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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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§2. Examen de compétence des juridictions congolaises en matière des crimes internationaux

En vertu de la constitution du 18 février 2006, la justice en RDC est rendue par les cours et tribunaux civils et militaires78(*). Comme dit précédemment, si la juridiction est admise comme étant le pouvoir de juger, de dire le droit contesté entre parties, la compétence s'entend comme la mesure du pouvoir qui lui appartient d'instruire et de juger un litige qui lui est déféré ; mieux l'aptitude d'une juridiction déterminée à connaître d'un procès donné79(*).

En effet, au regard de l'état actuel du Droit congolais, seules les juridictions militaires sont compétentes de juger les crimes internationaux80(*). Ce souhait n'est pas nouveau en droit congolais : les crimes internationaux ont toujours relevés de la législation pénale militaire. Ils sont définis et prévus au code de justice militaire de 1972 et par la suite au code pénal militaire de 2002 et leur répression étant dévolue au cours et tribunaux militaire par l'art 76 du code judiciaire militaire de 2002 et par les articles 161 et 162 du code pénal militaire81(*).

S'agissant de la compétence matérielle (ratione materiae), l'art 76 du CJM 2002 dispose : les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la RDC, des infractions d'ordre militaire punies en application du code pénal militaire. Au regard de cette disposition, nous établissons le constat que la compétence matérielle à l'égard des crimes internationaux pose problème en Droit congolais. En effet, ces crimes ne constituent pas « stricto sensu » des infractions d'ordre militaire82(*).

Cependant, le seul tempérament que ce constat pourrait souffrir, c'est le fait que leur définition n'est prévue qu'au seul code pénal militaire83(*).

La même loi souligne qu'en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec ces crimes, les juridictions militaires sont seules compétentes.

Quant à la compétence personnelle, elle est déterminée par la qualité et le grade que porte le justiciable au moment de la commission des faits (art 104 CJM). Son corollaire vient s'ajouter « les juridictions militaires jugent les militaires et leurs assimilés». Les dispositions du statut de Rome combinées de celles du CJM 2002 spécialement les articles 76, 80 à 81, 164 à 186 du CPM démontrent clairement que les juridictions militaires sont compétentes de connaître des poursuites déclenchées contre les auteurs des crimes internationaux, civils, soient-ils, nationaux ou étrangers84(*).

Quant à la compétence territoriale, l'article 97 du CJM dispose : toute infraction dont un acte caractérisant l'un des éléments constitutifs a été accompli en RDC est réputée commise sur son territoire. La juridiction du lieu où cet acte a été commis sera en conséquence compétente85(*). D'autres cas sont réglés par les conflits de compétence, renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, litispendance, connexité, etc.

* 78 Art 149 de la constitution du 18 Février 2006.

* 79 J.I KAMBALA MUKENDI, Op.cit., p 65.

* 80 Cependant, il y a une proposition de loi en vue de la mise en oeuvre du statut de Rome de mars 2008 réservant la compétence à la seule cour d'appel des juridictions civils.

* 81 Lire les lois n° 023/2002 et 024/2002 du 18 Novembre 2002portant CJM et CPN, spécialement les art. 76, 161 et 162.

* 82 Selon Me T. LWANGO, lors de notre entretien du 15 octobre 2012, il s'agit d'une insuffisance du Droit congolais consistant à considérer les crimes internationaux comme des infractions militaires.

* 83 Le code pénal militaire de 2002 définit ces crimes en son titre V : Des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, alors que les infractions d'ordre militaire apparaissent en titre II.

* 84 J. I. KAMBALA MUKENDI, Op.cit., p. 72.

* 85 Ibidem.

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