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La formation des contrats de vente à  distance par voie électronique:analyse comparative en droit congolais et en droit français et communautaire

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par Damase (Dammy) MULINGWA OMANDE
CIDEPUniversité ouverte de Kinshasa - Gradué en droit 0000
  

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§ 2. Des conditions de validité

Les conditions de validité sont d'une part l'absence de vices de consentement (A) et, d'autre part, la capacité des parties contractantes (B). Leur sanction n'est qu'une nullité relative, c.à.d. susceptible d'être invoquée seulement par certaines personnes et pendant un délai fixé par la loi36(*).

A. Absence de vices de consentement

Nous entendons par vices de consentement toute situation ou manoeuvre susceptible d'entacher son caractère libre et éclairé. Ainsi avons-nous épinglé tour à tour l'erreur (1), le dol (2) et la violence (3).

1. Erreur contractuelle

L'erreur est entendue comme une représentation fausse de l'un des éléments du contrat. Ainsi l'erreur rend le contrat inexistant lorsqu'elle porte sur la nature de l'acte juridique, par exemple si je vends une maison située à Masina. Vous comprenez que je la fais louer et vous acceptez en versant une garantie que moi je considère comme acompte. Dans ce cas le contrat n'existe pas car l'accord est inexistant37(*).

De même, l'erreur rend le contrat annulable lorsqu'elle porte sur la substance de la chose. Quand par exemple vous me vendez des bijoux en argent alors que je veux des bijoux en or, il n' y a pas accord, donc pas de contrat.

2. Dol contractuel

Aux termes de la loi, le dol « est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté38(*)». Une faute dolosive est avérée par exemple, lorsque le marchand de bestiaux vous vend une chèvre sans vous dire qu'elle est atteinte de la tuberculose. Cette attitude est qualifiée de réticence dolosive.

Le dol contractuel serait constitué par tout manquement volontaire à la bonne foi contractuelle et se réduirait ainsi à la simple mauvaise foi. La Cour de cassation semble s'être ralliée, au moins dans certains cas, à cette conception large du dol contractuel en énonçant dans un arrêt que « le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant39(*) ».

3. Violence

Le Code civil ne définit pas la violence mais se contente d'en énumérer les effets sur le cocontractant qui en est victime. Ainsi l'article 12 du Code civil livre III dispose que «il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Il y a lieu de relever ici que l'intention de nuire est manifeste car la personne de la victime est directement visée ; le « ou » inséré dans cette disposition légale est inclusif dans la mesure où la crainte peut exposer soit la personne de la victime, soit sa fortune, soit encore les deux à la fois.

Adoptons la définition retenue par Mr. Paka Matondo lorsqu'il affirme que la violence est une contrainte physique ou morale dont une personne est victime, même de la part d'un tiers pour la déterminer à conclure un contrat. Ainsi obliger une personne à signer un contrat sous la menace d'un chien ou par chantage de divulguer un secret quelconque constitue un cas d'illustration de contrainte physique ou morale susceptible d'arracher son consentement.

Il convient aussi de préciser que tout emploi de la force est constitutif de violence entendue au sens large. Ainsi par exemple le fait d'enfermer quelqu'un à clé dans une pièce est une violence40(*).

B. Capacité de contracter

Le Code civil livre III dispose que « toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi »41(*).

En République démocratique du Congo, la capacité des personnes est régie par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille.

Il s'agit de la capacité juridique d'accomplir un acte juridique, dont l'étude relève d'un ouvrage de droit civil consacré au droit des personnes ou à la personnalité juridique42(*).

Par définition, la capacité est l'aptitude à acquérir un droit et à l'exercer reconnue en principe à tout individu et, en fonction de leur nature, de leur objet et de leur forme, aux personnes morales43(*).

A contrario, l'incapacité est l'inaptitude juridique qui, dans les cas déterminés par la loi - il s'agit alors de l'incapacité légale ou de droit - empêche une personne d'acquérir ou d'exercer valablement un droit44(*).

Cette incapacité d'exercice s'entend de l'inaptitude juridique par l'effet de laquelle une personne ne peut, à peine de nullité, soit exercer elle-même ses droits - sauf à être représentée par une autre personne, c'est le cas par exemple du mineur représenté par le tuteur - soit les exercer seule, c.à.d. sans l'assistance ou l'autorisation d'une autre personne, tel est le cas du prodigue assisté du curateur45(*) ou de la femme mariée en doit congolais qui requiert l'autorisation maritale.

En effet, la Loi portant Code de la famille en République démocratique du Congo place au rang des incapables les mineurs (1), les majeurs aliénés interdits (2), et les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par l'âge ou infirmes placés sous curatelle (3) et la femme mariée (4).

1. Mineurs

En droit congolais le critère lié à l'âge pour définir un mineur a évolué depuis le Décret du 06 décembre 1950 relatif à l'enfance délinquante46(*) jusqu'à la Constitution du 18 février 2006 en son article 41 en passant par le Code de la famille actuel où l'article 219 dispose que le « mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis ». Précisons que l'un ou l'autre sexe s'entend d'un homme ou d'une femme qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité civile.

C'est d'ailleurs cette même précision qu'apporte G. Cornu47(*) en qualifiant un mineur tout individu qui n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Mais le mineur doit être une personne physique qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale et que la loi, en raison de son jeune âge, place sous un régime de protection et prive de la possibilité d'exercer elle-même ses droits48(*).

2. Majeurs aliénés interdits

« Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d'imbécillité peuvent être interdites dès l'âge de la majorité, ou après leur émancipation même lorsque cet état présente des intervalles lucides »49(*).

A la lumière ce cette disposition légale, un aliéné est une personne dont les facultés mentales sont altérées50(*).

Les personnes visées ci-dessus sont les majeurs ou les mineurs émancipés.

Il faut entendre par facultés mentales l'ensemble des moyens psychiques gouvernant la capacité de comprendre et de vouloir dont l'altération - médicalement établie - justifie l'application d'un régime de protection51(*).

L'expertise médicale doit être dûment constatée par le juge52(*).

En droit congolais les régimes de protection sont soit l'interdiction judiciaire soit la mise sous curatelle53(*).

3. Majeurs faibles d'esprit

Le Code de la famille se contente de citer sans l'expliciter, la notion de « faible d'esprit ».

En effet, l'article 310 dudit Code dispose que « les faibles d'esprit, les prodigues, et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l'âge et toute personne qui le demanderait, peuvent être placés sous l'assistance d'un curateur, nommé par le tribunal de paix, dès l'âge de la majorité ».

La doctrine parle du faible d'esprit comme d'un nom encore donné - en pratique, et non dans la loi - à l'individu majeur dont l'état mental justifie qu'il soit soumis à un régime de curatelle54(*).

L'assistance du curateur est requise dans la mesure où, sans être hors d'état d'agir lui-même, le faible d'esprit a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes les plus graves de la vie civile.

4. Femme mariée

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage55(*).

Conformément à la mentalité traditionnelle congolaise, il est prévu que, pour accomplir un acte juridique, la femme mariée doit être autorisée par son mari56(*).

L'autorisation maritale est requise pour tous les actes juridiques dans lesquels la femme mariée s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne. Mais en cas de refus manifeste de la part du mari, de son incapacité ou de son impossibilité de l'accorder, la femme peut, après avis du conseil de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir cette autorisation. Cette autorisation du tribunal est toujours provisoire (article 449 du Code de la famille).

* 36 Cette action en nullité se prescrit par 10 ans en vertu de l'article 196 du Code civil Livre III. Le chargé de cours Paka Matondo en parle dans ses notes polycopiées précitées en page 9.

* 37 Nous tirons ces exemples et les autres sur l'erreur des notes polycopiées du chargé de cours Paka Matondo

* 38 Article 16 du Code civil livre III

* 39 Jourdain, P. Les principes de la responsabilité civile. 6ème éd. Paris : Dalloz, 2003. p. 55.

* 40 Voir Professeur Eca Wa Lwenga dans ses notes de cours polycopiées de droit pénal spécial, CIDEP, 2006-2007, p.31

* 41 Voir l'article 23 du Code civil livre III.

* 42 Larroumet, C. Op. cit. p. 201.

* 43 Cornu, G. Vocabulaire juridique. 6ème éd. Paris: PUF, 1987. p.129

* 44 Cornu, G. Idem. p. 465

* 45 Cornu, G. Ibidem. p. 465

* 46 Selon l'article 1er dudit Décret, « est mineur l'enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait ».

* 47 Cornu, G. Op cit. p. 579

* 48 Cabrillac, R. Dictionnaire du vocabulaire juridique. 2ème éd. Paris : Litec, 2004. p. 260

* 49 Voir article 300 Code de la Famille congolais

* 50 Cornu, G. Idem. p. 47

* 51 Cornu, G. Ibidem. P.393

* 52 Article 298 al. 3 Code de la Famille congolais

* 53 Article 299 Code de la Famille congolais.

* 54 Cornu, G. Op cit. p. 393

* 55 Article 288 du Code de la famille congolais.

* 56 Voir exposé des motifs du Code de la famille congolais, p.14. Cette exigence est soulignée à l'article 448 dudit Code.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry