabrication.

PARAGRAPHE II : LES OBSTACLES PREVUES PAR LA LOI.

Parlant maintenant des obstacles prévus par la loi, ils sont multiples et variées et entache incommensurablement les différents défis de L'union.

Qui cependant regroupe huit Etats membres qui n'ont qu'un seul désir faire des projets de L'union une réalité. Ceci dit pour pallier de telles obstacles, l'union à prévues divers disposition qui à reçus le soutien indéfectible des hautes dirigeants des différentes Etats membres constituant l'organe exécutif et suprême de L'union.

Même si d'autre part cette volonté reste particulièrement limitée.

A- LE PRINCIPE GENERAL DE LA LIMITATION DES LIBERTES :

L e principe Général de la limitation à la libre circulation des personnes et des biens est inhérentes à L'UEMOA sont multiples et éparses.

Certaines d'entre elles sont prévues par les textes ; qui sont inscrite dans l'ordre normal des choses. Les autres sont extérieures aux textes et trouvent leurs origines dans les lacunes et autres dysfonctionnements qu'il sera bon de dénoncer.

LES LIMITES PREVUES PAR LES TEXTES.

Tous les instruments internationaux relatifs à la circulation et à l'établissement des personnes, réservent certains domaines à la compétence exclusive des Etats. Le traité de l'UEMOA n'a pas échappé à la règle. Il consacre des secteurs où l'étranger doit, ou en tout cas peut, être traité différemment du national. C'est le cas en matière d'exercice du pouvoir de police (section I); l'exclusion des emplois de la fonction publique constitue elle aussi, sous un autre angle, une limitation à la libre de circulation des personnes et des biens et leur d'établissement.

LES LIMITES TENANT A L'EXERCICE DU POUVOIR DE LA POLICE.

L'exercice du pouvoir de police peut servir de prétexte aux états pour s'opposer à la présence ou à l'installation sur leur territoire des personnes physiques ou morales originaires des autres pays membres.

Deux situations sont envisagées par le traité de l'UEMOA.

Il s'agit d' une part des limitations émanant de l'organisation elle même. Et d'autres parts des restrictions d'origine étatique.

LES LIMITATIONS EMENANT DE L'ORGANISATION.

Aux termes de l'article 91 paragraphe 3-c « selon la procédure prévue au paragraphe 2, le Conseil adopte des règles (...) précisant la portée des

Limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

Les limitations tenant à la santé publique seront abordées en premier lieu ; en second lieu, nous étudierons les questions liées à la sécurité publique et à l'ordre public.

LES LIMITATIONS TENANT A LA SANTE PUBLIQUE.

La protection de la santé publique est une des préoccupations majeures de l'époque contemporaine. Elle justifie l'adoption de mesures de défense sanitaire. Les restrictions à la liberté de circulation et d'établissement fondées sur la santé publique s'inscrivent donc dans ce cadre. Cette protection de la santé publique est nécessairement multidimensionnelle. En d'autres termes, les mesures restrictives fondées sur la santé publique résultent d'un processus d'interaction entre protection de la santé

humaine, protection de la santé animale et sauvegarde de l'environnement.

La protection de la santé humaine tient à la nécessité de protéger les nationaux contre les maladies importées des autres pays de la sous région. Il est normal de penser que l'on doit viser ici les infections contagieuses et particulièrement graves. C'est dire qu'aucune mesure restrictive ne devrait, être fondée sur des problèmes de santé bénins.

La sauvegarde de la santé animale pourrait être prise en compte pour autant que le but ultime soit la protection de la santé du consommateur. Ici, le cadre idéal est celui de la police sanitaire lors de la protection du consommateur.

En ce qui concerne la question environnementale, on peut affirmer avec Michel BELANGER ce qui suit : « Il est banal aujourd'hui de noter les liens étroits qui existent entre la protection de l'environnement et la santé. Le phénomène des pluies acides montre, par exemple, combien les sociétés modernes, en particulier les sociétés industrielles, portent gravement atteinte à l'environnement naturel ».

Cette définition extensive de la santé publique qui vient d'être proposée appelle évidemment l'élaboration d'une politique communautaire de la santé fondée sur des bases juridiques solides. Il serait bon clans cette optique, qu'une liste déterminant les maladies ou les éléments à prendre en compte pour justifier une restriction soit établie.

Qu'en est-il des autres limitations ?

LES LIMITATIONS TENANT A LA SECURITE PUBLIQUE ET A L'ORDRE PUBLIQUE.

Il est bon avant tout autre développement de justifier l'étude conjointe des questions liées à la sécurité et à l'ordre public. Celle-ci tient au fait que la sécurité publique est traditionnellement l'une des composantes de l'ordre public. On a pu affirmer sur cette base que la distinction entre ordre public et sécurité publique ne présente que peu d'intérêt pour le droit communautaire. Cela étant acquis, les développements qui vont suivre viseront essentiellement la notion globalisante d'ordre public.

La principale difficulté à ce niveau tient au fait, que l'ordre public est une notion « tentaculaire, indéfinissable et insaisissable». En fait, il s'agit d'une notion « rebelle à toute définition conceptuelle à priori». Il est plus aisé de contourner l'obstacle et de se demander si les questions relevant de l'ordre public doivent être laissées à la discrétion des Etats ou s'il doit s'agir d'une construction du droit communautaire.

Cette question a longtemps divisé la doctrine, « Ce débat a toujours été plutôt théorique que pratique car quel qu'ait été leur point de départ, tous les auteurs se sont en fait retrouves quant aux principes de base de l'application concrète de l'exception d'ordre public. Les partisans de la notion de droit national ont reconnu que les autorités nationales ne disposent pas d'une discrétion absolue; les auteurs favorables à la thèse du concept de droit communautaire ont admis, de leur côté, qu'il ne peut pas s'agir d'une notion monolithique, mais que l'ordre public se concrétisait de façon différente selon le temps et le lieu». Pour l'essentiel, il faut dire que les exigences de l'ordre public dépendent des circonstances, du temps et de l'espace ; il est alors nécessaire de laisser aux Etats membres assez de liberté pour déterminer conformément à leurs besoins nationaux, ce qui entre dans le cadre de l'ordre public. Mais ces derniers pourraient voir dans cette liberté une réserve de souveraineté et prendre des mesures allant à rencontre de 1'unité de l'ordre juridique communautaire.

Dès lors, il sied de nier tout pouvoir discrétionnaire aux Etats et d'assurer un encadrement étroit des compétences nationales par les instances communautaires. Dans cette optique il est souhaitable que cette solution n'exclue pas l'approche casuistique de la notion d'ordre public. Avec ce point s'achève l'étude des limitations émanant de l'UEMOA.

B-LE PRINCIPE DE NON ACCES AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE :

S'

agissant maintenant du principe de non accès aux emplois de la fonction publique, forme non seulement une entrave à par entière à l'intégration africaine mais aussi au droit communautaire et par finir laisser-aller des états à la possibilité de décider dans des

domaines importants pour leur sécurité, voire leur survie. Mais en même temps, l'unicité, l'efficacité, l'effet utile et la portée des règles de la libre circulation pourraient être limités ou subir des atteintes de la part des Etats membres qui élargiraient à leur gré le secteur des emplois relevant de la fonction publique.

Cependant si la compétence communautaire qui est retenue, on aura opté pour l'unicité et l'efficacité des règles de la libre circulation, au détriment dans certains cas de l'intérêt des Etats membres qui peuvent seuls apprécier le degré de solidarité nationale requis pour l'exercice de certaines fonctions stratégiques.

Il nous parait judicieux de trancher en faveur de la compétence des instances communautaires. Un tel choix vient du constat que la définition nationale de la fonction publique n'est pas forcement lié aux intérêts vitaux de l'Etat membre. De plus, exclure des personnes ou encore leur non accès à tous les emplois publics en fonction des critères internes pourrait conduire à priver la liberté de circulation d'une bonne partie de son attrait, d'autant plus que les administrations nationales sont dans les Etats

africains des principaux pourvoyeurs d'emplois.

Après un brève petit éclairci cément sur les principes Général de limitation des libertés et pour finish du principe de non accès aux emplois de la fonction publique, nous allons tout de suite sillonnée le chapitre 2, portant sur les entraves non tarifaires.

CHAPITRE 2 : LES ENTRAVES NON TARIFAIRES :

Parlant des entraves non tarifaires, il s'agit de prélèvement illicite pratiqué sur les deniers de L'état par ses agents et les structures gouvernementales en qui elle a fait confiance.

Sans aucunement faire de la médisance mais les chiffres qui dénotent de l'ampleur de ses prélèvements illicites et qui constitue l'entrave non tarifaire ce révèleront lors du contrôle intempestive le long des corridors.

SECTION II : LE MANQUE D'INFRASTRUCTURE OU LEUR MAUVAISE ETAT :

Les architectes de l'intégration africaine ont décidé qu'il fallait absolument construire des infrastructures pour faciliter le commerce intra- et en faire profiter toutes les régions. Les dirigeants du continent se sont lancés dans d'ambitieux projets comme les autoroutes transafricaines, dont certains tronçons finiraient par relier chaque état membres. Et facilitera l'accès à la mer des trois (3) pays sans littoral et amélioreraient les livraisons régionales.

« Malheureusement, à l'instar de l'intégration économique, la coopération et l'intégration en matière d'infrastructures régionales n'ont pas été une réussite extraordinaire ». En ce nouveau millénaire, le grave manque d'infrastructure reste un obstacle majeur aux échanges entre pays africains.

L'Afrique accuse un retard important sur le reste du monde, pour tous les aspects des infrastructures (quantité, qualité, coût et accès). Alors que les efforts de construction des autoroutes transafricaines se poursuivent, la qualité des routes existantes se détériore. En 1992, environ 17% des grandes routes de l'Afrique subsaharienne étaient revêtues, mais en 1998, ce chiffre était tombé à 12%, note la Banque Mondiale. Aujourd'hui, plus de 80% des routes sans revêtement ne sont qu'en assez bon état, et 85% des routes

Secondaires rurales sont en mauvais Etat et ne peuvent pas être empruntées pendant la saison des pluies.

Le réseau routier de l'UEMOA se présente comme suit :

Tableau 1: Répartition des longueurs de routes par pays membres.

États membres

Superficie (km2)

Km de routes et de pistes

Bénin

115 762

15 468

 

Burkina Faso

274 122

12 451

 

Côte d'Ivoire

322 463

81 359

 

Guinée-Bissau

36 125

3 436

 

Mali

1 240 192

16 652

 

Niger

1 267 000

13 808

 

Sénégal

197 161

14 576

 

Togo

56 785

8 108

 

Total

3509610

 

165 858

Source : Commission de l'UEMOA, 2001

Le réseau de l'UEMOA totalise une longueur de 165 858 km dont 22 726 km sont des routes revêtues, soit 15% de la longueur totale, et 142 990 km sont des routes en terre, soit

85% du réseau d'ensemble. Ce réseau est inégalement reparti sur l'ensemble du territoire communautaire. Les pays côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal et Togo) avec ensemble une superficie de 728 296 km2, soit environ 21% de celle de l'Union, ont environ

122 947 km de routes, soit 74% de la longueur totale du réseau. Les pays enclavés (Burkina Faso, Mali et Niger) totalisent quant à eux 42 911 km de routes, ce qui ne représente que 26% De la longueur totale, ils ont donc une desserte plus faible que celle des pays côtiers.

Les densités moyennes du réseau routier de l'Union sont de 4,7 km de routes pour 100 km2, et de 2,4 km pour 1000 habitants. Elles varient entre 1,1 km pour 100 km2 (1,4 km/100 habitants), et 25,2 km pour 100 km2 (5,5 km/1000 habitants).

Le réseau routier.

Les routes inter Etats sont constituées de routes côtières et de corridors de désenclavement. Les routes côtières relient les pays côtiers entre eux, tandis que les corridors

De désenclavement ou couloirs de transit routier, assurent la liaison entre les pays côtiers et les pays sans littoral d'une part, et entre les pays de l'hinterland d'autre part. La sous région compte un nombre important de couloirs de transit dont les principaux sont:

« Construire un réseau routier performant ». Afrique Relance, Vol 16 # 2-3, septembre 2002, page 23. Le couloir ivoirien avec Abidjan comme important port de transit pour les pays enclavés de la sous région. Il est principalement utilisé par le Burkina Faso et le Mali; et dans une moindre mesure le Niger. Le couloir d'Abidjan est constitué par une voie routière reliant le port d'Abidjan à Ouagadougou et Niamey, une voie ferroviaire d'Abidjan à Ouagadougou et Kaya de 1 260 km et d'une voie routière reliant le port d'Abidjan à Bamako de 1 184 km;

Le couloir de Lomé dont le port est relié par une voie routière de 970 km à Ouagadougou et De 1 873 km à Bamako, et une voie routière de Lomé Niamey via le Burkina Faso;

Le couloir de Dakar qui est utilisé par le Mali et relié au port de Dakar par un axe ferroviaire. Voici aussi le tableau de la carte du réseau routier communautaire :

Tableau 2 : la classification du réseau routier communautaire de L'UEMOA.

Voyant la carte du réseau communautaire de L'union, démontre les perspectives et les dispositions prise par L'union en vue de pallier le déficit d'infrastructure routière et aussi veillé à l'entretient des anciennes routes et pour finir au contrôler l'état des pistes non goudronnées et des nouvelles routes en terre cuite.

La carte du réseau routier communautaire est un programme d'investissement routier basé sur un intervalle de dix ans (10ans) d'un parcours de 13.300 km. En sus c'est un programme décennal de cinq ans noté sur le Toile.

L'union a aussi attendues mettre en place plusieurs innovations démontrées sur ce tableau en vue de pouvoir pallier ce manque d'infrastructure routière :

· Un programme de Facilitation des transports et transit inter Etats,

· Une implantation des postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre les Etats de L'union ;

· Des équipements à la pointe de la technologie qui n'a rien n'a envié aux autres Pays développés, pour les postes de contrôle juxtaposés et un observatoire des pratiques anormales.

Tableau 3 : le programme de Facilitation des transports et transit inter Etats

PARAGRAPHE I : LES CONTROLES INTEMPESTIVES LE LONG DES CORRIDORS :

Parlant maintenant des contrôles intempestives sur le long des corridors : Le corridor Ouagadougou Bamako enregistre la plus forte densité de barrières avec 36 arrêts par voyage soit un ratio de 3, 95 arrêts aux 100 km.

Voici les résultats d'une recherche des plus poussés qui rapporte les différentes tracasseries routières. Dans quatre pays de l'espace UEMOA, qui à été de surcroît présenté le lundi 22 décembre 2008 à

Ouagadougou. Les autorités sont invitées à prendre des mesures pour garantir la fluidité du transport sur les axes routiers inter Etats.

Cette densité provient essentiellement du nombre élevé de barrières au Mali qui compte 29.

Les arrêts intempestifs s'expliquent en partie par un ordre de grandeur décroissant à la gendarmerie, à la police et à la douane au Mali. Le Burkina Faso enregistre le plus faible ratio de contrôles sur les différents corridors avec un ratio de 1,141 arrêt aux 100 km sur l'axe Ouagadougou Bamako. En termes de perceptions illicites, les plus élevées sont sur ce corridor.

Cela est imputable, d'après les enquêtes, au Mali qui, avec 31. 509 F CFA perçus, bat le record des perceptions les plus élevées par pays et par corridor au cours d'un voyage. Le corridor Tema Ouagadougou enregistre le plus bas niveau de rackets avec près de 13.770 F CFA, mais demeure malgré tout contraignant en matière de tracasseries, indique le rapport.

Les corps les plus incriminés sont par ordre d'importance décroissant : la douane suivie de la police au Ghana ; la douane, la gendarmerie et la police au Burkina ; au Togo c'est la gendarmerie qui vient en première position suivie de la police et de la douane. Au Mali, les perceptions illicites sont réalisées systématiquement avec des proportions très élevées pour la gendarmerie et la police.

De tels rackets induisent aussi des pertes de temps sur la route pour les conducteurs. Le retard dû aux nombreux arrêts se décline par ordre de grandeur comme suit : sur le corridor Tema Ouagadougou, long de 1057 km, les pertes totales de temps sont estimées à 249 mn soit 24 mn de retard aux 100 Km. Sur l'axe Bamako Ouagadougou, long de 920 km, on enregistre une perte de temps de 181 mn soit 20 mn de retard aux 100 km. Enfin, Lomé Ouagadougou, distant de 1020 km compte 75 mn de retard soit 25 mn aux 100 km.

Le rapport souligne par ailleurs que les contrôles se sont accrus de 12 % au cours du troisième trimestre 2008 passant de 67 à 75. Le Togo avec 33 % de réduction du nombre de barrières contre 28,6% pour le Ghana sont les seuls pays qui enregistrent une régression sensible du nombre d'arrêt pour les contrôles intempestifs.

Selon le rapport, les chauffeurs estiment que le Togo n'a pas appliqué sur le terrain la décision du conseil des ministres du 13 août 2008 visant à réduire le nombre de contrôles. Ils pensent que les tracasseries se sont plutôt multipliées sur le territoire togolais.

Par contre, le montant moyen versé par chaque chauffeur et par voyage s'élève à 40.000 F CFA sur le corridor Tema Ouagadougou. Les prélèvements illicites par corridor sont estimés à 26.700 F CFA sur l'axe Tema Ouagadougou, 69.700 F CFA de Bamako à Ouagadougou et 24. 700 F CFA entre Lomé et Ouagadougou. L'analyse de ces données montre une évolution en dents de scie par rapport au précédent rapport.

Pour le représentant de l'UEMOA, Boubacar No mao, ces résultats interpellent les ministères des finances, de la Sécurité, de la Défense, des Transports, et les conducteurs pour une meilleure circulation des personnes et des biens.

Tableau 5 : graphique expliquant les contrôles intempestifs le long des corridors.

2007-2008

1er trimestre : 2005-2006 les flux de contrôles intempestifs étaient en nette augmentation. 2e trimestre : 2006-2007 les flux de contrôles intempestifs ont encore augmenté.

3e trimestre : 2007-2008 les flux de contrôles intempestifs ont atteint leur paroxysme d'évolution.

Après avoir exprimé de façon la plus concise nos arguments sur les contrôles intempestifs le long des corridors, nous allons à l'instant entamer en A- les escortes douanières systématiques et en B- l'absence ou la mauvaise transposition du droit communautaires.

A- LES ESCORTES DOUANIERES SYSTEMATIQUES :

E

n ce qui concerne les escortes douanières systématiques, elle constitue non seulement une véritable casse tête pour L'UNION et une entrave à la libre circulation des personnes et des biens.

En effet nous pouvons admettre qu'en période d'insécurité qu'il y est des escortes douanières et cela systématiquement mais cependant en période de sécurité il n'est pas nécessaire d'avoir des escortes douanières systématiques car cela est synonyme d'une mauvaise gérance des différentes douanes des états membres de L'UEMOA et aussi d'une carence dans le mécanisme douanier.

Nonobstant ce propos, il convient par ailleurs de noté que lorsque les escortes douanières deviennent systématiques cela peut avoir des conséquences particulières préjudiciables pour l'effectivité de l'intégration, une diminution des effectifs d'agents douanier au niveau des frontières et pour finir peut aussi inciter aux abus de pouvoir venant de ses agents de sécurité frontaliers.

Les multiples dispositions de prime abord pris par L' UNION est une réduction des escortes douanières systématiques et un renforcement des unités douaniers au niveau des frontières.

L'union a aussi prévue de rendre les frontières Des différents états membres performants en installant des logistiques informatiques des plus performants à la pointe de la technologie de sécurité frontalière. Un tel cadeau ne peut que diminuer les entraves et magnifier la puissance des états membres jusqu'aux confins de la terre.

B- L'ABSENCE OU LA MAUVAISE TRANSPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE :

L

es dispositions communautaires relatives à la liberté de circulation et d'établissement n'ont pas toujours fait l'objet d'une fidèle transcription dans le droit interne des Etats. Cette situation peut être vue en première analyse comme la conséquence des lenteurs dans la prise de mesures internes.

Mais un regard plus inquisiteur permet de découvrir que le problème résulte en réalité de l'absence de politique nationale à vocation intégrationniste.

Et pour mieux accroître nos dites avec plus d'aisance voici de part cette petite énumération, les impacts de l'absence ou de la mauvaise transposition du droit communautaire il s'agit de :

· La lenteur dans la mauvaise transposition du droit communautaire.

· L'absence de politique national à vocation intégrationniste.

LA LENTEUR DANS LA TRANSPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

Pour ménager la souveraineté des Etats membres, l'UEMOA a opté pour la voie de l'harmonisation des législations dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement.

Celle-ci pose un large recours aux directives, qui nécessitent l'édiction de textes nationaux pour atteindre des buts précis. Mais, d'une manière générale, il est loisible d'observer dans les pays de la sous région une certaine lenteur dans l'adoption des mesures nationales tant attendues.

On peut pour étayer ces propos s'inspirer de l'exemple de la CEDEAO et particulièrement du passeport communautaire CEDEAO. Il ressort des travaux d'un séminaire tenu récemment sur la question de la libre circulation dans la CEDEAO que seuls le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, la Guinée, le Liberia et le Niger ont pu mettre en place le passeport communautaire CEDEAO sous ses trois formes (ordinaire, de service et diplomatique). Les autres Etats membres qui tardent à s'inscrire dans la même voie, ont pu exciper comme excuse, l'existence de stock non épuisés de passeports nationaux. Si l'on s'en tient au fait que certains se sont lancés dans la confection de nouveaux types de documents, à l'image de la Côte d'Ivoire avec le (fameux) passeport biométrique qui défraie en ce moment la chronique, on peut se demander si la raison évoquée n'est pas un simple exutoire.

Pour en revenir à l'UEMOA, d'aucuns seraient tentés de justifier la lenteur dans la transposition, par des problèmes techniques, tenant à des réaménagements préalables indispensables, la formation des agents ou encore l'information des secteurs cibles. Loin de rejeter catégoriquement de tels arguments, force est de constater que peu d'efforts ont été mis en oeuvre pour assurer cette transposition.

Il y a lieu dès lors de se demander si le problème ne vient pas en réalité de l'absence de politique nationale d'intégration.

L'ABSENCE DE POLITIQUE NATIONAL A VOCATION INTEGRATIONNISTE.

La plupart des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la liberté de circulation et d'établissement (et même ceux que connaît l'intégration africaine en général) sont dus au fait que les Etats membres de la communauté n'incluent pas les objectifs régionaux dans leur planification nationale. Ce diagnostic établi par un séminaire de l'Union Africaine sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ne peut que rencontrer l'adhésion de tous. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander combien d'Etats ont entrepris de faire de la transposition des directives sectorielles sur la liberté de circulation et d'établissement une priorité dans leur politique nationale ; ou encore combien de gouvernements ont intégré les objectifs de l'intégration régionale dans leur planification nationale ?.

Les Etats de la sous région doivent comprendre que la liberté de circulation et d'établissement est destinée à renforcer le dynamisme des activités économiques dans leurs territoires respectifs et qu'ils ne gagneraient rien à se barricader.

La mauvaise transposition du droit communautaire n'est pas le seul fléau qui heurte la liberté de circulation et d'établissement; elle reste confrontée au problème d'édiction et du maintien de certaines restrictions.

Que nous n'allons pas signaler ici.

Après avoir majestueusement expliqué les moindres facettes de l'absence ou de la mauvaise transposition du droit communautaires, nous allons tenter d'expliquer, les difficultés d'obtention des documents administratifs en Paragraphe II.

PARAGRAPHE II : LES DIFFICULTES D'OBTENTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

Au sein des états membres de L'UEMOA, l'obtention de document administratif demeure un véritable casse-tête pour les administrés qui font pieds et mains liées pour pouvoir obtenir des documents administratifs en bonne et due forme qui est soumise à la corruption et aux débauches de toute sorte.

Pour les Nantis (les bourgeois) la question d'obtention de document administratif ne pose aucunement de problème conte tenu de la force d'influence de l'argent.

Mais par contre pour les moins nantis (le bas Peuple) la question d'obtention de document administratif pose de sérieux problèmes, et des nombreux soucis pour ses moins nantis qui plus est sont encore soumise divers types de difficulté et de stresse dans leurs vie de tout jour.

Et biens évidemment elle constitue aussi une entrave pour les biens des personnes car pour qu'un transporteur d'import-export puisse respecter que le chronogramme qu'il s'est fixé, il faut impérativement qu'il puisse obtenir ses documents administratifs

En vue de pallier de telle difficulté sur l'obtention des documents administratifs, L'UNION a prise des dispositions en vue de faciliter l'obtention des documents administratifs pour tout un chacun et veille aussi à mettre toutes les personnes sur le même pied d'égalité car une administration est pour

tout individu étant qu'elle est un service public doté de pouvoir publique. Par conséquent tout service administratif favorisant plutôt l'appât du gain que de rendre service en toute égalité avec la loi se fera être sanctionné avec la dernière rigueur par l'organisation mais aussi le pays en tant que telle.

NB : ceci est une solution de L'union qui est pour l'instant une solution à l'état de projet mais qui s'étend vers sa réalisation.

Après avoir une fois donnée des arguments subtils sur les difficultés d'obtention des documents administratifs, nous allons dégager en A- Les interdictions d'exploitation des denrées alimentaires lors de la flambée des prix suivie en B- L'obligation d'acheter une certaine proportion de la production nationale.

A- LES INTERDICTIONS D'EXPLOITATION DES DENREES
ALIMENTAIRES LORS DE LA FLAMBEE DES PRIX :

F

ort de ses nombreux exploits et expérience, connaît bien entendu plusieurs obstacles dont l'une portant sur l'interdiction d'exploitation des denrées alimentaires lors de la flambée des prix. Ceci dit, on observe cependant deux tendances :

La première tendance est que les états membres de L'UEMOA sont des pays propice à tous les produits venant de l'extérieure. Et pour avoir une emprise total du marché des pays ouest africaine que ses pays extérieurs font pression sur nos dirigeants pour une interdiction formel d'exploitation des denrées alimentaires surtout lors de la flambée des prix

La deuxième tendance est que nos dirigeants dirigées pourront aussi avoir leur gain et ne guère ce soucier de la population qui en souffre jusqu'à l'agonie.

Prenant conscience que de telles interdictions nuisent totalement à la population, L'union à prévue que en cas de flambée des prix des denrées alimentaires de L'extérieure pour des raisons ou pour une autre que les états membres devaient mettre l'accent sur l'exploitation des denrées alimentaires que cela plaise ou pas à l'occident car pour L'UNION qui parle de L'UEMOA parle avant tout de sa population et qui parle du bien-être de L'ORGANISATION parle forcement du bien-être de sa POPULATION.

B-L'OBLIGATION D'ACHETER UNE CERTAINE PROPORTION DE LA PRODUCTION NATIONALE :

S'

agissant maintenant de l'obligation d'acheter une certaine proportion de la production nationale forme aussi une entrave car les différents états membres de L'union dispose de plusieurs accord et de convention commerciales internationales qui sous attend que la

production nationale et la production internationale doivent être mise sur le même point d'égalité.

Cependant force est de reconnaître qu'en mettent l'accent sur l'obligation d'acheter une certaine proportion de production nationale peut que faciliter la vie des populations et valoriser la production nationale de chaque état membre de L'UEMOA et aussi contribué favorablement au développement de chaque état membre de L'union.

Mais un tel acte ne peut que ralentir l'intégration et vilipender les états membres de L'UNION aux
yeux de l'opinion internationale et qui plus et suscitera les états de l'opinion internationale à fermé
leur marché aux états membres de l'UEMOA et à ne pas avoir pitié pour la population de ses états.

Evidemment cela n'aura pas de préjudice incommensurable sur les états de L'UEMOA étant donné que c'est par ses états que les pays développés tirent toute une pléthore de source énergétique et minière. Mais sur le plan des accords et des traités internationaux cela pourrait avoir des préjudices ineffables pour les relations internationales et les différentes coopérations futur mais espérons que cela se passe pas de là sorte. Mais retenons que le coté positif dans tout çà c'est que les produits deviendront tellement importante quelle deviendront les produits les plus prisés.

CONCLUSION :

Au terme de cette étude, force est de constater que la libre circulation et droit d'établissement inspire des sentiments antagonistes.

Elle suscite notamment de nombreuses appréhensions qui tiennent tantôt à la crainte d'une surpopulation dans certains territoires étatiques, tantôt à la peur d'une détérioration subite des conditions de vie consécutive à la montée du chômage et à l'avènement de nouveaux problèmes socioéconomiques engendrés par l'immigration.

Mais la consécration de la liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA est aussi et surtout synonyme d'espoir ; c'est l'espoir d'une vie meilleure pour les populations de la sous région. Il se profile à l'horizon la vision d'une prolifération et d'une redynamisation des activités économiques qui déboucheront certainement sur le développement harmonieux de la sous région voire de l'Afrique tout entière.

Toutefois, pour que ces espérances ne restent pas vaines, il convient de poser les jalons des actions qui garantiront de glorieux lendemains aux personnes physiques et morales de la sous région.

En fait, la liberté de circulation et d'établissement ne peut être durablement assurée dans l'UEMOA que si les obstacles ou entraves qui la freinent sont levés ou tout au moins atténués.

Pour ce faire, il faudra que l'UEMOA approfondisse son action dans le sens d'un renforcement du dispositif juridique applicable. Bien sûr, la multiplication des colloques et des séminaires sur les questions de liberté de circulation et d'établissement est à encourager.

Sous un autre angle, il appartient à la société civile d'entreprendre des actions de sensibilisation et de promotion des principes du droit communautaire en général sur la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement en particulier. Il est clair que ce lobbying doit être l'affaire de tous, c'est-à-dire des opérateurs économiques, des associations, des partis politiques, des organes de presses, des chercheurs, des étudiants, etc.

Toute initiative sera cependant vouée à l'échec temps que les Etats, ou du moins les gouvernements à la tête des Etats de la sous région n'abandonneront pas leurs rêves d'hégémonie absolue et leurs tendances autarciques pour s'inscrire résolument dans la dynamique de l'intégration économique et juridique.

Pour l'heure, il n'est pas surabondant d'inviter à la méditation sur cette pensée de Stanislas ADOTEVI : « Il est salutaire, et pas seulement comme souffrance expiatoire de commencer départ diffuse et timide, mais suffisante pour donner le signal en dévoilant les pistes d'une nouvelle quête qui permettra aux africains de se retrouver ».2

BIBLIOGRAPHIE : Traité de L'UEMOA.

Troisième rencontre inter juridictionnelle des cours communautaires de L'UEMOA, LA CEDEAO ET DE L'OHADA.

Archives de la CIP de L'UEMOA au Mali.

Paramétrages des documents effectués à la CIP du Mali. Texte de L'OHADA ET DE LA CEDEAO

Entretient effectué avec les membres de la CIP de L'UEMOA de Bamako.

Site de recherche :

www.uemoa.com

www.ohada.com

www.cedeao.com

www.OMC.com

 

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote