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L'effectivité du principe de l'égalité souveraine des états. Cas de la Côte d'Ivoire

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par Junior MANKENDA DUMBI
Université de Kinshasa RDC - Graduate en droit 2011
  

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B. Exceptions au principe de la souveraineté des Etats

Lorsqu'on parle aujourd'hui des relations interétatiques, l'exemple le plus éloquent est l'organisation des Nations Unies. Or, la charte qui est l'acte fondateur de cette organisation précise à son article 2 alinéa 1 que celle-ci est fondée sur le principe de l'égalité de ses membres. En outre, l'article 2 alinéa 7 pose le principe de la non ingérence ou la non intervention. Mais cette même disposition soulève une exception quant à ce qui concerne l'application du chapitre VII.24(*)

Si l'application du chapitre VII constitue l'exception à la non ingérence, l'interprétation et l'analyse des dispositions contenues dans ce chapitre doivent se faire conformément à l'esprit et à la lettre de la charte.

Point n'est besoin ici de faire l'histoire des relations internationales contemporaines. Comme d'aucuns le savent que ce que l'on peut appeler l'ordre international issu de la deuxième guerre mondiale, était la conséquence logique de la rivalité des Etats qui consistait à installer la domination des uns sur les autres.

Comme il a été dit au début de ce travail que cette guerre était à la base des diverses souffrances et de la dégradation du niveau des vies de plusieurs nations.

Une volonté s'était dégagée à l'échelle mondiale afin de mettre en place, cette fois-là, une structure en dimension universelle qui serait en mesure non seulement de prévenir la menace à la paix et la sécurité internationales mais aussi de l'écarter. Ce, conformément aux buts et principes des Nations Unies prévus à l'article 1 de la charte. Mais la pratique ultérieure des Nations Unies a développé certains principes notamment le droit ingérence ou le devoir d'ingérence humanitaire en cas des catastrophes naturelles ou politiques.

a) Exceptions de droit et sa mise en oeuvre.

Il existe deux exceptions à ce principe à savoir : L'article 51 de la charte des Nations Unions de 1945 et le chapitre VII de ladite charte. La question de la compétence nationale des Etats a été suffisamment abordée dans cette étude, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, pour parler directement d'exception de droit de ce principe.

La pratique ultérieure des Nations Unies a dissipé les craintes d'une interprétation unilatérale de la notion de compétence nationale. Elle a plutôt consacré la possibilité qu'une majorité d'Etats membres au sein de l'organisation en fasse une application arbitraire25(*).

Les Etats membres de l'ONU font un usage intense de l'argument du domaine réservé : l'article 2 alinéa 7 invoqué devant le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale dans la question espagnole (Régime Franquiste) dans les affaires de discrimination raciale en Afrique du Sud, etc.26(*)

Ces deux organes ne se sont pas inclinés devant les affirmations péremptoires des Etats en cause qui s'opposaient à l'ouverture d'un débat sur ces affaires. D'une part, ils ont posé, par une interprétation restrictive de l'article 2 alinéa 7 que ce dernier n'interdit pas une discussion même suivi de l'adoption d'une recommandation, mais seulement une intervention, laquelle suppose une action en vue d'imposer aux Etats un comportement déterminé. Etait ainsi garantie au moins la possibilité d'une pression politique, à défaut d'une contrainte juridique. D'autre part et surtout, les organes de l'ONU se sont réservés le droit de vérifier cas par cas, si l'affaire en cause entrait bien dans le domaine réservé de l'Etat27(*).

En ce qui concerne la mise en oeuvre du chapitre VII. L'article 39 précise que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Pour lui permettre de s'acquitter le plus efficacement possible de sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le paragraphe 2 de l'article 24 confère au Conseil de sécurité des pouvoirs relativement importants tout en fixant les limites.28(*)

Rappelons que la charte contient les pouvoirs du Conseil dans les limites plus ou moins étroites suivant qu'il s'agit des limites générales de l'article 24 ou de la limite spécifique de l'article 27. Les limites générales sont expressément prévues par l'article 24. Mais en plus de ces limites de droit existent également des limites de fait. Celles-ci consistent dans le transfert de l'exercice des pouvoirs du Conseil aux membres permanents. Celui-là s'en trouve de ce fait dépouillé au profit de ceux-ci, c'est particulièrement le cas des opérations de maintien de paix.

* 24 Article 2 alinéas 1 et 2 de la Charte des Nations Unions de 1945.

* 25 PATRICK DAILLIER et ALAIN PELLET, Droit international public : formation du droit, sujet-relations diplomatiques et consulaires-responsabilité, règlement des différends-maintien de la paix, Ed. LGDJ, Paris 1999 p.445.

* 26 PATRICK DAILLIE R et ALAIN PELLET, Op. cit., p.445.

* 27JEAN PIERRE COT et ALAIN PELLET, Op.cit., p.400.

* 28 Idem

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault