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Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la Paix en cas de violation de la démocratie dans un état membre. Cas de Haà¯ti sous le président Aristide

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par Olivier CHANGWA MURHULA
Université de Kisangani RDC - Diplôme de droit option droit public 2010
  

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2.2. FONDEMENT JURIDIQUE DES OPERATIONS DE MAINTIEN   

      DE LA PAIX.

L'intervention du concept d'OMP date de la crise de Suez de 1956. Le Conseil de Sécurité est paralysé par le double veto de la France et du Royaume-Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention militaire en Egypte. L'affaire est alors portée devant l'Assemblée Générale, en recourant à la procédure Acheson. Sur cette base, l'Assemblée Générale des Nations Unies a d'abord demandé un cessez-le-feu, puis adopté une Résolution créant « une Force internationale d'Urgence des Nations Unies » (FUNU), chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités. La FUNU I constituait un précédent. Installée le 15 novembre 1956, elle resta en place jusqu'au 19 mai 1967, date à laquelle l'Egypte a demandé formellement son retrait. Afin de justifier ce nouveau genre d'opération, non prévu par les Chapitres VI et VII de la Charte, le Secrétaire Général de l'ONJU, Dag Hammarskjöld, (de nationalité Norvégienne) s'est référé aux Chapitres « VI et VII » de la Charte. Le fondement juridique de cette technique para-constitutionnelle se trouve, en effet, entre les Chapitres VI et VII ou le « Chapitre VI et demi » selon la doctrine. Et ce, d'autant que la souplesse de la Charte a permis de trouver des solutions aux blocages de la guerre froide. L'article 40 de la Charte autorise le Conseil de Sécurité à « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ».

En application du chapitre VI, les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont soumises au consentement préalable des belligérants. L'emprunt au Chapitre VII réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives, sans le consentement des parties [13].

2.3. EVOLUTION DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX.

2.3.1. LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DE LA    

           PREMIERE GENERATION.

Il s'agit des opérations de maintien de la paix dites traditionnelles. Ce sont les premières opérations qui faisaient le plus souvent suite à des conflits interétatiques. Elles sont chargées de vérifier l'application de cessez-le-feu en attendant la conclusion des traités de paix, de surveiller le retrait des troupes ou de surveiller les frontières et les zones militarisées, aménager de zones tampon entre les forces adverses et accomplir la mise en pratique des arrangements réglant définitivement des conflits [14].

Du point de vue juridique, les OMP de la première génération trouvent leur assise dans le Chapitre VI de la Charte des Nations Unies qui traite du règlement pacifique des différends à travers les missions d'imposition.

En effet, à cette époque les soldats des Nations Unies sont sur le front pour recevoir des coups et ne jamais avoir l'initiative d'en donner. En d'autres termes, leur éthique est celle du gendarme chargé d'appliquer une discipline rigoureuse avant d'ouvrir le feu. Cette approche est prônée par une certaine doctrine, à la tête de file Dag Hammarskjöld et Pearson.

Mais les opérations de maintien de la paix de la première génération vont connaitre une crise notamment au Congo en 1961. Durant ce conflit, l'ONU a légèrement dépassé le principe de non intervention et celui de non recours à la force. Cette situation va engendrer le maintien de la paix et déboucher à l'usage du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le conseil de sécurité passera du maintien de la          paix à l'imposition de la paix. En sus, les opérations de la première génération sont des missions classiques entreprises sur base de Chapitre VI d'abord puis le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

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