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L'étude comparative de la corruption passive d'agents publics nationaux entre la France et l'Italie

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par David Chapus
Université Paris X - Master 2 Etudes bilingues des droits de l'Europe -spécialité droit des affaires 2015
  

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CHAPITRE 11. CONCLUSION

Au terme d'une réflexion au cours de laquelle il a pu être étudié la corruption passive d'agents publics nationaux en France et en Italie, il nous est désormais possible d'apporter des réponses claires aux questions posées en introduction : est-il possible de percevoir un rapprochement des législations de ces deux pays quant à l'infraction de corruption d'agents publics nationaux ? Et serait-il légitime d'envisager une éventuelle procédure dérogatoire en matière de corruption ?

Pour ce faire, nous avons pu relever les liens de la corruption avec la criminalité organisée au sens de la Convention de Palerme de 2000, et arriver à la conclusion que ce lien n'est pas évident ni systématique dans la pratique. En effet, il est des cas où la corruption peut avoir une forme de criminalité organisée, mais il ne s'agit pas d'une règle générale.

Par ailleurs, il a été observé que les deux régimes sont proches en ce qui concerne l'incrimination de la corruption, et ce notamment dans leur utilisation des termes, mais aussi qu'un certain nombre de différences existent.

C'est pourquoi, en ce qui concerne la première question, nous avons déjà pu affirmer que la réponse se trouvait être mitigée, et ce constat est d'autant plus vrai après l'étude de l'opportunité d'une procédure pénale dérogatoire pour l'infraction de corruption. En effet, un rapprochement des législations de ces deux pays est visible de par l'adhésion à différentes Conventions internationales, mais ce rapprochement n'est pas total, et d'autant plus dans le cadre du régime procédural. Il peut par conséquent être dit que ces pays répondent aux exigences posées par les Conventions internationales, même s'il est plausible de les inviter à s'inspirer l'un de l'autre, dans un souci d'harmonisation des législations selon les Conventions internationales.

Pour ce qui est de la seconde question, le constat qui en ressort est qu'il n'est pas légitime de penser à une procédure dérogatoire en matière de corruption, et ce malgré des liens étroits avec la criminalité organisée. Cette remarque est confortée par le faible traitement judiciaire de la corruption dans les deux pays, mais aussi par les études apportées par Pierre Lascoumes qui permettent de mettre en relief le caractère répandu de la corruption, tandis que la France et l'Italie se font représentatifs de deux régimes procéduraux différents.

Il est finalement possible d'inviter les deux pays à recourir d'autant plus à la coopération judiciaire selon les indications des différentes Conventions internationales, afin de lutter contre ce phénomène criminologique qu'est la corruption, comme infraction portant atteinte à la stabilité du régime démocratique.

GLOSSAIRE

1 : « Criminalité transnationale organisée » : Expression traduite en italien par « criminalità organizzata trasnazionale ».

La « criminalité transnationale organisée » est une catégorie pénale s'appliquant aux infractions qui « sont de nature transnationale et commise par groupe criminel organisé ».

La traduction, en tant que telle, est transparente. En revanche, l'on remarque une inversion dans la place des termes.

En effet, la doctrine française, à l'instar de celle italienne reprenant la place des termes telle que prévue par la Convention de Palerme de 2000, à savoir « corruzione organizzata trasnazionale », parle de « corruption transnationale organisée ».

C'est pourquoi, dans le mémoire rédigé en langue française, j'ai décidé de suivre l'ordre des mots choisi par la doctrine française, et que pour la synthèse en italien, j'ai décidé de faire la même chose avec le choix de la doctrine italienne.

2 : « Délit formel » : En France, l'on parle de « délit formel » afin de faire référence à une infraction dont l'incrimination est indépendante de son résultat.

De prime abord, je me suis dirigé vers la traduction de « délit formel » par celle italienne de « reato istantaneo » : il y a « reato istantaneo » dès lors que la conduite qui viole la règle pénale s'accomplit en un seul moment, en une seule fraction de temps.

En revanche, par un manque de ressemblance entre les deux concepts, pouvant entrainer une confusion quant à la compréhension de l'expression française, j'ai dû repenser ma traduction.

Devant les réelles difficultés quant au fait de trouver un terme équivalent, je me suis permis de solliciter l'aide du Professeur Matteo Mattheudakis de l'Université de Bologne.

Le Professeur Mattheudakis m'a indiqué la figure du « reato di mera condotta ».

En Italie, cette forme de délit se produit dès lors que l'incrimination est indépendante de la vérification d'un évènement successif.

C'est pourquoi, après l'étude du « reato di mera condotta », j'ai fait le choix de traduire « délit formel » par cette expression italienne, étant donné la ressemblance des deux définitions.

3 : « Doni di uso » : Expression italienne, contenue dans le Code de conduite des fonctionnaires de 2013, traduite en français par « Cadeau d'usage ».

Un « dono di uso » / « cadeau d'usage » peut se définir comme « le cadeau offert par un particulier à un agent public afin d'entretenir des relations d'affaires ».

Contrairement à l'Italie où cette expression est légiférée, en France cette notion est une création jurisprudentielle.

En revanche, j'ai fait le choix d'utiliser la définition française afin d'expliquer le concept aussi bien dans le mémoire que dans la synthèse. En effet, la définition française se trouve être plus précise que celle donnée en Italie.

Il n'a pas été facile de trouver la jurisprudence définissant ce concept en France, ni même d'y trouver une explication claire. De plus, la doctrine française n'est pas unanime sur l'utilisation de « cadeau d'usage », puisque l'on trouve aussi « présent d'usage », « don sans valeur ». Afin d'en arriver à utiliser « cadeau d'usage » plutôt qu'une autre expression, il m'aura fallu trouver la jurisprudence. Je me suis donc basé sur la position de la jurisprudence française.

4 : « Istigazione alla corruzione » : Infraction italienne désignant la tentative de corruption. J'ai décidé de la traduire en français par « Instigation à la corruption ».

Il m'aurait également été possible de traduire par « Incitation à la corruption », puisque l'instigation est définie comme « l'action de pousser, d'inciter quelqu'un à accomplir une action ». En revanche, si « Incitation à la corruption » avait été utilisée, le problème aurait été de créer une confusion avec une autre infraction italienne, à savoir l'« Induzione indebita a dare o promettere utilità » (article 319 quater du CP italien), traduite en français par « Induction injuste à donner ou promettre quelque chose ». L' « induction » se définit comme le fait de « conduire, mener quelqu'un à une action ».

Par conséquent, le terme « Incitation », même si plus aisé à comprendre qu'« Instigation », se faisait beaucoup trop large afin de l'utiliser, puisqu'il aurait pu regrouper les deux infractions précitées.

C'est pourquoi j'ai choisi de traduire littéralement « Istigazione » par « Instigation ».

5 : « Procuratore distrettuale » et « Juridiction interrégionale »: tout d'abord le terme italien a été traduit en français par « Procureur du district », et le terme français a été traduit en italien par « Giurisdizione interregionale ».

L'ordre judiciaire italien est divisé en « districts de cour d'appel » (au nombre de 26, qui correspondent grosso modo aux régions italiennes, malgré quelques exceptions), tandis qu'en France l'on parle de « ressort (le terme « ressort » a été traduit en italien par « zona di competenza »)de cour d'appel » (au nombre de 36) : au plan géographique, le ressort est la partie du territoire national sur l'étendue duquel s'exerce la compétence d'une juridiction ; en revanche, le ressort ne correspond pas nécessairement aux limites d'un canton, d'une région (22 régions en France) ou autre. De plus, l'on parle également de « Juridictions interrégionales », afin de montrer l'étendue de ces dernières à plusieurs régions et non ressorts.

« Ressort », « Région » et « District » sont des termes voisins, mais j'ai préféré maintenir le terme de base de chaque système, pour de ne pas créer de confusion, mais aussi de marquer la différence entre ces trois termes.

6 : « Reato a concorso necessario » : Expression italienne traduite en français par « délit à « concours nécessaire ».

La forme du « reato a concorso necessario » se vérifie dès lors que pour la commission du délit, il est obligatoirement nécessaire la participation de deux ou plusieurs personnes.

Le choix a été de maintenir la signification originelle de cette expression italienne. C'est pourquoi une traduction littérale s'imposait, et ce, afin de démontrer et d'insister sur le fait qu'en Italie la conduite des auteurs de l'infraction de corruption, à savoir le « concours », est essentielle afin de qualifier le délit de corruption.

La difficulté s'est portée, non pas dans la traduction, mais dans la recherche d'une expression équivalente en France.

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