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Les limites à  la liberté de la publicité

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par Nadia Kaabi épouse Khabchech
Université de Carthage faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master professionnel en droit des entreprises 2012
  

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Paragraphe II / La répression du délit de publicité trompeuse

Des sanctions ayant pour objet la condamnation aussi bien de l'auteur de l'infraction, ainsi que la publicité trompeuse elle-même.

Concernant l'auteur de l'infraction, et dans le but de garantir l'efficacité de la répression des infractions publicitaires, le législateur a facilité la preuve, c'est l'annonceur qui doit établir l'exactitude de sa publicité et sa conformité aux dispositions légales.

En raison de la pluralité des intervenants, il semble délicat de déterminer l'auteur

de l'infraction. En effet, l'annonceur fournit des renseignements relatives au produit ou service qu'il vante, ensuite l'agence de publicité se charge de la conception du message publicitaire, et enfin le support assure la diffusion.

En droit francais, L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est considéré comme principal responsable de l'infraction commise, selon l'article L.213- 1 du code de la consommation.

En fait,chacun des partenaires publicitaires tenterait de prouver son innocence tout en renvoyant le poids de la responsabilité sur les autres membres de la chamne publicitaire et c'est pour cela que vaut mieux désigner l'utilisateur principale pour promouvoir son produit ou service.

En droit tunisien, et suivant l'article 39 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale:«L'annonceur est responsable a titre principal de l'infraction commise, si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe a ses dirigeants...», en outre, l'article 40 de la même loi stipule que: «L'annonceur et l'agent de publicité sont solidairement responsables des infractions commises dans une opération de publicité, et touchant a l'ordre public économique».

En matière publicitaire, c'est l'annonceur qui a donc la charge de veiller a ce que la publicité ne soit pas fausse ou de nature a induire en erreur; en cas de manquement a cette obligation, sa responsabilité devra être engagé, par conséquent. Ce choix nous semble justifié, l'annonceur est normalement le mieux placé pour connaltre ses produits ainsi que leurs caractéristiques; on suppose que si le message contient des indications fausses ou de nature a induire en erreur, c'est parce que l'annonceur avait fourni a l'agence publicitaire des informations erronées ou incomplètes. D'autre part, on peut présumer le consentement de l'agent de publicité,

c'est sur lui que pése l'obligation de vérifier le contenu du message publicitaire avant

sa diffusion.

Le législateur a sanctionné le délit de publicité trompeuse par une peine principale et des peines complémentaires.

A titre principale, l'article 51 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale sanctionne l'auteur de l'infraction par une amende variant entre 500 a 10.000 dinars , et l'article 35 de la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative a la protection du consommateur le condamne par une amende de 1000 dinars a 20000 dinars.

Le législateur a prévu des autres mesures complémentaire pour condamner la publicité mensongére et d'arrêter ses effets nocifs sur le public. Se sont, en fait, des mesures facultatifs, leur application dépend du bon vouloir du tribunal compétent ou bien du ministre chargé de commerce qui peuvent soit prononcer soit rejeter la demande de cessation de la publicité trompeuse.

C'est ce qui semble se dégager de l'article 41 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale et qui stipule que le tribunal compétent peut ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives suite a l'émission du message trompeur, se sont des annonces rectificatives de la publicité objet de l'infraction; ce qui permet de réparer le trouble social causé par l'infraction. Il s'agit ainsi d'une véritable contre-publicité, dont le but est de corriger dans l'esprit du public l'erreur diffusée auparavant .

D'autre part, le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité sur réquisition du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, suivant l'article 43 de la loi précité. Constituant une mesure restrictive de la liberté de la publicité,

l'arrêté de cessation de la publicité doit être adaptée et proportionnée aux faits qui

l'ont motivé 1

En droit francais, le consommateur qui a subi un préjudice du fait du caractére mensonger de la publicité est en droit d'obtenir réparation. Il peut porter plainte auprés du procureur de la République par simple lettre, adressée au tribunal de grande instance. Il doit réunir un dossier solide avec tous les éléments prouvant le caractére répréhensible de la publicité (photocopies de la publicité, du contrat, du bon de commande, de la correspondance, témoignages...).

Si le procureur décide de poursuivre son auteur (il peut cependant classer l'affaire s'il estime les faits peu graves), le plaignant pourra se constituer partie civile, et obtenir des dommages intérêts si l'annonceur est reconnu coupable.

Il peut même prendre contact directement avec l'annonceur, le fabricant, le distributeur ou le prestataire de services, pour faire cesser la publicité et obtenir satisfaction. Il peut également saisir l'afficheur, la régie publicitaire du journal ou l'imprimeur. Pour les spots publicitaires diffusés par les chamnes de télévision, il peut s'adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en demandant la rectification ou la suppression de la publicité estimée abusive.

En revanche, en droit tunisien et selon l'article 54 de la loi n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et a la publicité commerciale, il n'y a aucun préjudice aux droits des tiers 1.

1 Wajdi kossentini «La protection du consommateur face aux pratiques publicitaires», mémoire pour l'obtention du diplOme d'études approfondies en Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 174 .

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