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Le financement des entreprises par le système bancaire marocain

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par Hajar Soussan
Université pluridisciplinaire Nador - Licence en sciences économiques et de gestion 2009
  

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Section 5 : Protection de la clientèle :

       

1- Droit au compte

       

Selon les dispositions de l'article 65 du dahir du 6 juillet 1993, toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt après l'avoir demandée par lettre recommandée avec accusé de réception à plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte de dépôt, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.

L'établissement de crédit désigné par Bank Al-Maghrib peut limiter les services liés au fonctionnement du compte aux seules opérations de caisse.

       

2- Relevé de compte

       

Le relevé de compte est régi par les dispositions de l'article 106 du dahir portant loi du 6 juillet 1993, par celles des articles 491, 492 et 496 du Code de Commerce ainsi que par la circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 4/G/98 du 5 mars 1998.

Conformément aux dispositions de l'article 106 précité, les relevés de compte sont admis en matière judiciaire, comme moyens de preuve entre les établissements de crédit et leurs clients commerçants dans les contentieux les opposant, jusqu'à preuve du contraire, sous réserve qu'ils soient établis selon les modalités fixées par le Gouverneur de Bank Al Maghrib.

Ces dispositions ont été étendues par le code de commerce à tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Selon les prescriptions de la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 4/G/98 du 5 mars 1998, le relevé de compte doit comporter notamment :

-les éléments d'identification du titulaire du compte et de l'établissement de crédit auprès duquel le compte est ouvert ;
-les caractéristiques de chaque opération (libellé, montant, dates d'exécution et de valeur,....)
-le taux d'intérêt effectivement appliqué, le mode de calcul des intérêts et les commissions prélevées.

Cette circulaire précise également les modalités de forme et de fond que les établissements bancaires doivent respecter pour l'établissement des relevés de comptes.

      

3- Taux maximum des intérêts conventionnels

       

Aux termes de l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 20 janvier 1997 relatif au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit, tel que modifié par l'arrêté du 22 juillet 1999, le taux effectif global appliqué par les établissements de crédit à leurs opérations de prêts à la clientèle ne doit pas dépasser le taux maximum des intérêts conventionnels, qui est égal au taux moyen pondéré du semestre précédent majoré de 60 %. 

La circulaire de Bank Al-Maghrib n° 2/G/97 du 14 mars 1997 modifiée par celle du 30 juillet 1999 qui précise les modalités d'application des arrêtés susvisés, stipule notamment que:

-le taux effectif global :comprend, les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liées à l'octroi de crédits, à l'exception de certaines charges prévues dans la circulaire; 
-le taux moyen pondéré:dont le calcul et la publication sont du ressort de Bank Al-Maghrib, est déterminé en tenant compte des intérêts perçus pendant un semestre sur les prêts à la clientèle et de l'encours moyen desdits prêts pendant ce même semestre; 
-le taux maximum des intérêts conventionnels: fixé au titre d'un semestre ne doit être appliqué que pour les prêts accordés au cours de ce même semestre.
-le taux maximum des intérêts conventionnels: s'est établi, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2001 à 15,46 %.

      

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite