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Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la Paix en cas de violation de la démocratie dans un état membre. Cas de Haà¯ti sous le président Aristide

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par Olivier CHANGWA MURHULA
Université de Kisangani RDC - Diplôme de droit option droit public 2010
  

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INTRODUCTION

1. POSITION DU PROBLEME.                                                                                           

La question sur le Conseil de Sécurité, les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie demeure une préoccupation majeure pour l'humanité. C'est pourquoi nombre d'auteurs s'y sont penchés en abordant les aspects les plus divers. Parmi ceux-ci, nous pouvons retenir :

-KAYEMBE MAKOBA [1], qui a analysé « le bilan des interventions onusiennes dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».Au terme de sa recherche, il  a démontré la façon dont les Nations Unies interviennent dans le cadre de l'action coercitive,  a présenté un bilan négatif et en a fait ressortir les causes qui peuvent se résumées en : manque de clarté dans les Résolutions  du Conseil de Sécurité, et  la manque d'autonomie, de précision et de l'unité de décision des forces sur le terrain

-MUBAKA WA ILUNGA [2], s'est intéressée  à la question du passage de «  maintien de la paix à la consolidation de la paix. Cas de la MONUC ». Elle a découvert que  les mutations que subissent les opérations de maintien de la paix ne sont pas contraires à l'esprit de la Charte des Nations Unies. C'est ainsi, lors de la mise en oeuvre des missions de consolidation de la paix et de restauration de l'autorité de l'Etat, la MONUC s'est substituée à l'Etat congolais fragilisé par la guerre en reformant par exemple le secteur de sécurité ou en réhabilitant la structure judiciaire ou encore  en renforçant les capacités des administrateurs de la justice.

-KIKATA NGAMUBAH [3] a analysé quant à lui, « le recours à la force par les Nations unies pour le maintien de la paix et la sécurité internationales. Cas de l'ONUSOM II Enjeux et Perspectives ». Il a démontré que les opérations de maintien de la paix seraient nécessaires pour un dosage, l'élimination des conflits et pour l'avenir de l'humanité, l'inefficacité des Résolutions du Conseil de Sécurité serait due aux divergences des intérêts entre les grandes puissances car les membres non permanents n'exercent qu'une influence relative au sein du Conseil ; la collaboration des Etats membres demeure la plaque tournante pour la réussite des opérations de maintien de la paix.

Toutes ces études ont des similitudes avec l'objet de notre recherche parce que nous analysons tous les opérations de maintien de la paix. Cependant notre travail s'en distingue par le fait qu'il s'intéresse surtout sur les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie dans un Etat membre (Haïti).

2. PROBLEMATIQUE.

Depuis l'indépendance de la République d'Haïti jusqu'à l'arrivée au pouvoir du Président Jean-Bertrand Aristide, l'Haïti connaissait toujours des coups d'Etat, de longues dictatures, la pauvreté, etc. Aristide était considéré par les siens comme l'homme de la situation pour sortir ce pays dans ces multiples crises et souffrances en instaurant ainsi la démocratie signe du progrès et de développement.

Un prêtre catholique, Aristide se fait l'avocat des pauvres et remporte en décembre 1990, la victoire à la présidence de la République haïtienne, en septembre 1991. Il est renversé par une junte militaire dirigée par le Général Raoul Cédras et il trouvera refuge aux Etats-Unis. La junte  prendra le contrôle et dirigera ainsi le pays dans une pire dictature , les Etats-Unis et les Nations Unies se mobiliseront pour restaurer la démocratie et l'Etat de droit en Haïti bafoués ainsi par la junte, en instituant une Mission de Maintien de la Paix en Haïti par la Résolution 940(1994) du Conseil de Sécurité conjointement avec l'Organisation des Etats Américains conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies.

De ce fait, les fondateurs de l'ONU ont voulu garantir les droits fondamentaux de l'homme, la dignité et la valeur de la personne humaine sans toutefois oublier l'égalité de tout homme et de toute nation. [4]

Pour ce faire, ils devraient s'en référer à la Charte des Nations Unies qui dispose en son article premier alinéa 1 : « le maintien de la paix et de la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et à la sécurité et de réprimer tout acte d'agression ou de rupture de la paix(...) ».

Force est de constater que, cet article attribue une pleine responsabilité à l'ONU pour tout acte qui viendrait menacer la paix et la sécurité internationales. Ce qui revient à dire que les Nations Unies disposent de larges pouvoirs et peuvent dignement engager toute action en vue de prévenir ou de faire cesser la menace contre la paix.

C'est ainsi que le Conseil de Sécurité, organe du maintien de la paix et  de la sécurité internationales des Nations Unies, dispose d'une flexibilité dans l'application des dispositions de la Charte. En sus, il est le seul maître pour juger de l'opportunité d'une action collective (article 39 de la charte).

En tout état de cause, l'ONU prend plaisir  de mettre sur pieds des missions d'observation, de vérification ou d'assistance. Celles-ci sont  de part leurs dénominations moins satisfaisantes, surtout par rapport aux faits pratiques d'une guerre. Ce sont les Résolutions qui restreignent les pouvoirs des missions sur le terrain, car c'est sur base d'une Résolution qu'une mission trouve son fondement ; ce qui revient à dire que les principaux acteurs du Conseil de Sécurité et/ou les grandes puissances tiennent d'abord compte de leurs intérêts.

Nous pouvons, sur le plan de droit, affirmer l'égalité des Etats sur le plan international. La pratique est toute autre, car les Etats sont diversement influents. Ceci est un fait, une réalité devant être acceptée comme telle. Les Etats membres et Etats hôtes devraient toujours apporter assistance et coopération à la mission établie sur un territoire, bien que les missions se heurtent à de sérieux problèmes de ce genre.

Quoi qu'il en soit, il conviendrait  que le Conseil de Sécurité arrive à surmonter toute influence et assumer sa noble mission, et de même ne pas mettre sur pied « une mission de spectateur des conflits », mais par contre une force adéquate de maintien de la paix.

Comme la démocratie est caractérisée par l'établissement du suffrage universel direct, par le respect des droits de l'opposition, par l'alternance politique, par la bonne gouvernance,  par  l'Etat de droit  et par le respect des droits fondamentaux. La déviation à ces principes serait une violation grave à la démocratie et une orientation pire et simple vers l'anarchie, d'où  la nécessité de l'intervention de la communauté internationale pour pouvoir stopper et rétablir la démocratie quel que soit le prix.

Etant donné que la problématique n'est que la question fondamentale qu'on se pose sur un phénomène qu'on cherche à analyser scientifiquement, notre préoccupation tourne autour de questions suivantes :

- Dans quel contexte l'intervention onusienne peut-elle s'avérer importante pour le rétablissement de la paix ou de la démocratie dans un Etat ?

- Est-ce que les opérations de maintien de la paix initiées par l'ONU en Haïti pour le rétablissement de la paix ou de la démocratie se sont-elles avérées efficaces ? Si non quelles perspectives à envisager ?

3. HYPOTHESES.

Une hypothèse est une idée maîtresse à laquelle on tente d'expliquer le fait au début d'une recherche tout en proposant des pistes de solutions qu'on peut affirmer ou infirmer [5].

Elle est aussi une réponse provisoire à la question posée à la problématique [6].

Pour ce faire, dans la recherche des réponses à nos préoccupations, nous avons formulé les hypothèses suivantes :

- L'intervention onusienne peut s'avérer importante lorsqu'il y a menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression dans un Etat membre de l'ONU ;

- le bilan était positif, mais pour que les opérations de maintien de la paix soient plus efficaces dans l'avenir, il faut un mandat clair et réalisable, une coopération des parties à l'exécution du dit mandat, un appui continu du Conseil de Sécurité, la volonté des Etats membres de fournir le personnel militaire, policier, civil et enfin un appui financier  et  logistique adéquat.

4. METHODE ET TECHNIQUE.

Tout travail scientifique exige le recours à une voie pour atteindre son objectif. Il y a lieu de souligner que pour tout chercheur, la collecte  et le traitement des données sont les phases décisives pour toute dissertation scientifique. Pour y parvenir l'utilisation des méthodes et technique est très capitale.

Grawitz Madeleine définit la méthode comme un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie [7].   

S'inscrivant dans cet idéal, nous avons recouru à la méthode juridique. La méthode juridique intervient lorsqu'il s'agit de faire recours, d'analyser ou même remettre en cause les textes des lois à l'instar de la Charte des Nations Unies et diverses Résolutions.

Pour soutenir cette méthode, nous nous sommes servi de la technique documentaire qui selon Humblet, consiste à réunir, à classer, à sélectionner, à diffuser et à utiliser tous les genres d'informations [8]. Cette technique, nous permet de récolter les données écrites sur la question.

5. CHOIX ET INTERETS DU SUJET.

Le mobile justifiant le choix de ce sujet de recherche comporte deux aspects à savoir : premièrement, pour décourager ceux qui veulent toujours prendre le pouvoir par des moyens illicites nous citons : le coup d'Etat,  les rébellions, etc., deuxièmement  susciter dans le chef de ceux qui l'ignorent la culture et l'esprit démocratique.

Les résultats qui seront observés dans cette investigation présentent un double intérêt :

Sur le plan théorique.

Notre étude contribuera à éclairer le champ d'étude en rapport avec les systèmes des nations unies en général et dans son aspect coercitif en particulier. Elle constituera de ce fait, une source disponible pour d'autres chercheurs dans ce domaine.

Sur le  plan pratique.

Nous remarquons que le mécanisme d'intervention onusienne échappe  à  la connaissance du grand public. La  notion du maintien de la paix et de la sécurité internationale doit être connue de tous.

Notre recherche se veut donc une sonnette d'alarme pour réveiller la conscience assoupie.  Ceci  rejoint à juste titre la préoccupation  de l'analyste  pragmatique  A. Sauvy  Pour  qui, « ceux qui, dans un système refusent pendant cette gestation vitale, de prêter de leur concours positif, constructif, compréhensif, réaliste, ne sont pas à la hauteur de leur époque [9] ».

6. DELIMITATION DU SUJET.

Il est vrai que chaque point, chaque section et chapitre de ce travail pourrait toujours faire  l'objet d'une étude approfondie. Fort de ceci, nous ferons mieux de délimiter notre étude. C'est ainsi que notre étude est focalisée sur les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie sous le règne du Président Aristide pour la période allant de décembre 1990 à décembre 1995 en Haïti.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

Notre  travail comporte trois chapitres répartis en plusieurs sections et paragraphes hormis l'introduction et la conclusion. Le chapitre premier s'articule autour du cadre conceptuel, le deuxième sur l'utilisation du Chapitre VII et la violation de la démocratie en Haïti et le dernier chapitre sur la décentralisation du maintien de la paix.

Chapitre premier : CADRE CONCEPTUEL.

Section 1 : DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations  Unies. Il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales selon la Charte des Nations Unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire.

Il se réunit au siège des Nations Unies à New York après avoir siégé dans différentes capitales, telles que Paris ou Addis-Abeba. Ses membres doivent y être présents en permanence, du fait que le conseil peut se réunir à tout moment, notamment en cas de crise exceptionnelle, ce que ne permettait pas la charte de la Société des Nations.

Le Conseil de Sécurité est composé de quinze membres : cinq permanents pourvus de droit de veto (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et dix élus pour une durée de deux ans (renouvelés par moitié tous les deux ans).

1.1. HISTORIQUE.

La première session du Conseil de Sécurité s'est tenue, le 17 janvier 1946, dans le bâtiment Church House, à Londres, Depuis, les séances du Conseil de Sécurité ont lieu au siège de l'organisation des Nations Unies, à New York.

Il  fut, dès l'origine, composé de cinq membres permanents, les Etats-Unis d'Amérique, l'Union Soviétique, la France, le Royaume-Uni et la République de Chine, à la fois, parce que ce sont les principaux vainqueurs de la seconde guerre mondiale, et parce que représentant en ce moment-là, la majorité de la population mondiale (en comptant les empires coloniaux), chacun à peu près à égalité.

Lors de l'adoption de la Charte, étaient aussi prévus six membres non permanents, nombre porté à dix par un amendement adopté le 17 décembre 1963. La Résolution de cet amendement fixa aussi, dans son article 3, le nombre des représentants par zone géographique.

La composition permanente du Conseil de Sécurité n'a subi qu'une seule modification, au cours de l'année 1971, lorsque l'Assemblée Générale a voté pour évincer les représentants de la République populaire de Chine. A cette date, par la Résolution 2758 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le gouvernement de la République populaire de Chine prit la place de Taiwan au Conseil de Sécurité ainsi que dans toutes les autres instances onusiennes. Ce choix a été fait en raison de la victoire des Maoïstes durant la guerre civile chinoise, après laquelle l'ancien gouvernement qui siégeait toujours au Conseil de Sécurité se replia sur l'île. N'étant alors plus représentatif de la nation élue au lendemain de la seconde guerre mondiale, il dut abandonner son siège. De telles circonstances ne sont possibles qu'avec l'accord de tous les membres du Conseil de Sécurité à l'exception du membre visé, comme l'y autorise l'amendement de l'article 23 de la Charte des Nations Unies.

Après la dissolution de l'URSS, le Président Boris Eltsine informera, par lettre, le Secrétaire Général de l'ONU, le 24 décembre 1991, que la fédération de Russie succède à l'Union Soviétique au Conseil de Sécurité, décision entérinée par le Conseil en janvier 1992.

1.1.1. ROLE.

L'article 24 de la Charte définit ainsi le rôle du Conseil de Sécurité : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de sécurité internationales ».

Les attributions exactes et les modalités d'action du Conseil sont précisées dans le Chapitre V (Conseil de Sécurité), article 26, dans le Chapitre VI (Règlement pacifique des différends) et Chapitre VII (action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) et dans certains articles du Chapitre VIII (accords régionaux).

1.1.2. COMPOSITION ET REFORME DE LA COMPOSITION.

a.      Composition.

En plus de ces cinq membres permanents, le Conseil de Sécurité est composé de dix membres non permanents, non pourvus du droit de veto. La Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies votée le 17 décembre 1963 a fixé leur répartition de la manière suivante :

Ø  Cinq Etats membres d'Afrique et d'Asie en général, trois d'Afrique et deux d'Asie ;

Ø  Un Etat membre d'Europe Orientale ;

Ø  Deux Etats membres d'Amérique Latine ;

Ø  Deux Etats membres du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats.

Les membres non permanents ont un mandat de deux ans ; chaque année, ils sont renouvelés par moitié par un vote à la majorité de deux tiers de l'Assemblée Générale ; les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

b.      Reforme de la composition.

Un groupe de travail créé en 1993, a proposé en 1996 d'ajouter cinq membres permanents dont l'Allemagne et le Japon, et trois du Tiers monde, ainsi que quatre nouveaux sièges des membres non permanents, dans le but d'accroitre la représentativité du Conseil ; le Président Jacques Chirac s'y était déclaré favorable dans « le Monde » du 22 septembre 1996.

En 1997, les Etats - Unis proposèrent cinq nouveaux sièges permanents avec un système de rotation, mais refusent que le Conseil dépasse vingt membres pour rester efficace. 

Les moyennes puissances (Italie, Pakistan,...) proposèrent d'augmenter le nombre de membre non permanents.

Il semblerait que l'on se dirigea plutôt vers l'ajout de six nouveaux membres permanents Japon, Allemagne, Brésil, et deux pays africains qui pourraient être l'Afrique du Sud (le pays le plus prospère du continent) et l'Egypte (qui représenterait également les pays musulmans et le monde arabe). On se retrouverait ainsi avec vingt et un membres dont onze permanents représentant des continents et des religions. Mais ce principe, soutenu par Kofi Annan en particulier se heurte à des réticences pakistanaises (contre l'Inde), Italiennes (l'Italie ne veut pas être le seul grand pays de l'Union Européenne à ne pas disposer d'un siège permanent) ; chinoises et coréennes (contre le Japon) ; mexicaines et argentines (contre le Brésil) ou les pays africains francophones (contre le Nigeria qui espère bien obtenir un siège permanent).

1.2. FONCTIONNEMENT.

La Présidence du Conseil de Sécurité est assurée pendant un mois par chaque membre selon le principe de la présidence tournante, selon l'ordre alphabétique anglais du nom de pays.

Le Secrétaire Général de Nations Unies assiste à toutes les séances du Conseil et peut y intervenir, mais ne vote pas.

Si un Etat membre ne faisant pas partie du Conseil est en cause dans une question discutée, il peut assister à ces séances et y intervenir, mais ne vote pas.

Si un Etat membre faisant partie du Conseil est en cause dans une question discutée, il s'abstient de voter.

1.2.1. REFORME DU DROIT DE VETO.

                 L'ancien ministre français de la défense Paul Quilès proposait en 2000 de restreindre le veto aux questions de recours à la force, et d'obliger à motiver sa mise en oeuvre pour remédier à l'immobilisme.

Au 13 juillet 2006, le veto a été utilisé 258 fois avec, par ordre d'importance : 122 fois par la Russie, 81 fois par les Etats-Unis, 32 fois par le Royaume-Uni, 18 fois par la France et 5 fois par la Chine (dont 1 fois par la Taïwan lorsqu'il avait un siège au Conseil de Sécurité).

Pour plus de la moitié, ces vétos se firent dans la première décennie après la création de l'ONU et dans la décennie 1976-1985 :83 et 60 respectivement, soit 143 au total. Durant les années 1996-2006 il fut utilisé 13 fois seulement, soit 2,5 fois moins souvent que dans la précédente décennie qui en compta le moins 1956-1965 avec 31 vetos.

1.2.2. REFORME DU REGIME DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

Celles-ci sont limitées dans le temps depuis 2000 ; on est passé ainsi d'une logique punitive à une logique incitative.

Des obstacles importants demeurent pour une reforme en profondeur du Conseil de Sécurité. La procédure de révision de la Charte est en effet très contraignante : elle est prévue par l'article 109 de la Charte. Un vote est nécessaire afin de réunir une conférence générale des membres des Nations Unies. La conférence recommande des modifications de la Charte qui entreront en vigueur lorsque le deux tiers des Etats membres auront ratifiés, conformément à leur droit interne, les cinq membres permanents y compris.

1.3. PROCEDURE.

Toute décision du Conseil de Sécurité doit être soutenue par un texte voté selon le quorum précis ; on nomme ces textes votés des Résolutions. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.

Il y a deux types de Résolutions, celles portant sur des « questions de procédure » et autres. Pour Chacune, il faut un quorum différent : « les décisions (...) sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres » (article 27 alinéa 2) ; « les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes les autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu qu'une partie à un différend s'abstient de voter » (article 27 alinéa 3).

La condition du deuxième cas sur le « vote affirmatif (...) de tous les membres permanents » est ce qu'on nomme abusivement le «  droit de veto », terme qui ne s'applique pas strictement ici : le droit de veto est un droit actif et a posteriori, celui d'invalider un texte adopté. On pourrait plus justement nommer cela « droit de blocage », puisque le mécanisme, passif permet d'empêcher a priori l'adoption du texte.

Ø  Les Résolutions du Conseil de Sécurité sont des décisions à portée obligatoire : l'article 25 de la Charte stipule : « les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte ».

Un débat actuel concerne l'étendue de la soumission du Conseil de Sécurité à l'Etat de droit et la possibilité d'examiner la légalité de ses décisions. Actuellement, les décisions du conseil  sont limitées à travers trois moyens principaux :

Ø  l'usage du droit de veto par l'un des membres du Conseil ;

Ø  le vote d'une motion de censure par l'Assemblée Générale (article 10 de la Charte) ;

Ø  l'établissement d'une question préjudicielle à la Cour Internationale de Justice par l'Assemblée Générale.

Ce problème a pu être soulevé par certains Tribunaux, notamment dans l'affaire Tadic par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (1997), l'affaire de l'attentat de Lockerbie par la Cour International de Justice (avril 2002), et l'arrêt Kadi de 2008 de la Cour de Justice des Communautés Européennes. En fin, la crédibilité même du Conseil à l'égard des Etats est invoqué en tant que limite de fait à son pouvoir. [10]

Section 2 : OPERATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.1. DEFINITION.

L'ONU ne disposant pas des forces armées permanentes, du fait que le dispositif militaire de la Charte est resté une coquille vide, les OMP sont forcément des opérations entreprises au coup par coup et de façon plus ou  moins empirique, sous le pavillon de l'ONU.

Par conséquent, on entend par OMP, toutes les opérations militaires et paramilitaires organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de s'appuyer sur les décisions du Conseil de Sécurité [11].

Selon Raymond Guillien, les opérations de maintien de la paix sont celles qui sont décidées par le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale des nations unies en vue d'exercer une influence générale sur les éléments antagonistes [12].

Lorsque cette mission est entreprise directement par l'ONU, celle-ci demande à ses pays membres une participation en troupes (les casques bleus et/ou observateurs). Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif à l'action en cas de menace contre la paix et acte d'agression dispose que c'est au Conseil de Sécurité des Nations Unies de décider s'il y a lieu de créer une opération de maintien de la paix. Cependant, dans les faits, il s'agit d'une création de la pratique des Etats car la Charte des Nations Unies est muette concernant ces missions.

2.1.1. OBJECTIFS DES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

Stricto sensu, le maintien de la paix est une mission de prévention d'un conflit. La force déployée est, en général, présent pour 

Ø  observer un cessez-le-feu et les mouvements de troupes ;

Ø  engager des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et rapatriement ;

Ø  appuyer les opérations humanitaires ;

Ø  soutenir un processus de paix ;

Ø  donner une assistance dans le domaine des droits de l'homme ;

Ø  assurer l'ordre public.

Elle n'a, en général, pas vocation offensive et ne doit pas ouvrir le feu, autrement qu'en cas de légitime défense. Ces missions ne suffisent généralement pas à instaurer une paix solide et durable.

Une opération sous mandat peut recevoir une mission plus intrusive, on parle alors de missions de rétablissement de la paix (peace Making) ou d'imposition de la paix (peace enforcement) ou encore de désarmement, démobilisation, formation d'une police, reconstruction des institutions, organisation et supervision de processus électoraux (peace building).

2.1.2.  LE FINANCEMENT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE    

            LA PAIX.

Les opérations de maintien de la paix sont financées séparément du budget ordinaire de l'ONU, et en application d'un barème des quotes-parts différenciant les cinq membres permanents du CSNU des autres Etats membres.

Chaque OMP dispose d'un budget propre que l'Assemblée Générale des Nations Unies, saisie des rapports du Secrétaire Général et comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, approuve chaque année.

2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN   

      DE LA PAIX.

L'intervention du concept d'OMP date de la crise de Suez de 1956. Le Conseil de Sécurité est paralysé par le double veto de la France et du Royaume-Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention militaire en Egypte. L'affaire est alors portée devant l'Assemblée Générale, en recourant à la procédure Acheson. Sur cette base, l'Assemblée Générale des Nations Unies a d'abord demandé un cessez-le-feu, puis adopté une Résolution créant « une Force internationale d'Urgence des Nations Unies » (FUNU), chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités. La FUNU I constituait un précédent. Installée le 15 novembre 1956, elle resta en place jusqu'au 19 mai 1967, date à laquelle l'Egypte a demandé formellement son retrait. Afin de justifier ce nouveau genre d'opération, non prévu par les Chapitres VI et VII de la Charte, le Secrétaire Général de l'ONJU, Dag Hammarskjöld, (de nationalité Norvégienne) s'est référé aux Chapitres « VI et VII » de la Charte. Le fondement juridique de cette technique para-constitutionnelle se trouve, en effet, entre les Chapitres VI et VII ou le « Chapitre VI et demi » selon la doctrine. Et ce, d'autant que la souplesse de la Charte a permis de trouver des solutions aux blocages de la guerre froide. L'article 40 de la Charte autorise le Conseil de Sécurité à « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ».

En application du chapitre VI, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont soumises au consentement préalable des belligérants. L'emprunt au Chapitre VII réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives, sans le consentement des parties [13].

2.3. EVOLUTION DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.3.1. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA    

           PREMIERE GENERATION.

Il s'agit des opérations de maintien de la paix dites traditionnelles. Ce sont les premières opérations qui faisaient le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles sont chargées de vérifier l'application de cessez-le-feu en attendant la conclusion des traités de paix, de surveiller le retrait des troupes ou de surveiller les frontières et les zones militarisées, aménager de zones tampon entre les forces adverses et accomplir la mise en pratique des arrangements réglant définitivement des conflits [14].

Du point de vue juridique, les OMP de la première génération trouvent leur assise dans le Chapitre VI de la Charte des Nations Unies qui traite du règlement pacifique des différends à travers les missions d'imposition.

En effet, à cette époque les soldats des Nations Unies sont sur le front pour recevoir des coups et ne jamais avoir l'initiative d'en donner. En d'autres termes, leur éthique est celle du gendarme chargé d'appliquer une discipline rigoureuse avant d'ouvrir le feu. Cette approche est prônée par une certaine doctrine, à la tête de file Dag Hammarskjöld et Pearson.

Mais les opérations de maintien de la paix de la première génération vont connaitre une crise notamment au Congo en 1961. Durant ce conflit, l'ONU a légèrement dépassé le principe de non intervention et celui de non recours à la force. Cette situation va engendrer le maintien de la paix et déboucher à l'usage du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le conseil de sécurité passera du maintien de la          paix à l'imposition de la paix. En sus, les opérations de la première génération sont des missions classiques entreprises sur base de Chapitre VI d'abord puis le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

2.3.2. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA

          DEUXIEME GENERATION.

Elles ont vu le jour avec la fin de la guerre froide, non seulement les OMP ont augmenté en nombre et en volume, mais elles ont changé de nature. En effet, inaugurée suite à l'opération en Namibie, les opérations dites de deuxième génération ont innové par rapport  à la doctrine forgée par Dag Hammarskjöld et ses collaborateurs.

Pour le professeur Xavier Philip, les OMP de la deuxième génération constituent des opérations élargies de maintien de la paix. Il distingue parmi ces opérations, les missions de prévention de conflits armés, les missions de construction de la paix et de consolidation de la paix [15].

Il ne s'agit plus d'interposition entre deux Etats d'une force tampon chargée de maintenir la paix. Il s'agit d'intervenir dans la constitution  politique interne : aider à la réconciliation nationale par des mesures de confiance rassurant les parties, préparer et contrôler les élections, désarmer les factions, protéger les droits de l'homme, etc.

L'ONU est passée du maintien de la paix traditionnel au rétablissement de la paix et à la reconstruction nationale. En Angola, au Salvador, Mozambique et bien sur le Cambodge [16].

2.3.3. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA  

          TROISIEME GENERATION.

En 1992, les Nations Unies ont dû improviser un troisième type d'opération de maintien de la paix dite opération de la troisième génération pour faire face à une situation complexe, notamment les situations de « faillite d'Etat ».

L'innovation apportée par les Nations Unies a été plus réduite en mettant en oeuvre des moyens très importants, qui ont transformé l'opération de maintien de la paix en opération d'imposition de la paix.

2.4. ORGANES  CHARGES  DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA

        SECURITE INTERNATIONALES.

D'entrée, les organes des Nations Unies pouvant s'impliquer dans le maintien de la paix et la sécurité internationales sont : le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale et le Secrétaire Général.

2.4.1. LE CONSEIL DE SECURITE.

a.      Prééminence du Conseil de Sécurité.

Elle ressort de l'article 24 alinéa 1 de la Charte des Nations Unies qui stipule : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale  du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui imposent cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom ».

Ainsi, le Conseil n'est soumis à aucune subordination à un autre organe quelconque des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire  que de larges pouvoirs d'appréciation. Il est le seul maître pour juger de l'opportunité d'une action. Avec l'article 24, le Conseil de Sécurité apparaît comme la pierre angulaire du système de sécurité collective établit par la Charte en lui confiant la responsabilité principale, il est ainsi le gendarme international [17].

b. Saisine du Conseil de Sécurité.

Le droit de la saisine est libéralement attribué par la Charte ; peuvent ainsi saisir le Conseil :

Ø  Tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non à une situation peut attirer l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35 alinéa 1).

Ø  Un Etat non membre de l'ONU : la saisine ne sera valide, mais dans les conditions plus strictes ; il doit s'agir d'un différend, l'Etat en question doit être partie à ce différend et doit accepte les obligations de règlement pacifique prévues par la charte (article 35 alinéa 2).

Ø  Certains organes de l'ONU : en vertu de l'article 11 alinéa 3, l'Assemblée Générale peut aussi attirer l'attention du Conseil sur une situation donnée. En plus, en vertu de l'article 99 de la Charte, le Secrétaire Général est autorisé à saisir le Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales.

2.4.2. L'ASSEMBLEE GENERALE.

Organe plénier, elle est davantage un forum. Son intervention dans le maintient de la paix, a été jugé utile parce qu'elle garantie une égalité entre Etat qui n'assure pas la procédure de vote au Conseil de Sécurité et parce que les décisions peuvent être prise à la majorité ce qui est plus au moins une expression de la volonté de la communauté internationale. D'où, il serait impérieux d'analyser la compétence de l'Assemblée Générale dans le maintient de la paix et ses moyens d'action.

A.    COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE.

Elle tire sa compétence de l'article 10 de la Charte : « l'Assemblée peut discuter toutes les questions ou affaire rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des organes prévus par la présente Charte (...) et formuler sur les questions ou affaire des recommandations aux membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité ».

Les articles 11, 12 et 14 poursuivent en définissant plusieurs hypothèses qui intéresse le règlement des différends : l'Assemblée Générale peut discuter et faire des recommandations sur toute question intéressant le maintient de la paix (article 11 alinéa 2), une fois de plus cette compétence est confirmée par l'article 35.

B.     MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Face à la menace permanente du blocage de l'activité du Conseil par le droit de veto de ses membres permanent, l'Assemblée Générale a rapidement recherché les moyens de pallier à l'inefficacité de la procédure prévue par la Charte.

Il a fallu attendre la fameuse Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 « union pour le maintien de la paix » mais dénommée souvent « Résolution Dean Acheson » du nom de son instigateur, le Secrétaire d'Etat Américain de l'époque, pour le dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte. L'examen du contenu de la Résolution 377 (V) permet de dégager 3 éléments essentiels :

Ø  L'Assemblée doit se reconnaitre le droit de suppléer le Conseil de Sécurité lorsque se présente l'une des trois situations du Chapitre VII (article 39) et que ce dernier, paralysé par le veto, manque à s'acquitter de sa responsabilité principale.

Ø  Son intervention peut l'amener à préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles prévues aux articles 41 et 42 du chapitre VII.

Ø  L'Assemblée, si elle ne siège pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence à la demande soit du Conseil de Sécurité, à sa majorité de procédure, donc sans que puisse jouer le veto. La Résolution Dean Acheson crée ainsi un système de sécurité collective parallèle à celui de la Charte, mais calqué sur le modèle de ce dernier et dont la seule différence notable porte sur la substitution de l'Assemblée Générale au Conseil de la Sécurité. [18].

L'analyse minutieuse de la Résolution révèle un effet translatif de fonction. Elle rompt ainsi l'équilibre établi entre les organes des Nations Unies. La Résolution n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de la Charte, principalement au regard des articles 11, 12 et 39 tant qu'ils reconnaissent à l'Assemblée Générale le droit de qualifier les situations du Chapitre VII et de recommander.

Les mesures correspondantes concernant le pouvoir de qualification de l'Assemblée Générale, l'article 39 ne comporte aucune ambiguïté sur la compétence exclusive du Conseil de Sécurité, qui apparait pour cet organe comme un pouvoir spécial, un lex spécialis.

Toutefois, cette notion, étant liée à celle d'action, son sort dépendra du contenu à allouer à cette dernière, qui n'échappe pas non plus à la controverse. Le terme « action » visé à l'article 11 alinéa 2, oppose principalement 2 conceptions :

 

Ø  La conception extensive soutenue par la majorité des Etats, avec les Etats-Unis comme chef de fil, considère que l'action visée du Chapitre VII et qui rentre dans la compétence exclusive du Conseil est l'action coercitive, définie comme celle qui supprime la liberté du consentement de l'Etat contre qui elle s'exerce. Il en va différemment de l'action non coercitive qui peut relever à titre subsidiaire de l'Assemblée Générale notamment en vue de la création d'une force d'urgence.

Ø  La conception restrictive soutenue par le bloc socialiste, n'établit aucune distinction entre les deux types d'action et considère que « toute question faisant appel à une action doit être renvoyée au conseil de sécurité [19].

Cependant, l'intervention de l'Assemblée Générale se trouve parfaitement justifiée par la paralysie du Conseil de Sécurité car, la priorité procédurale ne jouant que tant que le Conseil de Sécurité remplit ses fonctions, on en déduit a contrario lorsque le Conseil de Sécurité ne remplit plus ses fonctions, en cas de paralysie, l'Assemblée Générale retrouve alors sa compétence.

Bien que la Résolution Dean Acheson ne soit pas conforme à la Charte des Nations Unies, sa validité tient au regard de la pratique des Nations Unies comme pour dire l'inconstitutionnalité a été couvert par la pratique générale acceptée même par les adversaires, principalement  l'Union Soviétique et la France.

2.4.3. SECRETAIRE GENERAL.

Selon l'article 99 de la Charte, «  le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

En vertu de cette disposition, le Secrétaire Général  peut déclencher l'intervention du Conseil dans le cas où  aucun gouvernement ne prend l'initiative de le saisir. Le Secrétaire Général est donc à mesure de donner l'alarme et de jouer le rôle d'une autorité internationale permanente, au moins morale de sa propre initiative [20].  

Dans le même ordre d'idée, le Secrétaire exerce parfois  des fonctions diplomatiques non pas de son chef, mais sur la base d'un mandat qui lui est confié par l'Assemblée Générale ou le Conseil de Sécurité.

Toutefois, même sans habilitation ni texte, le Secrétaire Général est dans une position stratégique dans l'ONU qui l'autorise à jouer, souvent de manière discrète sinon même confidentielle, un rôle important pour le règlement de certains différends. Il peut même mettre en mouvement de tous les modes de règlements pacifiques : négociation, bons offices, médiation conciliation, etc.

Section 3 : HAÏTI.

1. SITUATION GENERALE.

L'Haïti est un Etat situé dans la partie Ouest de l'île d'Haïti ou île  d'Hispaniola qu'il partage avec la République Dominicaine (partie Est). C'est la seconde plus grande île des grandes Antilles après le Cuba.

Haïti est donc limité à l'Est par la République Dominicaine mais bordé de tous les côtés par l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Le pays occupe 36% de la surface de l'île. On constate aussi qu'Haïti est formé de deux péninsules séparées par le golfe de la Gonâve. Dans le golfe de Gonâve se trouve l'île de la Gonâve, la plus grande des îles situées au large des côtes d'Haïti. Les autres îles sont : l'île de la Tortue tout au Nord du pays (au large de Port-de-Paix), et l'île à Vache, au Sud-ouest (au large des Cayes).

 Haïti est divisé en dix départements dirigés chacun par un délégué nommé par le gouvernement.

La révolte des esclaves de Saint-Domingue est à l'origine de la création de la République d'Haïti qui devient en 1804 la première république indépendante des populations majoritairement noires après l'abandon de l'île par l'Armée de Napoléon Bonaparte. Haïti est aussi le seul pays francophone indépendant des Caraïbes. C'est aussi le premier pays noir à prendre son indépendance seul. De plus, Haïti a aidé son voisin la République Dominicaine à prendre son indépendance.

Haïti est l'un des pays les plus pauvres et les plus désorganisés du monde, avec pourtant mêmes conditions naturelles de départ que sa voisine, la République Dominicaine, qui comparativement  vit  plutôt bien grâce au tourisme. Par contre, Haïti a occupé la République Dominicaine pendant environ vingt ans. Surnommé « la perle des Antilles », il fut un temps le pays le plus visité des Antilles.

Le relief de la « terre montagneuse » est généralement constitué des montagnes escarpées avec de petites plaines côtières et des vallées. Comme pour l'île entière, celui de la République d'Haïti est formé de deux bandes montagneuses principales séparée par la plaine  du Cul-de-sac : l'une au nord, ou s'élèvent la chaîne du Haut-Piton, le massif des montagnes Noires et la chaîne des Matheux, l'autre au Sud, constituée par le massif du Pic de Selle et massif de la Hotte.  

La partie centrale et l'Est forment un grand plateau d'altitude. Le principal fleuve haïtien est l'Artibonite.

Haïti se trouve dans une zone sismiquement active, entre deux plaques tectoniques : la plaque nord-américain au nord et la plaque caraïbe au sud, rendent le pays particulièrement vulnérable aux tremblements de terre. Celui du 12 janvier 2010, se révéla être le plus grand séisme jamais enregistré dans ce pays, dévastant notamment la région de la capitale Port-au-Prince, faisant plus de 200.000 morts, et des millions de sans abris.   Son climat est tropical. La saison des pluies s'étend d'avril à juin puis d'octobre à novembre. La saison de l'ouragan s'étend du mois de juin jusqu'à la fin du mois de novembre.

2. SITUATION POLITIQUE.

Haïti est une République démocratique. Le droit de vote est accordé à tous les citoyens âgés de dix-huit ans et plus.

Le pouvoir législatif est exercé par deux chambres : le Sénat et la Chambre des Députés. Le Chef de l'exécutif est le Président de la République et le Chef du Gouvernement est le Premier Ministre. Ce dernier ne peut être révoqué par le Président, mais peut être interpellé par le Sénat et renvoyé après vote de censure par ce dernier.                   

3. SITUATION ECONOMIQUE.

Les principales ressources naturelles d'Haïti sont la bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, pierre à chaux, l'or, la marne, et l'hydroélectricité. Cependant, les ressources minérales sont limitées à de petits gisements, seule la bauxite a été exploitée commercialement à une échelle significative.

Cependant, c'est l'agriculture qui emploi l'essentiel de la main d'oeuvre avec plus des deux tiers de la population en âge de travailler. Les exploitations agricoles sont, avant tout, des fermes de subsistance, de dimensions restreintes, où le café, le cacao, le sisal, le coton les mangues constituent les principales exportations. L'explosion démographique et le manque de compétitivité par rapport aux produits importés ont affaibli considérablement ce secteur, dont la production se trouve de plus en plus destinée au marché intérieur avec des produits tels que le maïs, le riz, les fruits.

La capitale, Port-au-Prince concentre la majorité des activités industrielles du pays : les principales productions y sont les composants électroniques,  et le textile. Les principaux partenaires commerciaux de la République d'Haïti sont les Etats-Unis à 85,2%, le Canada à 2,2%, la France à 1,5% et l'Allemagne à 1% [21]  

Chapitre deux : UTILISATION DU CHAPITRE VII ET LA VIOLATION DE LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.

Section 1 : ELECTION DU PRESIDENT JEAN-BERTRAND

                   ARISTIDE.

En raison de sa personnalité charismatique, Jean-Bertrand Aristide est choisi comme candidat pour l'élection présidentielle de 1990 par le Front National pour le Changement et la Démocratie qui regroupe quinze organisations de centre-gauche [22].

Les mesures qu'il propose dans son programme électoral consistent à soutenir l'industrie et l'agriculture, à viser l'autosuffisance alimentaire par une reforme agraire, à lutter contre la contrebande dans les ports, à réorganiser l'administration et à augmenter le salaire minimum.

Le 16 décembre 1990, il remporte l'élection présidentielle, dont la régularité est contrôlée par des observateurs de l'OEA, avec 67,48% des voix, contre le candidat de centre-droit Marc Bazin, ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale qui avait les faveurs des Etats-Unis. Il est investi le 7 février 1991.

Les élections générales de 1990-1991 en Haïti furent les premières consultations électorales réellement démocratiques organisées en décembre 1990 et janvier 1991 sous la présidence de Madame Ertha Pascal-Trouillot, première femme présidente d'Haïti. Ces élections donnèrent la victoire au candidat du parti Fanmi Lavalas, Jean-Bertrand Aristide.

1. CONTEXTE POLITIQUE.

Avec le vote massif en faveur de la constitution d'Haïti de 1987 par 99,8% de Oui, ce pays entra officiellement dans la transition démocratique. Ce passage de l'arbitraire à l'Etat de droit, connaîtra un certain nombre de péripéties parfois sanglantes. En effet, la première consultation électorale (novembre 1987) de l'ère démocratique en Haïti a avorté suite à un massacre. Le pouvoir démocratiquement élu les 16 décembre 1990 (premier tour) et 20 janvier 1991 (second tour) sera installé officiellement le 7 février 1991. Cette courte période démocratique sera brutalement arrêtée par le coup d'Etat sanglant du 30 septembre 1991 du général Raoul Cédras.

2. CHRONOLOGIE DES ELECTIONS GENERALES EN HAÏTI DE

     1990-1991.

Ø  16 décembre 1990 premier tour des élections présidentielles et législatives.

Ø  24 décembre 1990 le Conseil électoral confirme la victoire du Père Jean-Bertrand Aristide aux élections présidentielles (victoire annoncée par la projection réalisée par l'ONU et l'OEA).

Ø  6-7 janvier 1991 tentative de coup d'Etat de Roger Lafontant. Cet officier sera mis aux arrêts.

Ø  20 janvier 1991 second tour des élections législatives.

Ø  7 février 1991 prestation de serment du nouveau Président Aristide. René Préval est nommé Premier Ministre.

Section 2 : COUP D'ETAT MILITAIRE CONTRE JEAN-BERTRAND

                   ARISTIDE.

Par coup d'Etat, il faut entendre, une prise du pouvoir par des moyens illégaux (en général recours à la force armée). [23]

Du 16 décembre 1990 au 30 septembre 1991, la République Haïtienne connaît une période démocratique. Précarisée par les partisans du régime des Duvalier, qui a pris fin en 1986, elle se clôt par le renversement du Président Jean-Bertrand Aristide par des membres des forces armées.

Le 16 décembre 1990, Jean-Bertrand Aristide, critique du régime Duvalier, remporte l'élection présidentielle avec une majorité de votes devant Marc Bazin. Cette élection constitue une transition démocratique réussie pour Haïti, régi par des puissances extérieures ou des dictatures depuis 1804. Mais les tensions persistent. Aristide a été la cible de trois  tentatives d'assassinat entre septembre et décembre 1990 et ses supporteurs sont attaqués le 17 décembre par des hommes en uniforme de Police. Ces actes font craindre le retour de la violence. Lors de l'investiture d'Aristide, le 7 février 1991, l'armée met en échec un coup d'Etat orchestré par Roger Lafontant, le chef des milices Duvaliéristes. Il sera condamné à perpétuité. Entre-temps, René Préval, un activiste des droits humains, accède au poste de Premier Ministre. En Août, alors que les membres du parlement discutent d'un vote de non confiance contre lui, la session est ajournée lorsque les sympathisants d'Aristide favorables à Préval, menacent de tuer les députés. Le 30 septembre, des militaires s'emparent du Président et persuadent le Général Raoul Cédras de prendre le contrôle du gouvernement. Pour justifier le coup, ses instigateurs affirment qu'Aristide avait interféré avec les affaires de l'armée par des purges et la création d'une garde présidentielle hors de la hiérarchie militaire. Les Etats-Unis, la France et le Venezuela obtiennent des rebelles le relâchement et déportation d'Aristide [24].

Section 3 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN    

                   HAÏTI.

En 1990, après le départ du président à vie Jean-Claude Duvalier et une succession de gouvernement éphémères, le gouvernement provisoire d'Haïti demanda à l'ONU d'observer le processus électoral de décembre 1990. La Mission d'Observations de Nations Unies pour la Vérification des Elections en Haïti (ONUVEH) assista donc à la préparation et au déroulement du scrutin qui porta Jean-Bertrand Aristide à la Présidence de la République.

Le coup d'Etat militaire de 1991 mit fin au régime démocratique et contraignit le Président Aristide à l'exil. L'OEA et l'ONU condamnèrent le coup d'Etat et engagèrent une action diplomatique pour rétablir la démocratie. A la demande de l'Assemblée Générale, le Secrétaire Générale nomma un Envoyé Spécial pour l'Haïti, qui fut également désigné comme Envoyé Spécial de l'OEA.

La situation ne cessant de se dégrader, une mission commune ONU/OEA appelée Mission Civile Internationale en Haïti (MICIVIH) fut déployée dans le pays en 1993 pour surveiller la situation des droits de l'homme et enquêter sur les cas de violations.

Afin de favoriser le rétablissement de l'ordre constitutionnel, le Conseil de Sécurité décréta en juin 1993 un embargo sur le pétrole et les armes à destination d'Haïti, suivi en 1994 d'un embargo commercial tandis que l'envoyé spécial tenait une série de discussion avec la junte militaire. En 1994, le Conseil autorisa enfin les Etats membres à mobiliser une Force multinationale et à employer « tous les moyens nécessaires »  pour favoriser le rétablissement du régime démocratique. Peu de temps avant l'envoi des casques bleus, les Etats-Unis et les putschistes conclurent un accord afin d'éviter de nouveaux affrontements. La Force multinationale sous le commandement Américain fut déployée sans incident, le Président Aristide rentra d'exile et l'embargo fut levé.

Ainsi qu'en avait décidé le Conseil de Sécurité, la Force multinationale fut remplacée en 1995 par une Mission de Maintien de la paix chargée d'aider le gouvernement dans sa tâche de maintien de l'ordre et de la stabilité, et de concourir à la création de la première Police nationale de toute l'histoire du pays. La MICIVIH continuait pour sa part à promouvoir les droits de l'homme et à renforcer les capacités des institutions nationales chargées de cette question.

Face à la persistance de la crise politique, l'Assemblée Générale instaura en 2000 une nouvelle mission de maintien de la paix dite Mission Internationale Civile d'appui en Haïti, qui prit le relais des précédentes et de la MICIVIH, et dont le mandat était d'aider le gouvernement à mettre en place les institutions démocratiques notamment dans le domaine des droits de l'homme, de la justice et de la sécurité publique [25].  

Sous-section 1 : ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS.

L'Organisation des Etats Américains, est une organisation qui regroupe tous les gouvernements des Etats d'Amérique. Les Etats membres se fixent des politiques et objectifs importants dans le cadre de l'Assemblée Générale, qui réunit les Ministres des Affaires étrangères du continent une fois  par an.

1.      HISTORIQUE.

Le 30 avril 1948, lors de la 9è Conférence Panaméricaine de Bogota 21 nations de l'Amérique ont signé la charte de l'OEA, appelée aussi la Charte de Bogota, affirmant par là leur engagement vers la réalisation de buts communs et leur respect de la souveraineté de chaque nation. Elles ont également adopté la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l'Homme, la première déclaration internationale en son genre. En pratique, l'Organisation est dès le début dirigée par contre la pénétration communiste, aboutissant la décision d'exclure Cuba de sa participation au système interaméricain le 31 janvier 1962. L'OEA est revenue sur cette décision lors du sommet de San Pedro Sula (Honduras), le 3 juin 2009.

2.      OBJECTIFS.

Le but de l'Organisation est de défendre la démocratie et les Droits de l'homme, de renforcer la sécurité du territoire, de lutter contre les trafics de drogue et la corruption, ainsi que d'aider aux échanges entres les différents pays de l'Amérique.

3.      FONCTIONNEMENT.

Avec ses quatre langues officielles (l'Anglais, l'Espagnol, le Portugais, et le Français), l'OEA reflète la diversité des peuples et des cultures de l'ensemble des Amériques. Des pays du monde entier ont le statut d'observateurs permanents et suivent de près les questions qui revêtent une importance vitale en Amérique ; ils fournissent souvent un appui financier important aux programmes de l'OEA.

Le Conseil Permanent, composé d'Ambassadeurs nommés par les Etats membres, tient des réunions régulières au siège de l'Organisation à Washington pour orienter les politiques et les actions continues. La Présidence du Conseil Permanent connaît une rotation tous les trois mois, dans l'ordre alphabétique des pays. Chaque Etat membre a une voix égale, et la plupart des décisions sont prises par consensus.

L'OEA dispose d'une Commission internationale des droits de l'homme et d'une Cour interaméricaine des droits de l'homme.

On retrouve également, dans le cadre de l'OEA, plusieurs organismes spécialisés qui jouissent d'une autonomie considérable, notamment l'Organisation Panaméricaine de la santé basée à Washington, l'Institut interaméricain de l'enfance, dont le siège est à Montevideo (Uruguay) ; l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, à San José (Costa-Rica) , ainsi que l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire et l'Institut interaméricain des affaires indigènes, tous deux siégeant au Mexique. [26]

 

Sous-section 2 : ACTION COERCITIVE DU CONSEIL DE SECURITE  

                             POUR RETABLIR LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.

Elu Président, le 16 décembre 1990, le Père Jean-Bertrand Aristide est renversé par un coup d'Etat, le 30 septembre 1991 et est contraint à l'exil. L'embargo décrété par l'OEA, puis renforcé par le Conseil de Sécurité sur la base du Chapitre VII, permettra la signature de l'Accord de Governors Island entre les autorités légitimes et les militaires au pouvoir. Par la suite, la MINUHA est créée, mais les partisans des militaires, empêchent le débarquement des premiers contingents, car les militaires ne désirent pas quitter le pouvoir.

Pour débloquer la situation, le Conseil de Sécurité riposte en utilisant le Chapitre VII, pour fonder la Résolution 940(1994), permettant le recours à la force pour rétablir la démocratie.

La Résolution « autorise des Etats membres à constituer une force multinationale placée sous le commandement et un contrôle unifiés et utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires(...), et le prompt retour du Président légitimement élu, ainsi que pour instaurer un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island ».

Bien qu'elle s'inspire d'un certain nombre de précédents, la Résolution 940 est une innovation. Celle-ci  réside  dans  l'admission, pour la première fois, de l'usage de la force pour rétablir un régime politique, plutôt que l'ignorance des principes démocratiques. Ce sont les répercussions négatives de  la  méconnaissance de  la démocratie dans  l'ensemble de la région qui sont constitutives d'une menace contre la paix. Pour le Conseil de  Sécurité, la violation des   accords de paix  par les autorités  militaires d'Haïti  est  constitutive de la menace contre la paix, justifiant l'usage de la force. [27]

1.      LES SANCTIONS NON MILITAIRES POUR RETABLIR LA    

           DEMOCRATIE EN HAÏTI.

La première Résolution adoptée  par  le Conseil de Sécurité pour rétablir l'autorité démocratiquement élue en Haïti a constitué une réponse à la demande du représentant de l'Haïti à l'ONU. La Résolution 841 du 13 juin 1993 imposant un embargo à Haïti pour provoquer le retour de la démocratie dans ce pays a donné un nouvel aspect à l'action de l'ONU en vue de rétablir la démocratie. C'est pour cette raison que nous jugeons utile d'en révéler les passages les plus importants :

Le Conseil de Sécurité : « considérant que la demande susmentionnée du représentant d'Haïti (...), définit une situation unique et exceptionnelle qui justifie l'adoption de mesures extraordinaire par le conseil de sécurité à l'appui des efforts entrepris dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains,

Constatant que, dans ces conditions uniques et extraordinaires, la persistance de cette situation menace la paix et la sécurité internationales, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ,le Conseil de Sécurité a décidé un embargo commercial sur le pétrole, les produits pétroliers, les produits d'armements ainsi que sur les véhicules d'équipements militaires et d'équipement de police ne permettant ainsi que l'importation du pétrole pour des besoins strictement humanitaires. Le Conseil de Sécurité a décidé que ces sanctions entreront en vigueur le 23 juin à moins que les résultats des négociations ne justifient plus ces mesures. Bien que le Conseil de Sécurité ait précisé que son action s'insère dans le cadre du Chapitre VII sans référence à un article précis, il est clair que l'organe restreint de l'ONU a usé des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 39 de la Charte. Cet article dispose : le Conseil de Sécurité constante l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

En qualifiant la situation en Haïti de menace contre la paix et la sécurité internationales, le Conseil de Sécurité a certainement utilisé les dispositions du Chapitre VII. On se demande si la situation en Haïti constituait vraiment une telle menace. Il est vrai que l'article 39 en soi donne au Conseil de Sécurité un large pouvoir  pour agir, mais ce pouvoir discrétionnaire  et, disons-le, arbitraire de qualification a été à l'origine d'une politique d'opportunité qui heurte l'esprit de la Charte des Nations Unies.

En vertu de la constatation d'une menace contre la paix et la sécurité internationales en Haïti, le Conseil de Sécurité a pu appliquer l'article 41 prévoyant les sanctions non militaires. En effet, cet article dispose que : «  le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures... ».

Le Conseil de Sécurité semble être conscient de l'importance de sa décision prise par la Résolution 841. Cette dernière a vite donné le résultat. Le 21 juin 1993, le Général Raoul Cédras a accepté le dialogue avec le Président Aristide en vue de résoudre la crise. Ce dialogue a donné lieu à l'Accord de Governors Island du 3 juillet 1993 qui a notamment prévu que : « le commandant en chef des forces armées d'Haïti a décidé de faire valoir ses droits à une retraite anticipée et le Président de la République nomme un nouveau Commandant en Chef des forces d'Haïti qui nommera les membres du Haut état-major selon la Constitution ; retour en Haïti du Président de la République Jean-Bertrand Aristide le 30 octobre 1993 ».L'accord a en outre prévu : « la suspension à l'initiative du Secrétaire Général de l'ONU, des sanctions adoptées par la Résolution 841(1993) du Conseil de Sécurité et la suspension, à l'initiative du Secrétaire Général de l'OEA, des autres mesures adoptées par la réunion ad-hoc des Ministres des Affaires étrangères de l'OEA, immédiatement après la ratification et l'entrée  en fonction en Haïti du Premier Ministre ».

Effectivement, après la nomination par le Président Aristide  de Robert  Malval au poste de Premier Ministre, le Conseil de Sécurité sur une recommandation du Secrétaire Général de l'ONU a adopté la Résolution 861 du 27 août 1993 suspendant ainsi l'embargo pétrolier et les sanctions économiques contre Haïti. Suite à l'Accord Governors Island, l'organe restreint de l'ONU a crée la Mission des Nations Unies en Haïti.

La MINUHA qui avait pour tâche d'assister Haïti pour la modernisation des forces armées et la création d'une nouvelle force de Police haïtienne tel que prévu par l'accord entre les deux parties en conflit.

Nonobstant cet accord, les autorités de fait n'ont pas permis à la MINUHA d'accomplir sa fonction mettant ainsi en échec l'accord du 3 juillet 1993. Suite à ce manquement de l'une des parties à ses engagements pris en vertu de l'Accord Governors Island, le Conseil de Sécurité de l'ONU a réimposé les sanctions prévues initialement par la Résolution 841. Devant ce refus des autorités de fait, une série de Résolutions et de Déclarations a été adoptée par le Conseil de Sécurité. Ainsi, par la Résolution 875 du 15 octobre 1993, le Conseil de Sécurité a demandé aux Etats membres de l'ONU d'appliquer strictement l'embargo décidé contre Haïti et en particulier d'interrompre la navigation maritime en direction de ce pays.

Malgré cette préoccupation par les souffrances de peuple haïtien dues essentiellement à l'embargo imposé par l'ONU, l'organe restreint de cette organisation n'a pas hésité à recourir à la force armée pour rétablir le gouvernement renversé.

2.      LES SANCTIONS MILITAIRES POUR RETABLIR LA   

           DEMOCRATIE   EN HAÏTI.

 L'intervention militaire pour rétablir un régime démocratiquement  élu n'est pas la propre de l'ONU. En effet, suite au coup d'Etat survenu aux Comores le 29 septembre 1995, renversant le régime du Président élu Saïd Mohamed Djohar, la France, ancienne puissance coloniale ; s'est basée  sur la demande du Président par intérim ainsi que sur un accord de défense conclu avec les Comores pour intervenir militairement dans cet Etat. Le pouvoir démocratiquement élu sera destitué par un coup d'Etat lorsqu'il existe des accords de coopération militaire ». Un commentateur situe l'intervention française aux Comores « dans la droite ligne de la doctrine occidentale qui veut que : les Etats africains  se conforment aux règles élémentaires de la démocratie ». L'ONU était quasi-absente aux Comores, avait une attitude complètement différente en Haïti. En effet, la  Résolution 940 adoptée  par le Conseil de  Sécurité le 31 juillet 1994 a constitué un nouveau tournant dans l'affaire haïtienne. Contrairement aux autres Résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité pour rétablir la démocratie en Haïti, la Résolution 940 n'a pas fait l'objet d'une unanimité des membres du Conseil.

Le débat qui s'est déroulé à propos de cette Résolution est révélateur. En effet, certains Etats membres de l'ONU, mais non membres du Conseil, se sont opposés à l'intervention armée de l'ONU en Haïti.  Le Mexique  a considéré que les interventions en Amérique  Latine sont néfastes et que la crise en Haïti ne constitue pas une menace à la paix qui appelle l'usage de la force conformément à l'article 42 de la Charte. Le Cuba quant à lui, a aussi considéré que la crise en Haïti ne constituait pas une menace contre la paix et qu'elle était résolument opposée à une intervention militaire comme moyen pour résoudre des conflits. L'Uruguay n'a considéré que la Résolution 940 allant à l'encontre des principes de non intervention et du règlement pacifique des différends. La Chine, membre du Conseil de Sécurité, bien qu'elle n'ait pas utilisé son droit de veto, a considéré que toutes tentatives pour régler la crise de manière pacifique n'ont pas encore été épuisées.

Les débats relatifs à cette Résolution, témoignent d'une controverse. Ainsi, l'intervention de l'ONU pour rétablir la démocratie dans un Etat heurte a priori le principe de la non intervention prévu par l'article 2 alinéa 7 de la Charte de l'ONU qui stipule : « qu'aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte... ». En se limitant à ce passage, nous pouvons affirmer l'illicéité de cette Résolution. « Toutefois ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ». Or, le Chapitre VII et précisément l'article 39 déjà cité, donnent au Conseil de Sécurité un pouvoir discrétionnaire pour déterminer l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression.

Bref, le Conseil recourt aux sanctions obligatoires comme mesures coercitives lorsque la paix est menacée et que les efforts ont échoué.

Le recours aux sanctions a pour but de faire pression sur un Etat ou une entité pour le forcer à se conformer aux objectifs fixés par le Conseil de Sécurité sans employer la force. Les sanctions constituent donc un outil important à la disposition du Conseil pour rendre ses décisions exécutoires. Parce qu'elle a un caractère universel, l'organisation des Nations Unies est bien placée pour adopter de telles mesures et veiller à leur application.

On reconnaît de plus en plus qu'il est nécessaire d'améliorer la conception et l'application des sanctions. Les effets préjudiciables de celles-ci peuvent être atténués  en prévoyant des dérogations à titre humanitaire dans les Résolutions du Conseil de Sécurité ou en ciblant davantage les sanctions. Les sanctions intelligentes, qui cherchent à faire pression sur les dirigeants plutôt que sur l'ensemble de la population, réduisant ainsi le coût humanitaire, recueillent une adhésion de plus en plus large. Elles peuvent consister à geler les avoirs financiers ou à faire opposition aux opérations financières des dirigeants ou des entités dont le comportement a été à l'origine des sanctions.

 

 

Chapitre trois : CHAPITRE VII ET LA DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

Section 1 : LA DECENTRALISATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.

Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies (articles 52-54) reconnaît l'existence des organismes régionaux, leur confère un rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et définit le cadre de leurs relations avec l'ONU.

Le premier alinéa de l'article 52 de la Charte dispose que rien ne s'oppose « à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leurs activités soient compatibles avec le but et principes des  Nations Unies ».

La définition proposée par la Charte est plus que vague, car donnée à une époque où il n'existe pas vraiment d'organismes régionaux. Malgré, quelques réticences par rapport à des regroupements d'Etats sans cohérence géographique évidente (Ligue des Etats Arabes) ou à des alliances militaires (Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord), il a été très vite admis de considérer tout type d'association comme pouvant prendre des mesures en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Devant les besoins grandissants en matière de maintien de la paix, le Secrétaire Général Boutros Boutros-Ghali, dans son Agenda pour la paix, a d'ailleurs admis que : «  les associations ou entités en question peuvent être des organisations créées par un traité, avant ou après la fondation de l'ONU, ou des organisations régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou encore des organisations destinées à assurer le développement régional d'une façon générale ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle soit politique, économique, ou sociale, posée au moment considéré ».

La seule condition tient au respect de deux principes incontournables énoncés dans l'article 52 :

Ø  Règlement d'affaires pouvant être traitées dans le cadre régional

Ø  Le respect des buts et principes des Nations Unies.

Cependant, il n'existe pas de procédure de reconnaissance officielle d'une organisation régionale par l'ONU. Aucune Résolution  de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité n'a jamais été adoptée en ce sens.

 Le Secrétaire Général, en revanche, en invitant une organisation        régionale à participer à l'Assemblée Générale lui confère un statut d'observateur, ce qui induit une coopération de l'ONU avec cette organisation et est considéré comme une reconnaissance tacite de cette institution.

1.      LE ROLE DES ORGANISATIONS REGIONALES DANS LE DOMAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES.

Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies définit clairement le rôle des organismes régionaux qui sont appelés à intervenir à deux niveaux : le règlement pacifique des différends et l'action coercitive.

La Charte des Nations Unies confère un rôle central aux organismes régionaux en ce qui concerne le règlement pacifique des différends entre les Etats. L'article 52, alinéa 2 appelle en effet, les Etats membres d'organismes régionaux à régler leurs différends dans ce cadre régional « avant de les soumettre au Conseil de Sécurité ».

Au cours des dix dernières années, l'ONU et les organisations régionales ont considérablement renforcé leurs relations à divers niveaux. Les Résolutions et les Déclarations du Président, que le Conseil de Sécurité a adoptées  indiquent que l'on reconnaît mieux la progression du rôle  et de l'influence des organisations régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales. Cette évolution a ouvert des perspectives intéressantes et permis une coopération fructueuse entre l'ONU et les organisations régionales. Il est donc essentiel que les organisations régionales soient encouragées à agir pour restaurer la paix et la sécurité dans les conflits qui éclatent dans leur zone d'action. Néanmoins, leur action doit s'inscrire dans le contexte plus large de la sécurité à l'échelle mondiale.

Jusqu'en 1990, les Résolutions du Conseil de Sécurité ne mentionnaient pas les organisations régionales. Depuis 1991, la situation a changé : les références à l'engagement des organisations régionales  dans la prévention et le règlement des conflits sont devenues courantes. Dans diverses résolutions, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies a été évoqué ; les efforts régionaux en faveur  de règlement des conflits ont été salués ; la coopération entre l'ONU et les organisations régionales a été appuyée et l'action menée au niveau régional approuvée. Si, dans la plupart des cas, il s'agissait du règlement pacifique des différends, en 1992, le Conseil de Sécurité a pour la première fois autorisé un organisme régional à faire usage de force. [28] Depuis 2004, les relations entre le Conseil et les organisations régionales se sont intensifiées.

Les premières initiatives dans ce sens ont été accueillies positivement par l'Assemblée Générale qui, en 1994, dans le prolongement de sa Résolution 48/42, a déclaré que les efforts régionaux entrepris par les organisations régionales en matière de maintien de la paix et sécurité devraient être encouragés et, au besoin, soutenus par le Conseil de Sécurité. Toutefois, malgré ce qui put être perçu comme un effort considérable pour collaborer avec  d'autres organisations, la coopération reste une difficulté pour l'ONU, que sa structure et son mode de financement poussent à s'intéresser avant tout à ses propres opérations plutôt qu'à celles conduites par d'autres groupes, même lorsque de telles missions sont encouragées et autorisées par le Conseil de Sécurité.

L'Afrique, en particulier, a connu une multitude de conflits ; l'Union Africaine, qui a succédé à l'Organisation de l'Unité Africaine, participe depuis un certain temps aux efforts de prévention, de gestion et de règlement des conflits. La collaboration avec l'Union Africaine dans divers types de crise a démontré qu'on obtient de meilleurs résultats lorsque la collaboration entre l'ONU et les organisations régionales est clairement définie. Il est essentiel de bien comprendre et de mesurer le cadre dans lequel de tels partenariats doivent s'inscrire pour arriver à en définir les paramètres et à les appliquer.

En revanche, la Charte  confère un rôle subsidiaire aux organismes régionaux lorsqu'il s'agit d'une  action coercitive. L'article 53 dispose que le Conseil de Sécurité utilise les organismes régionaux « pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ». Le Conseil de Sécurité décide qu'il est nécessaire de prendre  des mesures coercitives et peut faire appel aux organismes régionaux pour les appliquer. Les institutions régionales ne peuvent pas, cependant, se lancer dans une action coercitive sans l'autorisation du  Conseil de Sécurité. Elles agissent en quelque sorte comme le bras armé du Conseil de Sécurité.

L'article 54, qui clôt le Chapitre VIII, exige que le Conseil de Sécurité soit : « en tout temps (...) tenu pleinement au courant » des actions des organismes régionaux dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité garde donc la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, tel que prévu dans l'article 24 de la Charte. Cette obligation faite aux organismes régionaux de coordonner leurs activités avec celles de l'ONU a justifié la mise en place de bureaux de représentation de ces entités régionales auprès des institutions onusiennes.

2.      LE CHAPITRE VIII ET LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

Les opérations de paix sont le résultat d'un pragmatisme nécessaire de l'ONU qui se devait de réagir face à certaines crises, alors qu'aucune force armée ou autre facilité n'avait été mise à sa disposition au titre de l'article 43 de la Charte. Cette dernière ne donne pas donc d'indication quant au rôle que pourraient jouer les organisations régionales dans les opérations de maintien de la paix.

Les organisations régionales ont la possibilité d'intervenir sous forme d'une opération de paix si une situation constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales. Il faut déjà que le conseil de sécurité reconnaisse l'existence d'une telle situation puisqu'en vertu de l'article 39, il est l'organe habilité à le faire.

Certaines opérations d'organismes régionaux ont été déployées sous le mandat du Conseil de Sécurité (KFOR au Kosovo). Mais il est possible d'imaginer que les organisations régionales tentent de s'élever au dessus de la simple fonction de bras armés du Conseil de Sécurité, si aucun texte ne précise quel est leur rôle en ce qui concerne les opérations de paix. Le développement des capacités d'intervention  des organisations régionales pourrait justifier une plus grande autonomie à leur niveau en matière de maintien de la paix. Une autorisation préalable du Conseil de Sécurité ne serait plus indispensable pour agir.

La primauté de l'ONU est véritablement remise en question. Il semble difficile d'admettre que la décentralisation du maintien de la paix aille aussi loin. Les puissances régionales pourraient utiliser les organisations au sein desquelles elles sont en position de force pour faire valoir leurs intérêts dans leur environnement géographique proche.

L'ordre du jour actuel reste pourtant le développement des capacités de maintien de la paix des organisations régionales. A l'heure où les besoins en matière de la paix sont toujours plus importants, l'ONU ne peut plus répondre seule aux demandes. Les opérations de paix actuelles sont d'ailleurs de plus en plus couramment menées par les organisations régionales, surtout Africaines. Quant à l'Union Européenne, ses capacités ont été particulièrement appréciées lors de son intervention en 2003 avec la force multinationale intérimaire d'urgence (opération Artémis).

 

Section 2 : MODALITES DE RECOURS AUX ORGANISMES

                   REGIONAUX.

Dans le supplément à l'Agenda pour la paix, le Secrétaire Général a rappelé qu'il « serait vain de rechercher un modèle universel » organisant l'articulation entre l'ONU et les organismes régionaux. Le particularisme de chaque organisme rend difficile la mise au point des principes directeurs communs. Ainsi, il est possible de constater que plusieurs formes de collaboration institutionnelle entre l'ONU et les organismes régionaux sont venues compléter des relations entre le tout et les parties. Les cinq formes de coopération identifiées sont la consultation, l'appui diplomatique, l'appui opérationnel, le Co-déploiement et les opérations conjointes.

1.      Consultation.

La consultation est réciproque dans le cadre d'accords officiels ou selon les formes qui le sont moins. Elle porte sur les conflits que l'ONU et l'organisation régionale tentent de régler.

2.      Appui diplomatique.

L'appui diplomatique est un ensemble d'initiatives diplomatiques par lesquelles, l'organisation régionale participe aux activités de maintien de la paix de l'ONU. Mais, l'organisation peut aussi soutenir les efforts déployés par une organisation régionale.

3.      Appui opérationnel.

L'appui opérationnel est un soutien militaire d'un organisme régional à une OMP (par exemple le soutien aérien de l'OTAN à la FORPRONU) ou inversement, l'expertise de l'ONU à une organisation régionale lançant elle-même une OMP.

4.      Co-déploiement.

Le Co-déploiement est une nouvelle division du travail entre l'ONU et les organismes régionaux, exercée dans le cadre de la coopération entre l'ONU et l'organisme régional (par exemple l'ONU et la CEDEAO au Libéria)

5.      Opérations conjointes.

Elles concernent les situations dans lesquelles l'ONU et les organismes régionaux (ONU et OEA  en Haïti) possèdent des effectifs, une direction et un financement communs [29].

Section 3 : LA COOPERATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET        

                   LES  ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA  

                   DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

1.      GENERALITES.

Si dans le domaine de règlement pacifique des différends la Charte des Nations-Unies reconnait la compétence des organismes régionaux pour connaître des différends d'ordre local, la coexistence de compétences concurrentes dans le domaine du maintien de la paix est plus problématique. Et c'est donc essentiellement à cette dernière que nous nous intéressons. La fin de la guerre froide et la multiplicité des interventions de l'ONU ont relancé les débats sur la coopération avec les organisations régionales.

Face à une organisation mondiale sous-équipée pour faire face à ses nouvelles responsabilités, l'intervention des organismes régionaux est apparue comme un moyen de partager le fardeau du maintien de la paix et d'augmenter l'efficacité de l'action de l'ONU.

Comme l'a souligné le Secrétaire Général dans son supplément « l'Agenda pour la paix » cette coopération peut revêtir plusieurs formules allant de la simple consultation à la mise sur pied de mission conjointes, en passant par un soutien diplomatique ou opérationnel. Les organismes régionaux semblent ainsi apporter la solution aux faiblesses structurelles de l'organisation.

L'idée semble attrayante, si les Etats membres refusent aux Nations Unies les moyens de son action, celles-ci devraient alors se tourner vers les organismes capables de lui fournir cette assistance. Le Conseil de Sécurité a également réaffirmé son attachement à une telle coopération dans la déclaration de son Président du 28 Mai 1993, en insistant sur la mise à disposition de l'organisation de leurs ressources et de leurs compétences pour le maintien de la paix.

L'intervention de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine a ainsi fourni aux Nations Unies les moyens militaires que les Etats membres lui refusaient depuis toujours. L'action conjointe entre les Nations Unies et le Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria.

D'après le Secrétaire Général, ces expériences devraient ouvrir la voie à une nouvelle division du travail entre l'ONU et les organismes régionaux, dans le cadre de laquelle celle-ci accompliraient l'essentiel de la tâche en bénéficiant de l'appui d'une opération de petite envergure des Nations Unies qui permettrait de vérifier que la mission se déroule de manière conforme aux positions adoptées par le Conseil de Sécurité.

2.      COOPERATION ONU/OEA  EN HAÏTI.

La crise d'Haïti a donné lieu à une coopération poussée entre l'ONU et l'OEA, même si au départ, une concurrence inévitable existait entre les deux organisations. Face aux insuffisances de l'action de l'OEA pour rétablir la démocratie en Haïti, les Nations Unies ont été saisies du dossier, à la demande du Président Aristide. La gravité de la situation a poussé les deux organisations à l'entente, c'est-à-dire la création de la Mission Civile internationale ONU/OEA dont le « mandat consistait à vérifier le respect des droits de l'homme, conformément à la Constitution d'Haïti et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie ».

La coopération ONU/OEA a été saluée en Haïti, aussi bien qu'au Nicaragua par les deux organisations, qui ont tenu à exprimer leur « satisfaction de la collaboration étroite entre les deux organisations s'agissant d'observer et de vérifier le processus électoral » et constaté « l'efficacité de cette collaboration lorsqu'elle découle d'une demande des autorités nationales [30] »

Section 4 : RIVALITES ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES

                   ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA

                   DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

Si une coopération plus étroite entre l'ONU et ces diverses organisations régionales est certainement bénéfique, il convient de bien comprendre les relations qui doivent exister entre les organisations afin de ne pas régionaliser le maintien de la paix et de la sécurité internationales car la coopération ne doit pas en effet dissimuler un abandon pur et simple des missions qui ont été confiées à l'organisation.

Le Chapitre VIII règle leurs apports avec l'organisation mondiale et, s'il pose le principe de la primauté de l'ONU, il leur reconnaît néanmoins une certaine responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Toutefois, la volonté est clair de créer une hiérarchisation des rapports entre l'organisation mondiale et les organismes régionaux.

La coopération entre les Nations Unies et les organismes régionaux ne doit pas se réduire à une sorte de sous-traitance des opérations. L'ONU a acquis, parfois à un prix élevé, une expérience unique et précieuse en matière d'opération de maintien de la paix dont elle peut faire profiter les organismes régionaux pour le plus grand bénéfice de tous. Le rapport du comité spécial de la Charte soulignait ainsi : « les rapports entre l'ONU et les organismes régionaux doivent se caractériser par la complémentarité ». [31]

 

 

CONCLUSION

Au lieu de parler de conclusion, il est opportun de laisser le débat ouvert. Il est clair qu'en matière de violation de la démocratie nous puissions aborder qu'un aspect parmi tant d'autres parce qu'elle constitue un programme qui demande un travail énorme, mais qui est d'urgence.

A l'heure actuelle, la démocratie est considérée comme un pilier de la bonne gouvernance et de la liberté. Et la déviation à ces principes seraient une violation grave à la démocratie. C'est pourquoi notre étude a porté sur le Conseil de Sécurité et les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie dans un Etat membre : cas de l'Haïti sous le Président Aristide.

Ce thème nous a permis de faire une analyse approfondie sur les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie, précisément en Haïti.

Notre problématique a tournée autour des questions suivantes :

- Dans quel contexte l'intervention onusienne peut-elle s'avérer importante pour le rétablissement de la paix ou de la démocratie dans un Etat ?

- Est-ce que les opérations de maintien de la paix initiées par l'ONU en Haïti pour le rétablissement de la paix ou de la démocratie se sont-elles avérées efficaces ? Si non quelles perspectives à envisager ?

A ces interrogations, nous avons  provisoirement  répondu  comme suit : L'intervention onusienne peut s'avérer importante lorsqu'il y a menace contre la paix, rupture de la paix ou acte d'agression dans un Etat membre de l'ONU ;

Le bilan était positif, mais pour que les opérations de maintien de la paix soient plus efficaces dans l'avenir, il faut un mandat clair et réalisable, une coopération des parties à l'exécution du dit mandat, un appui continu du conseil de sécurité, la volonté des Etats membres de fournir le personnel militaire, policier, civil et enfin un appui financier  et  logistique adéquat.

Pour ce faire, nous affirmons que  les hypothèses émises sont vérifiées  parce que les résultats obtenus  sont analogues à la tentative des réponses proposées  dès le départ. Nous avons découvert que :

-      Les opérations de maintien de la paix ont réussi leur mission malgré quelques  réticences car le Président élu démocratiquement en Haïti était de retour au pouvoir ;

-      Pour le Conseil de Sécurité le non respect des engagements par l'une des parties constituait une menace contre la paix ou de rupture de la paix ;

-      Le Conseil de Sécurité utilise toujours les voies ou les moyens pacifiques pour résoudre les différends, en cas d'échec ce dernier fait recours à la force.

Pour notre part, nous suggérons que les Nations Unies accentuent la coopération des Etats non seulement au sein du conseil de sécurité, mais aussi au regard des Etats membres de l'organisation. En effet, une fois une décision adoptée, encore faut-il la traduire en action. Dans le même sens, le Secrétaire Général, dans son Agenda pour la paix, rappelle « la crédibilité du Conseil de Sécurité et de l'organisation toute entière continue de pâtir lorsque le Conseil adopte des décisions qui ne peuvent être appliquées ».

Ainsi, la coopération de l'organisation avec les Etats membres demeure un élément capital pour la réussite et le succès des opérations de maintien de la paix : l'ONU ne dispose pas de capacités militaires autonomes pour y faire face. Vu la nécessité de la noble mission qu'elle est appelée à remplir, ces potentialités ne pourraient provenir que des Etats membres. Nous estimons que cette union engendrerait l'exercice effectif de la force militaire.

Dans le même sens, l'institution pourrait accentuer la coopération avec les organisations régionales, car celle-ci favoriserait la division du travail entre les échelons régionaux et l'organisation mondiale. La structure régionale assure l'efficacité et aurait une meilleure connaissance des causes profondes du conflit et leur intervention serait moins perçue comme une ingérence étrangère.

L'organisation devrait à tout prix éviter à ce que l'humanité revive les indicibles souffrances telles ceux causées par le fléau de deux guerres mondiales.

En définitive, la matière sur les opérations de maintien de la paix en général et les opérations de maintien de la paix en cas de violation de la démocratie en particulier est trop vaste. Aucun chercheur ne peut à lui seul   envider la substance. Nous croyons avoir apporté notre contribution critique soit telle à l'édifice de la recherche scientifique. Ainsi, nous ouvrons une brèche pour les générations futures qui nous complèterons sans doute en ayant soin de résultat obtenu ou d'aborder les problèmes sous d'autres dimensions. Ainsi, la science qui évolue par des perpétuelles remises en cause s'édifiera sur la fondation que nous avons plantée. Comme toute oeuvre humaine n'est pas parfaite a fortiori une oeuvre scientifique pour ce faire, vos suggestions, vos critiques et vos remarques sont et seront les bienvenues afin d'améliorer la qualité de ce travail.

 

 

 

 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

A.    Textes juridiques officiels.

1.      La charte  des Nations Unies, du 26 Juin 1945

2.      La résolution 377 du 3 novembre 1950 ; Union pour le maintien de la paix.

3.      La résolution 770 (1992) ; concernant ex-Yougoslavie.

4.      La résolution 841 du 13 juin 1993 imposant l'embargo en Haïti.

5.      La résolution 861 du 27 août 1993 suspendant l'embargo en Haïti.

6.      La résolution 875 du 15 octobre 1993 application stricte de l'embargo en Haïti.

7.      La résolution 940 (1994)   du 31 juillet 1994 ; instituant la MINUHA.

B.     Doctrines.

a.      Ouvrages.

1.      COT(J.P) PELLET(A) et TAVERNIER(P) ;  La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris, Economica, 1985.

2.      DUPUY(P.M) ; Droit International Public, Paris, Dalloz, 1993.

3.      GRAWITZ(M) ; Méthodes des Sciences Sociales, 11è éd, Paris, Dalloz, 2001.

4.      GUIHAUDIS(J.P) ; Considération sur la pratique de l'Union pour la Paix, Paris, AFDI, 1981.

5.      HUMBLET(J.E) ; Comment se documenter ?, éd. Laba, Bruxelles, 1985.

6.      MWAYILA TSHIYEMBE, le Droit de la Sécurité internationale, Paris, L'Harmattan, 2010.

7.      NGUYEN QUOC DINH et al. Droit International Public, 6è édition, Paris, LGDJ, 1999.

8.      SAUVY(A) ; La montée des jeunes, CALMANNLEUNY, Paris, 1989.

9.      SMOUTS(M.C) ; Les Organisations Internationales, Paris, Armand Colin, 1995.

b.     Cours.

1.      BOLINDA WA BOLINDA ; Initiation à la recherche scientifique, Cours inédit, ISC, Kisangani, 2007.

2.      OTEMIKONGO  MANDEFU  YAHISULE ; Initiation à la recherche scientifique, Cours ronéotypé, Faculté de Droit, UNIKIS, 2007.

c.       Dictionnaire et lexique.

1.      GERARD CORNU et Al ; Vocabulaire juridique, 8èéd, Paris, PUF, 2008

2.      GUILLIEN .R et Al ; Lexique des termes juridiques, 14èéd, Paris, Dalloz, 2003.

d.     Mémoires.

1.      KAYEMBE  MAKOBA, Bilan  des interventions onusienne dans le cadre  du Chapitre VII de la charte  des nations unies, Mémoire  inédit, Faculté  de  Droit, UNIKIN, 1997.

2.      KIKATA NGAMUBAH ; Le recours à la force par les Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales : cas de l'ONUSOM II Enjeux et Perspectives, Mémoire inédit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2009.

3.       MUBAKA WA ILUNGA ; Maintien de la paix à la consolidation de la paix : cas de la MONUC au Congo, Mémoire  inédit, Faculté  de  Droit, UNIKIS,  2009.

4.      SALWA HAMROUNI ; L'ONU et  la Démocratie, Mémoire de DEA,   

Faculté  des  Sciences Juridiques, Politiques  et  Sociales de Tunis, 1996.

e.      Autres publications.

1.      ABC  des Nations Unies, ONU/DPI, 2001.

2.      BOUTROS BOUTROS-GHALI ; Agenda  pour  la  paix, New York, Dim, 1996.

f.       Article.

      Perspective monde ; 30 septembre 1991, renversement du Président haïtien  Jean- Bertrand Aristide, 1991.

C.    Web graphies.

1. WWW. Un. Org

2. WWW. Google. Fr

3. WWW. Un. System. Org


 

TABLE DES MATIERES.

 

DEDICACE.

AVANT PROPOS.

 

INTRODUCTION

1. POSITION DU PROBLEME.

2. PROBLEMATIQUE.

3. HYPOTHESES.

4. METHODE ET TECHNIQUE.

5. CHOIX ET INTERETS DU SUJET.

6. DELIMITATION DU SUJET.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

Chapitre premier : CADRE CONCEPTUEL.

Section 1 : DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES.

1.1. HISTORIQUE.

1.1.1. ROLE.

1.1.2. COMPOSITION ET REFORME DE LA COMPOSITION.

1.2. FONCTIONNEMENT.

1.2.1. REFORME DU DROIT DE VETO.

1.2.2. REFORME DU REGIME DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

1.3. PROCEDURE.

Section 2 : OPERATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.1. DEFINITION.

2.1.1. OBJECTIFS DES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.1.2.  LE FINANCEMENT DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE

LA PAIX.

2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN

DE LA PAIX.

2.3. EVOLUTION DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.3.1. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA

PREMIERE GENERATION.

2.3.2. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA

DEUXIEME GENERATION.

2.3.3. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA

TROISIEME GENERATION.

2.4. ORGANES  CHARGES  DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA

SECURITE INTERNATIONALES.

2.4.1. LE CONSEIL DE SECURITE.

2.4.2. L'ASSEMBLEE GENERALE.

A.         COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE.

B.      MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

2.4.3. SECRETAIRE GENERAL.

Section 3 : HAÏTI.

1. SITUATION GENERALE.

2. SITUATION POLITIQUE.

3. SITUATION ECONOMIQUE.

Chapitre deux : UTILISATION DU CHAPITRE VII ET LA VIOLATION DE LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.

Section 1 : ELECTION DU PRESIDENT JEAN-BERTRAND

ARISTIDE.

1. CONTEXTE POLITIQUE.

2. CHRONOLOGIE DES ELECTIONS GENERALES EN HAÏTI DE

1990-1991.

Section 2 : COUP D'ETAT MILITAIRE CONTRE JEAN-BERTRAND

ARISTIDE.

Section 3 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX EN

HAÏTI.

Sous-section 1 : ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS.

1.      HISTORIQUE.

2.      OBJECTIFS.

3.      FONCTIONNEMENT.

Sous-section 2 : ACTION COERCITIVE DU CONSEIL DE SECURITE

POUR RETABLIR LA DEMOCRATIE EN HAÏTI.

1.      LES SANCTIONS NON MILITAIRES POUR RETABLIR LA

DEMOCRATIE EN HAÏTI.

2.      LES SANCTIONS MILITAIRES POUR RETABLIR LA

DEMOCRATIE   EN HAÏTI.

Chapitre trois : CHAPITRE VII ET LA DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

Section 1 : LA DECENTRALISATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.

1.      LE ROLE DES ORGANISATIONS REGIONALES DANS LE DOMAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES.

2.      LE CHAPITRE VIII ET LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

Section 2 : MODALITES DE RECOURS AUX ORGANISMES

REGIONAUX.

1.      Consultation.

2.      Appui diplomatique.

3.      Appui opérationnel.

4.      Co-déploiement.

5.      Opérations conjointes.

Section 3 : LA COOPERATION ENTRE LES NATIONS UNIES ET

LES  ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA

DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

1.      GENERALITES.

2.      COOPERATION ONU/OEA  EN HAÏTI.

Section 4 : RIVALITES ENTRE LES NATIONS UNIES ET LES

ORGANISMES REGIONAUX EN MATIERE DE LA

DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

TABLE DES MATIERES.

 

 


[1] KAYEMBE MAKOBA, Bilan des interventions onusiennes dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Mémoire inédit, Faculté de Droit, UNIKIN, 1997.

[2] MUBAKI WA ILUNGA ; Du maintien de la paix à la consolidation de la paix : cas de la MONUC, Mémoire inédit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2009.

[3] KIKATA NGAMUBAH ; Le Recours à la force par les Nations Unies pour le maintien de la paix et la sécurité internationales : cas de l'ONUSOM II Enjeux et Perspectives, Mémoire inédit, Faculté de Droit, UNIKIS, 2009.

[4] Préambule de la Charte des Nations Unies.

[5]BOLINDA WA BOLINDA ; Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, ISC, Kisangani,         2007.

[6]OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE ; Initiation à la recherche scientifique, cours, Faculté de Droit, UNIKIS, 2006, p.24.

[7]GRAWITZ MADELEINE ; Méthodes des sciences sociales, 11e éd, Paris, Dalloz, 2001, p. 112.

[8] HUMBLET, J.E ; Comment se documenter ?, éd Laba, Bruxelles, 1985, p.85

[9]SAUVY. A ; La Montée des jeunes, CALMANNLEUNY, Paris, 1989, p.59.

[10] http// Conseil de Sécurité des Nations Unies in www. Un. Org, consulté le 22 Mars 2011.

[11] MWAYILA TSHIYEMBE ; Droit de la sécurité internationale, l'Harmattan, Paris, 2010, p.p.   54-55.

[12] GUILLIEN R et Al ; Lexique des termes juridiques, 14èéd, Paris, Dalloz, 2003. P. 403.

[13] MWAYILA TSHIYEMBE; op.cit, p.p.53-54.

[14] http// Opérations de maintien de la paix de la première génération in www.google.fr, consulté, le 17 Juillet 2011.

[15] Xavier PHILIP ; Opération de maintien de la paix de la Deuxième génération in www.google.fr, consulté, le 17 juillet 2O11.

[16] SMOUTS M.C ; Les Organisations internationales, Armand Colin, Paris, 1995,  p. 139.

[17] COT J.P et Al ; La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris, Economica, 1985, p. 451.

[18] GUIHAUDIS, J.P, Considération sur la pratique de l'Union pour le maintien de la Paix, Paris, AFDI, 1981, p.382.

[19] COT J.P et PELLET A., Op. Cit, p.460.

[20]NGUYEN QUOC DINH et Al ; Droit International Public, 6è édition, Paris, LGDJ, 1999, p. 817.

[21] http// Haïti in www.google.fr, consulté le 9 Mars 2011.

[22] DUPUY, Op. Cit, 2007, p. 89.

[23] GERARD CORNU et Al ; Vocabulaire juridique, 8èéd, Paris, PUF, 2008, p. 248.

[24] PERSPECTIVE MONDE ; 30 septembre 1991 Renversement du Président  haïtien Jean-   Bertrand Aristide, 1991.

[25] ABC des Nations Unies, ONU/DPI, New York, Nations Unies, 2001, pp. 108-109.

[26] http// Organisation des Etats Américains in www.google.fr, consulté le 15 Août 2011.

[27] MWAYILA TSHIYEMBE, Op. Cit, pp. 71-72.

[28] Résolution 770 (1992) concernant l'ex-Yougoslavie.

[29]MWAYILA TSHIYEMBE, Op. Cit, pp.86-88.

[30] MWAYILA TSHIYEMBE, op. cit, pp. 94-95.

[31] KIKATA NGUMUBAH, Op. Cit, p.64.






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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard