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Le financement des entreprises par le système bancaire marocain

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par Hajar Soussan
Université pluridisciplinaire Nador - Licence en sciences économiques et de gestion 2009
  

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Section 3 : Conditions d'exercice de l'activité des établissements de crédit :

       

L'exercice de l'activité bancaire est soumis à des règles et conditions spécifiques :

       

1- Agrément des établissements de crédit

       

Aux termes de l'article 21 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, "toute entreprise considérée comme établissement de crédit, doit, avant d'exercer son activité sur le territoire du Royaume du Maroc, avoir été préalablement agréée, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement".

L'agrément est octroyé par le Ministre des Finances, après avis conforme du Comité des Etablissements de Crédit. La décision d'octroi de l'agrément prend en compte, entre autres, la qualité des fondateurs et des dirigeants ainsi que les moyens techniques et financiers qui seront mis à la disposition de la future entité et son plan d'action.

Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital minimum (ou d'une dotation) totalement libéré. Le capital minimum (ou dotation) des banques est fixé par l'arrêté du Ministre des Finances n° 934-89 du 4 kaâda 1409 (8 juin 1989) à 100 millions de dirhams.

Le capital minimum des sociétés de financement est régi par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2450-95 du 10 joumada I 1416 (6 octobre 1995). Il varie entre 100.000 DH et 20 millions de dirhams en fonction de la nature de l'activité de ces sociétés.

Un nouvel agrément est requis dans le cas où des changements affectent la nationalité ou le contrôle d'un établissement de crédit, le lieu de son siège social et la nature des opérations qu'il effectue habituellement.

Les établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger, peuvent, après agrément du Ministre des Finances, exercer leur activité au Maroc via des succursales, des agences ou des guichets.

Les établissements de crédit sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle dont ils relèvent, en l'occurrence le Groupement Professionnel des Banques du Maroc "GPBM" ou l'Association Professionnelle des Sociétés de Financement "APSF".

       

2- Dispositif prudentiel

       

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter les règles prudentielles suivantes :

1- le coefficient minimum de solvabilité : régi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 175-97 du 22 janvier 1997, tel que complété par l'arrêté n° 1439-00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'application sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/2001 du 15 janvier 2001.

Ce coefficient, à l'instar des normes internationales édictées en la matière par le Comité de Bâle, impose aux établissements de crédit de couvrir leurs risques pondérés, à hauteur de 8 % au moins par leurs fonds propres nets.

Cette règle doit être respectée, à la fois, sur une base individuelle et consolidée.

2- le coefficient maximum de division des risques : régi par l'arrêté du Ministre des Finances n° 174-97 du 22 janvier 1997, tel que complété par l'arrêté n° 1435-00 du 6 octobre 2000, dont les modalités d'application sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 3/G/2001 du 15 janvier 2001.

En vertu de cette règle, les risques pondérés encourus sur un même bénéficiaire (individu ou groupe de personnes liées) autre que l'Etat, ne doivent pas excéder 20 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit.

Le calcul de ce ratio s'effectue aussi bien sur une base individuelle que consolidée.

3- le coefficient minimum de liquidité : régi par l'arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n° 1440-00 du 6 octobre 2000.

En application de cette règle, les exigibilités à vue et à court terme et les engagements par signature donnés par un établissement de crédit doivent être intégralement couverts par les actifs disponibles et réalisables à court terme et les engagements par signature reçus.

Les éléments de calcul de ce coefficient étant affectés de pondérations en fonction, selon le cas, de leur degré d'exigibilité et de liquidité.

4- les coefficients maximums relatifs aux positions de change : régis par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 585-96 du 29 mars 1996 tel que modifié par l'arrêté n° 3168-98 du 8 décembre 1998. Les modalités d'application de cet arrêté sont fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/G/96 du 29 mars 1996, telle que modifiée par la circulaire n°15/G/98 du 30 décembre 1998. 

Conformément aux dispositions de ces textes, la position de change longue ou courte dans chaque devise et le total des positions de change pour l'ensemble des devises ne doivent pas excéder respectivement 10 % et 20 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit.

5- les règles relatives à la classification des créances en souffrance et à leur couverture par les provisions : en vue de préserver la solvabilité des établissements bancaires, Bank Al-Maghrib avait précisé en 1993, le mode et les critères de classification des créances en souffrance et institué le régime de leur couverture par les provisions. Ces dispositions ont fait l'objet d'une révision en 1995. Ainsi, aux termes de la circulaire du 6 décembre 1995, les créances en souffrance sont classées, en fonction du degré du risque de non recouvrement, en trois catégories: pré douteuses, douteuses et compromises. Elles doivent, selon une Instruction de Bank Al-Maghrib de la même date, donner lieu à la constitution de provisions représentant au minimum et de façon respective 20 %, 50 % et 100 % de leurs montants.

6- les règles régissant les prises de participations : les conditions de prise de participation dans les entreprises existantes ou en création sont fixées par l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 1241-99 du 4 joumada I 1420 (16 août 1999), qui stipule que :

-le montant total du portefeuille des titres de participation ne doit pas excéder 50 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit ;
-tout établissement de crédit peut détenir, dans la limite maximum de 10 % de ses fonds propres nets, une participation dans une société donnée, sans que cette participation n'excède 30 % du capital ou des droits de vote de ladite société. Ne sont pas, toutefois, soumises à ces limites les participations détenues dans les établissements de crédit, les sociétés exerçant des activités connexes à celles de ces établissements et les sociétés de services contrôlées par ceux-ci ainsi que les sociétés d'investissement et de portefeuille.

7- le système de contrôle interne : en vue de renforcer le dispositif prudentiel existant et permettre aux établissements de crédit de maîtriser davantage les risques qu'ils encourent, Bank Al-Maghrib, par circulaire n° 6/G/2001 du 19 février 2001, a fixé les modalités et les conditions minimales d'un système de contrôle interne.

Le système de contrôle interne institué par cette circulaire consiste en un ensemble de mécanismes visant à assurer en permanence, notamment :

- la vérification des opérations et des procédures internes ;
- la mesure, la maîtrise et la surveillance des risques ;
- la fiabilité des conditions de la collecte, du traitement, de la diffusion et de la conservation des données comptables et financières ;
- l'efficacité des canaux de la circulation interne de la documentation et de l'information, ainsi que de leur diffusion auprès des tiers.

       

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius