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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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D. COMMENTAIRE

Il est à retenir que l'une des premières qualités du jugement reste l'application de la loi pertinente. L'intérêt fortement louable dans cette affaire est que, la justice militaire, loin de servir au souci de célérité dont elle est réputée, a consacré un temps utile à ce procès (1 an et 7 mois) et pas moins de 64 audiences ont été impérieuses pour le juge afin d'aboutir à son oeuvre.

Nous devons louer la manière dont les juges ont pris leur décision en se fondant sur le statut de Rome en exprimant sa supériorité sur les lois nationales. En effet, dans leur motivation savante, les juges ont démontré que la loi n° 024/2002 règlemente dans son titre 5, chapitres II et III les infractions des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de même que le statut de Rome. Le tribunal a rappelé que l'art 153 in fine de la constitution énonce clairement que « outre les lois, les juridictions civils et militaires appliquent également les traités et accords internationaux dûment ratifiés ». Que la RDC ayant ratifié le statut de Rome par le Décret-loi n° 0013/2002 du 3 mars 2002, il se dégage que le tribunal se trouve en présence de deux lois en conflit.

Que la loi interne entretient une confusion entre ces deux crimes qui du reste sont clairement définis par le statut de Rome, applique ce dernier au détriment du CPM.

Toutefois, il est regrettable que si sur base du statut de Rome, le crime contre l'humanité a bien été retenu, le juge en méconnu le crime de guerre en l'écartant sous motif d'absence de déclaration de guerre par le chef de l'Etat.

Cette considération n'est pas justifiée car comme nous l'avons démontré dans la présentation des faits, il est établi que Gédéon KYUNGU avait enrôlé dans ses rangs plusieurs enfants mineurs de moins de 15 ans. Or, selon les éléments des crimes, pour être constitutif de crime de guerre, le comportement doit avoir eu lieu dans le contexte d'un conflit armé. Il est admis que pour déterminer s'il y a conflit armé, le juge se doit d'examiner plusieurs éléments tels que l'intensité, la durée ainsi que le degré d'organisation des forces en présence (TPIR, procureur c/AKAYEZU, chambre de 1ère instance, 2 septembre 1998, § 620). Le juge aurait dû aller au-delà. On doit saluer également les efforts des juges à répondre aux arguments de la défense et de la RDC. Toutefois, la motivation du jugement aurait pu se prononcer aussi sur les différents modes de responsabilité individuelle. On peut déplorer également le fait que ce tribunal ait refusé sans motiver sa décision d'ordonner la descente sur les lieux demandée par les parties civiles. Cela est une violation des garanties procédurales.

D'autre part, le juge a méconnu les droits de certaines victimes versées au dossier du Ministère Public alors que le droit d'allouer d'office les dommages et intérêts rentre dans ses pouvoirs.

Section 3. Considération générale sur le respect des garanties procédurales par le juge militaire congolais

Après avoir donné une appréciation des garanties procédurales dans chaque affaire analysée, il y a lieu de déduire de ces différentes affaires et sur bases des résultats de l'enquête les considérations suivantes, quant au respect des garanties procédurales.

§1. De la présomption d'innocence et de légalité des délits

La présomption d'innocence en droit congolais revêt une valeur constitutionnelle car elle est prévue à l'art. 17 de la constitution.

Cette garantie est fréquemment violée devant les juridictions militaires par le fait que d'une part, tant des prévenus en détention finissent par être acquittés après de longues durées de la détention. Les affaires que nous avons analysées étayent de manière considérable cet argument. Cette pratique qui viole la DUDH à ses arts. 7 et 9 s'apparente à celle de 1789 dites des « lettres de cachet » qui permettait au roi d'embastiller ses sujets sans jugement. On peut décrier également les contraintes exercées également pour amener les présumés auteurs à s'avouer coupables160(*).

Quant à la légalité des délits, il demeure regrettable que les lois congolaises qui incriminent les crimes internationaux restent sommaires quant à la définition de ces infractions.

Toutefois, ce principe demeure cardinal en droit pénal et reste un principe fondateur de l'Etat de droit, lequel se doit d'avertir avant de punir.

La RDC soucieuse de bâtir un Etat de droit afin de se tailler une place sur la scène international l'a intégré aussi bien dans sa constitution que plusieurs autres lois161(*).

* 160 Entretien avec Me Etienne NDUMBA, le 28 Septembre 2012.

* 161 Art 17 al 3 de la Constitution, art 2 du CPM.

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