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Le rôle de la MONUC dans la protection des personnes civiles en situation des conflits armés

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par Fabrice MUDINGONDI KINGA
Université de Lubumbashi - Gradué 2009
  

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A. Notions du Droit international des Droits de l'homme

Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'idéal des droits de l'homme n'a été affirmé avec autant de persistance qu'au cours de ce vingtième siècle finissant. Si on faisait aujourd'hui l'inventaire des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, relatif aux droits de l'homme, on serait surpris de constater leur nombre impressionnant ainsi que la conviction proclamée par tous les Etats de reconnaître à tous les hommes des droits égaux et inaliénables.

S'il est vrai que les Droits de l'homme s'affirment aujourd'hui comme une authentique philosophie de la vie en société au moment où la religion et la morale perdent leurs lettres de noblesse dans certains milieux ; qu'ils sont un art de vivre en société au nom de la dignité humain, selon l'expression « il reste que ce n'est pas la société qui les confère à ses membres. L'homme les hérite en même temps que son appartenance à l'espèce humaine ».

Dans ce sens, la Société communiste ne conçoit donc pas l'avènement de la liberté et de la vraie démocratie c'est-à-dire en fait des droits de l'homme, avec l'Etat car celui-ci est une machine spéciale d'oppression d'une classe par une autre, de la majorité par la minorité. Et Engels soutient : « le jour où il devient possible de parler de liberté, l'Etat cesse d'exister comme tel ».

De ce qui précède, Jean RIVERO note que le terme « droits de l'homme » relève de la conception du droit naturel selon laquelle l'homme, parce qu'il est homme, possède un ensemble de droits inhérents à sa nature ; peu importe que le Droit positif ne les consacre pas, ils n'en subsistent pas moins ». Certains, également comme l'auteur précité, soutiennent que les droits de l'homme sont de « droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des moyens ».

Bien que les droits de l'homme soient ceux inhérent ou mieux indissociables de la nature d'être humain, il s'avère toutefois dangereux de les concevoir ainsi sans un gardien ou protecteur. L'absence de celui-ci nous ramène dans une situation de jungle.

Ainsi, selon Yves MADIOT, les droits de l'homme sont les droits de la personne, reconnus au plan national et international et dont le respect assure, dans un certain état de civilisation, une civilisation entre l'affirmation de la dignité de la personne humaine et sa protection et le maintien de l'ordre public.

A dire vrai, la différence doit être établie entre les « droits de l'homme » et le « droit international des droits de l'homme » ou « droits des droits de l'homme ». Si les premiers doivent être conçus comme des droits subjectifs, par contre le second est à concevoir comme un droit objectif appelé à réglementer ceux-là ou mieux à assurer leur protection ou mise en oeuvre. Il est un donc un droit positif.

Et suivant notre humble entendement, le Droit international des droits de l'homme se définissait comme l'ensemble des règles, reconnues au plan international qui garantissent et protègent ces droits et libertés fondamentales de l'être humain en temps de guerre comme en temps paix. Les « droits de l'homme » deviennent par la suite « libertés publiques » dès leur consécration au plan national.

De tout ce qui précède, généralement les droits de l'homme se classent en trois catégories dites « générations ». L'on retrouve les droits de la première génération dite au « droits intangibles » constitués des droits civils et politiques : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude ; le principe de la légalité des infractions et des peines ; les droits de la défense et le droit de recours etc.

Les droits de la deuxième génération, qualifiés aussi des « droits relatifs », pour leur part se composent des droits économiques, sociaux et culturels.

Citons parmi ces droits : le droit de la propriété privée, droit à l'initiative privée, la liberté syndicale, la liberté d'association, le droit de grève, le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille, le droit à l'éducation scolaire, etc.

Les droits de se la troisième génération appelés aussi « droits proclamatoires » ou « droits collectifs », se composent de droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international, droit à un environnement sain, droit au développement, droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité, droit à la communication, droit à l'assistance humanitaire, etc. Par ailleurs, certaines voix se lèvent déjà pour préconiser les droits de l'homme de la quatrième génération qui regroupent les droits des générations futures. Elles estiment que bien que leurs sujets n'existent pas encore, cependant, leur dignité peut être mise en cause actuellement, d'où la protection (exemple c'est le cas de manipulation génétique).

Signalons en passant que l'actuelle constitution de la République Démocratique du Congo permet de voir visiblement ces trois générations des droits de l'homme : les droits civils et politiques (articles 11 à 33), les droits économiques, sociaux et culturels (articles 34 à 49) et les droits collectifs (50 à 60).

A propos des droits de la troisième génération, disons que l'idée à la base est celle de la solidarité. Dans la majeure partie du monde, la pauvreté extrême, les conflits mais aussi les désastres écologiques et naturels ont freiné l'affirmation du respect à l'égard des droits de l'homme. Pour cette raison, nombre de personnes ont estimé qu'il fallait reconnaître une nouvelle catégorie des droits.

Par ailleurs, certains experts s'opposent du fait que des droits collectifs puissent être qualifiés des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont par définition, possédés par l'individu. Ils définissent la sphère d'intérêt individuel à laquelle doit précisément être accordée la priorité sur les intérêts de la société ou des groupes sociaux.

Ainsi, le débat ne tourne pas autour de l'existence de ces droits, ni à leur classement en tant que droits de l'homme. La discorde ne se résume par pour autant à une question de terminologie. En fait, certains craignent que le changement d'appellation offre aux régimes oppresseurs une « justification » pour nier certains droits de l'homme (individuels) au nom de ces droits collectifs. Une autre préoccupation reste celle de savoir qui doit s'occuper de leur mise en oeuvre. Est- ce que l'Etat ou la communauté internationale ?

Par rapport à la jouissance des droits de l'homme, mentionnons toutefois qu'en termes de guerre ou dans les situations de danger public exceptionnel, la jouissance de certains droits de l'homme peut être limitée dans des circonstances particulières. L'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques autorise les Etats à prendre des mesures à titre temporaire dérogeant à des obligations prévues par le pacte «  dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation » mais seulement « dans la stricte mesure où la situation l'exige.

S'agissant des sources des droits de l'homme, principalement des sources formelles, disons sans désemparer que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent être classés en deux catégories. D'un côté les instruments généraux et de l'autre, les instruments sectoriels ou particuliers.

Les premiers c'est-à-dire les textes généraux, édictent des principes généraux concernant tout homme et tous les droits qui lui sont reconnus ; les seconds visent soit des questions des droits spécifiques, soit des catégories spécifiques des personnes protégées.

Dans le deuxième groupe, on retrouve, en particulier, parmi les plus connus, les instruments relatif au crime de génocide, à l'élimination des mesures discriminatoires, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, aux refugiés, aux droits et à la protection des minorités, etc.

Cependant pour les premiers, l'allusion est faite à la charte internationale des droits de l'homme qui comprend essentiellement la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Hormis la classification ci-haut établie, il y a également cela fondée sur le plan géographique. A ce propos, l'on dénombre des instruments juridiques internationaux ou universels et les instruments juridiques régionaux. A cet effet, tous les textes précités sont qualifiés d'instruments juridiques internationaux ou universels car leur application s'étend à tout homme et à tous les Etats qui les ont ratifiés.

Tous les textes précisés sont à classer dans cette catégorie. Alors qu'ils sont dits régionaux dès lors que leur application ne concerne qu'une sphère géographique bien déterminée, la convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la convention interaméricaine des droits de l'homme et la charte africaine des droits de l'homme sont identifier ici leur application ne concerne que la sphère en cause.

En effet, sans oublier les prescrits de son préambule, la charte des Nations unies fixées entre autre comme buts (article 1er).

- Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, etc.

- Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

A l'article 55 d'ajouter qu'en vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaire pour assurer entre les nations de relations pacifiques et amicales. Les nations unies favorisent le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Dans un ultime souci de développer le prescrit de la charte en rapport avec les droits de l'homme, le 10 décembre 1948 sera adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations unies la déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce texte de 30 articles avec une valeur juridique non contraignante sinon morale sera plus étayée par des pactes internationaux, sociaux, et culturels y compris leurs protocoles additionnels. D'autres textes traitant des droits de l'homme sont à inclure.

§3. Conflit armé

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius