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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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c-) L'offre d'un avantage indu

L'offre d'un avantage indu constitue à n'en point douté l'élément clé de l'infraction de corruption. En effet, l'on ne saurait parler de corruption s'il n'y a pas d'offre d'un avantage que le corrompu n'aurait pas eu s'il n'occupait pas sa fonction. Certaines précisions méritent donc d'être précisées ici :

- D'abord l'avantage offert doit être tel que la personne qui doit le recevoir ne l'aurait jamais eu dans des circonstances normales. Donc, on ne pourrait pas considérer comme acte de corruption le paiement dû à une personne pour un acte de sa fonction, comme le cas des honoraires d'un avocat.

- Ensuite, pour ce qui est de la nature de l'avantage, il faut rappeler qu'il s'agit de toutes sortes d'avantages. Bien que, dans la presque totalité des cas de corruption, il s'agisse d'un avantage pécuniaire (ce qui fait rentrer ce type d'infraction dans le groupe des infractions financières), le code pénal parle d' « offres, promesses, dons ou présents ».Il va plus loin en parlant de « rétribution en espèce ou en nature » (article 134-3). Ainsi donc, toute sorte d'avantage proposé, que le corrompu n'aurait pas pu avoir en temps normal, permet de qualifier l'infraction de corruption.

d-) La recherche de l'exécution d'une prestation

Dans la qualification de l'infraction de corruption, l'exécution d'une prestation doit plus constituer un mobile, un objectif recherché qu'un résultat atteint. La prestation à exécuter doit être en rapport avec les fonctions ou attributions de la personne corrompue. Toutefois, elle peut être retenue comme mobile lorsque l'acte à exécuter « n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue ; mais a été cependant facilité par sa fonction ».Cependant, il convient d'apporter deux remarques à ce niveau :

- la prestation recherchée peut ne pas être exécutée, mais l'intention délictuelle sera retenue pour qualifier l'infraction de corruption; aussi l'article 134 bis alinéa 1 précise-t-il que les peines sont applicables, « que la corruption ait ou non produit ses effets » ;

- la prestation recherchée peut avoir déjà été exécutée, mais l'avantage reçu intervient après. Ici, l'on retiendra l'infraction de corruption pour sanctionner l'agent qui retire des rémunérations pour des actes qu'il doit normalement accomplir dans le cadre de ses fonctions. En effet, même si les sollicitations tendent à « rémunérer un acte déjà accompli ou uneabstention passée », dès lors que cet avantage est remis à une personne, l'infraction de corruption sera caractérisée. Une question intéressante à ce niveau concernera alors le cas des récompenses compromettantes, assez régulières au Cameroun. Sont-elles constitutives de corruption ?

Une réponse à cette question est apportée par le Professeur NCHIMI MEBU. Selon elle, cette attitude « est caractéristique de corruption dans notre système répressif. En effet, si les dons ou les avantages sont en général consentis en guise d'incitation avant l'accomplissement de l'acte sollicité, il peut parfois arriver que le corrupteur ne fasse qu'une promesse de dons ou de versement, exécutée seulement après l'accomplissement de cet acte. Dans ce cas, la jurisprudence66(*) subordonne la commission de l'infraction à la preuve de l'antériorité du pacte corrupteur, comportant promesse d'une remise ultérieure. Mais, il n'est pas nécessaire de préciser l'antériorité lorsque la corruption ne se traduit pas seulement par un fait isolé, mais comporte des relations suivies.67(*) »68(*) La qualification de corruption donnée à une récompense accomplie postérieurement à l'acte posé doit donc être soumise à deux conditions : soit la récompense en question a été préalablement promise, soit elle rentre dans le cadre d'une pratique habituelle. La pratique du précédent entrainant d'office la conclusion d'un pacte corrupteur. Aussi a-t-il été estimé que : « les dons récompensant les actes passées ont pour but de faciliter les services futurs.69(*) » En l'absence de l'habitude ou de la promesse préalable, le fait de recevoir un don pour une prestation exécutée sans avoir eu l'intention de le faire rémunérer semble donc ne pas constituer un acte de corruption.

A coté de la corruption, certains actes pouvant être considérés comme des infractions à part entière, sont souvent assimilés à la corruption.

* 66Crim., 14 Mai 1986, Bull. N°163, RSC 1987, 687, obs. DELMAS - SAINT HILAIRE, 26 Nov. 1991, Dr. pénal 1992 ; Comm. 19 Mars 1991, Dr. Pénal 1991 ; Comm. 308 ; Dr. Pénal 1994, Comm. 4,cité par NCHIMI (J. C.), op. cit., p. 85

* 67Crim. 6 Fév. 1969, II.16004, note CHAMBON, cité par NCHIMI (J. C.), op. cit., p. 85

* 68 NCHIMI MEBU, Op. Cit., p.85

* 69Crim. 22 Sept. 1993, Dr. Pénal 1994, Comm. 3 ; Bull. N°27, cité par VERON (M), Droit pénal spécial, 7e édition, Armand Colin, 1999, P.290

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