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Les limites à  la liberté de la publicité

( Télécharger le fichier original )
par Nadia Kaabi épouse Khabchech
Université de Carthage faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master professionnel en droit des entreprises 2012
  

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Suivant l'article 13 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur, il y a plusieurs actes de nature différente qui décrivent le délit de la publicité trompeuse, le législateur tunisien a adopté une définition étendu de type ouverte. Il s'agit d'une publicité fausse ou de nature a induire en erreur, il faut en plus, que cette publicité soit diffusée en Tunisie quelque soit le support publicitaire utilisé, donc le délit est constaté des l'instant ou la publicité est diffusée en Tunisie.

Outre que l'article 13, les articles 35 et 36 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale fixent les éléments nécessaires a la formation des actes de délit de la publicité mensongére 1 .

Suivant la loi, la publicité mensongére contient des indications fausses ou de nature a induire en erreur, il s'agit en outre d'une publicité véhiculée a partir d'un support publicitaire ayant pour objet un produit. Le mot «allégationsx qui est synonyme d'«affirmation, de déclaration relativement a des faits dont l'existence reste a prouver ou relativement a des prétentions fantaisistesx2.

Concernant les <<indications>,, elles peuvent être définies comme des

1 Art. 36. de de la loi n° 98-40 du 2 juin 98 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale: «Est interdite toute publicité portant sur : une activité non autorisée; les produits dont la commercialisation est interdite ;les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité ; les produits dont l'origine est inconnue»; JORT n°44 du 2 juin 1998.

2 LE ROBERT; Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1974

renseignements et qui sont plus détaillés et plus précis que les premiers; les allégations et les indications peuvent être écrites ou orales. Sont visés,donc, les textes écrites ou parlés et les messages exprimés par un dessin, une photographie ou un film, et toute mode d'expression graphique ou sonore suggérant certaines idées au public des consommateurs 1.

Sans contenir des affirmations explicitement fausses, un message publicitaire peut être de nature a induire le consommateur en erreur en cas d'ambiguIté, par exemple, l'utilisation d'une langue étrangère.

A ce propos, le circulaire du 7 décembre 1992 adressé aux gouverneurs, de la part de ministre de l'intérieur, qui les recommande l'utilisation de la langue arabe en matière d'affichage publicitaire, illustre bien cette idée; ainsi que l'arrêté du président de la municipalité de Tunis du 10 septembre 1957 exigeant l'emploi de la langue arabe sur les affiches placées sur la voie publique de la ville de Tunis, de même, le département de la publicité a l'E.R.T.T évoque parmi les normes déontologiques que les messages publicitaires doivent respecter le bon usage de la langue arabe 2.

En fait, ambiguIté constitue certainement une caractéristique du message publicitaire qui se trouve limité dans un espace temporaire bien déterminé, mais la publicité ne doit pas nuire aux intérêts des consommateurs comme même 3.

En effet, ce qui compte en publicité c'est d'établir une communication, elle pourrait être incriminée du moment oü le message transmis est trompeur, l'article 13

1 Wajdi kossentini «La protection du consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 130 .

2 Najla Ben Arab, << contribution a l'étude de la publicité commerciale en droit tunisien», mémoire D.E.A en droit économique et des affaires, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis, 1995-1996, P. 29.

3 La durée d'un spot publicitaire ne doit pas dépassée 60 seconde ( voir, règlement E.R.T.T en ).

exige que les allégations ou indications soient fausses ou «de nature à induire en erreur»; de cette définition, on remarque que la publicité est trompeuse et par là interdite si elle est fausse ou simplement de nature à induire en erreur.

Une publicité est fausse lorsqu'elle comporte un message contraire à la réalité. Pour être qualifié de fausse, les allégations et indications doivent porter sur des faits mesurables et vérifiables, la loi a énuméré une liste d'éléments sur les quels pourrait porter la publicité trompeuse: Kl'existence du produit, sa nature, sa composition, ...., l'identité, la qualité ou l'aptitude de l'annonceur.».

Le législateur a confié au juge un certain pouvoir dans l'estimation du délit, il s'agit d'une appréciation subjective, basée sur le contenu même du message publicitaire et sur l'analyse de la psychologie de la victime en fonction de l'age, du sexe, la condition des personnes et les circonstances de la cause, et ce selon l'article 48 du C.O.C en matière de preuve de l'erreur; ce qui peut porter atteinte à la liberté de message publicitaire.

Autre que la publicité fausse, le législateur a interdit la publicité de nature à induire en erreur le consommateur, lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de facon incompréhensible, ambigue une information importante ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.

La publicité peut être aussi de nature à induire en erreur, en gardant le silence; elle contente de diffuser une vérité partielle qui, est susceptible de tromper les destinataires. Ce manque d'information de la part de l'annonceur est sanctionné par la loi 1 s'il aboutit à une erreur ou une confusion chez le récepteur, la réticence est un silence fautif, une omission volontaire d'une chose qui doit être annoncé au

1 Guirat Monia, «La protection du consommateur», mémoire D.E.A en sciences juridiques fondamentales, Faculté des Sciences Juridiques, Politique et Sociales, Tunis, 1995-1996, P.18.

consommateur.

Cacher une information dans une intention frauduleuse, est pénalisé par la loi; en effet, l'article 655 du C.O.C prévoit que l'acheteur aura droit aux dommages en cas de vices cachés 1.

Malgré les pratiques de la publicité trompeuse en Tunisie, on remarque que la jurisprudence tunisienne est absente a ce propos.

Pour être diffusée, la publicité a besoin d'un support, ce qui paralt évident, la nature de ce dernier est indifférente selon la loi, pour incriminer la publicité mensongère, et ce suivant l'article 13 de la de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur qui stipule dans sa seconde paragraphe «est interdite toute publicité sous quelque forme que soit...».

En effet, les supports de publicité utilisés pour faire connaltre au public un produit ou un service peuvent être répréhensibles :

- affichage dans les médias (presse, spots de cinéma et de télévision, radio,

publireportage) ;

- prospectus, brochures, catalogues, panneaux d'hommes-sandwichs ;

- emballage d'un produit ;

- étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine d'un magasin ;

1 Article 655 du C.O.C: « Lorsqu'il y a lieu a rédhibition, soit pour cause de vices, soit a raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit a aucune diminution de prix. Il aura droit aux dommages:

a) lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ;

b) lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, a moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ;

c) lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce.»

- petites annonces ;

- publicité orale (comme les arguments d'un démarcheur a domicile).

L'article 13 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur la publicité mensongère exige une deuxième condition pour dénoncer une publicité mensongère, c'est qu'elle est interdite dès l'instant oü elle est diffusée en Tunisie, donc la diffusion constitue un acte de formation de cette infraction. La publicité est condamnable a partir du moment oü elle entramne un risque d'interprétation fausse de la part de la personne qui recoit le message.

Pour être incriminée, le message publicitaire trompeur doit être diffusé en Tunisie selon l'article 13, le choix de ce critère peut se justifier par le soucis du législateur de protéger le consommateur tunisien contre les répercussions de cette publicité.

Concrètement parlant, la publicité diffusée en Tunisie est échappée au contrôle suite a la prolifération croissante de sa diffusion depuis l'étranger, et ce avec l'arrivée de nouveaux moyens tel que les satellites. En fait, la publicité véhiculée essentiellement par des masse - média est devenue aujourd'hui Transfrontière.

L'absence de contrôle ne risque pas de poser un problème, lorsque le produit, objet de la publicité trompeuse diffusée en Tunisie depuis l'étranger n'est pas commercialisé sur nos marché. L'indisponibilité de produit empêche normalement la publicité de produire ses répercussions.

C'est la situation inverse qui risque de poser problème, lorsque le diffusion de la publicité trompeuse est accompagnée de l'écoulement du produit sur le marché tunisien ( cette situation peut être aggravée, surtout avec la nouvelle politique d'ouverture et de la libéralisation de commerce adopté par la Tunisie), ou bien lorsque la diffusion de la publicité se fait et les produits ne sont pas encore disponibles sur le

marché 1 .

Il suffit que la publicité soit fausse ou de nature a induire en erreur pour qu'elle soit sanctionnée, faut-il encore une intention coupable pour former la publicité trompeuse?

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