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La compétence du Ministère Public dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit congolais

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par Jean Pierre MPUTU MUTENDE
Université de Kindu - Graduat 2008
  

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§4 La liberté provisoire

La liberté provisoire est le droit individuel qui assure à l'individu une certaine autonomie en face du pouvoir public dans le domaine de l'activité physique. (34(*))

La mise en liberté provisoire est une mesure qui consiste à faire bénéficier à un inculpé placé en état de détention faveur de recouvrir provisoirement la liberté.

Par ailleurs, ce régime de liberté ne peut être accordé d'office ; il faut que l'inculpé le demande. (35(*))

1. Conditions de l'octroi de la liberté provisoire

Il sied de rappeler que le juge devant lequel comparait le prévenu ou le magistrat instructeur a la pleine capacité d'ordonner que l'inculpé soit mis en liberté sous certaines conditions qu'il énumère dans son ordonnance. D'où il convient de distinguer les conditions obligatoires des conditions facultatives.

a. Conditions obligatoires

Le régime de liberté provisoire ne peut être accordé à tout inculpé qui le demande que sous les conditions suivantes :

- Ne pas entraver l'instruction ;

- Ne pas occasionner un scandale ;

- Verser une somme d'argent à titre de cautionnement destinée à garantir la représentation à l'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. (36(*))

b. Conditions facultatives

En plus des conditions sus évoquées, le juge ou le MP, magistrat instructeur peut en outre imposer à l'inculpé :

- D'habiter la localité où l'OMP a son siège ;

- De ne pas s'écarter au delà d'un certain rayon de la localité sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué ;

- De ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, tels que gare, port ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés ;

- De se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui ;

- De comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis. (37(*))

- 2. Distinction entre la liberté provisoire et la main levée de la détention préventive

Il convient de distinguer la liberté provisoire de la main levée de la détention préventive. En effet, la main levée de la détention préventive est une mesure prise par l'OMP lorsqu'il a décidé de ne plus poursuivre ou dès que les mesures restrictives de liberté ne sont plus impérieusement requises accordant par conséquent, à l'égard du prévenu détenu, une liberté totale et cessation de toute poursuite.

Au professeur Rubbens d'ajouter que cette mesure exceptionnelle étant une dérogation au principe énoncé à l'alinéa 1er, article 45 du CPP n'a été prévue que pour pallier la rigueur extrême d'une incarcération. (38(*))

Cependant, la jurisprudence congolaise s'est aussi positionnée se fondant plus précisément face à cette situation sur diverses considérations entendues celles d'ordre humanitaire. En effet, selon elle comme la mise en détention préventive est une mesure exceptionnelle, il y a lieu de favoriser l'application substitutive de la liberté surveillée avec caution. Aussi, affirme t-elle que la mise en liberté provisoire sous caution et conditions strictes de résidence et de contrôle prévenant toute possibilité de fuite peut être accordée nonobstant la gravite des faits et le scandale que pourrait causer la mise en liberté du prévenu. (39(*))

* (34 ) Raymond G. et Jean V, Lexique de termes juridiques, 11e éd, Paris, Dalloz, 1998

* (35 ) A. Rubbens, Le Droit judiciaire congolais, l'instruction criminelle et la procédure pénale, T III, Bruxelles, 1965

* (36) A. Rubbens, op.cit, P 88

* (37 ) Article 32 du CPP

* (38 ) A. Rubbens, op.cit, P 98

* (39 ) L'shi, 27.09.1971, MPC, VE, Louis, RJC, N° 243, 1972, P 154

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon