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La compétence du Ministère Public dans la phase préjuridictionnelle du procès pénal en Droit congolais

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par Jean Pierre MPUTU MUTENDE
Université de Kindu - Graduat 2008
  

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§5. En matière du mandat de dépôt

Selon l'article 68 du CPP qui dispose que : « ... lorsque le prévenu a été cite à comparaître, l'OMP peut ordonner qu'il sera placé en dépôt à la maison de détention jusqu' au jour du jugement sans que la durée de cette détention puisse excéder 5 jours et sans qu'elle puisse être renouvelable ».

De l'analyse de cet article il ressort clairement que d'un coté le prévenu peut être détenu jusqu'au jour du jugement et de l'autre que la durée de cette détention ne peut être que de 5 jours. Le problème qui se pose est celui du respect du délai de signification qui est, lui, de 8 jours francs entre le jour de cette signification de l'exploit et celui de la comparution lorsqu'un prévenu libre est mis en dépôt le même jour où il a été signifié de la citation ou il a été sommé à comparaître. Comment alors concilier les deux délais, celui de 5 jours pour le mandat de dépôt et celui de 8 jours pour la citation ?

Dans ce cas, estime KISAKA, la volonté du législateur d'apporter une solution rapide au procès intenté contre le détenu ne pourrait être satisfaite qu'en recourant à l'abréviation de délai ordinaire de citation ou de sommation de cet individu. (59(*))

Mais quelle serait alors la solution s'il existait aussi un délai de distance lequel délai ne peut faire l'objet d'une quelconque abréviation ? Cependant, renchérit l'auteur, le juge peut user des pouvoirs que lui confère le Droit commun de la DP pour justifier la prolongation du délai impératif du mandat de dépôt. En effet, cela étant, commencer par le mandat de dépôt pour enfin déboucher à la DP serait vide de sens car le législateur lui-même ne fait qu'étendre le champ d'action des abus jusque là recensés.

Seuls les juges de paix ou de police sont habilités à décerner le mandat de dépôt, qui après avoir instruit les dossiers en leur qualité d'OMP et fixé le dossier devant leur propre juridiction. C'est effectivement cette qualité hybride du juge de paix ou de police qui est à la fois magistrat instructeur et juge auprès de sa juridiction qui pose des incidents majeurs car il est de principe que l'organe d'instruction ne participe pas au jugement. On ne saurait concevoir qu'un juge qui en qualité d'OMP a participé à toute l'instruction préparatoire de l'affaire puisse encore connaître de ce litige en qualité de juge car il s'est déjà taillé une opinion lors de l'instruction. S'il en est ainsi il serait alors mieux de se limiter au niveau de l'instruction et que cet OMP, magistrat instructeur puisse alors se prononcer sous peine de double emploi au lieu d'engager des débats dont le cheminement est connu par ce dernier. Par ailleurs cette qualité hybride du juge de paix empiète très désagréablement le droit de la défense qui est un droit auquel il ne peut être porté atteinte. (60(*))

Et encore plus cette même qualité hybride ne laisse aucune place au principe du contrôle juridictionnel qui constitue un garde fou à l'activité du MP. Outre cela, quelle serait alors la solution envisagée lorsque ce juge de paix ou de police décidait qu'un inculpé qui a comparu devant lui puisse être placé en dépôt et que cette décision faisait grief à cet inculpé ? Quelle est alors la chance que la loi donne à ce dernier pour enfin contourner cette situation ? Faudra t-il encore introduire une requête chez ce même OMP devenu à la fin de l'instruction préparatoire juge pouvant connaître de l'affaire dans le but de l'octroi de la liberté provisoire par exemple ? Ou encore est-il possible que ce dernier puisse revoir la décision par exemple de la DP et du placement sous mandat de dépôt qu'il aurait lui-même prononcé en âme et conscience ? Certes, je ne doute pas que la situation est déplorable et que cette qualité hybride empiète certains droits humains fondamentaux des personnes inculpées.

* (59) KISAKA KIA NGOY, op.cit, P165

* (60) Article 61 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, journal officiel de la RDC, numéro spécial, 20 juin 2006

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