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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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LE CONTEXTE D'ETUDE

Les conflits de tous ordres entre les Hommes, depuis la conquête des terres par les explorateurs et les colons, en passant par la traite negriere et le virus de domination de certains dirigeants, caractérisée par la haine raciale et même tribale. Ces phénomènes ayant pour corollaire la naissance des conflits entre les hommes d'un même territoire et entre les hommes de territoire différents..

Ces phénomènes cités, dune grave ampleur expliquent a suffisance l'instabilité ambiante observée ça et là, par l'abandon des terres, la fuite au delà des frontières afin de fuir les violences. La crainte étant au centre de ces multiples fuites, encore aujourd'hui, les personnes continuent de chercher refuge ailleurs, suite aux exactions dont ils font l'objet. Le refugié puisqu'il s'agit de lui est donc cette personne qui fuit de telles atrocités, bien que cette appellation est d'apparition récente suite a son encadrement juridique.

Les exemples les plus récents que nous pouvons citer, qui ont fortement plongé la communauté internationale dans une profonde réflexion sont entre autres ; les événements survenus en Europe, c'est a dire les deux guerres mondiales, les instabilités d'ordre ethnique, comme c'est le cas souvent en Afrique, à l'exemple du conflit Rwandais de 1994 entre les Tutsi et les Hutus. Sans manquer de noter les conflits nés de la quête du pouvoir, à l'instar de la guerre civile qui sévit encore en République Démocratique du Congo. Les guerres interétatiques comme la guerre en Irak de 20031(*) sont également les causes de ces déplacements massifs.

L'autre catégorie d'événements, non pas des moindres aujourd'hui, occasionne davantage des fuites massives des populations. Il s'agit des formes de violences nouvelles, appelées violences transnationales, a l'instar du terrorisme, dont les auteurs sont parfois difficilement identifiables2(*). Toutefois, certaines de leur dénominations sont connues, telles que ; BokoHaram, Al-Qaïda et autres catastrophes naturelles qui jusqu'ici n'ont pas été encadrées internationalement pour reconnaitre aux victimes la qualité de refugié. La reconnaissance internationale du statut de refugié est a cet effet contenue dans la convention de Genève de 1951 qui s'étend aujourd'hui a plusieurs autres textes internationaux, régionaux bilatéraux et nationaux.

La diversité de ces événements dont certains sont d'ailleurs des phénomènes anciens, a permis des réflexions sur les solutions a apporter aux problèmes des victimes de tels événements. Dans la période de l'entre deux guerre mondiales par exemple, 3(*)la France par exemple fut une véritable terre d'accueil. Phillip Nivet, dans son article intitulé « les réfugiés de guerre dans la société française de 1914 à 19464(*) » relève qu'en France les réfugiés belges représentaient le plus grand nombre, sans oublier qu'à l'intérieur du pays le nombre de déplacés était important car les français fuyaient leur terres d'origine pour d'autres lieux. D'autres instruments ont été réfléchis pour les réfugiés à l'exemple des arrangements du 12mai 1926 et du 30 juin 19285(*), aussi les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 décembre 1939.

Toutefois, la véritable réflexion au sujet des réfugiés fut menée au plan international sous l'égide de l'Organisations des Nations Unies (ONU), institution garante et gardienne de la paix dans le monde. C'est cette organisation qui, sur la base d'une résolution créa l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR) en 1947, chargée des questions relatives aux réfugiés afin de proposer ou d'apporter des solutions aux problèmes des réfugiés.

Suite aux difficultés rencontrées par cette organisation, il fut créé un Haut-commissariat des réfugiés pour les Nations Unies en 1949, avec pour mission principale la préparation d'une convention entre les États sur les droits relatifs aux réfugiés. Cette convention qui constitue le cadre normatif par excellence du droit des réfugiés fut signée le 28 juillet 1951 à Genève en Suisse6(*), même si certaines considérations énoncées dans cette convention à ce jour n'ont plus de valeur, en l'occurrence l'article premier relatif à la définition du terme réfugié au paragraphe 2 qui dispose que : « ...qui par suite des événements survenus avant le premier janvier 1951...7(*) ». La convention de Genève connait une application un peu plus large aujourd'hui et inclut même les événements après la date de 1951. Car l'application de la Convention de Genève n'est plus limitée aux seuls événements survenus en Europe avant 1951, mais connait une application plus large c'est a dire même les événements survenus après cette date sont considérés. Les États vont même s'en inspirer pour régionaliser leurs accords relatifs aux réfugiés tout en élargissant le domaine d'application.

C'est le cas en Afrique, avec la signature le 10 septembre 1969 à l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de la convention régissant les aspects propres aux problèmes des refugiés en Afrique8(*), l'on peut également citer la Déclaration de Carthagène de 1984 en Amérique latine (Colombie)9(*), conventions qui ont inclus dans la reconnaissance du refugié, ceux qui fuient les guerres, élargissant ainsi le mandat de la convention de Genève de 1951 au monde entier. Bien que la convention de Genève n'ait pas encore été ratifiée et signée par tous les États, les règles qui y figurent appellent à l'application par tous les États, sans exception car, au regard des situations néfastes dont font faciles réfugiés dans le monde, il est urgent de considérer les règles de la convention comme des règles du jus cogens, c'est-à-dire opposables à tous.

L'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève de 1951 qui dispose que : « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race , de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques10(*) ». Ce principe est considéré en droit des réfugiés comme un principe cardinal, car c'est de lui que dépendent la vie et l'avenir du réfugié.

En Afrique par exemple, la convention de l'OUA de 1969 vient réaffirmer ce principe. L'article 2 alinéa 3 dispose ainsi que : « nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion, qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour des raisons énumérées à l'article 1 paragraphe 1 et 211(*) ». Il est a noter que les expressions ; refoulement, expulsion, reconduite a la frontière, refus d'admission produisent les mêmes effets. La résolution des Nations Unies sur l'asile territorial adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1967 au paragraphe 1 de son article 3 qui dispose que12(*) : « aucune personne visée au paragraphe 1 de l'article 1 ne sera soumise à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière ou, si elle est déjà entrée dans le territoire où elle cherchait asile, à l'expulsion ou au refoulement vers tout Etat où elle risque d'être victime de persécutions ». Les expressions utilisées ici telles que, le refoulement, l'expulsion, la reconduite a la frontière, le refus d'admission, ces expressions produisent les mêmes effets, elles sont donc toutes interdites.

Le respect du principe de non refoulement conditionne donc la vie du réfugié et l'application de ce principe appelle obligatoirement les Etats a harmoniser les conditions d'octroi du droit d'asile à des personnes qui leur en font la demande13(*). Car face à la difficulté et face aux ambiguïtés relatives à la question des réfugiés, la convention de Genève donne une définition du mot réfugié, à partir de laquelle les États sont libres d'harmoniser selon leur propre politique, les conditions d'octroi du statut de réfugié, en s'inspirant de ladite définition.14(*).

Afin de donner au principe de non refoulement toute sa valeur, il est admis qu'un État sollicité, lance des appels au secours à d'autres États, afin de permettre aux demandeurs d'asile de pouvoir trouver asile dans lesdits Etats15(*). L'article 2 paragraphe 4 de la Convention de l'OUA dispose a cet effet que : « lorsqu'un État membre éprouve des difficultés à continuer d'accorder le droit d'asile aux réfugiés, cet État membre pourra lancer un appel aux autres États membres, tant directement que par l'intermédiaire de l'OUA, et les autres États membres, dans un esprit de solidarité africaine et de coopération internationale, prendront les mesures appropriées pour alléger le fardeau dudit État membre accordant le droit d'asile16(*) ».

C'est une chose d'organiser légalement la vie et l'avenir des réfugiés sur le plan international et c'en est une autre d'assurer le respect de toutes les règles y relatives, comme la règle du non refoulement, qui constitue même le point indispensable du droit international des réfugiés. Comme il revient aux États la responsabilité de respecter ces règles, il est tout de même fondamental de se demander si au regard de cette exigence, les États disposent de moyens suffisants ou adéquats pour une mise en oeuvre aisée du principe de non refoulement, eu égard aux nombreux risques auxquels s'exposent les États dans l'ouverture de leurs frontières respectives.

Les Etats instaurent de plus en plus de barrières afin d'empêcher les entrées sur leurs territoires. Cependant l'asile obéit depuis la convention de Genève à des conditions pour en bénéficier et les Etats sont laissés libres d'avoir leur propre politique à ce sujet17(*). A cet effet les expressions telles que le droit de l'asile qui est un concept sociologique, désignant l'ensemble des règles applicables pour bénéficier de l'asile, et le droit d'asile qui est un concept doctrinal exprimant la libre circulation telle qu'énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme18(*), ces expressions sont toujours défendues en droit international des droits de l'homme19(*).

Le droit de l'asile permet aux Etats d'avoir le total contrôle sur leurs frontières respectives, en étant libres d'octroyer ou non l'asile aux personnes qui le demandent lorsqu'il est nécessaire, sous réserve des conditions légales fixées par les lois de ces pays. Le droit d'asile quant à lui continue de promouvoir les droits fondamentaux dont bénéficie la personne humaine, au rang desquels, le droit de trouver asile, donc de se déplacer lorsque sa vie est en danger sans que le pays supposé lui ouvrir les portes ne s'oppose à cette ouverture20(*).

Toutefois, ces différentes terminologies ne posent plus d'ambiguïtés aujourd'hui, dans la mesure où, ce qu'il faut noter c'est le droit d'asile sans chercher à savoir qui du concept sociologique ou doctrinal a primé, le plus important, c'est la manière avec laquelle les Etats gèrent leur politique en matière des réfugiés et des demandeurs d'asile.

Si les États optent plutôt à instaurer tant de barrières pour un tri des vrais et faux réfugiés21(*), c'est tout simplement parce que plusieurs personnes en profitent aujourd'hui et allèguent des fausses raisons pour être considérées comme réfugiés, et bénéficier ainsi de la protection, c'est le problème des migrants clandestins qui se font souvent passer pour des victimes des persécutions. Car pour certains vrais réfugiés, les preuves ne sont pas toujours faciles à établir, surtout lorsqu'on est par exemple persécuté pour ses opinions politiques ou pour l'appartenance à un quelconque groupe social, pour ces réfugiés, apporter la preuve de telles persécutions n'est pas aisé car plusieurs migrants clandestins pour d'autres raisons profitent parfois de ces situations de crise pour se faire passer pour des réfugiés ou des demandeurs d'asile politiques22(*).

Faudrait-il donc uniquement se fier à la bonne foi des demandeurs d'asile ? il est possible de penser que c'est pour cette raison que certains États sont encore réticents en ce qui concerne l'octroi du statut de réfugié23(*), ou même en vue de l'adhésion aux conventions relatives aux droits des réfugiés, mais il faut pour ces États qu'ils s'entourent des instruments de renseignement nécessaires pour éloigner leurs inquiétudes, ils pourraient par exemple avant d'octroyer ou de refuser l'asile, qu'ils analysent préalablement les réalités socio politiques des pays dont sont originaires les demandeurs d'asile24(*).

La définition donnée du refugié est tout aussi ambiguë si l'on évoque des expressions de l'article 1 (2) comme « ... craignant avec raison...25(*) » Serait-il facile pour le pays d'accueil de déterminer avec exactitude l'ampleur de la crainte, car ce que le pays d'accueil pourrait considérer comme sans danger grave, pourrait l'être pour la personne en fuite qui vit concrètement l'exaction, il est donc difficile d'établir une mesure juste du degré du danger.

Toutes ces difficultés rendent à peu près difficile l'établissement de la frontière entre le vrai et le faux réfugié, une mesure au regard de la complexité de la définition au niveau de sa mise en oeuvre. Pourtant il faut bien que le principe de non refoulement soit respecté, et son respect est le fruit des mécanismes efficaces déployés par les États pour recevoir les réfugiés sur leurs territoires, car les efforts qui sont faits par les États pour l'application du droit international des réfugiés vont à l'endroit du réfugié méritant cette reconnaissance et devant bénéficier de la protection y afférente26(*).

Par contre, les réfugiés ou les demandeurs d'asile victimes des conflits armés sont plus facilement identifiables, de par leur situation de détresse matérialisée par des déplacements massifs avec des personnes plus souvent vulnérables que sont parfois les femmes parfois enceintes, les jeunes filles et les enfants, les personnes malades et qui ensuite tombent sous les coups de divers traumatismes27(*). Le refoulement est à cet effet la pire des choses à laquelle ces populations peuvent faire face. Ces dernières ont besoin qu'on leur tende la main, signe d'espoir d'une vie loin d'être meilleure mais paisible. Les efforts déployés par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés bien qu'étant indispensables et considérables, sont encore loin d'apporter des solutions idoines aux problèmes des réfugiés28(*), car les principales missions du HCR sont entre autres de permettre aux réfugiés de rentrer volontairement dans leurs pays d'origine en s'efforçant de favoriser la réinsertion sociale des rapatriés dans leurs pays d'origine, ensuite le HCR favorise la réinstallation dans un autre pays tout en facilitant l'intégration locale.

* 1 La guerre civile rwandaise entre les tutsis et les hutus de 1994 qui occasionna de multiples déplacements des populations

* 2 La guerre en Irak de 2003 menée par les Etats Unis d'Amérique visant à combattre le terrorisme.

* 3 Les conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938, également relatifs aux réfugiés et demandeurs d'asile fuyant les guerres.

* 4 Phillip Nivet, « Les réfugiés de guerre dans la société française de 1914 à 1946 », 2004, n° 23-2, Pp. 247-259.

* 5Ibid.

* 6 La résolution n° 429 (V) du 14 décembre 1950 de l'Assemblée générale des Nations Unies, documents officiels de la cinquième session de l'A.G de l'ONU, supplément n° 20, p. 48

* 7 L'article 1 de la convention de Genève de 1951.

* 8 La Convention de l'OUA du 10 décembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique disponible sur le site www.unhcr.org.

* 9 La Déclaration de Carthagène en Amérique latine (Colombie) de 1984 relative aux droits des réfugiés.

* 10 L'article 33, alinéa 1 de la convention de Genève de 1951 définissant le terme réfugié.

* 11 L'article 3, alinéa 2 de la Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés interdisant le refoulement.

* 12La résolution de l'A.G de l'ONU n° 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la déclaration sur l'asile territorial.

* 13La loi française du 25 juillet 1952 relative aux droits des réfugiés

* 14 La loi camerounaise du 27 juillet 2005.

* 15Cf. Convention de L'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés de 1969

* 16 Article 2 alinéa 4 de la convention de l'OUA.

* 17 Alain Morice , Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal, parue à la ligue des droits de l'homme, revue n°129, janvier-mars 2005, p. 24-29.

* 18 Jérôme Valluy, « Le droit de l'asile contre le droit d'asile et la liberté de circuler », colloque international sur la liberté de circuler de l'antiquité à nos jours : concepts et pratique, collège de France, Paris, 2007, Pp. 1-7.

* 19 Voir l'article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme.

* 20Ibid.

* 21Alain Morice et Claire Rodier, Classer-trier migrants et réfugiés : des distinctions qui font mal, op cit, p. 4.

* 22La loi camerounaise de 2005, op cit, p.3.

* 23Une quarantaine de pays africains seulement à l'heure actuelle ont ratifié la convention de l'OUA.

* 24 La définition du terme réfugié donnée par la convention de Genève pour bénéficier du statut de réfugié dans l'article 1, op cit. p. 3.

* 25Ibid.

* 26 Sandrine Turgis, Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne, disponible sur le site www.pedone.info.

* 27 La loi Allemande sur la procédure d'asile dispose que les décisions des instances de l'asile sur le refoulement ou l'extradition ne sont pas contraignantes.

These de Alain Didier Olinga, LAssistance humanitaire et la protection des droits de lhomme face au principe de non intervention du droit international contemporain, Univ. Monpellier I, 1993, 487 p.

* 28 La Note d'orientation sur l'extradition et la protection internationale des réfugiés, Genève, 2008.

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