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Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la Paix en cas de violation de la démocratie dans un état membre. Cas de Haà¯ti sous le président Aristide

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par Olivier CHANGWA MURHULA
Université de Kisangani RDC - Diplôme de droit option droit public 2010
  

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1.3. PROCEDURE.

Toute décision du Conseil de Sécurité doit être soutenue par un texte voté selon le quorum précis ; on nomme ces textes votés des Résolutions. Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.

Il y a deux types de Résolutions, celles portant sur des « questions de procédure » et autres. Pour Chacune, il faut un quorum différent : « les décisions (...) sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres » (article 27 alinéa 2) ; « les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes les autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu qu'une partie à un différend s'abstient de voter » (article 27 alinéa 3).

La condition du deuxième cas sur le « vote affirmatif (...) de tous les membres permanents » est ce qu'on nomme abusivement le «  droit de veto », terme qui ne s'applique pas strictement ici : le droit de veto est un droit actif et a posteriori, celui d'invalider un texte adopté. On pourrait plus justement nommer cela « droit de blocage », puisque le mécanisme, passif permet d'empêcher a priori l'adoption du texte.

Ø  Les Résolutions du Conseil de Sécurité sont des décisions à portée obligatoire : l'article 25 de la Charte stipule : « les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte ».

Un débat actuel concerne l'étendue de la soumission du Conseil de Sécurité à l'Etat de droit et la possibilité d'examiner la légalité de ses décisions. Actuellement, les décisions du conseil  sont limitées à travers trois moyens principaux :

Ø  l'usage du droit de veto par l'un des membres du Conseil ;

Ø  le vote d'une motion de censure par l'Assemblée Générale (article 10 de la Charte) ;

Ø  l'établissement d'une question préjudicielle à la Cour Internationale de Justice par l'Assemblée Générale.

Ce problème a pu être soulevé par certains Tribunaux, notamment dans l'affaire Tadic par le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (1997), l'affaire de l'attentat de Lockerbie par la Cour International de Justice (avril 2002), et l'arrêt Kadi de 2008 de la Cour de Justice des Communautés Européennes. En fin, la crédibilité même du Conseil à l'égard des Etats est invoqué en tant que limite de fait à son pouvoir. [10]

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