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L'état de droit et l'histoire constitutionnelle de la RDC

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par Karim KAPITENE
Université catholique du Graben Butembo RDC - Graduat 2010
  

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§3. La Constitution Révolutionnaire

Cette Constitution établit en RDC une démocratie (art. 1). Comme dans tout Etat de droit, cette Constitution déterminait le mode d'exercice et d'accession au pouvoir. Situant la source du pouvoir dans le peuple, la démocratie s'efforce de faire prévaloir la volonté des plus nombreux. Elle repose donc sur le suffrage universel et implique à la fois, le pluralisme des formations politiques et la liberté des citoyens et

36 E. BAKADIABABO, Op. Cit., pp. 235-236.

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Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

des groupes. A partir de ces données, la règle majoritaire peut s'appliquer. C'est dans cet esprit que les art. 2, 4 et 5 disposent : Art. 2: « Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Art. 4 : « Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage ». L'art. 5 souligne : « Tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

La Constitution semble instituer en RDC un Etat de droit. Mais comme le Président a une ambition autre que celle des membres du haut commandement militaire, il écartera ces derniers pour accomplir ses rêves et visées ; c'est un réel coup d'Etat par le fait qu'il va abolir encore une fois les institutions démocratiques existantes. Il convoque son parti, le Mouvement Populaire de la Révolution en congrès extraordinaire, le 20 mai 1970, avec un seul point à l'ordre du jour : « Institutionnalisation du MPR » dans le pays. Encore une fois, c'est la violation de la Constitution à son art. 4 en écartant toute possibilité de création d'un autre parti et en faisant du MPR un parti unique. Cet article fut remplacé par les dispositions suivantes : « Le MPR est le seul parti politique de la République Démocratique du Congo » (Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970). L'art. 2 de cette loi dispose: «Les principales institutions de la République sont : 1° le MPR ; 2° Le Président de la République, Président du parti et Chef du Gouvernement, 3° L'Assemblée Nationale, 4° le Gouvernement, 5° la Cour constitutionnelle, 6° les Cours et Tribunaux.

L'institutionnalisation du MPR comme parti Etat implique directement l'instauration de la dictature et la politisation des institutions de la République qui conduit à l'arbitraire de l'administration et à la limitation du pouvoir du juge, gardien des droits et libertés des citoyens. Par conséquent, c'est l'Etat de droit qui est mis en cause. Ce qui fait que le contrôle de l'activité administrative (A) devient de plus en plus difficile et les droits fondamentaux des citoyens (B) feront l'objet d'abus.

Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la R.D.C.
Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

A. Le contrôle de l'activité administrative

Comme l'écrit Jacques CHAVALLIER, « Le contrôle de l'activité administrative par un juge indépendant est un aspect essentiel de l'Etat de droit : il permet en effet de garantir le respect par l'administration de la hiérarchie des normes et de l'intensité du contrôle exercé dépendra le degré de soumission de l'administration au droit »37.

Ce contrôle de l'administration par un juge indépendant est un mécanisme pour lutter contre l'arbitraire et la monarchie et cela se passe par la détermination de l'organisation du pouvoir et par l'affirmation des droits et libertés. Dans cette perspective, Joël MEKHANTAR écrit : « Le pouvoir politique que l'Etat de droit entend combattre ou parfois domestiquer est celui de la monarchie. Ce combat passe par la détermination de principes politiques régissant l'organisation de l'Etat et par l'affirmation de libertés individuelles puis, plus tard collectives venant limiter l'action du gouvernement »38. Un tel combat n'a de chance d'aboutir que s'il existe une réelle indépendance au profit du pouvoir judiciaire.

La Constitution de 1967 s'inscrit dans cette logique lorsqu'elle affirme à son article 56 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif ». L'art. 57 al. 2 ajoute : « Les cours et tribunaux n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux lois ».

De nos jours, l'administration n'est plus la puissance souveraine qui impose sa volonté sans contrôle ni compensation. Elle est maintenant considérée comme une puissance au service d'un but.

Lorsqu'elle s'exerce dans un Etat de droit, l'action administrative ne peut être laissée à l'arbitraire ou au simple bon sens des gouvernants. Le respect de la légalité administrative et des droits des citoyens exige qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Le contrôle peut être politique. Celui-ci est exercé par le Parlement, par le peuple à l'occasion de nouvelles élections ; le contrôle peut être aussi administratif. Dans ce cas

37 J. CHAVALLIER, Op. Cit., p. 77.

38 J. MEKHANTAR, Op. Cit., p 113.

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Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

il est exercé par l'Administration elle-même. Mais aussi, le contrôle peut être juridictionnel. C'est lorsqu'il est exercé par les Cours et tribunaux.

S'agissant du contrôle juridictionnel, il est écrit à l'art. 60 : « La cour suprême de justice comporte 2 sections : administrative et judiciaire. La section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes réglementaires et décisions des autorités centrales (...) ». L'art. 62 ajoute : « La section administrative de la Cour d'Appel est compétente pour connaître en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formé contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et locales ».

Mais le contrôle de l'action administrative a été un leurre pendant cette période sous examen car le pouvoir judiciaire lui-même est resté au service du MPR.

A cet effet, T. MUHINDO MALONGA écrit : « Le problème du contrôle de l'action administrative est ancré au Congo. Il date de la IIe République. Déjà sous cette République, en raison du phénomène de personnalisation autoritaire du pouvoir, va se développer une conception de l'administration comme phénomène d'autorité et de puissance. Lorsque l'administration est instrumentalisée par le pouvoir personnel, s'attaquer à l'administration venait de la fragilité du statut des juges. Un juge trop audacieux risque, à tout moment, de subir les représailles du pouvoir politique. Le juge aura plutôt tendance à adopter le point de vue de l'administration »39.

Pour confirmer ce qui vient d'être dit, KENGO WA DONDO affirme : « Le conseil judiciaire n'est pas une institution propre, mais un orange par lequel le MPR - et donc son président car ce dernier en est l'incarnation - exerce la mission de rendre justice. De ce fait, le magistrat zaïrois et non pas proprement parlé le mandataire mais en quelque sorte le président du MPR exerçant sa mission de dire le droit. Cette réalité nouvelle confère une dimension toute particulière à la justice zaïroise car quiconque s'insurge contre ses décisions, désobéit au président du MPR lui-même. Aussi, le magistrat zaïrois doit-il prendre conscience de l'importance de sa mission et rendre justice en âme et conscience de militant (...). Au Zaïre, la magistrat n'est pas

39 T. MUHINDO MALONGA.,Op. Cit., p.16.

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Par : ABDOUL KARIM KAPITENE

un citoyen à l'écart de la vie politique au sens courant du terme. Membre à part entière, comme tous les autres citoyens du MPR ; il est appelé activement à la gestion de la chose publique et au triomphe de la résolution »40.

Du fait que la magistrature est politisée, l'impunité, mépris du droit et de la justice, profitera à certains individus. Plus l'on montait dans la pyramide du pouvoir, plus le spectre de l'impunité s'élargissait41.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway