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Le financement des entreprises par le système bancaire marocain

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par Hajar Soussan
Université pluridisciplinaire Nador - Licence en sciences économiques et de gestion 2009
  

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Section 6 : Les crédits aux jeunes promoteurs (loi 14-94) :

En vue d'encourager l'emploi des jeunes et leur insertion dans la vie active en tant que promoteurs de projets, l'Etat a mis en place non seulement des mesures d'incitation à l'investissement des jeunes à travers la loi 16/8722(*) destinée aux diplômés de la Formation Professionnelle et la charte de l'investissement mais surtout plusieurs textes encourageant les financements des jeunes promoteurs.

Il s'agit en l'occurrence :

- de la loi 36/87 relative aux « prêts de soutien à certains promoteurs »23(*) ;

- du décret d'application y afférent n° 2-87-754 du 30 décembre 1987 ;

- des lois n° 14-94 et 14-96, promulguées respectivement par les dahirs n° 1-94-283 du 25 juillet 1994 et n ° 1-96-102 du 7 août 199624(*) qui ont modifié en profondeur la loi 36/87 tout en l'assouplissant ;

- de la loi n°13-94, modifiée par la loi 15-96, relative à la mise en oeuvre du Fonds pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes mis en place en 199425(*).

Ce fonds est destine principalement à faciliter l'octroi des crédits par les garanties qu'il accorde aux banques ;

- les conventions mises en place entre l'Etat et les banques donnant délégation à ces dernières pour octroyer des prêts à long terme aux promoteurs concernés et ce par substitution à l'Etat ;

- les conventions entre l'Etat, les banques et Dar Ad Damane (chargée de la gestion du Fonds pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes) pour la mise en oeuvre et l'octroi, pour le compte l'Etat, de garanties en faveur des prêts accordés aux jeunes promoteurs, par les établissements bancaires ;

- la circulaire Bank Al Maghrib n° 206/G du 9 novembre 1988 relative aux conditions de mobilisation bancaire de ces crédits.

§ Bénéficiaires : Se sont toutes les personnes physiques de nationalités marocaines, âgées de 20 à 45 ans intervenant à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personne :

- diplômés de l'enseignement supérieur ;

- diplômés de la formation professionnelle ;

- personnes justifiant d'une qualification professionnelle suffisante, leur permettant de s'installer à leur propre compte.

§ Objet : Il s'agit d'un prêt conjoint de l'Etat et des établissements bancaires. Ce prêt ne peut financer que les frais de réalisation du projet retenu.

§ Quantum de financement : 90% du montant du projet avec un plafond de 1 million de dirhams. Ces 90% sont financés pour 45% par l'Etat et pour 45% par les banques commerciales.

Dans le cas où la quotité de financement n'atteint pas 90% du montant du projet, les crédits se repartissent à parts égales entre l'Etat et la banque.

En cas de société, les personnes éligibles qui ne doivent pas dépasser 3, peuvent demander, chacune en ce qui la concerne, un prêt pour financer sa part dans ladite société : le montant de ces prêts ne peut dépasser 3 millions de dirhams pour un même projet.

§ Durée : 12 ans minimum et 15 ans maximum pour les prêts de l'Etat.

7ans minimums pour les prêts de la banque.

§ Taux : 5% pour les prêts de l'Etat.

9% pour les prêts de la banque.

§ Garantie : Fonds de garantie ;

Eléments d'actif ;

Assurance vie.

* 22 Cette loi a fait l'objet du Dahir n° 1-88 du 3 juillet 1989 et a été promulguée dans le B.O n° 4001 du 5 juillet 1989.

* 23 Promulguée par dahir n° 1-87-199 du 30 décembre 1987.

* 24 Ces lois ont été publiées respectivement dans :

-le B.O n° 4266 du 03-08-94 (pour la loi 14-94); -le B.O n° 4428 du 03-11-96 (pour la loi 14-96).

* 25 La loi 13-94 a été promulguée dans le même B.O que celle portant le n° 14-94 (B.O n°4266 du 03-08-94) ; la loi n° 15-96 a été également publiée dans le même B.O que celle portant le n° 14-96 (B.O n°4428 du 07-11-96).

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