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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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CHAPITRE 9. SECTION 2 : UNE DISTINCTION QUANT AU TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA CORRUPTION ENTRE LES DEUX PAYS MALGRÉ L'EXISTENCE D'UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE.

Sera tout d'abord étudié le cadre général en matière de coopération judiciaire, et ce grâce aux apports de différentes Conventions internationales (A). L'étude de cette coopération nous permettra d'aborder la distinction quant au traitement judiciaire de la corruption entre les deux pays, et d'y constater un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de cette infraction (B). Ceci aboutira à la réponse à la question de la légitimité d'une procédure dérogatoire en matière de corruption.

A : Les Conventions internationales et les apports quant à la coopération judiciaire entre les pays.

En matière de coopération judiciaire, la France et l'Italie sont adhérents de certains instruments internationaux, comme par exemple le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne182(*), ou la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale183(*), ou encore la Décision du Conseil de l'Union européenne instituant Eurojust184(*), mais aussi les Conventions de Palerme et de Mérida.

Le but ici n'est pas d'étudier chaque Convention internationale, mais d'effectuer une analyse du cadre général de la coopération judiciaire posé par les différentes Conventions.

L'objectif, à travers ces différents instruments internationaux, est de venir unifier les législations des pays membres dans une perspective de lutte plus efficace contre certains phénomènes criminologiques, comme la corruption par exemple. Ce rapprochement des législations passe par des exigences, comme l'exécution des décisions relatives à la confiscation de biens185(*), mais aussi par l'instauration d'Eurojust, comme organe coordinateur au niveau européen, ou bien d'entraide judiciaire186(*) entendu le plus largement possible, ou par l'instauration d'équipes communes d'enquête187(*), ou enfin par le principe général de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires188(*).

Tout cela nous permet de constater la diversité et la multitude des exigences posées par ces différents instruments. Cela nous amène également à penser que cette diversité peut entraîner des problèmes dans la pratique de la coopération judiciaire. En effet, cette coopération est difficilement applicable et appliquée, en raison notamment du respect de la souveraineté des Etats189(*), mais aussi d'un manque de spécialisation des autorités nationales quant à l'utilisation de ces instruments. Ce constat ressortira à travers l'étude du traitement judiciaire de la corruption dans la sous-partie suivante.

En revanche, la Convention de Palerme de 2000 vient se démarquer de cet ensemble d'instruments. En effet, elle semble se positionner comme une Convention entraînant une « coopération globale entre les pays »190(*), et donc entre la France et l'Italie, tous deux ayant ratifiés cette Convention. Cette « coopération globale entre les pays » s'explique par le fait que la Convention de Palerme a été l'occasion pour réglementer la délicate matière de la coopération internationale en matière de criminalité organisée191(*), qui se trouvait auparavant éparpillée dans les différents instruments internationaux. Cette réglementation passe par l'instauration d'un véritable arsenal conventionnel contenu aux articles 11 et suivants de la Convention. Sont par exemple prévus et exigés l'instauration de mesures de confiscation (article 12) et une coopération internationale aux fins de confiscation (article 13) ou encore des techniques d'enquête spéciales (article 20), mais aussi un « ordre juridique complet »192(*) quant à l'entraide judiciaire (article 18).

De plus, les standards de coopération posés par la Convention de Palerme ont été repris et développés par la Convention de Mérida de 2003193(*), ce qui permet d'affirmer que cette Convention se positionne dans la continuité de celle de Palerme, mais se fait également plus précise en matière de corruption.

De ce fait, le but de toutes ces Conventions est de venir simplifier la procédure internationale, la reconnaissance des décisions étrangères et le contact entre les différents pays membres.

En ce qui concerne la corruption d'agents publics nationaux, parler de coopération judiciaire entre les pays semble une illusion, puisque cette infraction n'a généralement pas vocation à « s'exporter » vers d'autres pays, et cela s'explique par un manque de correspondance entre cette infraction et la définition de la transnationalité posée par la Convention de Palerme. Or, cette infraction est bien citée par cette dernière, mais aussi par celle de Mérida.

En revanche, pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, la coopération entre les pays semble logique. En effet, cette infraction, bien que difficilement qualifiable de CTO, répond, quant à elle, au critère de la transnationalité selon les Conventions de Palerme et de Mérida. De plus, l'objectif de la coopération judiciaire aux fins d'incrimination de la corruption d'agents publics étrangers est essentiellement de venir mettre fin aux pratiques corruptives des entreprises transnationales, et ce depuis la Convention OCDE comme il a été expliqué en introduction.

Ces éléments nous ont permis d'étudier, d'une façon générale, les apports de différentes Conventions internationales quant à la coopération judiciaire, et notamment ceux de la Convention de Palerme de 2000.

Le constat qu'il en est ressorti est que la multitude des textes et des exigences posées par ces derniers ne facilitent pas leur utilisation dans la pratique.

Par ailleurs, il a pu être dit que le fait d'intégrer la corruption d'agents publics nationaux parmi les infractions relevant de la coopération judiciaire semble être une illusion et cela s'explique par le manque de transnationalité de cette infraction.

Tout cela aboutira, dans une prochaine sous-partie, à la distinction quant au traitement judiciaire de l'infraction de corruption entre les deux pays, et d'y relever un faible nombre de sanctions face à l'ampleur de cette infraction.

* 182 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 1er décembre 2009.

* 183 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe, 20 avril 1959.

* 184 Décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust.

* 185 Article 12 de la Convention de Palerme.

* 186 Article 46 de la Convention de Mérida.

* 187 Article 19 de la Convention de Palerme.

* 188 Article 82 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 189 E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.47 et p.113.

* 190 G. De Amicis, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale, Varese, Giuffrè editore, 2007, p.255.

* 191 G. De Amicis, op.cit., p.279 ; Et donc en matière de corruption puisque prévue par la Convention de Palerme.

* 192 E. Rosi, Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano : La Convenzione ONU di Palermo, IPSOA, 2007, p.327.

* 193 E. Rosi, op.cit., pp.29-30.

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