WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le rôle de la MONUC dans la protection des personnes civiles en situation des conflits armés

( Télécharger le fichier original )
par Fabrice MUDINGONDI KINGA
Université de Lubumbashi - Gradué 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

a. Définition et classification des conflits armés

Depuis la nuit des temps, les relations internationales sont fortement marqué du sceau du conflit sous toutes ses formes et tout particulièrement du conflit armé. L'histoire de ces relations contemporaines ne fait pas exception, bien au contraire.

Malgré tous les progrès dont se targue l'humanité, les conflits armés n'ont jamais été aussi violents, étendus et meurtriers qu'au cours du XXème siècle.

Par ailleurs, la notion du conflit est récente. En effet, jusqu'à la fin des années 1950, c'est le vocable « guerre » qui prévalait. Il était entendu comme un instrument devant permettre de trancher les différends politiques entre Etats souverains.

Cependant, deux faits nouveaux vinrent donner une autre connotation à ce concept, notamment la guerre de décolonisation. Les affrontements ont laissé voir qu'il n'y avait que des Etats souverains qui intervenaient dans la guerre.

Le développement des arsenaux nucléaires. Ce fait a permis de ne plus se limiter aux actions strictement opérationnelles mais d'envisager des autres formes de violence organisée en vue de ne pas tomber dans un affrontement inter- étatique entre puissances nucléaires.

Il est plus aisé et recommandé d'utiliser le concept « conflit armé » ou « conflit » qui se veut être extensif ou global et reflétant par conséquent la réalité du système international.

En effet, le conflit est entendu comme un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction ou de thèse juridique ou d'intérêt entre les personnes dans le cadre des relations internationales entre les acteurs du système international. Il se dégage de cette définition la différence entre le conflit ou différend juridique sur un point de droit qui peut se rapporter à l'interprétation du traité ou à la détermination du traité applicable. Le second quant à lui, à savoir le conflit politique vise la création ou la révision d'un droit ou encore conflit portant sur une situation de fait.

Par ailleurs, s'il est certes vrai que le terme « différend » ou « conflit » est plus général au point même d'incorporer le concept « conflit armé ». Il sied de préciser avec un regard scrutateur qu'est qualifié de conflit armé tout conflit dont les acteurs recourent à la force ou mieux aux armes pour trancher les litiges qui leur opposent.

Il importe peu également que les forces en présence soient composées de nationaux des Etats belligérants ou des volontaires étrangers, car il s'agit dans les deux cas d'unités combattant officiellement pour le compte de ces Etats.

Ainsi défini, mentionnons que les conflits armés internationaux se voient appliquer en général les dispositions de quatre conventions de Genève du 12 août 1999 et du protocole I additionnel du 8 juin 1977.

A propos des conflits armés non internationaux ou conflits internes ou guerres civiles, il faudrait entendre au plan doctrinal, « le conflit armé qui oppose au sein d`un Etat indépendant et souverain, un gouvernement à des forces armées dissidentes ou un gouvernement à des factions armées ou encore celles-ci entre elles, lorsque le conflit dépasse un certain degré de violence et d'extension territoriale ».

Bien plus, suivant l'article 1er du Protocole II, les insurgés dans de cas de conflits qui se déroulent « sur le territoire d'une haute partie contractante doivent exercer « sur une partie de sons territoire, u contrôle tel qu'il leur permettre de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent protocole ».

Le contrôle d'une partie du territoire est donc une condition d'application supplémentaire du Protocole II par rapport à l'article 3.

Ainsi l'introduction dans le Droit de la guerre du Protocole additionnel II qui vise à mieux protéger les victimes des conflits armés non internationaux, a pour conséquence de faire coexister deux notions de conflits armés à caractère non international : celle du protocole et celle de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949.

Le conflit armé visé par le protocole est en effet, envisagé plus restrictivement que celui auquel s'applique l'article 3 commun. Alors que ce dernier vise tous les conflits armés non internationaux, seuls ceux d'une certaine intensité sont soumis au protocole.

Revenons à l'article 3, qualifié d'une convention en miniature ou convention dans les conventions pour signifier qu'il préconise en toutes circonstances et à tout moment à l'endroit des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, un traitement avec humanité, sans aucun distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la croissance ou la fortune ou tout autre critère analogue. Et il interdit :

a. Les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b. Les prises d'otages ;

c. Les atteintes à la dignité des personnes, notamment des traitements humiliants et dégradants ;

d. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensable pour les peuples.

Pour des situations non couvertes par l'article 3 et le protocole II, le Droit international humanitaire demeure d'application. Bien plus, suivant le prescrit de l'article 3 dont nous citons un extrait « chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes... » il n'est donc pas interdit aux parties d'appliquer les dispositions qui se rapportent aux conflits armés internationaux.

Par ailleurs, le Protocole II a précisé que les « tensions internes » ; « troubles internes », « émeutes », actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues ne constituent pas des conflits armés et ne sont de ce fait, pas soumis au Droit international humanitaire.

A titre de classification, suivant le Droit international humanitaire, deux types de conflits armés sont soumis à son régime juridique. Il s'agit des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux ou internes.

En effet, l'article 2 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 dispose qu'un conflit armé est international lorsqu'il oppose deux Etats indépendamment du fait qu'ils auraient reconnu ou non qu'ils fussent en guerre. Cette disposition doit être interprétée largement. Comme le précise le commentaire du CICR, l'expression « conflit armé international » vise : tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention de forces armées ou assimilées et ce quels que soient la durée du conflit, l'importance des forces en présence, le nombre de personnes capturées.

« il peut même ne pas avoir de combat. Il suffit qu'il y ait détention de personnes visées par la convention ».

Quoi qu'il en soit, toutes ces situations conflictuelles (tension internes, troubles intérieurs ou conflits armés non internationaux) sont perçues comme des violations de l'ordre public ou comme des actes violentant l'ordre établi. C'est donc une matière qui relève de la pleine souveraineté et pour conséquent de la pleine responsabilité de l'Etat comme le rappelle l'article 3 du IIème protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, qui stipule dans son alinéa 1er que « Aucune disposition du présent protocole ne sera inversée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat».

Au-delà des conflits armés internationaux et des conflits armés non internationaux. Il existe également des conflits internes internationaux internalisés. Il s'agit là d'une guerre civile qui bénéficie de l'aide extérieure au profit de l'une des parties. Ici, le Droit international humanitaire applicable aux conflits armés internes qui sera d'application lorsque le conflit oppose un Etat aux insurgés.

Enfin, disons en outre que plusieurs études menées au sujet des conflits indiquent différentes classifications des conflits basés sur différents critères. A titre illustratif, l'on note la classification suivant le critère politique (guerre inter- étatique, guerre non- étatique, guerre infra- étatique), classification suivant les protagonistes (guerre civile, guerre de décolonisation ou de libération, conflit enchevêtré ou mixte), classification suivant l'intensité, le conflit nucléaire (localisé ou généralisé), classification sur base de la nature du problème pseudo conflit ou conflit latent.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King