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L'effectivité du principe de l'égalité souveraine des états. Cas de la Côte d'Ivoire

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par Junior MANKENDA DUMBI
Université de Kinshasa RDC - Graduate en droit 2011
  

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b) Exception de fait au principe de la souveraineté.

Hormis les exceptions au principe à la souveraineté contenues dans la charte des Nations Unies.

On relève dans la pratique des relations des Etats certaines exceptions à ce principe. Les dernières peuvent avoir pour source soit les catastrophes naturelle ou soit les catastrophes politiques. 

Exception au principe de la souveraineté due au fait des catastrophes naturelles entre dans le cadre du droit international humanitaire qui est l'oeuvre de CICR. L'ONU ne s'est vraiment intéressée au droit humanitaire qu'en 1968 lors de la conférence internationale sur les droits de l'homme à Téhéran qui allait déclencher la dynamique du rapprochement entre le droit international des droits de l'homme et le DIH. Mais ce n'est surtout qu'après la guerre du Golf (1990-1991) que l'incursion du « droit de l'ONU » dans la sphère du « droit du CICR » s'est développée d'abord dans le cadre de l'assistance humanitaire et enfin dans le domaine de la répression des violations graves du droit humanitaire29(*).

Quant aux catastrophes politiques, il faut souligner que ce sont de nombreuses violations des droits de l'homme à très grande échelle qui ont amené les penseurs à concevoir comment faire, en sorte que la communauté internationale puisse transcender les frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux des individus.

Dans leur étude « Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée », les professeurs Olivier CORTEN et Pierre KLEIN constatent que « l'idée d'un devoir » ou en tout cas d'un « droit d'ingérence » est actuellement présentée comme « un facteur destiné à reformer profondément le droit des gens et à le mettre en concordance avec les données nouvelles des relations internationales »30(*). Plus précisément, le « droit d'ingérence » viserait à assurer un respect effectif et universel des droits de la personne les plus fondamentaux.

Notons qu'à la suite du tremblement de terre en Arménie (URSS) l'ONU, avait voté la résolution 43-131 relative à « l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation d'urgence de même nature, est fondement de la considération de l'action humanitaire d'ingérence dans le cadre général des Nations Unies ; en plus de ceci, le vote de la résolution 45-100 est venu compléter la résolution 43-131 en ce qui concerne la mise en place des « couloirs humanitaires » et donne aux ONG un rôle dans la mise en oeuvre de l'action humanitaire. Ces ONG bénéficient des mêmes droits et obligations reconnus aux organes humanitaires désignés dans la convention de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 197231(*).

Signalons que les notions de l'ingérence humanitaire ne sont pas exemptes des motivations de tout genre notamment politico-économique. D'où les controverses qui existent à leur sujet. Il faudra dire qu'il y a 2 points de vue qui s'affrontent quant à l'ingérence humanitaire : la thèse radicale et la thèse modérée.

Contrairement aux tenants de la thèse radicale qui nie toute possibilité pour l'ONU d'intervenir dans une affaire qui concerne un Etat en se basant notamment à l'article 2 alinéa 7 de la charte des Nations Unies les défenseurs de la thèse modérée c'est-à-dire de l'ingérence, soutiennent toujours avec force que c'est le Conseil de sécurité qui est garant de ce droit d'ingérence aux affaires d'un Etat32(*) . Mais il s'avère en réalité que la charte ne reconnaît que deux exceptions à l'action collective mise en oeuvre par le Conseil de sécurité face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression, conformément aux dispositions du chapitre VII. De même, la seule exception reconnue au prescrit de non-ingérence est constituée par les mesures de coercition prévues aux articles 42, 44 et 48 de la charte.

De ce fait, il est vraiment illogique de soutenir que le droit d'ingérence entre dans la compétence du Conseil de sécurité, en vertu de la charte ou des autres sources du droit international telles que prévues à l'article 38 du statut de la CIJ.

En dépit d'un soubassement juridique relativement limité, ce droit est exercé par le Conseil de sécurité. Mais, comme il a été précédemment dit que la théorie de l'ingérence n'est pas exempte des motivations politico-économiques ou stratégiques. Il faut dire que l'observation des faits internationaux et de la pratique du Conseil de sécurité nous amènent à conclure que le droit d'ingérence humanitaire en gestation a été marqué dès sa conception, par des considérations politico-stratégiques.

Dans la mesure où les réactions des Etats tout comme celles du Conseil de Sécurité n'ont pas toujours été constantes face aux divers cas des violations massives des droits de l'homme opérées dans le monde. D'ailleurs, les « révolutions Arabes » ont démontré à suffisance que le droit d'ingérence est un droit à géométrie variable car l'ONU à travers l'OTAN et les autres forces sont intervenues en Libye pour des raisons humanitaires aux fins de protéger les populations de ce pays. Par contre, au Bahreïn, au Yémen et en Syrie la même « communauté internationale » regardait ou regarde encore avec un oeil impuissant les massacres. Est-ce qu'une incapacité matérielle, financière ou carrément des raisons politico-économiques ou stratégiques justifient ce silence coupable « des gendarmes » du monde ?

* 29 DJIENA WEMBOU, MICHEL- CYR et FALL DAOULA, le droit international humanitaire : Théorie générale et réalités africaines, Ed. L'harmattan, Paris 2009, p .194

* 30 DJIENA WEMBOU, MICHEL-CYR et FALL DOULLA, Op.cit., p.194. 

* 31 Idem

* 32 MOVA SAKANYI, Henri, Droit international humanitaire : Protection des victimes de guerre ou droit d'ingérence humanitaire, Ed. Safari, Lubumbashi, 1998 p69.

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